(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [31 mars 1791.] 477 compte aux directoires de département des résultats de leur vente. Les directoires de département feront passer, sans délai, ces résultats au ministre des finances, qui les transmettra, pareillement sans délai, à l’Assemblée nationale. Art. 4. « Le présent décret sera porté dans le jour à l’acceptation du roi. » Un membre : Je demande par amendement que le tabac en poudre soit vendu 35 sous et le tabac en carotte 30 sous. M. de Delley. Il est impossible d’admettre l’amendement fait par le préopinant, à moins qu’on ne change le décret du 27 mars. (L’Assemblée adopte le projet de décret présenté par M. Rœderer.) Un de MM. les secrétaires fait lecture des deux lettres suivantes : 1° Lettre du président de l'assemblée électorale du département du Nord : « Monsieur le Président, « L’assemblée électorale du département du Nord me charge de vous faire part que son vœu vient d’élever à la place d’évêque M. Primai, curé de la paroisse de Saint-Jacques à Douai. Les vertus civiques qui le distinguent et ses lumières qui sont généralement connues, sont les titres qui ont déterminé nos suffrages et nous venons de lui exprimer le témoignage de notre confiance. L’Assemblée nationale apprendra sûrement avec plaisir que les séances de l’assemblée électorale se sont passées dans le plus grand ordre et l’union la plus parfaite. Cet heureux accord ne contribuera pas peu sans doute à déjouer les espérances perfides des ennemis du bien public et à faire triompher la cause du peuple. {Applaudissements.) « Je suis, etc... » 2° Lettre du président de l'assemblée électorale du département du Pas-de-Calais . « Arras, le 29 mars 1791. « Monsieur le Président, « En attendant que je puisse adresser à l’Assemblée nationale le procès-verbal des électeurs du département du Pas-de-Calais, j’ai l’honneur de vous prévenir que M. Vaillant, député de ce département à l’Assemblée nationale, a été nommé membre du tribunal de cassation et que M. Lemaire, électeur de Saint-Omer, a été nommé son suppléant. ( Applaudissements .) « Je suis, etc. » M. le Président. MM. les préposés à la régie des droits de Bretagne qui, par l’effet de vos décrets, perdent leur emploi, m’ont fait parvenir une adresse à l’Assemblée nationale. Ils sollicitent l’honneur d’être admis à la barre pour vous présenter une pétition. (L’Assemblée décrète qu’ils seront reçus à la séance de ce soir). M. le Président. J’ai reçu de M. de Fresnay, attaché à la légation de France à Bonn, résidence de l’électeur de Cologue, la lettre suivante : « Monsieur le Président, « L’Assemblée nationale, par un décret du 2 mars, a ordonné que le sieur de Fresnay et son fils seraient amenés à Paris pour être jugés. Les sieurs de Fresnay, père et fils, sont à l’abbaye Saint-Germain, depuis mercredi. Louis de Fresnay, attaché à la légation de France à Bonn, résidence de l’électeur de Cologne, sur la nouvelle de l’arrestation de son père et de son frère, s’est rendu en cette ville pour les voir et leur porter les secours que leur position exige de la piété filiale. 11 n’a pu parvenir jusqu’à eux. Il vient réclamer de l’Assemblée nationale la faculté de voir son père et son frère. « Il est instruit du malheureux état de la santé de son père, vieillard de 64 ans, malade au moment même de son arrestation. Il sait que son père a fait parvenir à M. Yoidel des certificats qui attestent le dérangement total de sa santé et l’impossibilité où il serait en ce moment d’étre transféré à Orléans, siège du tribunal provisoire établi par les décrets de l’Assemblée nationale. « Un fils parlant pour son père, un frère pour son frère, est toujours écouté avec bonté. Il vient dire à l’Assemblée : Je suis sûr de l’innocence de mon père et de mon frère. Permettez à celui, à qui la nature en fait un devoir, de prodiguer ses soins à son père ; différez la translation jusqu’au rétablissement de mon malheureux père. » « Signé : Louis de Fresnay. » M. Voldel. La pétition qui vous est présentée a deux objets : le premier est de permettre à M. Louis de Fresnay de voir son père et son frère; le second de surseoir à la translation de son père. Quant au premier, je ne crois pas que l’Assemblée, ayant prononcé que M. de Fresnay serait jugé par le tribunal de cassation, puisse lui permettre de voir personne. Quant au second, voici ce qui est parvenu à ma connaissance. On m’a bien remis un certificat de médecin qui atteste que M. de Fresnay, père, est atteint d’une colique dysentérique; mais il ne parle pas que la vie du malade fût exposée par son transfèrement. Un membre : Il s’agit de l’exécution d’une loi ; l’Assemblée ne peut s’en occuper. Un membre : Il n’est pas possible de se refuser à cet acte d’humanité, d’autant plus que la translation n’est pas urgente; le tribunal provisoire n’est pas encore installé. M. Tuaut de la Rouverte. Les lois sont rendues ; l’affaire est du pouvoir exécutif. Je propose qu’elle lui soit renvoyée. M. Voidel. Mon intention n’est pas de m’opposer aux dispositions d’humanité de l’Assemblée nationale. Toutefois j’observe que, sans un décret, les ministres ne prendront point cette demande en considération. M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angély) insiste pour que l’Assemblée prononce. Un membre : Messieurs, il y a un décret pour que les prisonniers soient traités avec humanité. Je demande donc qu’on accorde à MM. de Fresnay, père et fils, la permission de voir M. Louis de Fresnay et que M. de Fresnay, père, ait le temps de se rétablir. 