SÉANCE DU 24 BRUMAIRE AN III (14 NOVEMBRE 1794) - N08 57-60 215 cation du salpêtre, seront vendus au profit de la République et le prix en provenant versé dans la caisse du receveur de l’enregistrement; et qu’à l’égard des fossés, emplacement des murs, tours et fortifications de ladite commune, ils seront régis et administrés comme les autres biens nationaux. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (125). 57 Le même membre [JULIEN-DUBOIS], et au nom du même comité [des Finances], propose et la Convention décrète ce qui suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances sur une pétition du citoyen Gue-zennec, tendante à être déchargé du paiement de l’amende par lui encourue pour n’avoir pas versé à la caisse du receveur de l’enregistrement dans le délai prescrit par la loi du 31 octobre, premier, 3, 10 et 25 novembre 1792 (vieux style), les sommes provenantes de la vente par lui faite les 19 vendémiaire et 3 brumaire, l’an deuxième, du bétail de l’émigré Gourenff, considérant, que d’après les renseigne-mens donnés tant par le district de Pont Croix que par le département du Finistère, il est justifié que le citoyen Guezennec a versé dans la caisse du receveur de l’enregistrement à Douamenez le produit de la vente dont il s'agit, aussitôt qu’il a pu avoir la certitude du bureau où le paiement devoit en être fait; décharge le dit Guezennec de l’amende par lui encourue. Le présent décret ne sera pas imprimé. Une expédition manuscrite sera seulement envoyée au département du Finistère pour le mettre à exécution (126). 58 Un membre, au nom du comité des Secours, propose le décret suivant qui est adopté. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne veuve Ravi, dont le mari est mort à la suite d’une blessure qu’il a reçue au service de la République, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à ladite citoyenne veuve Ravi la somme de 150 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit de prétendre. (125) P.-V., XLIX, 163-164. Bull., 24 brum. (suppl). Rapporteur Julien-Dubois selon C* II, 21. (126) P.-V., XLIX, 164-165. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (127). 59 Le citoyen Flahaut, caporal dans la quatrième compagnie du bataillon de la Montagne [Mayenne], parti de Rouen [Seine-Inférieure], paroît à la barre. Il expose que, requis avec ses camarades pour partir dans la Vendée, ils furent prêts en trois jours, et partirent au nombre de 1600, armés et équipés; en détachement au nombre de trente dans le bourg d’Atillé, ils furent attaqués par 300 brigands, les repoussèrent et les contraignirent de leur céder le champ de bataille. Frappé lui-même de vingt-cinq coups de feu, couvert d’honorables blessures, il annonce à la Convention que son seul regret est de ne pouvoir continuer à battre les brigands, les tyrans et tous les faux amis du peuple. Sur la motion d’un membre, la Convention décrète mention honorable du courage du citoyen Flahaut, l’insertion de sa pétition en entier au bulletin et le renvoi au comité des Secours pour la pension à laquelle ce brave défenseur a des droits si bien mérités (128). 60 Un membre [LANOT] demande que les pensions, secours et retraites accordés aux défenseurs de la patrie qui ont versé leur sang sur les frontières, et à leurs parens, soient déclarés premières dettes de l’Etat. La Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur les lois qui déclarent ces dettes les premières et les plus sacrées de la République (129). Un défenseur de la République blessé [couvert de 25 blessures] (130), se présente à la barre pour réclamer des secours. L’Assemblée charge son comité des Secours de faire sur-le-champ droit à la demande de ce brave républicain. LANOT : Le brave défenseur que vous venez d’entendre à votre barre me détermine à vous faire une demande. Il n’est pas un de nous qui ne soit pénétré d’admiration pour le courage de nos défenseurs; il n’est pas un de nous qui ne veuille leur assurer les bienfaits de la nation. (127) P.-V., XLIX, 165. Bull., 24 brum. (suppl.). (128) P.-V., XLIX, 165. Moniteur, XXII, 497. J. Paris, n° 55; J. Mont., n° 31; Rép., n° 55. (129) P.-V., XLIX, 166. J. Paris, n° 55; J. Mont., n° 31; Rép., n° 55. (130) Rép., n° 55.