[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1789.] salaisons sans défelateUion, n’aüroüt plus lieu également, à compter du 1er janvier prochain. Art. 6. Tout habitant des provinces de grande gabelle jouira, comme il en est Usé dans celles dé petite gabelle, et dans celles de gabelle locale, de la liberté des approvisionnements du sel nécessaire à sa consommation, dans tels greniers ou magasins de sa province qu’il voudra choisir. Art. 7. Tout habitant pourra appliquer à tel emploi que bon lui semblera, soit de menues, soit de grosses salaisons, le sel qu’il aura ainsi levé ; il pourra même faire à son choix les levées, soit aux greniers, soit chez les regratiers. Il së conformera, pour le transport, aüx dispositions dü règlement, qui ont été suivies jusqu’à présent. Art. 8. Lèâ saisies domiciliaires sont abolies et supprimées. Il est défendu aux employés ët commis des fermes de s’introduire dans les maisons et lieux fermés, et d’y faire aucunes recherches ni perquisitions. Art. 9. Les amendes prononcées contre les faüx-sau-niers coupables du faux-saünage, et non payées par eux, ne pourront plus être converties en peines afflictives ; et quant aux faux-sauniefs en récidive, les lois qui les soumettent à une procédure criminelle et à des peines afflictives, sont également révoquées ; ils . ne pourront être condamnés qu’à des amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage. Art. 10. Les commissions extraordinaires et leurs délégations, en quelques lieux qu’elles soient établies pour connaître de la contrebande, sont dès à présent révoquées; en cOhséquéncé les contestations dont lesdites commissions éonnàissent, seront portées par devant les tribunaux qui en doivent connaître. L’Assemblée charge M. le président de présenter incessamment le décret à la sanction royale. Sur le rapport du comité des vérifications de Souvoirs, M. Gillon a été adtnis à la place de Deulnau, député des communes du bailliage de Verdun, qui a dottné sa démission. Ensuite des détails donnés par un membre du comité des rapports, sur une lettre du sieur Roussel, doyen des conseillers du bailliage d’Epinal, qui demande la marche qu’il doit suivre dans les procédures contre les perturbateurs du repos public, l’Assemblée décide que M. le président adressera au sieur Roussel un exemplaire du décret du 10 août relatif à la tranquillité publique. Sur un troisième rapport fait par un membre du comité des recherches, touchant les réclamations d’un citoyen accusé d’avoir tenu des propos séditieux, l’Assemblée nationale décrète que ce citoyen étant détenu dans les prisons de Troyes, et les juges ordinaires nantis de la procédure , il n’y a pas lieu à délibérer. M. le premier ministre des finances instruit l’Assemblée qu’il d ordre du Roi dé venir rendre compte de la situation des finances, et demande l’heure qui convient à l’Assemblée. M. le président est autorisé à Répondre à ce ministre, que l’Assemblée l’entendra demain dans la matinée. M. le président lève la séance. ANNEXE h la séance de l’Assemblée nationale du 23 septembre 1789. Nota. Dans la séance du 23 septembre, M. le chevalier de Ricard, remit au président de l’Assemblée nationale, une motion relative à l’organisation de la foHe publique. Oétte motion ayant été distribuée à toüs les députés doit naturellement trouver, sa place à la suite de la séance dans laquelle elle a été présentée. M. de Ricard. Nous proposerons que dans tout le royaume une force nationale, prudemment dirigée paf des règlements uniformes et distribuée dans de justes proportions, assure les bienfaits de la paix et des lois; nous demanderons que l’armée soit solidement constituée; que l’examen de notre situation actuelle locale et politique, combinée avec une sage économie, détermine sa formation et son entretien; que pendant la paix, ses corps se recrutent eux-mêmes, répondent de ce qu’ils doivent être ; qu’au premier signal de la guerre, de nouveaux corps d’une milice réglée, préparés, mais toujours inférieurs par le nombre aux troupes disciplinées qui les attendront, soient promptement à portée d’apprendre d’elles, en les imitant, quels sont les vrais principes qui doivent disposer de la valeur; qu’une prévoyante organisation dans l’intérieur de l’Etat, remplace sur-le-champ, par une nouvelle milice également préparée à l’avance, celle qui aura joint les drapeaux des anciennes bandes françaises et que cette armée, toujours entretenue par la volonté et le courage des citoyens, puisse s’augmenter et se fortifier sans cesse quand les hôpitaux et les combats affaibliront ses ennemis. Ces premières Réflexions annoncent tout le système de cet écrit. SECTION PREMIÈRE. PRINCIPES de l’organisation dë la force PUBLIQUE. Les lois déterminent et prescrivent les rapports de toute espèce entre les citoyens, afin qu’ils jouissent tous de la plus grande somme de bonheur à laquelle ils ont droit de prétendre. C’est pour maintenir les lois que les gouvernements doux et modérés sont institués. Le gouvernement ne fait point la loi, mais son devoir est d’en maintenir l’exécution par l’usage de tous les moyens qui sont de son essence. Le pouvoir qu’il exerce est le pouvoir exécutif. Les moyens dont il se sert sont de plusieurs sortes. Au nombre de ces moyens, sont ceux qui naissent de la persuasion, de la volonté libre et de l’amour de l’ordre, la morale les donne, et la raison les emploie. Si la raison était toute-puissante, si les intérêts particuliers, les préjugés et les passions ù’agis-saient point oü n’agissaient que faiblement, ces moyens moraux seuls donneraient aux gouvernements la force coactive suffisante au bonheur des sociétés qulls dirigent. Ces moyens ne sont pas suffisants ; mais ils sont infiniment utiles quand lé gouvernement se sert de leurs invisibles ressorts etqu’il saitles employer avec sagesse et persévérance. Ces moyens agissant sur le sentiment intime et sur les eoüsciences sont pris dans la religion et les mœurs. Le respect pour les décrets de l’Etre suprême tels qu’ils se font entendre dans le fond de nos cœurs, l’obéissance au cuite établi, la décence dés mœurs soumises à des règlements publics, décence qui n’étant même qu’extérieure, adoucissant les âmes et les assujettissant par le pou-