SÉANCE DU 2 FRIMAIRE AN III (22 NOVEMBRE 1794) - N08 20-21 47 devant fermes et administrations supprimées, décrète : Article premier.- La Trésorerie nationale paiera, à titre de pensions annuelles et viagères, aux employés supprimés de la première classe, compris dans l’état annexé à la minute du présent décret, la somme de 398 513 L 14 s. 11 d., laquelle sera répartie suivant la proportion établie audit état. Art. ii.- Il sera également payé par la Trésorerie nationale, à titre de pensions annuelles et viagères, aux employés supprimés de la seconde classe, dénommés au deuxième état annexé à la minute du présent décret, la somme de 60 385 L, 18 s. 6 d., laquelle sera répartie suivant les proportions établies audit état. Art. III.- Il sera payé par la Trésorerie nationale, à titre de secours, aux employés supprimés de la troisième classe, compris au troisième état annexé à la minute du présent décret, la somme de 149 133 L. 7s. 1 d., laquelle sera aussi répartie entr’eux suivant les proportions fixées audit état. Art. IV.- Les pensions et secours portés au quatrième état, également annexé à la minute du présent décret, intitulé Réclamations d’employés supprimés , seront payés par la Trésorerie nationale conformément aux fixations portées dans l’état: les articles qui concernent les employés dans les décrets qui y sont cités, seront rayés sur les minutes et les expéditions desdits décrets, ainsi que par-tout où besoin sera. Art. V.- Il sera aussi payé par la Trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, au citoyen Louis-Nicolas Ron-douan, ci-devant employé dans la Régie générale, la somme de 867 L. pour vingt ans huit mois vingt-neuf jours de service. Art. VI.- Les pensionnaires compris au présent décret, et dont les pensions excéderaient 3 000 L, ne jouiront provisoirement, et à compter du premier juillet 1793 (vieux style), que de ladite somme de 3 000 L., conformément aux décrets des 19 juin et 28 septembre 1793, et 16 vendémiaire de l’an deuxième. Art. vu.- Les pensions fixées par le présent décret commenceront à courir du premier .juillet 1791, conformément à l’article XVII de la loi du 31 du même mois, sauf la déduction des secours provisoires qui pourront avoir été payés depuis cette époque. Quant à ceux des employés qui ont continué leurs fonctions postérieurement au premier juillet 1791, les pensions ne commenceront à courir que du jour de la cessation de leur traitement. Art. viii.- Les pensions et secours accordés par le présent décret ne seront payés aux personnes dénommées aux différents états, qu’en se conformant par elles aux lois précédemment rendues par les créanciers et pensionnaires de l’état, et notamment aux décrets des 19 et 30 juin, à l’article III du décret du 17 juillet 1793 (vieux style), à l’article II du décret de celui du 9 nivôse et à celui du 6 germinal. Art. ix.- Il ne sera payé des pensions et des secours qu’à ceux des employés dénommés dans les états annexés, qui justifieront avoir déposé dans les bureaux de la direction générale de liquidation leurs certificats de résidence, conformément aux lois des 4 avril, 30 juin, 29 septembre 1792, aux décrets des 26 mars 1793, 14 et 19 pluviôse derniers. Art. x.- Ceux des employés compris dans le présent, qui exerçoient leurs fonctions dans la ci-devant direction de Lyon [Rhône], seront tenus, aux termes du décret du 12 ventôse, de rapporter, indépendamment des pièces exigées par les précédentes lois, un certificat signé du président et de deux membres du comité révolutionnaire de leur section, qui constatera qu’ils ne sont pas sur la liste des rebelles, ou qu’ils en ont été rayés: ce certificat sera visé par le directoire du département. Art. XI.- Sur la demande en pension formée par le citoyen Jean Goulse Carbillet, employé dans la brigade de la direction de Langres [Haute-Marne], comme ayant perdu un bras dans une rencontre de contrebandiers au mois de novembre 1790, ainsi qu’il est constaté par deux certificats de chirurgiens dont mention est faite par le directeur de ladite brigade ; Attendu l’article XV de la loi du 31 juillet 1791 et les délibérations de la ci-devant Ferme générale, du 13 février 1768, article XXVI, et du 16 avril 1770, article III, qui accordent en pension aux gardes des brigades blessés grièvement dans l’exercice de leurs fonctions, quoique n’ayant pas vingt ans de service, la moitié des appointemens attachés à leur grade, pourvu qu’elle n’excède pas la somme de 150 L ; La Convention nationale décrète que la pension du citoyen Jean Goulse Carbillet sera portée à la somme de 150 L. Le présent décret ne sera inséré que dans le bulletin de correspondance (33). 21 La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son comité des Finances, décrète : Art. PREMIER. - En conformité de l’article IV de la loi du 31 juillet 1791, et de l’article II du décret du 24 juillet 1793 (vieux style), il sera payé par la Trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, au citoyen Louis-François Bourdin, ancien employé dans le département de l’Intérieur, la somme de 1 435 L., en considération de 27 années de service. (33) P.