160 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (17 avril 1791.] Département de la Loire-Inférieure. A la municipalité de Couëron ............... 4,520 1. » s. » d. A celle de Nort ...... 97,867 1. 14 s. » d. Département de Maine-et-Loire. A la municipalité de Chalonnes ............. 37,605 1. » s. » d. Département des Vosges. A la municipalité de Soncour ............... 11,353 1. 17 s. 6 d. A celle d’Alligneville. 22,105 1 « Le tout payable de la manière déterminée par ledit décret du 14 mai 1790. » (Ce décret est adopté.) M. de Montesquion, au nom des comités des finances et de la caisse de V extraordinaire (1). Messieurs, vous avez renvoyé aux comités des finances et de la caisse de l’extraordinaire le rapport qui vous fut fait il y a quelque temps sur les besoins et sur la situation du Trésor public (2). Je vous apporte en leur nom les explications que vous avez paru désirer : nous espérons qu’elles vont fixer toutes les idées sur l’état présent et dissiper entièrement les inquiétudes sur l’avenir... Plusieurs membres à droite : Ah ! Ah ! M. de Montesquieu... Tel est du moins le but que nous nous sommes proposé en commençant ce travail. Plus nous approchons du moment où nos fonctions doivent cesser, plus il est nécessaire que la situation des finances soit connue de tous les citoyens de l’Empire comme de vous-mêmes. La confiance n’est solide que lorsqu’elle est éclairée. Vous ne voulez, dans aucun genre, usurper celle qui vous est due. Avant d’entrer dans les détails du compte que nous allons vous rendre, nous vous prions de vous reporter à l’époque de votre décret au 27 janvier dernier. A celte époque ainsi qu’à toutes les précédentes, l’Assemblée nationale recevait de l’ordonnateur du Trésor public de fréquentes demandes de fonds, et de fréquents états de dépenses : et s derniers étaient formés, i non seulement des objets qui composent ce que nous appelons dépenses annuelles, mais encore des payements de tout genre qu’il était d’usage d’effectuer au Trésor. Là se trouvaient confondus, avec les dépenses de l’année courante, les remboursements d’anticipations, d’emprunts à terme, d’arriérés de tous les départements ; le tout au hasard et d’une mauière souvent incomplète. Les moindres inconvénients de ce mélange d’objets, correspondant à tant d’époques diverses, étaient de compliquer une administration sur laquelle il est si essentiel que tout le monde puisse avoir des idées nettes, et d’entretenir de fâcheuses incertitudes sur l’emploi des capitaux que vous consacrez à la libération générale. Le 27 janvier vous résolûtes de faire cesser cette confusion : vous décrétâtes en conséquence (1) Le Moniteur ne donne que des extraits de co rapport. (2) Voyez Archives parlementaires, tome XXIV, séance du 26 mars 1791, pages 380 et suivantes, le rapport de M. de Cernon et la discussion sur cet objet. trois dispositions préparatoires de l’ordre que vous vouliez établir. Par la première, vous prescriviez au directeur du Trésor public de vous remettre l’état des dépenses non acquittées de l’année 1790. Par la seconde, vous lui demandiez l’état des besoins de la présente année, désormais isolée de toute autre. Par la troisième, enfin, vous lui ordonniez d’envoyer au directeur général de la liquidation l’état de tous les remboursements exigibles et de l’arriéré de son département. Vos ordres ont été exécutés. M. Dufresne a fourni les différents états qui lui étaient demandés par le décret du 27 janvier ; ces états sont imprimés et distribués depuis longtemps. Vous êtes donc en état de statuer sur la suite des dispositions dont votre décret n’était pour ainsi dire que le préliminaire. Votre iatention doit être, et certainement elle est, que le Trésor public n’ait plus qu’une seule fonction, celle de recevoir les revenus de l'Etat et d’acquitter régulièrement les seules dépenses annuelles que vous avez déterminées par vos décrets. Pour la fixation des dépenses, les états de M. Dufresne nous sont désormais inutiles. Nul projet, nul aperçu n’est recevable aujourd’hui, puisque nous avons une loi. Votre décret du 18 février fixe à 582,700,000 livres la dépense de l’année, à la charge du Trésor public : cette somme doit y être versée en 1791, d’une manière quelconque ; vous devez y pourvoir, et à l’avenir vos revenus bien réglés doivent suffire à l'acquitter. C’est de cette double surveillance que vous allez charger spécialement le nouveau comité de trésorerie. Pour que l’exécution de ce plan soit simple, pour qu’aucune confusion de mots ne soit favorable à la confusion des choses, il faut que, sans nuire à la fidélité due aux engagements, quelle que soit leur date, le Trésor public ne soit plus chargé de ceux antérieurs à la présente année. Toute recette, autre que la recette ordinaire, lui