BAILLIAGE DE CHATILLON-SUR-SEINE. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de l'ordre du clergé de Châtillon-sur-Seine (1). ARTICLES PRÉLIMINAIRES. La réforme des abus est le premier pas vers le bien ; l’établissement des lois qui protègent et conservent les droits imprescriptibles de chaque citoyen, nous rapprochent de ce bien ; c’est de leur exécution que l’on doit attendre le bonheur d’en jouir. Persuadés de ces vérités, animés du désir de seconder les vues paternelles d’un Roi bienfaisant, auquel l’humanité, la justice et la reconnaissance élèveront dans tous les cœurs le monument la plus glorieux, partageons, autant qu’il est en nous, le zèle de ce sage ministre que l’amour du monarque pour son peuple et le vœu de la nation ont placé auprès du trône. Le clergé du bailliage de la Montagne, établi à Châtillon-sur-Seine, s’empresse d’offrir à son Roi, à sa patrie, et en particulier à cette précieuse portion de ses concitoyens qui nourrit et enrichit l’Etat, sa renonciation solennelle à toutes exemptions pécuniaires et sa soumission aux impôts établis et à établir. Après avoir fait cette renonciation, le clergé dudit bailliage exprime ainsi ses vœux et ses intentions : Art. 1er. Toutes les propriétés seront respectées, excepté celles qui seront jugées abusives par les Etats généraux. Art. 2. Le clergé et la noblesse conserveront les droits honorifiques et les préséances qui ne seront pas contraires à la dignité et à la liberté du citoyen. Art. 3. Les délibérations seront prises par les trois ordres réunis, et les suffrages comptés par tête ; le député du clergé du bailliage de la Montagne ne pourra exprimer d’autres vœux. Art. 4. On ne s’occupera d’aucuns subsides avant que les droits essentiels de la nation ne soient reconnus ; que les bases et les principes de la constitution ne soient établis par une loi sanctionnée et promulguée dans les Etats ; que la dette de l’Etat ne soit bien constatée et avouée par la nation, et que l’on n’ait cherché tous les moyens de réforme et d’économie que la sagesse et la prudence permettront d’employer. SECTION PREMIÈRE. Constitution. Pour fixer ce mot, dont le vrai sens est équivoque depuis trop longtemps, et apprendre à chaque citoyen la vraie nature du gouvernement auquel il est soumis, le clergé du bailliage de la Montagne demande qu’il soit fait une charte claire, nette, précise et invariable. Cette charte contien-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. dra l’essence des lois constitutives et fondamentales de la monarchie française. Art. 1er. La religion catholique, apostolique et romaine sera toujours la religion de l’Etat. Art. 2. Les lois obligatoires dans le royaume doivent être issues de la volonté générale de la nation, manifestée par les Etats généraux, et sanctionnées par le souverain. Art. 3. La nation seule peut accorder des emprunts, consentir les impôts, en fixer la durée à une époque certaine, mais qui ne passera jamais la tenue des Etats généraux qui devront suivre. Après cette époque, tous percepteurs, sans aucune exception, seront punis comme concussionnaires. Art. 4. Une loi inébranlable doit assurer aux Etats généraux la périodicité, le droit de se convoquer eux-mêmes dans un temps déterminé, la liberté dans la formation et les suffrages. Le clergé du bailliage de la Montagne désire que les premiers, après ceux qui font aujourd’hui l’espoir de la nation, aient lieu dans deux ans. Art. 5. Il sera rendu compte à tous les Etats généraux de la manière dont les délibérations des Etats précédents auront été exécutées ; et le compte deviendra public par la voie de l’impression. Art. 6. Les ministres seront responsables de leur administration à la nation assemblée, qui pourra les faire juger par des tribunaux compétents. Art. 7. La liberté, l’honneur, la vie ne pourront être enlevées à tout citoyen que par ses juges naturels, auxquels il sera nécessairement remis vingt-quatre heures après sa détention : ainsi, nulle lettre de cachet. Art. 8. La noblesse sera accordée par le monarque à la demande des Etats généraux, pour des services reconnus et avoués par la nation. Art. 9. Il y aura des Etats particuliers dans chaque province; chaqne ordre y sera représenté dans la même proportion qu’aux Etats généraux, et les suffrages y seront pris par tête. - SECTION II. Administration générale. Art. 1er. L’on demande la liberté de la presse, avec le respect dû à la religion et aux mœurs, et les autres restrictions que les Etats généraux croiront les plus convenables. Art. 2. Les Etats généraux fixeront les dépenses de chaque département, des secrétaires d’Etat, et supplieront Sa Majesté de permettre que les dépenses de sa maison et de celle de la Reine soient aussi fixées. Art. 3. Les Etats généraux donneront une meilleure forme à l’administration des domaines du Roi, soumettront à un nouvel examen les abonnements, achats et échanges, préjudiciables au bien de l’Etat. Art. 4. Tous les ans, on rendra public, par la voie de l’impression, un tableau exact des pen- [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.] 701 sions accordées par l’Etat, de leur quantité et de leurs motifs ; les différents tableaux, faits entre chaque tenue des Etats généraux, seront remis et présentés à la nation assemblée. Art. 5. Le mérite et les services reconnus pourront seuls obtenir des pensions aux ministres retirés, et l’on réduira les honoraires des places autant que la prudence et la raison le permettront. Art. 6. On supprimera tous les offices qui paraîtront inutiles ou onéreux. Art. 7. On demande aussi la suppression des aides et gabelles, le reculement des barrières sur les frontières du royaume, la liberté du commerce des grains soumise à des règles dictées par l’humanité et la justice ; et enfin, la modération des droits de contrôle. Art. 8. Les impôts supprimés doivent être remplacés par ceux qui paraîtront les moins contraires à l’agriculture, aux arts et au commerce, que l’nn tâchera d’encourager par le établissements les plus propres à produire ces heureux effets. Art. 9. L’on demande une loi qui établisse une meilleure administration pour les biens communaux des campagnes. Art. 10. Les communautés, les seigneurs et les particuliers auront la faculté réciproque de se rédimer des droits trop onéreux. Art. 11. L’on désire que les communautés de campagne soient soumises, relativement aux procès, aux mêmes lois que les particuliers. Art. 12. Le respect dû aux propriétés réclame un. dédommagement au plus haut prix en faveur de ceux qui seront obligés de sacrifier quelques propriétés pour le bien général, par exemple : our la confection d’une route, l’établissement 'un édifice public. Art. 13. Les Etats généraux feront en sorte que toutes les administrations publiques, particulières, et même celles des hôpitaux, soient soumises à la plus grande publicité. Art. 14. On s’occupera vivement des moyens de rendre les institutions actuelles plus utiles, de former, et surtout de faire exécuter un plan bien raisonné d’éducation religieuse, politique et nationale. Art. 15. On confiera, autant qu’il sera possible, les collèges aux corps religieux, afin de leur assurer une existence qui devienne de plus en plus utile à l’Etat. Art. 16. Les corvées, les milices, les logements des gens de guerre, seront remplacés par les contributions les moins onéreuses. Art. 17. On tâchera de faire revivre, autant que les circonstances le permettront, le gouvernement municipal dans toutes les villes. Art. 18. On demande, pour tout le royaume, l’uniformité des poids et mesures. Art. 19. Les Etats généraux, réunis pour travailler au bonheur de la nation en la régénérant, feront tous leurs efforts pour détruire, s’il est possible, jusqu’aux plus légères semences de division, faire germer l’amour de la patrie dans tous les cœurs, et attacher tous les ordres à l’intérêt général. En conséquence, on accordera au tiers -état des places distinguées dans le militaire et dans les cours souveraines. section ni. Administration de la justice. Art. 1er. Les lois consenties par la nation seront adressées, par le monarque, aux parlements et cours souveraines , pour les enregistrer sans exceptions ni modifications, et les faire promulguer dans toute l’étendue de leur ressort. Art. 2. Sa Majesté sera suppliée de veiller à ce que toutes les cours souveraines soient composées de manière que la justice soit rendue avec autant de désintéressement que d’équité et de promptitude. Art. 3. On supprimera toutes les évocations et commissions, même celles en faveur de l’ordre de Malte ; et nul ne sera jugé hors de son ressort pour quelque cause que ce puisse être. Art. 4. Un bureau particùlier, composé de jurisconsultes intègres, éclairés, travaillera à réformer le Gode civil et criminel, simplifiera les formes de la justice, et soumettra son travail aux Etats généraux. Art. 5. On donnera plus d’extension d’attributions aux bailliages et aux présidiaux, et on rapprochera la justice des justiciables. Art. 6. Les peines deviendront égales pour tous les ordres. Les biens des condamnés ne seront plus confisqués. On tâchera de détruire le préjugé qui flétrit une famille entière pour le crime d’un seul. Art. 7. On avisera aux moyens les plus infailli-/ blés pour mettre constamment la vie, l’honneur et la sûreté de chaque individu sous la sauvegarde des lois ; pour détruire les duels et les préjugés qui les font naître. Art. 8. On accordera un dédommagement à l’innocence accusée et reconnue. Art. 9. On réformera les abus attachés aux justices subalternes. Art. 10. On rendra plus sévères les examens de toutes les personnes qui se disposent à entrer dans l’importante et pénible carrière de la magistrature. SECTION IV. Administration de la province de Bourgogne. Art. 1er. On demandera la réformation et la tenue des Etats particuliers de la province de Bourgogne, immédiatement après les Etats généraux. Art. 2. L’organisation sera telle que chaque ordre y ait une représentation vraie et complète. Art. 3. Tous les nobles, sans exception, et toutes les classes du clergé assisteront à ces Etats par des députés choisis librement dans les différents bailliages, en nombre proportionné à celui de leurs commettants. Art. 4. Le tiers-état enverra à cette assemblée des représentants élus librement dans chaque bailliage, et en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 5. Les suffrages seront comptés par tête. Art. 6. Les Etats particuliers, formés d’après le vœu et le consentement de la province elle-même, assureront et fixeront leur périodicité. Art. 7. Les moyens les plus économiques et les moins arbitraires d’asseoir la répartition et la perception de tous les subsides, seront déterminés par les Etats particuliers. Art. 8. Les maires, officiers municipaux et autres administrateurs des villes de la province de Bourgogne, seront élus librement par les communes pour trois ans, et ne pourront être continués que pour une seconde triennalité. Art. 9. Les comptes des villes et des campagnes seront rendus publiquement tous les ans en présence de la commune assemblée. if Art. 10. Tous les ordres auront le droit d’assister à cette reddition de comptes en personne ou par députés. Les