SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N08 39 ET 40 243 à la maison de justice de Mézières pour y rester jusqu’à ce qu’il en fut autrement ordonné. Le Comité de surveillance de la commune de Roc-Libre a eu connaissance de cet ordre et il a cru devoir le dénoncer à l’accusateur public du tribunal criminel, comme un abus d’autorité. L’accusateur public a renvoyé à l’officier de police et celui-ci a décerné un mandat d’amener sur lequel le citoyen Godfrin ne s’est pas présenté. Les pièces ont alors été adressées au directeur du juré qui en a fait son rapport au tribunal du district de Roc-Libre, et le tribunal a pris, le 19 pluviôse, un arrêté portant qu’avant de statuer sur le rapport du directeur du juré il en réfère à la Convention nationale sur la question de savoir si aux agents nationaux près les districts appartient le droit d’ordonner l’arrestation de fonctionnaires publics destitués ou ayant cessé leurs fonctions, ou si c’est de leur part un abus d’autorité susceptible des peines prononcées par l’article 8, section 5 de la loi du 14 frimaire, qui interdit de donner de pareils ordres surtout lorsque les municipalités ni les Comités de surveillance, ni les administrations de district n’ont été par eux mis en retard de le faire. Chargé de faire parvenir cet arrêté à la Convention nationale, je te le transmets, Citoyen président, pour que tu veuilles bien le mettre sous les yeux des représentants et provoquer leur attention sur la question qu’il propose. S. et F. » Gohier. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par l’arrêté du tribunal du district de Roc-Libre, du 19 pluviôse, et tendante à savoir si les agents nationaux près les administrations de district ont le pouvoir de faire mettre en état d’arrestation les fonctionnaires publics destitués, notamment lorsque les Comités de surveillance ne sont pas en retard; » Considérant qu’aucune loi n’a attribué, soit aux agents nationaux du district, soit aux ci-devant procureurs-syndics qu’ils remplacent, le droit de décerner des mandats d’arrêt hors quelques cas particuliers expressément déterminés, et qu’aucun fonctionnaire public ne peut s’attribuer plus de pouvoir que la loi en a confié; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret sera publié par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Roc-Libre » (1). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant mi-(1) P.V., XXXVII, 141. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 10) . Décret n° 9111. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl.); J. Paris, n° 499; Rép., n° 145; C. Eg., n° 634. nistre de la justice, de trois jugemens du tribunal criminel du département du Finistère, des 17 et 18 brumaire, portant condamnation à deux années de déportation, contre Corentin Perron et Mathieu Toupin, convaincus d’avoir été les premiers auteurs du rassemblement formé près de Quimper lé, en octobre 1793 (vieux style), pour empêcher ou retarder l’effet de la loi sur le recrutement; et à une année de détention contre Thomas André, convaincu d’avoir, lors de ce rassemblement, frappé d’un coup de hache l’arbre de la liberté de la commune de Balanec, qui dans cette concurrence a été coupé et abattu; » Considérant que des cinq motifs allégués par le tribunal criminel du département du Finistère, dans la lettre du 30 frimaire, pour justifier ces trois jugemens, il n’en est aucun auquel on puisse avoir égard; qu’en effet, 1°. la préméditation n’est pas, dans un rassemblement, une circonstance essentielle pour qu’il soit réputé contre-révolutionnaire; 2°. qu’un rassemblement qui a pour but de retarder l’exécution de la loi sur le recrutement est aussi criminel et peut être aussi funeste dans ses conséquences que s’il tendoit à l’empêcher tout-à-fait; 3°. que ni l’art IV, ni aucune autre disposition de la loi du 19 mars 1793 n’affranchissent des peines infligées aux rassemblemens contre-révolutionnaires le cas où ils ont eu lieu sans armes à feu; 4°. que l’article IX de la même loi ne s’applique qu’aux proclamations qui ont dû se faire immédiatement après sa publication, et par conséquent long-temps avant le rassemblement formé près de Quimperlé; 5°. qu’en supposant qu’aucun des prévenus n’eut été dans le cas de la première partie de l’art. IV de cette loi, au moins ils dévoient tous être dans le cas de la seconde, et que dans cette hypothèse le devoir des juges étoit, d’après cette loi même, d’en référer à la Convention nationale : » Décrète que les trois jugemens ci-dessus sont annulés; que Corentin Perron, Mathieu Toupin et Thomas André seront traduits au tribunal révolutionnaire, à Paris, et que toutes les pièces qui les concernent seront envoyées à l’accusateur public près le même tribunal, pour faire les poursuites ordonnées par la loi, tant contre ces trois individus que contre tous autres prévenus des mêmes délits; » Décrète, en outre, que la conduite des juges qui ont rendu lesdits jugemens, sera examinée par le Comité de sûreté générale. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire, et au tribunal criminel du département du Finistère » (1). 40 Le même membre [MERLIN (de Douai) ] au nom du même Comité, propose un article additionnel à la loi du 5 septembre dernier, (1) P.V., XXXVII, 142. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 11). Décret n° 9102. Reproduit dans Bin, 23 flor. (supp‘) ; J. Perlet, n° 598; Débats, n° 604, p. 379; mention dans J. Sans-Culottes, n° 452; J. Sablier, n° 1313; J. Fr., n° 596; Mess, soir, n° 632. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N08 39 ET 40 243 à la maison de justice de Mézières pour y rester jusqu’à ce qu’il en fut autrement ordonné. Le Comité de surveillance de la commune de Roc-Libre a eu connaissance de cet ordre et il a cru devoir le dénoncer à l’accusateur public du tribunal criminel, comme un abus d’autorité. L’accusateur public a renvoyé à l’officier de police et celui-ci a décerné un mandat d’amener sur lequel le citoyen Godfrin ne s’est pas présenté. Les pièces ont alors été adressées au directeur du juré qui en a fait son rapport au tribunal du district de Roc-Libre, et le tribunal a pris, le 19 pluviôse, un arrêté portant qu’avant de statuer sur le rapport du directeur du juré il en réfère à la Convention nationale sur la question de savoir si aux agents nationaux près les districts appartient le droit d’ordonner l’arrestation de fonctionnaires publics destitués ou ayant cessé leurs fonctions, ou si c’est de leur part un abus d’autorité susceptible des peines prononcées par l’article 8, section 5 de la loi du 14 frimaire, qui interdit de donner de pareils ordres surtout lorsque les municipalités ni les Comités de surveillance, ni les administrations de district n’ont été par eux mis en retard de le faire. Chargé de faire parvenir cet arrêté à la Convention nationale, je te le transmets, Citoyen président, pour que tu veuilles bien le mettre sous les yeux des représentants et provoquer leur attention sur la question qu’il propose. S. et F. » Gohier. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par l’arrêté du tribunal du district de Roc-Libre, du 19 pluviôse, et tendante à savoir si les agents nationaux près les administrations de district ont le pouvoir de faire mettre en état d’arrestation les fonctionnaires publics destitués, notamment lorsque les Comités de surveillance ne sont pas en retard; » Considérant qu’aucune loi n’a attribué, soit aux agents nationaux du district, soit aux ci-devant procureurs-syndics qu’ils remplacent, le droit de décerner des mandats d’arrêt hors quelques cas particuliers expressément déterminés, et qu’aucun fonctionnaire public ne peut s’attribuer plus de pouvoir que la loi en a confié; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret sera publié par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Roc-Libre » (1). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant mi-(1) P.V., XXXVII, 141. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 10) . Décret n° 9111. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl.); J. Paris, n° 499; Rép., n° 145; C. Eg., n° 634. nistre de la justice, de trois jugemens du tribunal criminel du département du Finistère, des 17 et 18 brumaire, portant condamnation à deux années de déportation, contre Corentin Perron et Mathieu Toupin, convaincus d’avoir été les premiers auteurs du rassemblement formé près de Quimper lé, en octobre 1793 (vieux style), pour empêcher ou retarder l’effet de la loi sur le recrutement; et à une année de détention contre Thomas André, convaincu d’avoir, lors de ce rassemblement, frappé d’un coup de hache l’arbre de la liberté de la commune de Balanec, qui dans cette concurrence a été coupé et abattu; » Considérant que des cinq motifs allégués par le tribunal criminel du département du Finistère, dans la lettre du 30 frimaire, pour justifier ces trois jugemens, il n’en est aucun auquel on puisse avoir égard; qu’en effet, 1°. la préméditation n’est pas, dans un rassemblement, une circonstance essentielle pour qu’il soit réputé contre-révolutionnaire; 2°. qu’un rassemblement qui a pour but de retarder l’exécution de la loi sur le recrutement est aussi criminel et peut être aussi funeste dans ses conséquences que s’il tendoit à l’empêcher tout-à-fait; 3°. que ni l’art IV, ni aucune autre disposition de la loi du 19 mars 1793 n’affranchissent des peines infligées aux rassemblemens contre-révolutionnaires le cas où ils ont eu lieu sans armes à feu; 4°. que l’article IX de la même loi ne s’applique qu’aux proclamations qui ont dû se faire immédiatement après sa publication, et par conséquent long-temps avant le rassemblement formé près de Quimperlé; 5°. qu’en supposant qu’aucun des prévenus n’eut été dans le cas de la première partie de l’art. IV de cette loi, au moins ils dévoient tous être dans le cas de la seconde, et que dans cette hypothèse le devoir des juges étoit, d’après cette loi même, d’en référer à la Convention nationale : » Décrète que les trois jugemens ci-dessus sont annulés; que Corentin Perron, Mathieu Toupin et Thomas André seront traduits au tribunal révolutionnaire, à Paris, et que toutes les pièces qui les concernent seront envoyées à l’accusateur public près le même tribunal, pour faire les poursuites ordonnées par la loi, tant contre ces trois individus que contre tous autres prévenus des mêmes délits; » Décrète, en outre, que la conduite des juges qui ont rendu lesdits jugemens, sera examinée par le Comité de sûreté générale. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire, et au tribunal criminel du département du Finistère » (1). 40 Le même membre [MERLIN (de Douai) ] au nom du même Comité, propose un article additionnel à la loi du 5 septembre dernier, (1) P.V., XXXVII, 142. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 11). Décret n° 9102. Reproduit dans Bin, 23 flor. (supp‘) ; J. Perlet, n° 598; Débats, n° 604, p. 379; mention dans J. Sans-Culottes, n° 452; J. Sablier, n° 1313; J. Fr., n° 596; Mess, soir, n° 632.