est interdite ; toute dépense, autre que celle de l’année, doit de même lui être soustraite. Tels sont les principes généraux d’ou vont dériver les dispositions particulières que nous aurons l’honneur de vous proposer, et dont nous reporterons l’exécution au 1er janvier dernier, pour qu’enfin nous ayons établi d’une manière précise l’ordre qui doit subsister, et pour que nous ne laissions à nos successeurs aucune partie du chaos à débrouiller. Ce que le Trésor public n’acquittera pas, il faudra sans doute que la caisse de l’extraordinaire en soit chargée. Il ne s’agit pas ici de capituler avec des engagements ; vous voulez que toutes les dettes soient payées ; vous voulez seulement qu’elles soient bien constatées, qu’elles ne puissent plus vous être reproduites et que t’acquitte-tement ne nuise pas au service courant. Nous vous proposons donc d’ordonner que toutes les dépenses de l’année 1790, non acquittées au 1er janvier dernier, soient payées par la caisse de l’extraordinaire, et que le compte final de tous les intérêts de rentes échues au 1er juillet 1790, soit soldé par la même caisse. Alors l’état annuel sera composé, en dépenses, de toutes celles que vous aurez décrétées pour être faites depuis le 1er janvier d’une année jusqu’au 1er janvier de l’année suivante; et eu arrérages de rentes et pensions, du dernier se- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 avril 1791.] raestre de l’année précédente et du 1er semestre de l’année courante. Il serait plus parfait, sans doute, que les rentes marchassent de front avec les dépenses ; que le jour de leurs échéances, un nombre suffisant de bureaux fut ouvert pour les acquitter toutes ; que l’ordre alphabétique fût aboli et que le hasard de la lettre initiale des noms de baptême n’influât point sur le sort de créanciers égaux en litre. Mais un payement de 150 millions, montant actuel d’un semestre, ne pourrait se faire avec cetté rapidité et cette régularité extrême, qu’en adoptant un système entièrement nouveau; et, en le supposant possible, il faudrait encore, pour l’instituer dès aujourd’hui, augmenter d’uDe somme considérable les charges de la caisse de l’extraordinaire déjà si obérée. Nous croyons donc remplir suffisamment vos vues d’ordre en faisant ouvrir le payement de chaque semestre le jour même de son échéance ; et l’on peut dire, avec arsez de raison, que, le second semestre de l’année dernière n’étant échu que le premier jour de celle-ci, la charge en appartient à l’année où nous sommes, et non à celle où celte dette n’existait pas encore. Les obligations du Trésor public étant clairement circonscrites par cette disposition générale, il est aisé d’en faire l’application aux details de son état actuel. Au 1er janvier dernier, le fonds de caisse du Trésor était de 20,018.000 livres. Ses administrateurs, qui nous l’attestent, en donneront sans doute la preuve par le compte de leur administration antérieure à cette époque. Depuis ce jour, le Trésor public est chargé par vos décrets de payer 582,700,000 livres par an, et par conséquent 145,675,000 livres par quartier. Qu’a-t-il reçu dans les trois premiers mois de cette année? C’est la seule question qu’en ce moment-ci nous ayons à lui faire. Quand il y aura répondu, vous aurez à lui fournir ce qui lui manque pour compléter 145,675,000 livres et rien au delà. 11 en sera de même dans les quartiers suivants. Ce résultat sera toujours clair, toujours simple ; et c’est à quoi se borneront désormais tous nos calculs avec le Trésor public. L’état de M. Dufresne, imprimé sous le nom d’aperçu, mais qui ajourd’hui doit êire changé en état définitif, borne la recette du quartier de janvier à 78,065,000 livres. En partant de ce fait, vous devez y ajouter 75,610,000 livres pour compléter les fonds de ce quartier. Lorsque vous aurez remis cette somme au Trésor public, en Je dégageant de. tout autre service que celui de l’année, il se trouvera, au commencement du quartier actuel, avec le même fonds de caisse qu’il avait en commençant l’année, et c’est la seule avance qui lui soit nécessaire. 30 millions doiveut suffire pour parer provisoirement aux non-valeurs dans les recettes du second quartier. Cependant vous avez fait remettre au Trésor public be iu-coup plus, 75,610,000 livres, et vous vous rappelez à quelle somme s’élevaient les nouvelles demandes qui vous ont été faites en son nom : la cause en est simple. Suivant la méthode qui s’est constamment pratiquée jusqu’à présent, et que nous proposons de proscrire, le Trésor public paye à la fois les deux semestres des rentes de 1700, au lieu d’un seul ; il paye les restes de l’année dernière en même temps que les dépenses de l’année courante. 