curés des campagnes et les seigneurs résidents seront appelés à celles de leurs paroisses, 702 [États rén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-s«r-Seine. par une invitation particulière du syudic de la communauté. section v. Du clergé. Art. 1er. Le clergé du bailliage de la Montagne demande, avec de vives instances, que l’on recherche exactement les moyens les plus efficaces pour faire revivre les bonnes mœurs, lesquelles, seules, peuvent rendre l’exécution des lois plus sûre et plus facile. Art. 2. L’on travaillera à augmenter l’émulation dans les études ecclésiastiques, à les rapprocher du but qu’elles doivent se proposer. Ce but consiste à connaître et à enseigner la religion avec la dignité, l’onction et la noble simplicité qui lui conviennent, la font aimer, et contribuent, par conséquent, à la tranquillité et au bonheur des Etats. Art. 3. L’on formera des ateliers de charité, et tous les autres établissements propres à assurer aux pauvres, aux malades, aux infirmes, aux vieillards, aux orphelins, les secours que l’humanité et la religion réclament en leur faveur. Art. 4. Il serait à souhaiter que des revenus fixés et proportionnés au besoin fussent destinés, dans chaque paroisse de campagne, au soulagement des pauvres, et que l’administration en fût confiée aux personnes notables du lieu, à la tête desquelles se trouvent les curés. Art. 5. On demande que toutes les portions congrues, même celles de l’ordre de Malte , soient portées à un prix assez honnête pour que les curés puissent renoncer entièrement au casuel, et faire encore des aumônes particulières ; et dans les paroisses où les curés sont décimateurs et les dîmes insuffisantes, on y suppléera. Art. 6. Les portions congrues des vicaires seront portées à la moitié de celles des curés. Art. 7. Pour l’utilité des paroisses et la décence du culte divin, l’on désire que chaque pasteur ne soit chargé que d’une église. Art. 8. En cas que ce vœu ne puisse s’accomplir, l’on demande que les curés qui desservent deux paroisses, reçoivent la rétribution d’un vicaire pour l’annexe. Art. 9. Comme les quêtes des religieux mendiants entraînent beaucoup d’inconvénients, on s’occupera des moyens de supprimer ces quêtes, en continuant de rendre ces religieux utiles. Art. 10. L’on demande que les lois relatives au respect dû aux églises, à l’observation des fêtes et dimanches, soient exécutées de manière que l’on ne puisse jamais travailler sans la permission du curé, donnée par écrit. Art. 11. L’on demande que tous les bénéfices en commende soient supprimés, et que l’on cherche les voies les plus sûres pour faire du revenu de ces bénéfices un emploi qui puisse tourner à l’avantage de l’Eglise et de la religion en général. Art. 12. En attendant que ces désirs s’accomplissent, on demande instamment la suppression de la pluralité des bénéfices ; que l’on fixe les partages entre les religieux et les abbés d’une manière irrévocable, pour éviter des procès aussi scandaleux que ruineux ; que l’on accorde toujours aux communautés le tiers lot, à condition d’en remplir toutes les charges. Art. 13. Des pensions ou des eanonicats doivent offrir une retraite aux curés, vicaires et au tres ecclésiastiques qui auront bien mérité de l’Eglise, et par conséquent de l’Etat, pendant vingt-einq ans, ou que quelques infirmités auront mis dans �impuissance de continuer à remplir leurs fonctions. Ces pensions de retraite ne pourront être accordées aux ecclésiastiques qu’à la demande des eurés de leur doyenné. Art. 14. Le clergé, rentrant dans la classe de tous les citoyens relativement aux impositions, demande la suppression de ses assemblées générales, des chambres et bureaux ecclésiastiques, et de tous revenus. Art. 15. En attendant que toutes ces réformes soient consommées, on réclame, pour toutes les classes du clergé, le droit d’avoir, tant dans les assemblées générales que dans les chambres diocésaines, les députés choisis librement par leurs pairs, et en proportion du nombre de leurs commettants. Art. 16. Le clergé, se soumettant à partager les impositions générales, demande que sa dette soit acquittée par l’Etat, ou par tels moyens que les Etats généraux croiront le plus convenables, Art. 17. Enfin, l’on désire vivement que, pour les premières assemblées, les préséances dans l’ordre du clergé soient irrévocablement fixées. S’ensuivent les signatures de MM. les ecclésiastiques commissaires pour la rédaction du présent cahier, savoir : Chaulieu, curé de Francheville; Dumey, curé d’Are; François Mepartiste; Guene-baud, curé de Poireuil-la-Ville; Viesse, chanoine honoraire de l’église de Langres ; Vasseur, curé de Nod ; Alexandre, curé ; Beîlemond-Poujet; Cha-telain-Lenet ; loly, chanoine régulier, prieur de l’abbaye de Ghâtillon; Mesière, curé de Bremier; Couturier, curé de Solives ; Biilollet, curé de Saint-Broing; Morel, chanoine; Gaillach, curé de Châ-tillon; J.-J.-L. Rapond, prieur de SainbSeine; l’abbé de Lazine, président, avec cette addition : « Sans que, de ma signature, on puisse inférer mon adhésion aux trois premiers articles préliminaires, et à ceux de la quatrième section , contre lesquels je déclare protester » ; et enfin, Signé Juliy secrétaire. supplément au cahier du clergé de la montagne. Le clergé du bailliage de la Montagne donne à son député aux Etats généraux pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tout un chacun des sujets de Sa Majesté, sauf l’opinion par tête des trois ordres réunis, dont il ne pourra se départir. . Fait en la chambre de police de l’bôtel de ville de Ghâtillon-sur-Seine, le 24 mars 1789, heure de neuf du matin, toute la chambre du clergé assemblée : ce qui a été signé de M> le président et de M. le secrétaire. Signé à la minute : l’abbé de Luzine, président, en me référant à ma signature au bas du cahier d’antre part, et à ce qui est écrit ea suite d’icelle. Signé Juliy, secrétaire. Pour expédition ■ Bourru, CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , plaintes et remontrants, de Tordre de la noblesse du bailliage de la Montagne , établi à Ghâtillon-sur -Seine, en Bourgogne, à la rédaction duquel \l a été commencé de procéder le 20 mars 1789, ... heure du matin, dans la salle (Le rassemblée de Messieurs de la noblesse,, par les commissaires diaprés dénommés, .députés à cet effet par délibération des membres de la no- 702 [États rén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-s«r-Seine. par une invitation particulière du syudic de la communauté. section v. Du clergé. Art. 1er. Le clergé du bailliage de la Montagne demande, avec de vives instances, que l’on recherche exactement les moyens les plus efficaces pour faire revivre les bonnes mœurs, lesquelles, seules, peuvent rendre l’exécution des lois plus sûre et plus facile. Art. 2. L’on travaillera à augmenter l’émulation dans les études ecclésiastiques, à les rapprocher du but qu’elles doivent se proposer. Ce but consiste à connaître et à enseigner la religion avec la dignité, l’onction et la noble simplicité qui lui conviennent, la font aimer, et contribuent, par conséquent, à la tranquillité et au bonheur des Etats. Art. 3. L’on formera des ateliers de charité, et tous les autres établissements propres à assurer aux pauvres, aux malades, aux infirmes, aux vieillards, aux orphelins, les secours que l’humanité et la religion réclament en leur faveur. Art. 4. Il serait à souhaiter que des revenus fixés et proportionnés au besoin fussent destinés, dans chaque paroisse de campagne, au soulagement des pauvres, et que l’administration en fût confiée aux personnes notables du lieu, à la tête desquelles se trouvent les curés. Art. 5. On demande que toutes les portions congrues, même celles de l’ordre de Malte , soient portées à un prix assez honnête pour que les curés puissent renoncer entièrement au casuel, et faire encore des aumônes particulières ; et dans les paroisses où les curés sont décimateurs et les dîmes insuffisantes, on y suppléera. Art. 6. Les portions congrues des vicaires seront portées à la moitié de celles des curés. Art. 7. Pour l’utilité des paroisses et la décence du culte divin, l’on désire que chaque pasteur ne soit chargé que d’une église. Art. 8. En cas que ce vœu ne puisse s’accomplir, l’on demande que les curés qui desservent deux paroisses, reçoivent la rétribution d’un vicaire pour l’annexe. Art. 9. Comme les quêtes des religieux mendiants entraînent beaucoup d’inconvénients, on s’occupera des moyens de supprimer ces quêtes, en continuant de rendre ces religieux utiles. Art. 10. L’on demande que les lois relatives au respect dû aux églises, à l’observation des fêtes et dimanches, soient exécutées de manière que l’on ne puisse jamais travailler sans la permission du curé, donnée par écrit. Art. 11. L’on demande que tous les bénéfices en commende soient supprimés, et que l’on cherche les voies les plus sûres pour faire du revenu de ces bénéfices un emploi qui puisse tourner à l’avantage de l’Eglise et de la religion en général. Art. 12. En attendant que ces désirs s’accomplissent, on demande instamment la suppression de la pluralité des bénéfices ; que l’on fixe les partages entre les religieux et les abbés d’une manière irrévocable, pour éviter des procès aussi scandaleux que ruineux ; que l’on accorde toujours aux communautés le tiers lot, à condition d’en remplir toutes les charges. Art. 13. Des pensions ou des eanonicats doivent offrir une retraite aux curés, vicaires et au tres ecclésiastiques qui auront bien mérité de l’Eglise, et par conséquent de l’Etat, pendant vingt-einq ans, ou que quelques infirmités auront mis dans �impuissance de continuer à remplir leurs fonctions. Ces pensions de retraite ne pourront être accordées aux ecclésiastiques qu’à la demande des eurés de leur doyenné. Art. 14. Le clergé, rentrant dans la classe de tous les citoyens relativement aux impositions, demande la suppression de ses assemblées générales, des chambres et bureaux ecclésiastiques, et de tous revenus. Art. 15. En attendant que toutes ces réformes soient consommées, on réclame, pour toutes les classes du clergé, le droit d’avoir, tant dans les assemblées générales que dans les chambres diocésaines, les députés choisis librement par leurs pairs, et en proportion du nombre de leurs commettants. Art. 16. Le clergé, se soumettant à partager les impositions générales, demande que sa dette soit acquittée par l’Etat, ou par tels moyens que les Etats généraux croiront le plus convenables, Art. 17. Enfin, l’on désire vivement que, pour les premières assemblées, les préséances dans l’ordre du clergé soient irrévocablement fixées. S’ensuivent les signatures de MM. les ecclésiastiques commissaires pour la rédaction du présent cahier, savoir : Chaulieu, curé de Francheville; Dumey, curé d’Are; François Mepartiste; Guene-baud, curé de Poireuil-la-Ville; Viesse, chanoine honoraire de l’église de Langres ; Vasseur, curé de Nod ; Alexandre, curé ; Beîlemond-Poujet; Cha-telain-Lenet ; loly, chanoine régulier, prieur de l’abbaye de Ghâtillon; Mesière, curé de Bremier; Couturier, curé de Solives ; Biilollet, curé de Saint-Broing; Morel, chanoine; Gaillach, curé de Châ-tillon; J.-J.