396 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 août 1791.] ou la nécessité d’opter , ou l’incompatibilité de fonctions décrétées avec celles de représentant, de manière que personne ne puisse être à la législature, et conserver, soit les titres, soit l’exercice des fonctions que vous avez déclarées incompatibles. Avec cela, la constitution du Corps législatif est pire; il résulte de là, qu’il y a des remplacements pour ceux qui, ayant des titres ou des fonctions, ne peuvent pas les exercer définitivement. Le reste ne nous paraît plus avoir le même résultat. M. Lanjuinais. Je soutiens premièrement que l’Assemblée a véritablement décrété l’incompatibilité absolue pour les administrateurs, commandants de la garde nationale, procureur-général-syndic ; je soutiens, en second lieu, qu’il est nécessaire de l’insér> r dans l’article. Je mets d’abord en fait que la difficulté provient de la diversité de rédaction qui se trouve dans le décret. Le premier article du décret est exactement conforme à celui qu’on vous présente ; à l’exception qu’il a été omis une disposition très importante. Il se trouve que l’article du 13 juin porte que les administrateurs, les procureurs-généraux-syndics, les maires et officiers municipaux qui seront nommés au Corps législatif, seront remplacés comme en cas de mort ou de démission. C’est comme si l’on disait, tenus d’opter. Voilà le véritable sens des derniers mots. Ce sens n’a pas rendu, et il est important de le rétablir. Il ne faut pas que des officiers municipaux influent sur leur propre cause. Il ne faut pas que des administrateurs changent et étendent leurs pouvoirs. Il est donc constitutionnel que le décret, quant au sens, reste tel qu’il a été rendu. Je demande que toutes les incompatibilités absolues prononcées parle décret du 13 juin soient comprises dans l’acte constitutionnel. M. Thouret, rapporteur. Nous aurions fait ce qu’on demande aujourd’hui, si nous avions cru pouvoir faire disparaître une distinction que vous avez établie par vos décrets. Il est indubitable qu’on a traité sous le rapport d’incompatibilité absolue, les titres obligeant d’opter, et sous le rapport de simple incompatibilité de fonctions, celle qui n’emportait que la suspension de ces fonctions. Nous n’avons pas cru que nous pourrions déranger les décrets qui établissaient ces différences. (Murmures.) Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (L’Assemblée, consultée, décrète que les articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 13 juin 1791 seront substitués aux articles 4 et 5 proposés par Je comité.) En conséquence, ces articles sont insérés dans la Constitution ainsi qu’il suit : Art. 4. » Les percepteurs et receveurs des contributions directes; les préposés à la perception des contributions indirectes; les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions ; les commissaires à la trésorerie nationale, les agents du pouvoir exécutif révocables à volonté; ceux qui, à quelque titre ue ce soit, sont attachés au service domestique e la maison du roi; et ceux qui, pour service de même nature, reçoivent des gages et traitements dés particuliers, s’ils sont élus membres du Corps législatif, seront tenus d’opter. Art. 5. « L'exercice des fonctions municipales, administratives, judiciaires et de commandants de la garde nationale, sera incompatible avec celles de représentant au Corps législatif, pendant toute la durée de la législature. Art. 6. « Les membres des administrations de départements et de districts; les procureurs-généraux-syndics et les procureurs syndics ; les maires, ofticiers municipaux et procureurs des communes, qui seront députés au Corps législatif, seront remplacés comme dans le cas de mort et de démission. Art. 7. « Les juges seront remplacés, pendant la durée de la législature, par leurs suppléants; et le roi pourvoira par brevet de commission pour le même temps, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux. » (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAUHARNAIS. Séance du samedi 13 août 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Douche fait lecture d’un mémoire présenté par M. Berthelemot sur les colonies au-delà du cap de Bonne-Espérance et notamment sur celle de l'Ile de France; il demande que ce mémoire, utile pour l’administration de ces îles, soit renvoyé aux comités des finances et des colonies pour l’examiner et faire un rapport à l’Assemblée. (Ce renvoi est décrété.) MM. Gramont et Joubert, députés extraordinaires de la municipalité de Bordeaux� sontadmis à la narre. M. Gramont s’exprime ainsi : « Messieurs, » La ville de Bordeaux s’est vouée tout entière au maintien de la Constitution : le courage soutenu et le zèle infatigable de sa garde nationale ont surtout contribué à lui conserver le calme de la paix, au milieu des orages inséparables d’une grande Révolution. « Mais, Messieurs, des circonstances d’autant plus dignes de votre aitention que Bordeaux est le centre des intérêts de plusieurs départements, ont causé de vives alarmes à ses administrateurs; ils nous ont chargés de les déposer dans votre sein. « Tandis que la plus riche moisson assure l’abondance à presque toutes les parties de l’Empire, le département de la Gironde et plusieurs (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.