11 avait continué le remboursement des anticipations à leur échéance ; il acquitte dans ce moment le culte de 1790 et celui dM Série, T. XXV. 161 de 1791 ; il a déjà payé une partie des objets dont, le 18 février, vous avez chargé la caisse de l’extraordinaire de fournir les fonds, sans déterminer l’époque de ce versement. C’est ainsi que, cumulant une foule d’objets faits pour être séparés, le Trésor public a des besoins immenses qui dérangent sans cesse vos combinaisons ; c’est ainsi que vous êtes toujours dans l’impossibilité d’apercevoir d’un coup d’œil votre véritable état de situation. Vous voulez sortir de cette éternelle perplexité. Vous avez raison de le vouloir; c’est à nous à vous en présenter les moyens : vous les trouverez dans la seule disposition de renvoyer à l’arriéré, c’est-à-dire à la caisse de l’extraordinaire, tout objet étranger au service de cette année. Pour l’exécution, vous avez trois choses à ordonner : La première, que le Trésor public restitue immédiatement à la caisse de l’extraordinaire toutes les sommes qu’il en a reçues depuis le 1er janvier, et que cette restitution soit faite en argent ou en récépissés des différents payements qu’il a faits depuis cette époque sur les restes de l’année dernière, et sur les arrérages de rente appartenant au premier semestre 1790; La deuxième, que la caisse de l’extraordinaire verseau Trésor public la somme de 75,610,000 livres pour suppléer aux recettes du quartier de janvier; La troisième, que la caisse de l’extraordinaire remplace au Trésor public toutes les avances qu’il a faites et qu’il fera, tant pour le traitement du clergé de 1790, que pour les objets énoncés dans l’article 4 du décret du 18 février dernier. L’effet de ces trois décisions sera de mettre à l’instant même toutes les choses à leur véritable place: alors, si, pour la commodité du service, on juge utile de faire faire au Trésor public, même les payements dont il ne doit plus être chargé, et dont la caisse de l’extraordinaire devra fournir les fonds, l’ordre établi n’en sera pas moins invariable. Le Trésorpublic, remboursé par la caisse de l’extraordinaire en masse, à mesure qu’il lui remettra la preuve des payements en détail, n’agira que comme dépositaire et n’aura plus à vous fatiguer de ses continuelles réclamations. Vous sentez, Messieurs, combien les trois dispositions précédentes vont porter d’ordre et de clarté dans l’état habituel du Trésor public; mais il ne faut pas nous dissimuler l’immensité des charges que la disette des revenus accumule sur la caisse de l’extraordinaire. Les assignats qu’elle renferme sont l’espoir delà France et ont assuré le succès de la Révolution. C’est une raison de plus d’en être économe et de hâter le rétablissement des revenus publics, sans lesquels il ne peut exister ni ordre durable, ni liberté, ni Constitution. il est évident que, dans l’ordre actuel des choses, la plus impérieuse nécessité nous commande de grands sacrifices, mais il est de notre devoir d’en mesurer l’étendue; et il ne nous est permis de faire illusion sur ce point, ni à la nation, ni à nous-mêmes. Vous savez qu’au 1er janvier dernier la caisse de l’extraordinaire avait fourni au Trésorpublic, y compris ce qui lui restait à rembourser des anciens billets de la caisse d'escompte et des promesses d’assignats, 524,095,000 livres. Nous vous avons démontré que, en terminant les comptes antérieurs au service de la présente an* il 162 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 avril 1791.) née, il faudrait, pour achever de payer l’arriéré des rentes, 90,030,500 liv. Et pour l’arriéré des dépenses de 1790, 48,537,750 Total ..... 138,568,250 liv. Cette somme, jointe à la précédente, forme un total de 662,663,250 livres, évidemment consommées au 1er janvier dernier sur les 1,200 millions d’assignats créés par vos décrets d’avril et de septembre 1790. Il est vrai que dans cette somme de 662,663,250 livres se trouvent compris 236 millions d’anticipations remboursées dans l’année 1789 et 1790, et les sommes qui ont opéré le rapprochement de toutes les rentes; mais cette observation ne sert qu’à repousser les calculs exagérés que l’on se plaît à faire des dépenses autorisées par l’Assemblée nationale, et ne change rien au calcul vrai et important qui réduit a 537,336,750 livres, la somme des assignats de la première et de la seconde émission dont vous pouviez encore disposer au 1er janvier 1791. Vous avez vu, dans le cours de ce rapport, combien le service de cette année exigerait encore de secours : vous n’hésiterez pas à les donner; mais vous presserez le travail dont le résultat sera de mettre un terme à ce dangereux emploi de nos capitaux. Heureusement le patriotisme et la sagesse de vos combinaisons ont élevé le prix des domaines nationaux à une valeur qui remplacera toutes nos avauces; mais les contribuables