-L. Rapond, prieur de SainbSeine; l’abbé de Lazine, président, avec cette addition : « Sans que, de ma signature, on puisse inférer mon adhésion aux trois premiers articles préliminaires, et à ceux de la quatrième section , contre lesquels je déclare protester » ; et enfin, Signé Juliy secrétaire. supplément au cahier du clergé de la montagne. Le clergé du bailliage de la Montagne donne à son député aux Etats généraux pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tout un chacun des sujets de Sa Majesté, sauf l’opinion par tête des trois ordres réunis, dont il ne pourra se départir. . Fait en la chambre de police de l’bôtel de ville de Ghâtillon-sur-Seine, le 24 mars 1789, heure de neuf du matin, toute la chambre du clergé assemblée : ce qui a été signé de M> le président et de M. le secrétaire. Signé à la minute : l’abbé de Luzine, président, en me référant à ma signature au bas du cahier d’antre part, et à ce qui est écrit ea suite d’icelle. Signé Juliy, secrétaire. Pour expédition ■ Bourru, CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , plaintes et remontrants, de Tordre de la noblesse du bailliage de la Montagne , établi à Ghâtillon-sur -Seine, en Bourgogne, à la rédaction duquel \l a été commencé de procéder le 20 mars 1789, ... heure du matin, dans la salle (Le rassemblée de Messieurs de la noblesse,, par les commissaires diaprés dénommés, .députés à cet effet par délibération des membres de la no- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. blesse , assemblés par-devant M. le grand-bailli d'épée dudit bailliage , à la séance de levée du jeudi 19 du présent mois (1), Lesquels commissaires sont messire Edme Le Bâcle d’Argenteuil, chevalier, maréchal des camps et armées du Roi, seigneurde Courcelle-les-Rangs, porteur de la procuration de M. le prince de Gondé; Messire Pierre-Jean de Lascase, chevalier, marquis de Lascase, commandeur des ordres royaux, militaires et hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel, colonel du régiment d’infanterie de Languedoc, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, baron de Gelas, seigneur de Mozière, et Le Perrey, premier de la chambre de S. A. S. monseigneur le duc de Penthièvre, et porteur chargé de procuration ; Messire Glaude-Etienne de Marivet, baron de Ma-rivet, chevalier, seigneur de Rouelle et du Ghar-mois et autres lieux ; Messire François-Erard-Louis Guy, comte de Chatenoy-Lanty," chevalier de l’ordre royal et militaire dè Saint-Louis, comte d’Essarois, mestre de camp de dragons ; Messire François, baron de Fresne, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment de Navarre, seigneur de Fontaine et autres lieux; Messire Charles Richard de Vesvrotte, chevalier, conseiller du Roi en tous ses conseils, président en la chambre des comptes de Bourgogne et Bresse ; Messire Jules-Pierre de Cotte de Réveillon, ancien officier au régiment des Gardes françaises ; Lequel travail du cahier général de l’ordre de la noblesse du bailliage de la Montagne, auquel MM. les commissaires ont travaillé sans interruption, se trouvant achevé cejourd’hui jeudi, 26 mars 1789, Messieurs de la noblesse ayant été requis par M. le grand bailli d’épée de se rendre à la salle d’assemblée, à l’heure du matin de neuf pour y entendre la lecture dudit cahier, et y faire tels changements et adhésions qu'ils aviseraient. Lecture faite d’icelui, et les observations des différents membres entendues, la chambre de la noblesse a déclaré qu’elle approuvait le travail de MM. les commissaires, et 'tous arretés dudit cahier général, ainsi qu’ils sont ci-dessous énoncés. Lan 1789, 26e jour de mars, en vertu des lettres du Roi, portant convocation des Etats généraux du royaume au 27 avril prochain, en la ville de Versailles, lesdites lettres du 24 janvier dernier; en présence de nous, Gharies-Benigne Fevret de Saint-Memin, baron de Couchey-Semes-sauge, Ternon et Relie, seigneur de Fontette, Saint-Memin et Godon, grand"" bailli d’épée dudit bailliage de la Montagne, sont comparus les nobles dudit bailliage, lesquels ont élu, pour comparaître et assister à ladite assemblée des Etats généraux, messire Erard-Louis Guy, comte de Chatenoy-Lanty, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, mestre de camp de dragons, comte de Dessarois, auquel ils donnent les instructions etpouvoirs qui suivent : La noblesse du bailliage de la Montagne considérant : 1° Que la justice et la bonté du Roi ont inspiré à son cœur paternel le désir de mettre enfin un (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.f 703 terme aux déprédations, aux abus et aux autres vices de l’administration de l’Etat, qui depuis si longtemps ont amené le désordre des finances de Sa Majesté, la détresse de son royaume et le malheur de tous ses sujets ; 2° Considérant que Sa Majesté a formé la juste, noble et généreuse intention, non-seulement de faire cesser les malheurs qui influent également sur la gloire des princes et sur le bonheur de ses sujets, mais encore de rétablir et fixer pour jamais, et d’une manière qui ne puisse être d’aucune altération, les droits naturels, essentiels, sacrés et imprescriptibles de la nation ; Considérant enfin que la justice et la bonté du Roi, en tarissant pour jamais la source des malheurs du royaume, se propose d’établir sur une base solide la gloire de son règne et l’éternelle prospérité de l’empire, la noblesse dudit bailliage conservera à jamais dans son cœur le gage si consolant et si sacré des sentiments de justice et de bonté de son Roi, consacré dans le résultat du conseil de Sa Majesté, tenu le 27 décembre dernier. En conséquence, la noblesse du bailliage de la Montagne charge son député de présenter au Boi l’hommage de l’amour parfait et sincère, de la vive et respectueuse reconnaissance de ladite noblesse. Elle le charge pareillement de déclarer aux Etats généraux, que la volonté de l’ordre de la noblesse dudit bailliage est que les Etats généraux demandent audit seigneur Roi de vouloir bien reconnaître et énoncer, dans la forme la plus authentique, les droits essentiels et imprescriptibles, dans une loi déclarative et énonciative d’iceux, inviolable et inaltérable à jamais, et par laquelle il sera reconnu : 1° Le droit de la nation de maintenir irrévocablement la forme de son gouvernement, qu’elle déclare être une monarchie réglée par des lois inviolables. 2° Le droit de la nation de conserver invariablement l’ordre de la succession au trône, de mâle en mâle, des nés en ligne directe en aînés de ladite ligne et de succession légitime, sans qu’il y soit porté atteinte. 3° Le droit de la nation, arrivant la vacance du trône par défaut d’hoirs mâles et légitimes de l’auguste maison régnante, ce qu’à Dieu ne plaise, de nommer et établir pour roi celui qu’elle croira le plus digne de la gouverner. 4° Le droit de la nation de disposer, à son gré, de la régence en cas de minorité, s’il n’a été fait, par la nation elle-même, aucune loi qui y ait pourvu d’une manière constante. 5° Le droit de la nation de régler et fixer les apanages des princes du sang, et toujours avec la clause expresse de réversibilité à la couronne, à l’extinction des mâles ; le droit de la nation, et de chacune de ses provinces, de conserver leurs privilèges et immunités, et notamment pour les provinces qui jouissent des Etats provinciaux établis avant leur réunion à la couronne. 6° Le droit de la nation et de chaque particulier de conserver inviolablement la liberté de sa personne et de ses biens, sans que, sous aucun, prétexte et d’aucune manière, il puisse j être porté atteinte, si ce n’est en vertu d’un jugement légal rendu par un tribunal compétent. 7° Le droit de la nation de n'obéir qu’aux lois faites ou consenties par elle-même, légalement assemblée en corps d’Etats généraux. 8° Le droit de la nation de n’être obligée de 704 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chàtillon-sur-Seine.l payer aucun impôt que ceux à l’établissement desquels elle aura consentie. 9° Le droit de la nation de maintenir l’inalié-nabilité des domaines ou leur aliénabilité. 10° Le droit de la nation de conserver sa constitution actuelle, d’être représentée par trois ordres, répartis en trois chambres différentes, ou de ne former, à l’avenir, que deux ordres, classes, ou chambres, en divisant le clergé, dont une partie appartiendrait à l’ordre de la noblesse, et l’autre à l’ordre du tiers-état. 11° Le droit de la nation de conserver entre, chacun des ordres établis les honneurs, prérogatives et droits dont il jouissent. 12° Le droit de la nation, que jamais le vœu et la volonté de deux des ordres, qui la composent ne puissent forcer le vœu et la volonté du troisième. 13° Le droit de chaque particulier de ne pouvoir être jugé que par ses juges naturels, et par des tribunaux légalement établis. Et pour que la sanction d’aucuns des articles énoncés ci-dessus ne puisse être ni éludée ni différée, les membres du bailliage de la Montagne ordonnent et enjoignent formellement à leur député, à peine dé désaveu et de suppression de ses pouvoirs, de ne statuer sur aucun secours pécuniaire, à titre d’emprunts, d’impôts, ou sous tels autres noms ou dénominations que ee puisse être, avant que les droits ci-dessus, qui appartiennent entièrement à la nation entière, aient été authentiquement reconnus; qu’ après avoir été, les articles ci-dessus, rédigés dans la forme la plus convenable et de la manière la plus claire et la plus positive, la loi déclarative qui les contiendra aura été solennellement proclamée. Et sur ce qui a été représenté qu’il était possible que dans la délibération des Etats généraux, le vote par tête fût proposé, et que même quelques membres ont supposé qu’il pourrait prévaloir, il a été délibéré que, dans ce cas, le député de la noblesse du bailliage ne pourrait adhérer à la délibération par tête, mais qu’en protestant contre icelle, il continuerait cependant les délibérations subséquentes pour ne point interrompre les opérations générales, mais qu’il demanderait acte de sa protestation. Tels sont les articles essentiels de la loi fondamentale déclarative, énonciative des droits naturels, essentiels et imprescriptibles de la nation ; et c’est sur le développement et sur l’application de quelques-uns des articles ci-dessus que l’ordre de la noblesse, séant à Châtillon, va donner à son député des instructions particulières. En conséquence de ce que dessus, il sera enjoint au député de représenter aux Etats généraux que le droit le plus essentielle plus sacré de la nation, celui auquel il est le plus important de ne jamais porter atteinte, est le droit imprescriptible et inviolable de ne pouvoir être gouverné que par des lois émanées d’elle, qui, après avoir été méditées, considérées et réfléchies dans la sagesse de ces délibérations, soient le véritable résultat de son vœu évidemment connu, et clairement énoncé. Le député déclarera donc formellement que la volonté de l’ordre de la noblesse ci-présente est qu’à l’avenir nulle loi qui pourrait intéresser la vie, la liberté, la sûreté des droits et des biens d’aucun des Français, ne puisse être portée et promulguée que dans l’assemblée générale de la nation légalement et solennellement assemblée en corps