100 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] tout temps défendue et ne puisse avoir lieu qu’après plusieurs années d’abondance et après avoir consulté les Etats et assemblées provinciales ; qu’à l’égard de l’accaparage,il soit en tout temps défendu, sous peine de punitions corporelles; que les ministres et les cours de justice soient tenus de l’empêcher et de poursuivre et faire poursuivre les coupables, à peine d’être responsables aux Etats généraux de la contravention. Art. 2. Attendu que le gibier, dont la quantité est prodigieuse, consomme d’avance et par anticipation l’espérance du pauvre cultivateur ; qu’il est notoire que cette quantité de gibier si excessive consomme la moitié au moins de la récolte, dont l’autre moitié n’est pas suflisante pour payer les impositions, les frais de labour, fumage et semences ; que par là le pauvre cultivateur se trouve ruiné et hors d’état de se nourrir ainsi que sa famille. Le Roi sera supplié de détruire la capitainerie de Saint-Germain en Laye, ainsi que la grande quantité des remises où se retire le gibier, et qui occupent un terrain qui serait beaucoup plus utile, étant ensemencé en blé ; que d’ailleurs la gêne et la contrainte exercées tant par les gardes généraux et particuliers qui s’opposent à ce qu’il soit pourvu en temps convenable à l’enlèvement des mauvaises herbes, à la fauche et récolte des foins et luzernes, portent le plus grand préjudice à l’agriculture ; que les lapins soient détruits; que les pigeons fuyards soient détruits ou enfermés pendant les semences et lorsque les blés commerceront à verser jusqu’à la récolte, attendu qu’ils foulent et abîment le blé versé. Art. 3. Demander l’extension de tous les impôts et privilèges pécuniaires distinctifs, pour leur être substitué, d’après le consentement des Etats, des subsides qui seront également supportés par les trois ordres, et proportionnellement aux propriétés soit mobilières, soit immobilières, et aux facultés de chaque contribuable. En conséquence, que la taille, les corvées qui se payent en argent soient supprimées et remplacées par les subsides de l’autre part. Art. 4. Observer que la noblesse et le clergé consentant dans toutes les provinces du royaume de supporte réaalement que le tiers les charges publiques, dès lors tous les régnicoles doivent les supporter également ; que cependant quelques provinces jouissent du droit de franc-salé et d’autres exemptions qui pèsent d’autant plus sur les autres sujets du Roi. Il serait juste que ces provinces renonçassent à leurs privilèges dont le clergé et la noblesse leur ont donné un exemple si généreux ; et alors il doit être demandé que le sel, payé également partout, soit diminué de prix et taxé à 5 ou 6 sous la livre. Art. 5. Demander la suppression des droits d’aides, sauf à les remplacer par un droit qui sera perçu par chaque muid de vin après la récolte , d’après les inventaires faits. Ar . 6. Qu’il soit invariablement arrêté que les Etats généraux s’assembleront tous les trois ans, à un jour déterminé, sans qu’il soit besoin d’autre convocation ni sans qu’il puisse y être apporté aucun obstacle. Qu’aucun impôt ne puisse, sous aucun prétexte ni sous aucune forme, être prorogé ni perçu au delà de ce terme, à moins qu’il ne soit de nouveau consenti par les Etats généraux. Que toute imposition mise et prorogée par le gouvernement ou accordée hors des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes et communautés, soit nulle et illégale, et les percepteurs poursuivis par les tribunaux comme concussionnaires publics. _ Signé Hébert; Malbeste, greffier; Le Clerc; Petit; M. Perot; G. Le Clerc ; de Marin ; F. Loucot; Heurtier; Lilreville; Legrand; R. Ozanne; Le Clerc, syndic; N. Mignot; Pollet, curé ; Péron; Eloi Tremblay ; Péron; L. Poulalie; Barthélémy Mignot : Souveron ; P. Lefèvre ; Roiiet ; Nicolas Bieheret ; Petit, Ozanne; Buhot; Potet; Boussiard; Garnira ; René Hébert, et Frement. Délivré par nous, Jean-François de Senicourt , avocat en parlement, juge de la prévôté de Saint-Nom-la-Bretèche, et dépendances, conforme à la minute déposée au greffe de la municipalité du dit Saint-Nom-la-Bretéche, au désir du procès-verbal de convocation, par nous, cejourd’hui dressé, conformément aux ordonnances et règlements du Roi. A Saint-Nom-la-Bretèche , le 14 avril 1789. Signé De Senicourt. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances de la paroisse de Saint-Ouen-sur -Seine (1). Art. 1er. La suppression totale de toute les capitaineries royales, notamment.... de celle de la garenne des Thuileries, dont le gibier de toutes les espèces ravage les productions de toute espèce de territoire, ce qui cause une diminution considérable dans les approvisionnements nécessaires à la vie. Art. 2. La suppression des aides, et notamment du trop bu qui est un droit infâme. Art. 3. Adhésion totale au mémoire pour servir à la confection du cahier des doléances des habitants de la banlieue de Paris, dans laquelle se trouve comprise la paroisse de Saint-Ouen-sur-Seine, fait par maître Darigrand, avocat au parlement de Paris, et imprimé par Nyon, imprimeur du parlement, rue Mignon, Saint-André-des-Arts, 1789. Fait en présence de nous , Jacques-François Maillet, procureur fiscal du bailliage de Saint-Ouen-sur-Seine, pour l’absence de M. le bailli dudit lieu, et ont lesdits habitants signé avec nous et notre greffier. Signé Chevreux, syndic municipal ; J.-L. Cor-nier; François Gompoint; Louis Compoint; Le Mercier; Le Bert;Raget; Vaillant; Vallet; Jean-Baptiste de La Croix ; G. Loinville ; Thomas Dau-net ; Voisot ; Claude Le Maître ; de Lépine , Gabriel Vallet ; J.-B. Poirier ; Collin ; Dodé ; Nicolas Bourdin ; Maillet et Macret. Paraphé, ne varietur, au désir de notre procès-verbal de nomination de députés de cejourd’hui 14 avril 1789. Signé MAILLET. CAHIER Des doléances des habitants de la paroisse de Saint-Prix , pour être présenté en l'assemblée générale à Paris, dont se chargeront leurs députés de faire accepter à l’électeur (2). Art. 1er. Que les voix et opinions soint recueillis par tête et non par ordre, aux Etats généraux. Art. 2. Qu’il soit à l’avenir perçu un seul impôt (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire , [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 101 pour subvenir aux besoinsde l’Etat; qu’il soitpayé par les propriétaires de fonds des trois ordres, sans-aucune distinction ni privilèges quelconques. Art. 3. La destruction entière du gibier et des pigeons, qui les privent du tiers de leurs récoltes. Art. 4. Qu’il soit pourvu le plus tôt possible à la diminution du blé, en faisant vider les magasins et approvisionner les marchés; et que pour éviter la disette à l’avenir, il ne sera permis d’exporter hors du royaume que ce qui sera reconnu être superflu par la nation assemblée. Art. 5. L’abolition des dîmes et champarts. Qu’il soit donné une pension honnête à MM. les curés et autres ecclésiastiques travaillant dans le ministère, et que l’on supprime tous droits de sépulture; mariage et autres, indignes de leur ministère et qui blessent leur délicatesse. Art. 6. La suppression de plusieurs couvents, et abbayes, qui jouissent de biens immenses. Art. 7. La suppression des droits d’échange, de franc-fief et de voierie. Art. 8. L’abolition de la féodalité, le remboursement du cens et des rentes seigneuriales. Art. 9. Que toutes rentes foncières et non ra-chetables, de telle nature qu’elles puissent être, soient déclarées rachetables à la volonté des débiteurs d’icelles. Art. 10. La cassation du traité de commerce avec l’Angleterre. Art. 11. Une réforme dans la justice avec de meilleures lois. Art. 12. La suppression des justices seigneuriales. Art. 13. La suppression de la milice. Art. 14. La majorité à vingt et un ans de l’un et de l’autre sexe. Art. 15. La liberté individuelle, la suppression d es lettres de cachet et tous actes attentatoires à la liberté des citoyens. Art. 16. Une punition exemplaire des banqueroutiers frauduleux, et l’abolition des lettres de répit. Art. 17. La suppression des fermes générales, le transport des barrières au