eux-mêmes doivent sentir que, si l’on prodiguait plus longtemps ce trésor, le poids des charges qu’il est destiné à éteindre et qu’il n’éteindrait pas, retomberait tout entier sur eux, et les accablerait. C’est donc leur propre intérêt qui sollicite de vous une prompte répartition de l’impôt, et qui leur ordonne de s’y soumettre avec le même zèle qu’ils ont déployé pour la cause de la liberté. Voici les trois projets de décret que nous vous proposons : PREMIER PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des tinances et de la caisse de l’extraordinaire, décrète ce qui suit : « Art. lor. Toutes les dépenses de l’Etat faites avant le 1er janvier 1791, mais non encore soldées à ladite époque, et les intérêts des rentes et pensions dues par l’Etat à l’échéance du 1er juillet 1790, non soldés au 1er janvier dernier, seront acquittés en masse par la caisse de l’extraordinaire. « Art. 2. Les états contenant ce qui restait dû au 1er janvier 1791, desdites dépenses, et au 1er janvier 1790 desdites rentes et pensions, certifiés par les différents payeurs, et visés par les ordonnateurs du Trésor public, seront remis au commissaire du roi de la caisse de l’extraordinaire, qui sera tenu d’en faire verser les fonds au Trésor public, à mesure des besoins. « Art. 3. Le Trésor public rendra à la caisse de l’extraordinaire les sommes qu’elle lui a versées depuis le 1er janvier 1791; cette restitution sera faite soit en nature, soit en récépissés des différents payeurs chargés d’exécuter les payements compris dans lesdits états. « Art. 4. Le comité central de liquidation et les commissaires de la caisse de l’extraordinaire surveilleront l’exécution du présent décret. » DEUXIÈME PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, voulant établir un ordre permanent dans l’administration des finances, et séparer eutièrement les dépenses qu’elle a décrétées pour l’année 1791, d’avec les dépenses des années antérieures, ouï le rapport des comités des finances et de l’extraordinaire, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Le directeur général du Trésor public présentera l’état général de toutes les sommes qui y ont été versées avant le 1er janvier 1791, provenant tant des recettes ordinaires, que des emprunts, des dons patriotiques, de la contribution patriotique, de la caisse de l’extraordinaire et autres recouvrements, ainsi que de tous les versements faits sous ses ordres dans les différentes caisses, et des payements faits directement par le Trésor public, tant pour les dépenses de l’Etat jusqu’au 1er janvier 1791, que pour les intérêts de créances de tout genre jusqu’au 1er juillet 1790. « Art. 2. Le service du Trésor public, dans l’année 1791, sera composé de toutes les dépenses décrétées par l’Assemblée nationale, pour être faites depuis le 1er janvier 1791 jusqu’au 1er janvier 1792, et de tous les intérêts de rentes et pensions depuis le 1er juillet 1790 jusqu’au 1er juillet 1791. « Art. 3. La somme desdites dépenses et desdits intérêts de rentes et pensions étant fixée, par le décret du 18 février dernier, à 582, 700, 000 livres pour l’année 1791, le quart de ladite somme montant à 145,675,000 livres sera versé au Trésor public dans les 3 mois de chaque quartier, soit par les revenus ordinaires de l’Etat, soit par la caisse de l’extraordinaire, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale. » Art. 4. D’après l’état des recettes ordinaires qui seront effectuées chaque mois, l’Assemblée nationale jugera, à la fin de chaque quartier, des besoins du Trésor public, et décrétera des secours s’il y a lieu. « Art. 5. L’état des recettes présenté par le directeur du Trésor public pour les 3 premiers mois de la présente année, ne s’élevant qu’à la somme de 70,650,000 livres, la caisse de l’extraordinaire versera audit Trésor, par supplément, celle de 75,600,000 livres. » TROISIÈME PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale décrète : « Art. 1er. La dépense du culte de l’année entière 1790 et les traitements des ecclésiastiques supprimés pendant les 6 premiers mois de ladite année seront payés par la caisse de l’extraordinaire sur les revenus des biens ecclésiastiques et sur les dîmes de l’année 1790. « Art. 2. La caisse de l’extraordinaire fera l’avance des sommes qui seront nécessaires pour acquitter lesdits payements sans délai, sauf à les reprendre sur les revenus qui lui rentreront, et dont elle pressera le recouvrement; en cas d’insuffisance desdits revenus, la caisse de l’extraordinaire y suppléera. « Art. 3. Les dépenses énoncées dans l’article 4 du décret du 18 février dernier, sous le nom de dépenses particulières à Tannée 1791, seront remboursées au Trésor public par la caisse de l’extraordinaire. « Art. 4. L’Assemblée nationale fixera par un