d’Etats généraux. Que ces lois soient ensuite adressées aux Etats ( provinciaux, dans les provinces où il y en a d’établis, et aux administrations nationales et provinciales qui seront incessamment établies par les Etats généraux dans les autres provinces, pour être, par lesdits Etats, ou par lesdites administrations nationales et provinciales, adressées aux parlements.il leur sera enjoint par la nation de veiller à la conservation des lois dans toute leur intégrité, en les rendant responsables des infractions qui pourraient y être portées directement ou indirectement, et leur ordonnant de donner à cette surveillance tous leurs soins et toute leur attention. Le député est chargé de déclarer à l’assemblée des Etats généraux que la volonté delà noblesse du bailliage est : que le retour périodique des Etats généraux soit irrévocablement déterminé et fixé à des époques très-rapprochées, et que le vœu de l’ordre de la noblesse, ici séante, serait que lesdits Etats soient convoqués tous les deux ans, terme à l’expiration duquel toutes les impositions et contributions ci-dessus énoncées, et précédemment accordées par la nation, cesseraient d’être exigibles, à peine de concussions qui seraient sévèrement réprimées et punies par les cours souveraines. Que la volonté de la noblesse, ici séante, est que les Etats généraux ne puissent établir aucunes commissions intermédiaires , mais seulement des bureaux particuliers composés de personnes qui seraient choisies par les Etats seuls, et qui, si les Etats le jugent convenable, pourront être changées une ou plusieurs fois dans l’intervalle des assemblées des Etats généraux ; lesquels bureaux seront chargés, chacun distinctement, soit d’une partie déterminée des travaux préparatoires que les Etats généraux auront ordonnés sur les questions qui n’auraient pas pu être décidées dans la dernière assemblée nationale, soit du soin de recevoir et recueillir les mémoires, instructions, observations ou notes qui pourront leur être présentés, et de rechercher, acquérir et conserver les preuves des faits relatifs à la violation et à la simple altération qui aurait pu être faite des lois et des décisions émanées de l’assemblée générale, pendant l’intervalle qui s’écoulera entre la séparation de chacune d’elles et le retour de la suivante, et pour, de tout ce que dessus, faire leur rapport à ladite assemblée suivante. Et attendu l’importance que la noblesse du bailliage, ici séante, attache à la parfaite et inviolable sûreté des citoyens de l’Etat, elle charge son député de déclarer formellement que sa volonté est que nul citoyen ne puisse être arrêté ni exilé de quelque endroit que ce soit, ni éloigné de ses foyers ; qu’il ne puisse être retenu dans aucun endroit circonscrit; que le libre accès d’aucun pays ne puisse lui être interdit, si ce n’est celui des maisons royales actuellement habitées par Sa Majesté, qu’en vertu d’un jugement légal précédemment rendu par un tribunal compétent. Cependant, si la sûreté de l’Etat exigeait qu’un homme fût arrêté sur-le-champ, la noblesse du bailliage de la Montagne ordonne à son député que, dans le cas où on lui ferait cette objection, il ne consente à la modification de la loi exprimée ci-dessus, en considération de l’importance du cas, qu’il ne pourra être arrêté aucun citoyen qu’en vertu d’un ordre signé par le secrétaire d’Etat du département, qui demeurera responsable de l’abus d’autorité, s’il est prouvé que cet ordre ait été donné sans motifs légitimes et suffisants. L’exécuteur d’un tel ordre sera tenu de présenter, sans aucun délai, la personne qu’il aura ar- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.j 705 rêtée au magistrat, juge ou officier municipal du lieu où il l’arrêtera, ou du lieu le plus voisin; lequel magistrat, juge ou officier municipal en dressera un procès-verbal qu’il fera passer, dans le plus court délai possible, au procureur général du parlement de son ressort ; et l’ordre du Roi sera déposé au greffe dudit lieu pour être envoyé au procureur général ; et acte de tout ce que dessus sera délivré audit porteur de l’ordre. Que nul commandant de place, lieutenant de roi, concierge ou geôlier, ne pourra recevoir sous sa garde aucuu prisonnier, que préalablement on ne lui présente ou ne lui remette copie dûment signée de l’acte de dépôt fait de l’ordre du Roi. Que nul desdits commandant de place, lieutenant de roi, concierge ou geôlier, ne pourra se dispenser, sous aucun prétexte, de donner sur-le-champ avis au procureur général du parlement de son ressort, de la remise qui lui aura été faite d’un prisonnier. Que; ledit procureur général veillera à ce que l’homme arrêté soit remis entre les mains de ses juges naturels, dans le plus court délai que comportera l’éloignement du lieu ou la nature de l’affaire. Que, dès que ladite personne arrêtée sera en lieu de sûreté, on lui remettra par écrit les chefs d’accusation qui auront déterminé le gouvernement à se saisir de sa personne. On ne pourra, sous aucun prétexte, visiter ni enlever les papiers de la personne qui sera arrêtée; mais il sera permis à l’agent du gouvernement d’y apposer le scellé, afin qu’on puisse les retrouver si la justice estime qu’il soit nécessaire d’en faire l’examen. Mais, pour que ledit agent ne puisse se permettre aucune violence contraire à la loi . et aux égards dûs à tout citoyen, il sera tenu d’avoir deux témoins pris sur le lieu, si la détention se fait dans un endroit où il puisse y avoir des témoins, et ce, pour constater qu’il a procédé avec modération, et sans porter atteinte aux lois ci-dessus énoncées. Le jugement de toutes personnes détenues avec toutes les formes ci-dessus exprimées ne pourra être différé, à moins que l’intérêt de l’Etat n’exige un délai. Pourra, ledit particulier, prendre à partie le secrétaire d’Etat qui aura signé l’ordre de sa détention ou retardé son jugement, s’il n’est pas prouvé qu’il y eût des motifs légitimes et suffisants, et qui eussent un rapport direct à la sûreté du Roi ou de l’Etat. Tout porteur ou exécuteur d’ordres du Roi sera poursuivi extraordinairement et jugé suivant les ordonnances, s’il ne justifie pas du dépôt de l’ordre du Roi dans un greffe, et si ledit ordre n’est pas revêtu de la signature d’un secrétaire d’Etat ; et tous commandants de place, lieutenants de roi concierges ou geôliers, pourront être pris à partie et traduits en justice, s’ils ont reçu un prisonnier sans qu’on lui ait exhibé et remis copie de l’acte de dépôt de l’ordre du Roi, et s’ils ont négligé d’en instruire le procureur général. L’assemblée, ayant reconnu qu’il est de toute justice que le dépôt des lettres soit sacré et inviolable, et convaincue que, quelque promesse que fît le gouvernement à cet égard, la nation ne serait jamais rassurée contre les entreprises d’un ministre, elle juge nécessaire que son député demande aux Etats généraux que l’administration de la poste soit entièrement entre les mains des Etats généraux. Que ceux qu’on mettra à la tête de ce départe-w lre Série, T. U. ment soient absolument indépendants de la cou-ronne;qu’ils n’en reçoivent ni puissent recevoirau-cune place, pension, gratification ou émolument quelconques, sous quelques noms etsous quelque prétexte que ce puisse être ; qu’ils jurent de neja-mais ouvrir ni faire ouvrir, ni consentir qu’on ouvre aucune lettre , et qu’il soit porté une loi qui les condamne à une prison perpétuelle si on peut leur prouver qu’ils aient trahi leur serment ; que tous les employés fassent celui, non-seulement de ne jamais contribuer en rien à la violation du dépôt qui leur est confié, mais même de dénoncer tous les abus de ce genre qui pourraient parvenir à leur connaissance ; et qu’il soit fixé une somme qui serait donnée en gratification à celui qui en révélerait quelques-uns ; enfin, que ce département n’ait d’autres relations avec le gouvernement que celles de lui remettre les fonds qui proviendraient de sa régie ou de sa ferme. Après avoir ainsi pourvu à la sûreté et à la liberté des personnes, le député emploiera tous ses soins pour que toutes les propriétés mobilières ou immobilières, droits seigneuriaux, honorifiques ou utiles des corps ou des particuliers, soient religieusement respectées, tant pour la substance que pour la forme, sans qu’il puisse y être porté aucune atteinte par suppression ou rachat forcé, ni sous quelques prétextes et de quelques manières que ce puisse être, si ce n’est pour constructions de chemins, ouvertures de canaux ou autres ouvrages de l’utilité publique légalement ordonnés; auquel cas les propriétaires recevront un dédommagement effectif ou équivalent, réglé de gré à gré ou à dire d’experts : ce qui sera payé dans le délai de six mois. Ne seront néanmoins comprises dans les propriétés ci-dessus énoncées toutes les concessions émanées du domaine par vente ou échange, les péages, les droits de bacs ou droit d’usage dans les forêts du Roi. La loi sacrée des offices de magistrature sera reconnue et confirmée de manière qu’aux termes de la loi aucun magistrat ne puisse être dépossédé de son office que par mort, démission volontaire ou forfaiture préalablement jugée. , Si toutefois la nation réunie en corps d’Élat juge à propos de solliciter de Sa Majesté la suppression de quelques tribunaux, comme avantageuse au bien général, alors les propriétés seront rigoureusement respectées, et l’on maintiendra, leur vie durant, les magistrats supprimés dans la plénitude des privilèges attachés à leurs charges : clause de rigueur fondée sur la justice, la continuité des privilèges n’étant que la compensation du prix de leur provision, dont ils supporteront la perte. Le député insistera particulièrement sur le droit essentiel dont doivent jouir tous les Français, de n’être jugés que par leurs juges naturels, sans que, dans aucun cas, ils puissent être traduits devant des tribunaux qui ne sont pas ceux dont ils sont ressortissants. Il sera, en outre, représenté à Sa Majesté qu’elle ne peut, sans porter uné atteinte très-préjudiciable et très-funeste à ce droit, évoquer, en son conseil, les affaires civiles et criminelles pendantes aux tribunaux ordinaires, et dont la connaissance leur appartient suivant les lois du royaume. Gomme aussi, il sera représenté à Sa Majesté que, d’après les ordonnances, son conseil ne peut statuer que sur les formes des jugements, et que ce n’est qu’illégalement qu’il peut se permettre de statuer et prononcer sur le fond, dont la discussion doit être réservée au juge naturel. 45 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. jBallliage dë GMtméii-àuf-Seliiëq imitation que ce puisse être, sérotit adressés àti£ Etats établis dans quelques provinces, ou aux administrations nationales qui seront incessant 706 [États géin 1789; C ahiërs .