478 [Assemblée nationale.] M. Le Chapelier. Il est étonnant qu’on nous propose de délibérer sur Je premier o b j e t de Ja pétition qui vient d’être lue, comme si chez utie nation libre et humaine on pouvait refuser à un fils de voir son père. Le second objet me paraît du ressort de l’inspecteur des prisons plutôt que de celui de l’Assemblée nationale. Je demande qu’il soit rendu un décret général portant : 1° Que, hors les cas prévus par la loi sur les jurés, les prisonniers ne seront plus mis au secret et seront accessibles à leur famille ; 2° Que les inspecteurs des [irisons seront chargés de prononcer sur les demandes de sursis de translation, après avoir vérifié l’état de la santé des prisonniers. Un membre : Le projet de décret de M. Le Chapelier me [tarait irop général et susceptible de quelques inconvénients, il est des cas giaves dans lesquels le secret jusqu’après l’interrogatoire paraît indispensable. M. Delavigne. Jusqu’à ce que l’on ait fait de nouvelles lois, il faut exécuter les anciennes. Quant à moi je pense que les demandes de M. de Fresnav ne peuvent devenir l’objet d’un décret du Goips législatif; je propose de passer à l’ordre du jour. M. Voidel. On ne peut accorder à M. de Fres-nayde voir son fils, à cause des lois du décret de prise de corps dans lequel il est retenu; mais, je demande que l’on décrète la seconde proposition de M. Le Chapelier. Plusieurs membres : L’ordre du jour! M. le Président. Je mets aux voix la motion de passer à l’ordre du jour. (Il est procédé à deux épreuves qui sont déclarées douteuses.) M. Le Chapelier. On demande de passer à l’ordre du jour ; je demande ce que signifie dans cette occasion l’ordre du jour. Cela signifie-t-il que le fils verra son père? Plusieurs membres : Non ! non ! M. Ce Chapelier. En ce cas, je ne suis pas d’avis de l’ordre du jour; car il doit le voir. (Murmures.) Plusieurs membres : Non il ne doit pas le voir. M. le Président. Avant de procéder à une troisième épreuve, j’observe qu’il est bien entendu que ceux qui veulent passer à l’ordre du jour entendent refuser. . Plusieurs membres : Non! non! M. Delavigne. C’est moi qui ai fait cette motion de passer à l’ordre du jour; je vais expliquer ma motion. En effet, soit d'après les lois anciennes, soit d’après les nouvelles, l’Assemblée ne doit pas connaître de ces questions. Elle doit laisser à chacun ses droits pour les faire valoir devant qui il appartiendra. (Murmures.) Le mouvement même de l’Assemblée justifie combien il est nécessaire d’attacher dans ce moment une idée précise à la demande de passer à l’ordre du jour ; le doute vieut de ce que l’ordre [31 mars 1791.] du jour n'a pas été motivé. Or voici comment je l’entends : Je dis que si l’Assemblée nationale veut s’ériger en corps de jug�s, elle peut décider si la demande du (ils relative à son père prisonnier doit être accordée ou refusée. Mais si vous considérez que M. de Fresnay père, arrêté d’après un décret de l’Assemblée nationale est en état de prise de corps (Mumures.) ..... Plusieurs membres : Point du tout, il n’y est pas. M. Delavigne. J’entends dire : il n’y est pas. Il y est vraiment. Un des décrets de l’Assemblée nationale, relatif à la haute cour nationale et au tribunal provisoire qui en fait les fonctions, dit expressément que, lorsque le Corps legislatif aura décrété qu’il y aura lieu à accu-atioo, le décret vaudra le décret de prise de corps; j’invoque le decret qui est rendu. (Applaudissements.) La personne étant eu prison, étant, d’après vos décrets, en état de prise de corps, le tribunal qui doit le juger étant déterminé, ayant dû être formé le 25 mars, l’Assemblée nationale n’a plus rien à décider sur les demandes particulières. D’après cela, Messieurs, et c’est là ce qui est nécessaire pour entendre l’effet de ma motion tendant à passer à l’ordre du jour, mon intention a été qu’il fallait que l’accusé se pourvût devant les juges, et en conséquence de ce, j’ai demandé l’ordre du jour. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’Assemblée, consultée, décrète l’ordre du jour.) M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, je vous demande la permission de vous proposer, au nom du comité de Constitution, 2 décrets sur des objets séparés, et qui tiennent à la Constitution; le premier est pour une élection particulière très pressante. A Uzès, il manquait dans le tribunal, par des retraites, ou des démissions, ou des incapacités, 2 juges et 4 suppléants. Les électeurs du departement du Gard u o t été rassemblés à Nîmes pour l’élection de l’évêque. Comme il y avait eu beaucoup de troubles à Uzès, que ces troubles agitaient encore la ville, les électeurs du district d’Uzès rassemblés, non pas en totalité, mais en grand nombre, ont présenté une pétition à l’administration du département, pour avoir la permission de nommer, dans la ville de Nîmes, les 2 juges et les 4 suppléants. L’administi aiiou du département a permis cette élection. Il s’élève du doute sur sa régularité. On demande si, comme ebeaété faite sans avoir été convoquée expressément pour cet objet, et par une partie seulement des électeurs du district d’Uzès, parce que tous ne s’y étaient pas rendus, attendu les troubles, l’élection est bonne ou mauvaise. Voici maintenant l’avis du comité de Constitution : Il pense qu’attendu les circonstances et les troubles, attendu la pétition des électeurs et la décision de l’administration du département, Meciion est valable. 11 vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution sur l’élection faite à Nîmes au commencement du mois de mars, par les électeurs du district d’Uzès, de ARCHIVES PARLEMENTAIRES.