frontières de la France et �abolition des péages. Art. 18. Que les communes soient remises aux paroisses par ceux qui les ont usurpées. Art. 19. L’abolition de tous privilèges du clergé, de la noblesse et autres généralement quelconques. Art. 20. Qu’il soit pourvu à une meilleure administration des forêts et à l’encouragement des plantations, avec défense d’en arracher, si leur dépérissement n’est constaté. Art. 21. Qu’il n’y ait qu’un seul poids et une seule mesure en France pour le commerce. Art. 22. Le rétablissement des chemins de vi-lage à village. Arrêté en l’assemblée générale de la paroisse de Saint-Prix, ce 15 avril 1789. Signé Le Dreux, syndic municipal ; François Gravant; Jean Bidault; Joseph Bosselet; Pierre Bossuet ; Charles Mignau : Charles Chéron ; An-froy ; Peret ; Onfroy ; André Guyard ; François Richard; Pommier; Jacques Hautemulle; Charles Gaspard , tonnelier Auguste Saint-Denis ; Le Franc; Louis-Anne ; Viel; Le Duc; Morisset; Pierre Bontemps ; André-Eusèbe Mauge; Jean Morisset ; Fillrin, et Gautier pour l’absence de M. le bailli d’Enghien. CAHIER Des demandes générales de la paroisse de Saint - Remy-les-Chevreuse, diocèse et élection de Paris , à l'assemblée des Etats généraux (1). Art. 1er. Que personne ne puisse être constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires. Art. 2. Tout droit de propriété inviolable. Art. 3. Nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux, lesquels Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité, et jusqu’à la prochaine assemblée des Etats généraux, en sorte que cette prochaine assemblée venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait. Art. 4. Le retour périodique des Etats généraux sera fixé à un terme court, et dans le cas de changement de règne ou de régence, ils seront assemblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou deux mois’; et on ne négligera aucun moyen propre à assurer l’exécution de ce qui sera réglé à cet égard. Art. 5. Les ministres responsables et comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, ainsi que de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 6. La dette de l’Etat sera consolidée. Art. 7. L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu toute l’étendue de la dette nationale, et après avoir vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 8. L’impôt consenti sera généralement et également réparti, et sur toutes rentes. Art. 9. On s’occupera de la réforme des lois civiles et criminelles, et elles ne pourront recevoir aucun changement ou modification, que par les Etats généraux. Art. 10. On cherchera les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte, que quelqu’un n’en soit responsable. Art. I l . Les Etats généraux ne prendront aucune délibération sur les affaires du royaume, qu’après que la liberté individuelle aura été établie, et ne consentiront l’impôt qu’après que les lois constitutives de l’Etat auront été fixées. Art. 12. Réclamation contre les droits et règlements des capitaineries, leur suppression, et que tout gibier soit renfermé dans des parcs murés à hauteur convenable, afin qu’il ne détruise plus l’espérance du cultivateur et la nourriture du citoyen. Art. 13. Mêmes poids, mesures, lois et coutumes dans tout le royaume; l’arpent de 100 perches, 20 pieds chacune, etc. Art. 14. Qu’il soit dressé une échelle de proportion ou cadastre général pour chaque province du royaume, par lequel chaque province ayant accepté de payer telle somme par 100 millions, par exemple, elle ne pourra, en aucun temps, lieu ni circonstance, être augmentée ou diminuée, que proportionnellement aux autres provinces, sauf peut-être le cas singulièrement rare d’une attaque hostile; même cadastre pour chaque bailliage et chaque paroisse. Art. 15. Qu’il soit établi justices royales par tout le royaume, celles des seigneurs supprimées ; qu’elles jugent définitivement jusqu'à la concurrence de ce qui sera réglé par les Etats généraux ; que tout procès finisse dans l’année; que la com-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.