{ Il résulte des mêmes principes posés ci-desSüs, gue toute commission qui tend à soustraire les justiciables à la juridiction de leurs juges naturels, est une infraction formelle ,au droit public. ? Noire député représentera encore que le scel attributif du Châtelet de Paris, les privilèges de la connétàblie, ceux des communaux de la maison du Roi, et tous autres de cette nature qui pourraient exister, en vertu desquels les causes sont évoquées, des extrémités du royaume au Châtelet, au siège de la connétàblie, à la prévôté de l’hôtel aux requêtes du palais, ou autres tribunaux, sont des privilèges aussi injustes que vexatoires • et il demandera qu’ils soient supprimés. La réforme nécessaire dans la justice civile et criminelle demande trop de détails pour que cette matière puisse être traitée dans nos cahiers. Mais l’ordre de la noblesse se contente de faire connaître son vœu, pour qu’il soit statué aux Etats généraux qu’une commission composée de magistrats de différentes parties du royaume, de divers tribunaux, et des jurisconsultes les plus éclairés, sera chargée de former le projet de réformation, qui sera ensuite envoyé aux cours souveraiues: pour avoir leurs avis, et afin de faire les observations particulières qu’ils jugeront convenable, pour le tout être rapporté à la prochaine tenue des Etats généraux, pour y être ensuite statué ce qu’il appartiendra; comme aussi que ladite commission s’occupera de la réduction des frais qu’occasionnent les procès par écrit et les droits fiscaux qui font monter à un prix excessif les frais de procédures* comme aussi les droits de consignations et autres de cette nature. Quant à ce qui concerne les finances et les impôts, notre député fera décider définitivement que nul impôt ne pourra, de ce jour à l’avenir, être établi ou prorogé que dii consentement exprès, clairement énoncé, et publiquement promulgué en présence des Etats généraux, comprenant, sous la dénomination ci-dessus, tous emprunts, toutes loteries, appâts ou amorces de chances; que tous les impôts qui existeront au jour de la prochaine assemblée des Etats généraux seront censés supprimés de ce jour même, et que, si leur perception est continuée, ce n’est que jusqu’à ce qu’il ait été statué par la nation sur leur remplacement de la manière qu’elle croira la plus avantageuse à l’Etat et au peuple. Que tous ceux qui n’auraient pas reçu la sanction de la nation, sanction indispensablement nécessaire, de quelque manière et sur quelques objets qu’ils puissent être établis et perçus, tant directs qu’indirects, tant généraux que particuliers, fussent-ils même consentis par des villes , bourgs, communautés ou corporations, sous quelque prétexte et quelque dénomination que ce puisse être, seront, par le seul défaut de consen-, tement formel de la nation, irrévocablement décidés illégaux et tortionnaires; qu’il sera défendu à toutes personnes de les asseoir, répartir et percevoir, à peine d’être jugées et punies comme concussionnaires par les cours souveraines, à qui il appartient d’en connaître, et auxquels la nation enjoint expressément d’y veiller et tenir la main ; se réservant de leur faire rendre compte de leur défaut de vigilance à 'remplir le droit u’elle leur impose à cet égard , et qu’elle regarera toujours comme la plus importante et la plus sacrée de leurs fonctions; Que les impositions, aides, prêts ou secours que la nation jugera convenable d’établir pour remplacer les impositions et perceptions qui existent aujourd’hui� sous quelque forme ou déno-ment établies dans les autres, pour recevoir, desdits Etats ou desdites administrations, leur dernière sanction, dans le district de leur territoire, et ensuite adressés, par iesdits Etats ou par les-dites administrations, aux parlements de leur ressort pour y être enregistrés. Qu’il en sera ensuite, par Iesdits Etats oü par lesditës administrations, fait la répartition, assiette, perceptioh dans Chaque district, ainsi que Iesdits Etats Ou administrations le jugeront convenable. Que lesdites répartitions, assiettes et perceptions ne pourront jamais, etsousaücun prétexte, être faites par aucune autre personne, quel que fût son état et sa mission, que par des préposés nommés par Iesdits Etats ou par lesdites administrations provinciales, comme directeurs, contrôleurs et receveurs, trésoriers généraux OU particuliers, dérogeant à cet égard à tout ce qui pourrait être décidé, ordonné ou fait de contraire au présent article. Qu’aucun impôt ou contributions quelconques, sous quelques prétextes oü dénominations qüé ce puisse être, ne pourra être accordé pour plus de temps que jusqu’à la suivante assemblée des Etats généraux ; que, pendant cet intervalle, il ne pourra y être apporté aucune augmentation, addition, sou pour livre, ou autres surchargés, à peine contre ceux qui les percevront d’être poursuivis et punis comme concussionnaires; abus sur lesquels nous chargeons les coure souveraines de veiller comme ci-dessus; et nous enjoignons formellement â tons bourgs, corporations et à tous particuliers de dénoncer Iesdits abus, dès qu’ils en auront connaissance Certaine et positive. Qu’il sera dressé, avant la séparation deë Etats généraux, et avant qü il soit statué Sur aucun impôt, emprunt, aide, ou secours pécuniaires quelconques, des états exacts des différentes charges, dépenses et dettes dU royaume, capitaux, intérêts et arréragés dûs, ainsi qüe du taux desdits intérêts, tant à l’égard des différents ministres, ou des différents ordonnateurs, qu’à l’égard des différents objets qui leur sont cëhfiés ; lesquels états comprendront la maison du Roi-, Celle de la Reine, Celle de toute la famille royale. Que toutes lesditës dépenses, après avoif été vérifiées, examinées et réduites, s’il y a lieu, par Iesdits Etats généraux, resteront ensuite irrévocablement fixées aüx sommes par eux déterminées, jusqu’à ce qu’il eu Soit autrement ordonné par Va nation légalement convoquée et assemblée* Qu’il sera fait uné vérification générale dé toutes les concessions de domaines, échanges, engagements, droits d’usage, etc., etc., précédemment faits, pour être, après ladite vérification, ordonné par les Etats généraux ce qu’ils jugeront utile et convenable, ainsi que sur les pensions, gratifications, douaires et autres grâces pécuniaires précédemment accordées; Noire député est pareillement chargé de représenter aux Etats généraux combien il ôst imjpor-tant qU’ii fie .soit accordé, à l’avenir, aux ministres que des pensions qui soient à raisoü deS services qü’ils auraient rendus à l’Etat, et en proportion de leur fortune personnelle, et que l’on supprime les dons extraordinaires accordés aüx filles des ministres, lors de leurs mariages, ainsi que les douaires, dont l’abuS s’est si fbrt étendu. [États gén< 4789, Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Chàtilkn-sijr-Seine,} 'JQ'J Il demandera pareillement que les ministres et ordonnateurs respectifs soient responsables pendant le temps de leur gestion, après l'avoir quittée, et jusqu à rassemblée suivante des Etats généraux, des dispositions et emplois que la nation leur aura prescrit de faire, des sommes qui leur miraient été confiées; qu’à oet effet, la nation pourra les traduire et faire juger, selon l’équité et là rigueur des lois, par les tribunaux compétents. Le député sera chargé d’engager les Etats généraux à statuer qùe les ministres qui auraient pu s’engager à commettre quelques prévarications ou abus d’autorité,, soient traduits devant les tribunaux pour y subir nn jugement légal, et notamment que la conduite de M. de Galonné soit examinée par les Etats généraux,. et jugée par le parlement de Paris, ainsi que ledit sieur de Galonné lui-méme le sollicite.; et qu’il soit donné suite à la dénonciation qui a été faite au même ariement.de l’administration de M. le cardinal e Loménie, Le député déclarera authentiquement, an nom de toute la noblesse du bailliage de la Montagne, qu’elle renonce à tous privilèges en matière d’impôts à raison de ses propriétés, ne se réservant que les droits sacrés de la propriété, et toutes les prérogatives de rang, d’honneurs et de dignités attachées à son état, Gomme aussi elle désire très-ardemment que le tiers-état ne soit plus soumis, àl’avemr, aux mêmes formalités humiliantes et inconciliables avec là dignité de la nation française, lorsqu’il serait devant le Roi, L’ordre de la noblesse, désirant de conserver toute sa pureté, et de n’admettre dans son sein que des citoyens qui s’en rendront dignes par des services rendus à la patrie, et non par le moyen d’acquisition de charges à prix d’argènt, demande aux Etats généraux d’obtenir du Roi que Sa Majesté supprime, à l’avenir, tous les privilèges de noblesse que donnent les charges et places, â l’exception de celui des cours souveraines, dont la noblesse et l’importance des fonctions rendent les titulaires dignes d’être éjevés à oet honneur; elle demande donc que, de ce jour à l’avenir, la noblesse ne puisse s’acquérir que par des services essentiels rendus à la patrie, soit dans le militaire, soit dans la magistrature, et d’ordonner, en conséquence 2 Que le chef ou premier juge des présidiaux et bailliages royaux soit admis, dans l’ordre de la noblesse, acquise et transmissible après trois vies, consécutivement employées de père en fils dans la profession exercée de cçs charges, lesquelles trois vies seront de vingt-cinq ans chacune, à moins de mort de l’un des trois dans ladite place ; laquelle mort tiendra lieu de vingt-cinq ans. Que les conseillers desdits tribunaux, procureurs et avocats du Roi, lieutenants civils et criminels soient élevés à la noblesse par quatre vies, comptées comme dessus. La noblesse du bailliage de“ la Montagne demande aux Etats généraux, lorsque Su Majesté voudra accorder la noblesse à un de ses sujets, à un des titres ci-dessus, ou pour quelques autres services rendus à la patrie, de faire annoncer son élévation à l’ordre de la noblesse dans une assemblée des Etats généraux, devant laquelle il sera rendu compte dès titres et motifs de cette faveur, moyen le pins honorable dans l’ordre où il va être ac] mis, et de je faire agréer avec estime et bienveillance par les membres qui le composent, nomination dont il lui sera donné acte par les-dits Etats généraux. Les membres de la noblesse du bailliage de la Montagne, instruits à cet égard du voeu et dé la volonté très-décidée de tous les membres delà noblesse de Bourgogne, se proposent de concourir incessamment avec elle 4 la réformation dé tous les abus, si aucuns il y avait qui puissent s*êtrê glissés dans je régimê de PadministrgtiQh, article desdits Etats de la province, abus qui, sans doute, seraient aisément réformés, en se reportant 4ux anciens principes de la constitution desdits Etats, et dont quelques-uns pourraient peut-être s’être introduits par le laps des temps ; se promettant d’y mettre un tçl ordre, et .d’y donner une telle sanction qu’il soit impossible, à l’avenir, de s’en écarter ; et en conséquence, elle a délibéré ; Que, dorénavant, la tiers-état choisira librement ses députés en tel nombre qu’il jugera cou-* venable ; 2° Que tous les nobles, ayant la noblesse acquise et transmissible, possédant ou non possédant fiefs, seront admis auxdits Etats, ©îi tél nombre qu’ils puissent être* L’ordre de la noblesse du bailliage, inviolable-ment attachée à ses privilèges depuis un temps immémorial, et très-antérieur à la réunion à là monarchie française, réclame la conservation de ses droits, privilèges, franchises et immunités, et notamment le maintien de ses cours souverâinés aujourd’hui existantes,, sans qüe le siège puisse jamais en être changé. î! demande aussi (ju’ii fie puisse jamais y avoir, que trois degrés de juridiction, savoir : les justices seigneuriales ressortissantes aux bailliages, qui jouiront des mêmes attributions dont jouissent maintenant les présidiaux, et dont les jugements seront portés par appel au Parlement, et sans que, pour .quelque cause ou prétexte que ce puisse être, il soit jamais établi aucune autre juridiction, sous quelque dénomination que ce soit, de manière qu’if ne puisse jamais exister que les trois juridictions ei-dessus énoncées, La province possède ce droit, comme inhérent à l’essence de sa constitution, comme expressément réservé par l’acte par lequel elle s’est donnée à Louis Xl, confirmé par plusieurs chartes de nos rois. .... Requiert expressément la noblesse du bailliage de Châtillon que l’administration des biens des communautés soit réunie entre les mdios des Etats provinciaux ou des administrations provinciales, dans le cas même où, ce que l’on ne peut penser, dn ne supprimerait pas absolument les intendants, conformément au vœu unaùiiùe de la nation. . ... . 