612 [Assemblée nationale.] Art. 2. « Si le vol à force ouverte et par violence envers les personnes est commis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l’intérieur d’une maison, la peine sera de 14 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 3. « Le crime mentionné en l’article précédent, sera puni de 18 années de chaîne, si le coupable s’est introduit dans l’intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime, à l’aide d’effraction faite par lui-même ou par ses complices aux portes et clôutres, soit de ladite maison, soit dudit logement, ou à l’aide de fausses clefs, ou en escaladant les murailles, toits ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le coupable est habitant ou commensal de ladite maison, ou reçu habituellement dans ladite maison pour y faire un travail ou service salarié, ou s’il y était admis à titre d’hospitalité. » (Adopté.) Art. 4. « La durée de la peine des crimes mentionnés aux 3 articles précédents sera augmentée de 4 années par chacune des circonstances suivantes, qui s’y trouvera réunie : « La première, si le crime a été commis la nuit ; « La deuxième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ; « La troisième, si le coupable ou les coupables dudit crime étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.) Art. 5. « Toutefois, la durée des peines des crimes mentionnés aux 4 articles précédents ne pourra excéder 24 ans, en quelque nombre que les circonstances aggravantes s’y trouvent réunies. » (Adopté.) Art. 6. « Tout autre vol commis sans violence envers des personnes, à l’aide d’effraction faite, soit par le voleur, soit par son complice, sera puni de 8 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 7. « La durée de la peine dudit crime sera augmentée de deux ans par chacune des circonstances suivantes, qui s’y trouvera réunie : « La première, si l’effraction est faite aux portes et clôtures extérieures de bâtiments, maisons ou édifices ; « La deuxième, si le crime est commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation; « La troisième, si le crime a été commis la nuit; « La quatrième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ; « La cinquième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.) M. Fe Pellctier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : >« Ne pourra toutefois la durée de la peine dudit crime excéder 14 années à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu’elles s’y trouvent réunies. » M. Garat aîné. Je demande la question préa-[Ier juillet 1791. J labié sur l’article, parce que ce n’est pas là le cas de fixer un maximum. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article.) Art. 8. « Lorsqu’un vol aura été commis avec effraction intérieure dans une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité, ladite effraction sera punie pomme effraction extérieure, et le coupable encourra la peine portée aux articles précédents, à raison de la circonstance de l’effraction extérieure. » (Adopté.) Art. 9. « Le vol commis à l’aide de fausses clefs sera puni de la peine de 8 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 10. « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée, ou servant à habitation ; « La deuxième, s’il a été commis la nuit; « La troisième, s’il a été commis par 2 ou par plusieurs personnes; « La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière; « La cinquième, si le coupable a fabriqué lui-même ou travaillé les fausses clefs dont il aura fait usage pour consommer son crime ; « La sixième, si le crime a été commis par une personne habitante ou commensale de ladite maison , ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité; « La septième, si le crime a été commis par l’ouvrier qui a fabriqué les serrures ouvertes à l’aide des fausses clefs, ou par le serrurier qui est actuellement, ou qui a été précédemment employé au service de ladite maison. » (Adopté.) Art. 11. « Tout vol commis en escaladant des toits, murailles ou toutes autres clôtures extérieures de bâtiments, maisons et édifices sera puni de la peine de 8 années de chaîne. »> (Adopté.) Art. 12 « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation ; « La deuxième, s’il a été commis la nuit ; < La troisième, s’il a été commis par 2 ou par plusieurs personnes; « La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.) M. le Président. Messieurs, M. Malouet demande à interrompre la discussion pour annoncer un fait qu’il dit important. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.