[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 novembre 1790.] 605 les, aînés ou puînés, issus du même mariage ou de plusieurs. Art. 3. Si un ou plusieurs, ou tous les enfants, sont décédés avant l’ouverture de la succession, la part qui aurait appartenu à chacun d’eux appartiendra, par représentation, à ses enfants, qui la partageront de même également; et il en sera ainsi de degré en degré. Art. 4. A défaut d’enfants et descendants, la succession entière sera recueillie par le père et la mère, qui la partageront également. Art. 5. El en cas de prédécès du père ou de la mère, sans qu’il reste d’autre ascendant de son côté, elle appartiendra en entier à celui du père ou de la mère qui survivra. Art. 6. Lorsque, du côté du père ou de la mère prédécédé, il survivra un ou plusieurs autres ascendants, ou lorsque le père ou la mère seront morts tous deux, la succession appartiendra également et par tête; savoir : la moitié au père, s’il survit, ou à tous les ascendants les plus proches du côlé du père, s’il est prédécédé; l’autre moitié à la mère, ou si elle est morte, à tous les ascendants les plus proches de son côté; le tout, à quelque degré que les uns et les autres soient placés relativement au défunt. Art. 7. A défaut de descendants et d’ascendants, la succession entière passera, par égales portions, à chacun des parents collatéraux, mâles ou femelles, aînés ou puînés, de quelque branche qu’ils soient, unis de parenté, soit d’un côté seulement, soit des deux côtés, qui se trouveront les plus proches en degré. Art. 8. Néanmoins, les neveux ou nièces d’un défunt, auquel survivront des frères ou sœurs, ses petits-neveux ou petites-nièces, lorsqu’il laissera, pour plus proches parents, soit des frères ou cœurs, soit des neveux ou nièces, seront admis à prendre dans la succession la part qu’y aurait eue leur père ou mère prédécédé. Art. 9. Il n’y aura aucun autre droit de représentation en ligne collatérale. Art. 10. S’il n’y a ni descendants, ni ascendants, ni parents collatéraux, en quelque degré que ce soit, la succession appartiendra au mari ou à la femme. Art. 11. Et s’il n’y a ni mari ni femme survivant, les biens appartiendront à la nation. Art. 12. Seront néanmoins préférés à la nation les enfants et descendants naturels de celui auquel il s’agira de succéder, lorsque leur filiation sera constante. Art. 13. Le meurtrier sera personnellement exclu de la succession de celui auquel il aura donné la mort, et il sera considéré comme décédé avant l'ouverture de cette succession. Art. 14. Les étrangers, quoique établis hors du royaume, sont capables de recueillir en France les successions de leurs parents, même Français ; ils pourront également recevoir les biens qui leur seront donnés ou légués, et disposer par testament de ceux qu’ils posséderont en France, en faveur, soit de Français, soit d’étrangers, sans néanmoins qu’ils puissent commencer à jouir de ces droits, si ce n’est du jour où leur nation aura accordé aux Français la réciprocité. Art. 15. Le droit des enfants légitimes ne pourra être contesté, lorsqu’ils auront la possession de leur état, ou lorsque leurs père et mère auront vécu en possession de l’état de mari et de femme, sans que les enfants soient tenus de rapporter la preuve du mariage, mais ceux qui auront été privés de fait de l’état d’enfants légitimes, seront admis à s’y rétablir, en prouvant ou rapportant le titre de l’état de leurs père et. mère. Art. 16. Les dispositions ci-dessus auront leur effet dans toutes les successions qui s’ouvriront après la publication du présent décret, sans préjudice des institutions contractuelles ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées par contrat de mariage, lesquelles seront exécutées conformément aux anciennes lois. Art. 17. Seront pareillement exécutées, dans les successions qui s’ouvriront après l’époque ci-dessus, mais relativement aux biens ci-devant féodaux, et autres qui étaient sujets au partage noble seulement, les exceptions contenues dans la seconde partie de l’ariicle 11 du titre Ier du décret du 15 mars 1790, en faveur des personnes mariées, ou veuves avec enfants. Art. 18. Lesdites exceptions ne pourront être réclamées que par les personnes qui, à l’ouverture des successions, se trouveront encore engagées dans des mariages contractés avant la publication du décret du 15 mars 1790, ou auxquelles il restera des enfants ou petits-enfants, issus de mariages antérieurs à la même époque. Art. 19. Lorsque ces personnes auront pris les parts, à elles réservées par lesdites exceptions, leurs cohéritiers partageront entre eux le restant des biens, en conformité du préœnt décret. Art. 20. Lesdites exceptions n’auront pas lieu à l’égard des biens nationaux qui seront, à compter de ladite époque, acquis en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, et ces biens seront, dès à présent, partagés entre toutes personnes, dans toutes espèces de successions, sans prérogative d’aînesse, de masculinité, ni autre quelconque. Art. 21. Le mariage d’un des enfants, ni les dispositions contractuelles faites en le mariant, ne pourront lui être opposées pour l’exclure du partage égal établi par le présent décret, à la charge, par lui, de rapporter ce qui lui aura été donné ou payé, lors de son mariage. M. «le Mirabeau. Le projet qui vient de vous être présenté tend à faire disparaître les inégalités résultant de la loi ; mais ne faut-il pas faire marcher d’un pas égal les inégalités résultant de la volonté, je veux dire les inégalités que les substitutions ont rivées dans la société? C’est le seul moyen de porter la hache au pied de l’arbre dont on élague quelques branches parasites, en y laissant toujours les racines voraces. Je demande donc que le comité nous présente un travail sur les subïtitu lions, et, comme je me suis occupé de cette matière, je demanderai la parole dans la discussion. M. «le Cazalès. La proposition du comité est bien importante, puisqu’elle tend à renverser la totalité de notre code civil. Je me joins donc à M. de Mirabeau, et j’appuie l’ajournement sur le tout. On verra peut-être que cette question ne doit pas être résolue dans cette session, mais renvoyée aux législatures prochaines. Que le comité cesse de nous présenter des dispositions partielles qui ont souvent égaré l’Assemblée. M. de Mirabeau. Je demande que le comité nous présente un travail constitutionnel sur les inégalités résultant de la volonté dans les successions. M. de Foucault. Et sans que cela puisse avoir un effet rétroactif. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 novembre 1790.] 606 fil. de Mirabeau . Nulle puissance humaine ni surhumaine oe peut légitimer un effet rétroactif; j’ai demandé la parole pour faire cetie profession de fui. Je demande que ma proposition soit décrétée, sauf meilleure rédaction, parce que le mot constitutionnel circonscrit bien nettement, et d’une manière incontestable, notre compétence. M. de Cazalès. Je demande que l’Assemblée définisse elle-même le mot constitutionnel : il n’a jamais voulu dire autre chose que la répartition des pouvoirs politiques, et c’est par une fausse interprétation de ce mot qu’on parviendra à éterniser notre session. M. l’abbé Maury. Je demande que le comité y ajoute la grande question constitutionnelle des murs mitoyens. (Les amendements sont rejetés.) La proposition de M. de Mirabeau est décrétée en ces termes : « L’A-semblée nationale décrète que ses comités ne Constitution et d’aliénation présenteront incessamment un travail constitutionnel sur les inégalités résultantes de la volonté dans les successions, pour, huitaine après la distribution de ce rapport imprimé, être soumis à la discussion. » M. le Président annonce l’ordre du jour pour demain. Ensuite on fait lecture d’une lettre du maire de Paris, de ce jour, adressée à M. le Président, par laquelle il donne connaissance à l’Assemblée des adjudications des bi