1 , Réitère la noblesse audit bailliage la déclaration du Roi, essentielle et inviolable pour la province dé Bourgogne, de ne pouvoir être imposée par aucune loi émanée des Etats généraux, sans consentement des Etats de province. Le député de la noblesse du bailliage sera chargé de représenter aux Etats généraux combien il serait à désirer qu’il y eût une loi qui défendit : 1° De’ faire des vœux dans aucuns couvents d’hommes ou de femmes avant d’avoir atteint vingt-cinq ans révolus ; . „ . 2° Qui fixât le nombre de religieux ou de religieuses que doit avoir chaque maison, à raison de son revenu , la dépense de çhaqùe personne étant fixée à une somme déterminée; et qu alors, il se fît des versements et remplacements des maisons de chaque ordre, dans d’autres maisons de même ordre, de celles qui se trouveraient bu demeureraient supprimées. Desquels biens il sera fait, par les Etats généraux* l’usage le plus ben- 708 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.] venable à la justice et au bien de l’Etat, dans les provinces où se feront les extinctions. Il représentera pareillement combien il serait désirable d’ordonner l’unité des bénéfices au-dessus de trois mille livres de revenus possédés par les clercs ou les prêtres. Il représentera aussi de quelle importance il est pour les provinces dé faire revivre, étendre et rendre plus obligatoire encore, pour les évêques, la résidence dans leurs diocèses, au moins neuf mois de l’année. Il sera chargé de demander aux Etats généraux la suppression de tous les bénéfices érigés en commendes, et que les fonds en soient employés à augmenter les revenus des curés à portion congrue, lesdits revenus n’étant pas suffisants pour soutenir dignement un état aussi respectable que celui de curé. Que, pour l’avantage du commerce et le bien des citoyens, il soit demandé une loi qui autorise le prêt à terme, et qu’il soit dit, par cette loi, que toutes obligations, billets ou contrôles à terme fixe pourraient contenir légalement la stipulation des intérêts suivant le taux accordé par le prince, observant que cette loi, qui a été sollicitée par les Etats particuliers de la province en 1787, produirait le plus grand bien. Ce serait un moyen puissant pour faire fleurir l’agriculture par la possibilité qu’auraient les cultivateurs de trouver les sommes dont ils auraient besoin à un denier modéré, secours dont ils se trouvent privés aujourd’hui, ne pouvant emprunter de l’argent qu’au denier le plus usuraire, source malheureuse de la ruine de tant de pères de famille ; recommande , en conséquence , à notre député d’employer tous ses pouvoirs pour faire adopter cette lof par les Etats généraux. Qu’il soit pourvu au moyen de prévenir les abus et les inconvénients de la mendicité, comme aussi à l’administration la plus sage des hôpitaux. Le député sera chargé de demander aux Etats généraux qu’ils fassent supprimer la capitainerie, comme attentatoire à la propriété, vexatoire et destructive des produits des terrains qui y sont enclavés. Qu’il soit demandé un nouveau règlement pour les postes, qui mette les maîtres de poste à l’abri des vexations du gouvernement, ce qui procure aux voyageurs des avantages qu’on ne peut leur accorder (lans le régime actuel. Il serait à souhaiter qu’on abolît le privilège exclusif, conféré à un seul maître de poste, et qu’on tolérât tous ceux qui voudraient acquérir le titre de maître de poste, en se conformant à tous ces règlements. Le député fera connaître le vœu qu’a formé rassemblée pour que les barrières soient portées aux frontières, et que les différentes provinces qui composent la monarchie ne soient plus séparées entre elles comme des pays étrangers. Il sera proposé de faire remplacer la régie du tabac par un impôt que l’on mettrait sur la culture de cette plante. 11 demandera pareillement la destruction des prisons de l’Etat, ainsi que la réforme de tous ceux qui y sont employés ; et que tous les prisonniers qui y sont renfermés soient renvoyés à leurs familles, ou remis entre les mains de la justice pour y subir un jugement légal. La noblesse du bailliage, ayant pris lecture du mémoire de M. le comte de Moreton-Ghabrillant, adressé au bailliage, charge son député d’appuyer auprès des Etats généraux la demande qu’il fait d’être jugé légalement. Recommande à son député de demander qu’il ne soit point établi de commandant en second dans la province de Bourgogne. Le député demandera la suppression des charges d’huissiers-priseurs, lesquels ayant été recréés après le rachat fait pour la province, doivent, de droit, être supprimés. Il fera la même de-* mande pour les charges des municipalités, en rendant aux citoyens des villes le droit naturel de choisir librement leur maire par la voie du scrutin, à la pluralité des suffrages, sans que, sous prétexte de sanctionner l’élection, le prince ni ses ministres ne. puissent en nommer d’autres que ceux qui auront réuni la pluralité des suffrages à l’assemblée; estime qu’ils devraient être élus pour neuf ans. Afin que les sujets du Roi soient à couvert des inconvénients qui résultent de l’avidité des agents des préposés du fisc, qui abusent de la multiplicité et de la dispersion des lois fiscales, il serait à désirer qu’il fût nommé une commission pour les réunir dans un seul corps d’ouvrage, afin que chacun pût en connaître et s’y conformer. Il demandera que les nobles jouissent pour le civil du même privilège qu’ils ont au criminel, de porter directement leurs causes aux juges royaux, tant en demandant qu’en défendant. L’assemblée de la noblesse du bailliage de la Montagne, regardant comme une chose essentielle que les députés soient choisis librement, demande que leur nomination ne soit jamais faite par les Etats provinciaux , mais seulement par les électeurs qui auront été choisis librement dans chaque bailliage. Les connaissances et l’esprit de justice et d’analyse répandus dans toute la nation étant les seules lumières et les seuls moyens par lesquels les chefs de l’administration puissent être éclairés et guidés dans toutes leurs opérations; et ceux qui possèdent les connaissances et les lumières, n’étant que rarement à portée de les faire parvenir jusqu’à ce qu’il est si important qu’elles arrivent, la liberté de la presse sera autorisée. Mais, pour qu’elle ne dégénère jamais en licence, Fauteur qui voudra faire imprimer un ouvrage de sa composition déposera chez un notaire royal de district de la chambre syndicale où résidera l’imprimeur dont il se servira, sa déclaration qu’il est l’auteur de cet ouvrage, et remettra une expédition collationnée de cette déclaration à l’imprimeur, qui, à ce titre seul, suffira pour être autorisé à imprimer ledit ouvrage ; au moyen de quoi, il sera tenu d’y mettre son nom et sa déclaration, jointe à celle “de l’auteur, en bonne forme ; à défaut de quoi il sera puni comme auteur du livre s’il y a lieu, et, dans tous les cas, pour n’avoir pas mis son nom; comme aussi, serait puni sévèrement tout imprimeur qui oserait mettre un nom supposé ; et tout libraire et colporteur pourra vendre, distribuer et colporter tous ouvrages revêtus de ces formes. L’auteur seul responsable à la nation et aux tribunaux chargés par elle de ce soin, des délits qui pourraient être contenus dans son ouvrage, tels que principes, moyens et raisonnements tendant à écarter les sujets du respect et de l’obéissance à la religion, à la nation, aux lois et au Roi, tendant à égarer les esprits et à les porter à des divisions, des troubles, des factions, etc., etc., desquels délits les auteurs seront punis à la poursuite et diligence des procureurs généraux et de leurs substituts, œt selon la rigueur des lois déjà existantes, et qui seront renouvelées, modifiées, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage.de Châtillon-sur-Seine.] 709 ou étendues, ou même totalement formées par les Etats généraux, tels encore que calomnie, ou même médisance, injures, imputations, inculpations gratuites , et qui n’auraient pas pour objet l’utilité publique ou l’utilité bien démontrée, et la juste défense pour les intérêts clairement énoncés de quelques corporations ou de quelques particuliers, compagnies, ordres, corps -, et hors de ce dernier cas, toutes injures et.inculpations seront punies selon la rigueur des lois qui seront faites à cet égard par les Etats généraux ; et la punition et réparation au désir desdites lois pour être poursuivies par-devant les tribunaux compétents. Gomme aussi , l’auteur d’écrits qui contiendraient des délits d’indécence, sera poursuivi et puni selon la rigueur des lois qui seront conservées ou établies, et par les magistrats et juges compétents. L’imprimeur, dépositaire du nom de l’auteur, se taisant jusqu’à ce qu’il y ait une plainte formée, une instruction commencée contre l’auteur de l’ouvrage, et une ordonnance du juge qui enjoigne audit imprimeur de remettre la déclaration dudit auteur, laquelle sera vérifiée chez le notaire où elle aura été passée , pour savoir si elle est, en tout, conforme à la minute. Et s’il était prouvé que, dans tout autre cas que celui des formes énoncées ci-dessus, ledit imprimeur révèle le secret de l’auteur , il pourrait être poursuivi par lui et puni selon la loi qui sera faite à cet égard. Mais on ne pourrait, en vertu de cette révélation clandestine, sévir contre l’auteur d’aucune espèce, de manière ou autrement qu’en la forme prescrite ci-dessus. Tout imprimeur, autre que ceux porteurs de la déclaration de l’auteur , qui pourrait réimprimer ou contrefaire ledit ouvrage, sera puni de peine afflictive, selon la loi qui sera faite à cet égard. Après que ledit ouvrage aura été achevé d’imprimer, et avant sa distribution, l’auteur et l’imprimeur se donneront respectivement une déclaration, le premier que son ouvrage est imprimé conformément à son manuscrit, commençant par ces mots... et finissant par ceux-ci... ; le second, que l’ouvrage dudit auteur contient tant de pages, commençant par ces mots... et finissant par ceux-ci...; abrogeant toutes autres lois relatives à la police et censure des ouvrages à imprimer, et