224 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [17 février 1791. seront vendus séparément en la manière prescrite et accoutumée. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon, rapporteur. Votre comité a encore 600 à 700 rapports de cette taille à vous faire; rapports qui vous consumeraient un temps précieux. Vous connaissez ses principes; il vous supplie de l’autoriser à donner des décisions, lorsqu’il n’y aura ni difficultés ni contestations. (Cette motion est décrétée.) M. de Cernon, au nom du comité des finances. Vous avez déterminé par le décret du 30 décembre 1790, les formes à remplir par les propriétaires d’offices supprimés qui voudraient, en conformité des décrets des 30 octobre et 7 novembre précédents, employer provisoirement leur finance jusqu’à concurrence de moitié en acquisition de domaines nationaux. Pareille faculté a été accordée aux propriétaires de fonds et cautionnements de finance, par l’article 2 du décret du 20 janvier 1791. Quant aux officiers comptables supprimés, le décret du 7 novembre 1790, ne les admet à acquérir des biens nationaux qu’en rapportant des états au vrai légalement arrêtés, ou qu’à la charge de payer l’autre moitié du prix en argent comptant. Si ce décret était applicable, dans sa rigueur, aux receveurs généraux et particuliers des finances, la faculté qu’il contient serait illusoire, puisque, d’une part, il est peu de fortunes qui réunissent la valeur d’un office de receveur général des finances, et une somme égale en argent comptant; et que, de l'autre, les étais au vrai ne pouvant être arrêtés légalement qu’au conseil dont les fonctions bientôt anéanties sont déjà suspendues. Mais les offices de receveurs généraux, de trésoriers généraux et de receveurs particuliers des impositions n’ont été supprimés que par un décret postérieur, et en date du 14 novembre 1790. L’article 1er porte qu’il sera pourvu incessamment à la liquidation ou remboursement des finances et cautionnements desdits offices et commissions, suivant le mode et la manière décrétés pour la liquidation des offices de judica-ture, après que les titulaires auront justifié de l’arrêté de leurs comptes et de leur entière libération sur tous ces exercices. L’article 2 porte même que le payement des intérêts de leur finance cessera en entier, un an après leur dernier exercice, quand même ils n’auraient pas fait procéder à leur liquidation et au remboursement qui en doit être la suite. Il est donc indispensable de les mettre à portée de pouvoir faire procéder à leur liquidation. Il s’agit donc, non pas d’appliquer à ces officiers comptables la rigueur du décret du 7 novembre, antérieur à leur suppression, mais de leur appliquer le mode et la manière décrétés pour la liquidation des offices de judicature, application prescrite par le décret de leur suppression même. Cette mesure importe à la justice de la nation; elle tend d’ailleurs à augmenier la concurrence parmi les acquereurs ues biens nationaux, et l’amortissement d’intérêts considérables qui pèsent aujourd’hui sur le Trésor public. Le décret que je suis chargé de vous proposer est destiné à déterminer le mode d’après ce que lesdits titulaires pourront justifier de l’arrêté et de leur libération sur tous les exercices, en conformité du décret de leur suppression dudit jour 14 novembre dernier. Voici ce projet de décret : Art. 1er. « L’Assemblée nationale décrète que les officiers comptables, supprimés par le décret des 12 et 14 novembre 1790, sont autorisés à se retirer par-devant l’ordonnateur du Trésor public, pour y faire provisoirement arrêter leurs comptes et constater leur libération. Art. 2. « S’il résulte de la vérification de cet état, que l’officier comptable ne doit rien au Trésor public, ledit ordonnateur lui délivrera une décharge provisoire, sur la remise de laquelle, ainsi que de la quittance de finance et provisions, le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, lui remettra, conformément à ce qui est prescrit à cet égard par le décret du 20 janvier dernier, une ou plusieurs reconnaissances provisoires de finance jusqu’à concurrence de moitié de la finance de leur office, avec cessation d’intérêt de la somme portée aux reconnaissances, à compter de leur date; ces reconnaissances seront reçues e i payement de biens nationaux. Art. 3. « Les biens nationaux, à l’acquisition desquels ces reconnaissances auront servi, demeureront garants de tout ce qui pourrait être constaté dû par le résultat des comptes définitivement arrêtés, dans la forme qui sera décrétée. Art. 4. « Les oppositions formées avant la délivrance desdites reconnaissances auront leur effet lors de la liquidation définitive, et les opposants pourront faire valoir leurs droits sur les domaines acquis par leurs débiteurs après l’épuisement des créances du Trésor public sur les mêmes domaines, s’il y a lieu. Art. 5. « Les receveurs généraux des finances et autres comptables qui, pour opérer des compensations sur leurs finances, auraient pris les deniers de leur recette, seront privés de la faculté résultant du présent décret, sans préjudice de plus amples peines, s’il y échet, et ils ne pourront obtenir le remboursement des finances à eux restant dues que lorsque leur comptabilité aura été apurée suivant les formes qui seront prescrites. Art. 6. « A l’égard des receveurs particuliers des finances qui ne sont comptables qu’à leurs receveurs généraux respectifs, ils rapporteront audit commissaire du roi, directeur général de la liquidation, les consentement et quitus délivrés par lesdits receveurs généraux, vises par ledit ordonnateur du Trésor public. Art. 7. « Ceux des receveurs particuliers des finances dont les comptes des exercices antérieurs à l’année 1771 ne seraient pas encore jugés sont autorisés à se retirer par-devant -l’ordonnateur du Trésor public, pour y faire provisoirement arrêter leurs comptes et constater leur libération, et seront admis à jouir du bénéfice de l’article 2, en apportant le consentement du receveur général. » (Ce décret est adopté.)