-V., L, 17-21. Bull., 3 frim. (suppl.) ; M.U., n° 1352. Pas de rapporteur précisé dans C*II, 21. 48 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. ii.- Cette pension commencera à courir du jour où il a cessé de recevoir ses appointemens, en se conformant à toutes les lois rendues, par les créanciers et pensionnaires de l’État. Le présent décret ne sera inséré que dans le bulletin de correspondance (34). 22 La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son comité des Finances, décrète : Art. premier.- En conformité des articles XIX et XX du titre premier, et V du titre II de la loi du 22 août 1790, il sera payé par la Trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, au citoyen Jean-François Doucet, ancien commis principal dans les bureaux du ministre ayant le département de la maison du ci-devant roi, pour trente-cinq ans et trois mois de services, la somme de 1 876 L. 17 s. Au citoyen Claude-François Danican Philidor, ancien commis dans les bureaux du ministre ayant le département de Paris, pour trente-huit ans et neuf mois de service, la somme de 2 775 L. Art. II.- Les pensions commenceront à courir du jour où chacun des pensionnaires dénommées à l’article précédent aura cessé de recevoir son traitement, en se conformant à toutes les lois rendues, pour les créanciers et pensionnaires de l’État. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (35). 23 La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son comité des Finances, décrète : La remise exigée par les décrets des 13 juin 1793 et 26 messidor, de la part des pensionnaires des ci-devant écoles militaires, des titres en vertu desquels ils jouissent de leurs pensions, est suspendue à leur égard, jusqu’à ce que la pension de chacun d’eux ait été liquidée définitivement. Le présent décret sera inséré dans le bulletin des lois (36). (34) P.-V., L, 21. C 327, pl. 1430, p. 12, sous la signature de Pottier. Bull., 3 frim. (suppl.). Pottier rapporteur selon C*H, 21. (35) P.-V., L, 22. C 327, pl. 1430, p. 13, sous la signature de Pottier. Bull., 3 frim. (suppl.). Pottier rapporteur selon C*II, 21. (36) P.-V., L, 22. C 327, pl. 1430, p. 14, sous la signature de Pottier. Pottier rapporteur selon C*II, 21. 24 La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son comité de Finances, décrète : La pension du citoyen Vermot, employé dans les bureaux des douanes, fixée par le décret du 11 messidor à 150 L., sera portée à 375 L., conformément à l’article IV de la loi du 31 juillet 1791, à l’article II du décret du 24 juillet 1793 (vieux style), et à l’article XX de celui du 26 frimaire : elle commencera à courir du premier ventôse. Le citoyen Ver-mot se conformera à toutes les lois rendues pour les pensionnaires de l’État. L’article qui le concerne dans le décret du 11 messidor sera rayé sur la minute et les expéditions, et par-tout où besoin sera. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (37). 25 Plusieurs étrangers s’étant introduits dans la salle, on réclame l’exécution d’un décret qui veut qu’il n’y ait dans la salle que les pétitionnaires admis aux honneurs de la séance, et l’on demande la sortie des étrangers. La Convention passe à l’ordre du jour, et cependant décrète qu’aucun étranger n’entrera dans la salle. La discussion reprend sur l’affaire du représentant du peuple Carrier, à l’article XL IV du rapport de la commission des Vingt-Un; le président invite les citoyens présens à ne donner aucun signe d’approbation ni d’improbation; les articles sont lus par un secrétaire, et Carrier répond à chaque article (38). CALON (39): Quantité d’étrangers sont admis dans l’enceinte de la Convention; je demande qu’on maintienne le décret, et qu’on fasse sortir ces citoyens. LE PRÉSIDENT : Je ne me suis point opposé à ce qu’ils entrassent, parce que, si j’étais accusé, (37) P.-V., L, 22-23. C 327, pl. 1430, p. 15, sous la signature de Pottier. Pottier rapporteur selon C*II, 21. (38) P.-V., L, 23. (39) Pour l’ensemble de la discussion : Moniteur, XXII, p. 557-572, 573-574, 576-598; Rép., n° 62, 63, 64, 65, 66, 66 (suppl.) ; Débats, n° 794, 945-948, n° 796, 978-980, n° 797, 991- 1000, n° 798, 1011-1012, n° 797, 1023-1024, n° 800, 1033-1036, n° 801, 1047-1056, n° 804, 1083-1084, n° 806, 1131-1132, n° 807, 1145-1152, n° 808, 1163-1167, n° 809, 1176-1180 ; C. Eg., n° 825, 826, 827, 828, 829; F. de la Républ., n° 62, 63, 64, 65, 66; J. Perlet, n° 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795 ; J. Fr., n° 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798; Gazette Fr., n° 1055, 1056, 1057, 1058, 1061, 1065 ; Ann. Pair., n° 690, 691, 692, 693, 694, 696, 698; M.U., 1349, 1350, 1351, 1352, 1353; J. Univ., n° 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826; Mess. Soir, n° 826, 827, 828, 829, 830 ; Ann. R.F., n° 61, 62, 63, 64, 65, 66 ; J. Paris, n° 62, 63, 64, 65.