notamment l’obligation, de la part de l’auteur, de déposer son manuscrit, attendu que cette loi, aussi inutile qu’elle est souvent impossible à exécuter, est nécessairement tombée dans une désuétude absolue. Notre député demandera que les officiers de louveterie soient supprimés, et que les têtes de loup soient mises au prix de 48 livres, et au prix de 12 livres pour les louveteaux; et que les sommes à acquitter par chaque paroisse pour cet article soient considérées comme dettes nationales, et reçues au trésor royal. La noblesse du bailliage charge encore son député de demander la suppression de toutes les loteries , à cause des nombreux inconvénients qu’elles entraînent, et qui sont tels qu’ils ne sauraient être compensés par le profit que le gouvernement en retire. Elle le charge de représenter aux Etats généraux que les curés des villes et des campagnes ne doivent pas être appelés individuellement à la nomination des députés; que leur nombre, mis en comparaison avec celui d’autres ecclésiastiques qui ont des possessions en corps ou séparément, n’est pas en proportion; que plusieurs sont à portions congrues et n’ont point de possessions usufruitières; que la dîme dont quelques-uns jouissent ne leur donne que le même droit dont jouissent les autres ecclésiastiques possesseurs ; qu’ils sont presque tous du tiers-état ; que s’ils sont appelés, parce qu’ils ont des dîmes , ils le soient en nombre proportionné aux autres ecclé-si astiques; que ceux à portions congrues n’y soient jamais appelés, ou, s’ils le sont, que ce soit suivant les lois du tiers-état à raison de deux sur cent; et que, s’ils sont députés, ils n’aient que voix consultative. Le député du bailliage insistera fortement pour que cette loi soit admise. Le député de l’ordre de la noblesse du bailliage demeurera autorisé à consentir, avec les autres provinces, les impositions ou emprunts qui seront jugés nécessaires être accordés par les Etats généraux, pourvu, toutefois, que les députés des deux autres ordres du bailliage , ainsi que les députés des trois autres des autres bailliages de la province se trouvent aussi autorisés au même effet. Et, dans le cas contraire, il protestera et engagera les autres députés de la province à protester avec lui à ce que les impositions ou emprunts accordés ou consentis ne puissent avoir lieu en Bourgogne, cette province ne pouvant être liée, même par ce qui aurait été délibéré en cette matière à la pluralité des voix dans les Etats généraux, ainsi qu’il est formellement contenu dans les lettres patentes du roi Charles VIII données à Tours le 8 mars 1483 , sauf s’il plaît au Roi d’assembler après les Etats généraux du royaume ceux de la province de Bourgogne, pour y être délibéré à ce sujet, ainsi qu’il en fut usé en 1483. Et finalement, la noblesse du bailliage de Ghâ-tillon-sur-Seine donne à son député pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tout un chacun les sujets du Roi, en tout ce qui pourrait ne pas être contraire aux articles insérés au présent cahier, et auxquels articles il est impérieusement ordonné au députe dè se conformer. Fait au bailliage de Ghâtillon -sur-Seine, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, le 26 mars 1789, heure de midi, toute la chambre de la' noblesse étant assemblée ; ce qui a été signé par MM. les commissaires, M. le président et M. le secrétaire. Signé à la minute : d’Argenteuil ; le marquis de Lascases, le comte de Ghastenay ; Lauty; le baron de Mari vêts; le baron de Fresne ; Richard de Ves-vrotte; de Coste-Reveillon; Fevret de Saint-Mes-min, grand bailli, etSiredey deSolière, secrétaire de l’assemblée de la noblesse. Et sur ce qui a été représenté par un des membres de l’assemblée, que le prix d’un comestible de première nécessité s’élève, chaque jour, à un taux que le peuple ne peut atteindre , le député de la noblesse du bailliage de la Montagne est chargé par elle de demander la rénovation et les moyens d’assurer pour faire mettre à exécution la loi qui proscrit l’abus de porter aux boucheries des animaux presque naissants et d’une chair malsaine ; pour que la quantité des animaux destinés aux boucheries diminue par la raison du poids de ceux qui y seront conduits, et afin que la masse du bétail augmente, et que la diminution de son prix en soit la suite. Signé à la minute : d’Àrgenteuil; le marquis de Lascases; le baron de Marivets; le comte de Ghas- [Bailliage de Chàtillon-sur-Seine.] 710 [États getl. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tenay Lauty, le baron de Fresne; Richard c]e Ves-vrottes; de’ Coste de Réveillon; Fevret de Saint-Mesrain , grand bailli; el Siredey de Solière, secrétaire de rassemblée. Pour expédition : Bourru. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de la Montagne (1). Cahier général des doléances, plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de la Montagne, établi à Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne, à la rédaction duquel il a été commencé de procéder cejourd’hui 19 mars 1789, heure de trois de relevée, en la grande salle de l’auditoire royal du bailliage de la Montagne, par nous, commissaires ci-après dénommés, députés à cet effet par délibération des membres du tiers-état dudit bailliage, assemblé par devant M. le lieutenant général, en icelui ledit jour dix-neuf du présent mois de mars, lesquels commissaires sont : M. Pierre-Hilaire-Joseph de Bru ère, écuyer, seigneur de Rocheprise, Bremur et Vautois, conseiller du Roi, lieutenant général au bai'liage de la Montagne; M. Jacques d’Arrentière, conseiller du Roi et son procureur audit siège; M. Claude-Pierre Beignet, avocat à la cour, lieutenant au bailliage du marquisat d’Arcen Barrois; M. Fredeau François Bizot, notaire royal à Saint-Seine et lieutenant au bailliage tural de Saint-Seine; M. Nicolas-Thérèse-Benoît Frochot, avocat à la cour, prévôt royal d’Aignay-le-Duc, Etalande et dépendances; M. Albert-Alexis Petiet, avocat à la cour, demeurant en cette ville de Châtillon ; M. Joseph-François-Charles Verdin, avocat à la cour, demeurant à Chàtilion; M. Louis Béguin, avocat à la cour, demeurant à Baigneux-I es-Juifs; M. Jean Briois, avocat à la cour, demeurant à Latrecey ; M. Pierre Benoît, avocat à la cour et notaire royal, demeurant à Froloy; M, Pi erre Rolle, procureur au bailliage de Châtillon ; M. Nicolas Borommée, procureur au même siège; M. Jean-Bapiiste Le Reuil, marchand de fer, demeurant à Chati lion ; M. Nicolas Jean-Baptiste Decrenet, notaire et procureur à Arc en Barrois; M. Bernicrs Nicolas de Ville, notaire royal, demeurant à Rjfb bourg; M. Claude Pèchinet, notaire royal, demeprant à Cour-celies-sur-Anjou ; M. Nicolas Baudot, notaire royal, demeurant à Praugey; M. Bernard Verdin, notaire royal à Salives ; M. François Durand, lieutenant en la justice de Brion, y demeurant ; Le sieur Jean-Baptiste Rochet, négociant, demeurant à Voulaines-les-Temples ; M. Claude-Antoine Perrot, notaire royal, demeurant à Darcey ; M. Henri-Pierre Goujet, bourgeois, demeurant à Mau-loi-; M. Alexandre Legrand, notaire royal, demeurant à Vilaine en Ducenois; Le sieur Joseph-Valère Buzenet, marchand, demeurant à Mon tenail le ; M. Edme-Alexandre Thaureau, juge, bailli du marquisat de Larrey et de la baronnie de Nelies, demeurant à Châtillon ; Le sieur Claude Moine, négociant demeurant au hameau du Chemin, paroisse de Rey-Ie-Duc; M. Louis Belurget, notaire royal, demeurant à Saul-maize ; M. Isaac Bianchot, notaire royal à Autricourt; M-Pierre-Atlianase CaiHavd, juge de Sainl-Broning-les-Momos et Moitron, demeurant à Aignay-le-Duc ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des i Archives de l’Empire. < M. Charles-Nicolas Vorle-Boudot-Lamotte, notaire royal, demeurant à Vauvey ; M. Jean-BaptBte Pelissionnière, notaire royal, demeurant à Blesy-Bas ; M. Jean-Baptiste Cléry, procureur au bailliage de la Montagne et procureur syndic de celte ville de Châtillon; Et le sieur Nicolas Couturier, négociant, demeurant à Saim-Bromg-les-Moiues ; Au nombre de trente-trois commissaires. CHAPITRE PREMIER. Constitution ou droits de la nation. Art. 1er. L’ouverture des Etats généraux devant se faire par l’examen de la question préliminaire de savoir comment on y votera , le tiers-ordre demande que les opinions soient prises par tète, sans distinction d’ordres, comme Sa Majesté l’a préjugé par l’arrêt de son conseil du 27 décembre dernier, en accordant au tiers-état un égal nombre de représentants à celui des deux autres ordres réunis, puisque, autrement, la décision du Roi serait sans effet réel pour le tiers. Art. 2. Si les deux premiers ordres refusent d’opiner par tête, comme il est beaucoup de leurs membres qui se rendent à la justice de la réclamation du tiers , celui-ci demande que ses représentants se réunissent aux membres des deux premiers ordres qui auraient consenti d’opiner par tête, et que tous ensemble, ou même le tiers étant seul, se retirent par-devant le Roi pour supplier Sa Majesté de traiter avec eux comme représentant réellement et légalement le corps national. Ce parti pourrait être le seul convenable pour empêcher la dissolution des Etats généraux au moment de leur ouverture. Art. 3. Pour assurer davantage le succès de l’assemblée nationale, il est nécessaire, avant toute chose, et notamment avant l’octroi des impôts, d’y établir les principes de la constitution. Art. 4. Et d’autant que la nation, singulièrement le tiers-état, souffre depuis longtemps et qu’elle n’a que trop a se plaindre des entreprises des ministres , le tiers-état demande très-respectueusement à Sa Majesté qu’il soit reconnu et admis pour base de la constitution : En premier lieu, qu’il ne puisse être fait de lois générales ou particulières, établi des impôts, ni ouvert d’emprunts qu’aux Etats généraux et de leur consentement, à peine de nullité, et d’être, ceux qui en enregistreraient ou en percevraient d’autres, poursuivis extraordinairement, et jugés par les tribunaux ordinaires du lieu, comme criminels de haute trahison envers la nation. En second lieu, que les lois d’établissement d’impôts et autres lois quelconques consenties et faites aux Etats généraux, seront adressées aux Etats provinciaux ou à l’assemblée provinciale, ei en même temps aux tribunaux, pour les publier et enregistrer, et les faire exécuter, sans que les-dits tribunaux puissent, dans aucun cas et sous aucuns prétextes, y mettre des modifications, ni prétendre devoir les interpréter dans l’intervalle d’une assemblée ou tenue des Etats généraux à l’autre, sauf auxdits Etats généraux à pourvoir aux interprétations, augmentations, modifications, que l’expérience et l’usage auront fait connaître. En troisième lieu, que les Etats généraux, toujours réputés subsistants, s’assembleront Ions les trois ans, et plus souvent s’il le faut, aux jour et lieu qu’ils s’assigneront eux-mêmes à chaque tenue, sans qu’il soit besoin d’autres convocations; et que le lieutenant généra! de chaque bailliage aura le droit de convoquer les communes de son ressort, et lesdites communes de délibérer dans [Bailliage de Chàtillon-sur-Seine.] 710 [États getl. