754 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [n septembre 4 "7 91.} fiée de lui, au receveur du district, et une seconde sera remise au directoire de département. » {Adopté.) Art. 10. « Le directoire du département, aussitôt la réunion de ces bordereaux, en formera un état général par district, dont une expédition sera adressée au ministre des contributions publiques, qui en fera passer une copie aux commissaires de la Trésorerie nationale. >• {Adopté.) Art. 11. « Il sera établi, dans chaque département, des préposés, sous le nom de visiteurs des rôles , au nombre de 6 au plus, et dont l’un aura celui de visiteur principal. Iis seront chargés de compulser, dans chaque municipalité, le nombre des déclarations des patentes, et d’aider lesdites municipalités à la formation des matrices de rôles des contributions foncière et mobilière, conformément à l'article 8 du décret des 11 et 13 juin 1791. » {Adopté.) Art. 12. « Ces visiteurs seront subordonnés à un inspecteur général des rôles, dont la résidence sera fixée dans le chef-lieu et auprès du directoire du département. Les relevés faits par les visiteurs des rôles, et visiteur principal, seront adressés à cet inspecteur général, qui sera chargé de faire former les rôles. » {Adopté.) La discussion est ouverte sur l’article 13. Plusieurs membres prétendent que le choix des employés visés dans cet article doit appartenir aux directoires de département qui connaissent les sujets; mais que ceux-ci doivent les prendre parmi les commis qui, aux termes des décrets, peuvent prétendre à des pensions. Plusieurs membres veulent que le choix des employés soit fait pour la première fois par le pouvoir exécutif. Après quelque discussion, ramendement tendant à attribuer la nomination des employés aux directoires de département est adopté. En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « Les visiteurs, visiteur principal |et inspecteur général des rôles, seront tous nommés par les directoires de département qui ne pourront les choisir, conformément à l’article 3 du décret du 7 mars dernier, que parmi les personnes qui justifieront avoir été précédemment employées au service de la nation, dans les administrations réduites ou supprimées. » {Adopté.) M. d’AIIartïe, rapporteur , déclare retirer l’article 14 du projet devenu inutile, par suite du vote émis sur l’article 13 ; il soumet à la délibération l’article 15 du projet, modifié dans les termes suivants : Art. 15. « Les visiteurs des rôles seront choisis et nommés par les directoires de département, parmi les employés de leurs bureaux, ou de ceux des directoires de district. » {Adopté.) Les articles 16 à 18 (et dernier) du projet sont successivement mis aux voix comme suit : Art. 16. « Le visiteur principal des rôles sera toujours choisi parmi les visiteurs ordinaires du département; mais l’inspecteur-général pourra être choisi hors du département, parmi tous les visiteurs généraux. » {Adopté.) Art. 17. » Le traitement des visiteurs des rôles sera de 1,500 livres, dont 1,200 acquittées sur le produit des patentes, et 300 sur les sols pour livre additionnels du département « Celui du visiteur principal sera de 2,000 livres, dont 1,500 livres sur le produit des patentes, et 500 livres sur les sols pour livre additionnels. « Enfin, celui de l’inspecteur général sera de 3,600 livres, dont 2,400 livres sur le produit des patentes, et 1,200 livres sur les sols pour livre additionnels. » {Adopté.) Art. 18. « Pourront, au surplus, les directoires de département, délibérer, eu faveur desdits employés, telles gratifications qu’ils jugeront convenables; de manière cependant que le traitement des visiteurs des rôles ne puisse excéder 1,800 livres, celui du visiteur principal 2,400 livres et celui de l’inspecteur général 4,000 livres. » {Adopté.) M. d’ Al larde, au nom du comité des contribu-tionspubliques, présente ensuite \m projet de décret relatif à la restitution des marchandises et effets saisis par les anciens gardes ou syndics des ci-devant corps et communautés d’arts et métiers, dont la confiscation n'aura pas été jugée. Ce projet de décret est mis aux voix, sans changement, en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Que les marchandises et effets saisis par les anciens gardes ou syndics des ci-devant corps et communautés d’arts et métiers, dont la confiscation n’aura pas été jugée, seront rendus aux particuliers qui justifieront y avoir droit, et cela, dan s un mois à compter de la publication du présent décret; passé lequel temps, lesdits effets seront vendus avec ceux qui faisaient partis du mobilier des ci-devant corps et communautés. Art. 2. « Toutes instances qui auraient pu suivre la saisie desdits effets sont et demeurent éteintes, ainsi que tout procès entre les commuuautés pour l’exercice de leur privilège. » (Ce décret est adopté.) M. Emmery, au nom du comité militaire , rappelle la distinction du serment à prêter par les militaires, jugée nécessaire le premier août 1789, les changements qu’on a cru devoir y faire à raison des circonstances, et combien, ces circonstances ayant cessé, il est essentiel de se rapprocher, autant qu’il se peut de celui décrété Je 1er août; en conséquence, il propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que la formule du serment a prêter par les officiers et celle de serment à prêter par les soldats seront conçues dans les termes suivants :