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tenay Lauty, le baron de Fresne; Richard c]e Ves-vrottes; de’ Coste de Réveillon; Fevret de Saint-Mesrain , grand bailli; el Siredey de Solière, secrétaire de rassemblée. Pour expédition : Bourru. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de la Montagne (1). Cahier général des doléances, plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de la Montagne, établi à Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne, à la rédaction duquel il a été commencé de procéder cejourd’hui 19 mars 1789, heure de trois de relevée, en la grande salle de l’auditoire royal du bailliage de la Montagne, par nous, commissaires ci-après dénommés, députés à cet effet par délibération des membres du tiers-état dudit bailliage, assemblé par devant M. le lieutenant général, en icelui ledit jour dix-neuf du présent mois de mars, lesquels commissaires sont : M. Pierre-Hilaire-Joseph de Bru ère, écuyer, seigneur de Rocheprise, Bremur et Vautois, conseiller du Roi, lieutenant général au bai'liage de la Montagne; M. Jacques d’Arrentière, conseiller du Roi et son procureur audit siège; M. Claude-Pierre Beignet, avocat à la cour, lieutenant au bailliage du marquisat d’Arcen Barrois; M. Fredeau François Bizot, notaire royal à Saint-Seine et lieutenant au bailliage tural de Saint-Seine; M. Nicolas-Thérèse-Benoît Frochot, avocat à la cour, prévôt royal d’Aignay-le-Duc, Etalande et dépendances; M. Albert-Alexis Petiet, avocat à la cour, demeurant en cette ville de Châtillon ; M. Joseph-François-Charles Verdin, avocat à la cour, demeurant à Chàtilion; M. Louis Béguin, avocat à la cour, demeurant à Baigneux-I es-Juifs; M. Jean Briois, avocat à la cour, demeurant à Latrecey ; M. Pierre Benoît, avocat à la cour et notaire royal, demeurant à Froloy; M, Pi erre Rolle, procureur au bailliage de Châtillon ; M. Nicolas Borommée, procureur au même siège; M. Jean-Bapiiste Le Reuil, marchand de fer, demeurant à Chati lion ; M. Nicolas Jean-Baptiste Decrenet, notaire et procureur à Arc en Barrois; M. Bernicrs Nicolas de Ville, notaire royal, demeurant à Rjfb bourg; M. Claude Pèchinet, notaire royal, demeprant à Cour-celies-sur-Anjou ; M. Nicolas Baudot, notaire royal, demeurant à Praugey; M. Bernard Verdin, notaire royal à Salives ; M. François Durand, lieutenant en la justice de Brion, y demeurant ; Le sieur Jean-Baptiste Rochet, négociant, demeurant à Voulaines-les-Temples ; M. Claude-Antoine Perrot, notaire royal, demeurant à Darcey ; M. Henri-Pierre Goujet, bourgeois, demeurant à Mau-loi-; M. Alexandre Legrand, notaire royal, demeurant à Vilaine en Ducenois; Le sieur Joseph-Valère Buzenet, marchand, demeurant à Mon tenail le ; M. Edme-Alexandre Thaureau, juge, bailli du marquisat de Larrey et de la baronnie de Nelies, demeurant à Châtillon ; Le sieur Claude Moine, négociant demeurant au hameau du Chemin, paroisse de Rey-Ie-Duc; M. Louis Belurget, notaire royal, demeurant à Saul-maize ; M. Isaac Bianchot, notaire royal à Autricourt; M-Pierre-Atlianase CaiHavd, juge de Sainl-Broning-les-Momos et Moitron, demeurant à Aignay-le-Duc ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des i Archives de l’Empire. < M. Charles-Nicolas Vorle-Boudot-Lamotte, notaire royal, demeurant à Vauvey ; M. Jean-BaptBte Pelissionnière, notaire royal, demeurant à Blesy-Bas ; M. Jean-Baptiste Cléry, procureur au bailliage de la Montagne et procureur syndic de celte ville de Châtillon; Et le sieur Nicolas Couturier, négociant, demeurant à Saim-Bromg-les-Moiues ; Au nombre de trente-trois commissaires. CHAPITRE PREMIER. Constitution ou droits de la nation. Art. 1er. L’ouverture des Etats généraux devant se faire par l’examen de la question préliminaire de savoir comment on y votera , le tiers-ordre demande que les opinions soient prises par tète, sans distinction d’ordres, comme Sa Majesté l’a préjugé par l’arrêt de son conseil du 27 décembre dernier, en accordant au tiers-état un égal nombre de représentants à celui des deux autres ordres réunis, puisque, autrement, la décision du Roi serait sans effet réel pour le tiers. Art. 2. Si les deux premiers ordres refusent d’opiner par tête, comme il est beaucoup de leurs membres qui se rendent à la justice de la réclamation du tiers , celui-ci demande que ses représentants se réunissent aux membres des deux premiers ordres qui auraient consenti d’opiner par tête, et que tous ensemble, ou même le tiers étant seul, se retirent par-devant le Roi pour supplier Sa Majesté de traiter avec eux comme représentant réellement et légalement le corps national. Ce parti pourrait être le seul convenable pour empêcher la dissolution des Etats généraux au moment de leur ouverture. Art. 3. Pour assurer davantage le succès de l’assemblée nationale, il est nécessaire, avant toute chose, et notamment avant l’octroi des impôts, d’y établir les principes de la constitution. Art. 4. Et d’autant que la nation, singulièrement le tiers-état, souffre depuis longtemps et qu’elle n’a que trop a se plaindre des entreprises des ministres , le tiers-état demande très-respectueusement à Sa Majesté qu’il soit reconnu et admis pour base de la constitution : En premier lieu, qu’il ne puisse être fait de lois générales ou particulières, établi des impôts, ni ouvert d’emprunts qu’aux Etats généraux et de leur consentement, à peine de nullité, et d’être, ceux qui en enregistreraient ou en percevraient d’autres, poursuivis extraordinairement, et jugés par les tribunaux ordinaires du lieu, comme criminels de haute trahison envers la nation. En second lieu, que les lois d’établissement d’impôts et autres lois quelconques consenties et faites aux Etats généraux, seront adressées aux Etats provinciaux ou à l’assemblée provinciale, ei en même temps aux tribunaux, pour les publier et enregistrer, et les faire exécuter, sans que les-dits tribunaux puissent, dans aucun cas et sous aucuns prétextes, y mettre des modifications, ni prétendre devoir les interpréter dans l’intervalle d’une assemblée ou tenue des Etats généraux à l’autre, sauf auxdits Etats généraux à pourvoir aux interprétations, augmentations, modifications, que l’expérience et l’usage auront fait connaître. En troisième lieu, que les Etats généraux, toujours réputés subsistants, s’assembleront Ions les trois ans, et plus souvent s’il le faut, aux jour et lieu qu’ils s’assigneront eux-mêmes à chaque tenue, sans qu’il soit besoin d’autres convocations; et que le lieutenant généra! de chaque bailliage aura le droit de convoquer les communes de son ressort, et lesdites communes de délibérer dans [Etats gén. 1T89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Ghâtillon-sur-Seine,] 1\\ , la forme la plus convenable pour élire le nombre des députés qui aura été prescrit par les Etats généraux. En quatrième lieu, que les impôts et emprunts ne seront jamais accordés que pour un temps limité, et que les Etats généraux s’assembleront toujours six mois avant l’expiration du temps fixé pour lesdits emprunts et la perception desdits impôts, lesquels cesseront de plein droit à ladite expiration, s’ils ne sont continués par les Etats généraux. En cinquième lieu, que tous les sujets du Roi seront soumis, sans distinction d’ordre, et en raison de leurs propriétés et facultés, à tous les impôts sur un même rôle, sans que l’exemption puisse en être accordée, sous prétexte de payements, grâces ou récompenses. Lequel rôle, qui aura lieu pour chaque paroisse, comprendra les trois ordres, avec désignation, à chaque cote, de l’objet qui y aura donné lieu, dont il restera minute en chaque paroisse ; et il sera loisible à tous contribuables d’en prendre communication sans frais, toutes les fois qu’ils le requerront. En sixième lieu, que les Etats provinciaux et assemblées provinciales ne pourront jamais accorder d’impôts ni permettre d’emprunts, sous les peines précédemment énoncées. En septième lieu, que les lettres de cachet ne pourront plus avoir lieu, comme étant l’exercice d’un pouvoir arbitraire, contraire à la constitution de la monarchie ; qu’en conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, être attenté à la liberté des Français, qui est inviolable; que ceux qui seraient soupçonnés de crimes d’Etat et autres crimes, qu’il soit nécessaire d’arrêter sans délai, ne pourraient être renfermés que dans les prisons des tribunaux ordinaires pour y être jugés à la forme de droit; que, néanmoins, les familles dans lesquelles il se trouverait des sujets ayant de mauvais penchants, et dont il y aurait Lieu de craindre des suites fâcheuses et funestes, pourront se retirer devant le tribunal royal des lieux avec des amis et notables habitants, s’il était possible, pour y faire leurs demandes sur les moyens d’arrêter et prévenir les suites qui seraient à craindre ; que cette assemblée des parents, amis et notables habitants sera composée du nombre de neuf personnes, et la résolution arrêtée à la pluralité des deux tiers des voix. Que, pour assurer l’exécution de la disposition ci-dessus, le lieutenant général du bailliage fera tous les trois mois, ou plus souvent s’il le juge nécessaire, la ‘visite des prisons et maisons fortes de son ressort pour s’assurer s’il y aurait, ou non, quelques personnes détenues, et des causes de la détention, et y pourvoir ainsi qu’il avisera. En huitième lieu, que les propriétés étant sacrées, elles ne pourront être attaquées, en tout ou en partie, directement ni indirectement, sous quelque forme ou sous quelque prétexte que ce soit, si ce n’est pour quelques utilités publiques ou générales ; auquel cas les propriétaires Seront payés du prix de leurs propriétés sur la plus haute estimation faite par experts, l’un desquels sera choisi par le propriétaire; et qu’en cas de partage d’opinions, il soit nommé un tiers expert par le juge royal sur une simple requête et sans frais. En neuvième lieu, que la liberté de la presse sera permise, comme pouvant répandre et augmenter les lumières, mais à la condition que le nom de l’auteur et celui de l’imprimeur accompagneront l’ouvrage, aux peines portées par les règlements, et sauf aux tribunaux ordinaires des lieux à poursuivre et faire punir, suivant la rigueur des ordonnances, les auteurs et imprimeurs d’ouvrages qui seraient contraires à la religion, aux bonnes mœurs et à la constitution de l’Etat. En dixième lieu, que les ministres des finances, étant véritablement les administrateurs des deniers de la nation, puisque c’est elle qui fournit tout, ils seront garants envers la nation de leur administration, dont ils doivent compte aux États généraux ; et que, par raison des abus qu’ils pourraient commettre, ils doivent être poursuivis, condamnés à des restitutions, et punis comme prévaricateurs sur la dénonciation circonstanciée des Etats généraux, par les tribunaux que lesdits Etats indiqueront. En onzième Lieu, qu’il est contre l’essence de la noblesse d’être acquise à prix d’argent. Qu’ainsi le prince ne pourra là vendre, puisque, d’ailleurq, ce serait un moyen d’affaiblir l’Ordre du tiers pour grossir celui de la noblesse, ce qui pourrait tirer à des conséquences dangereuses ; que la décoration de la noblesse doit être la récompense de la vertft et des services ; et que, poqr éviter les importunités et les effets de l’intrigue, le tiers-état le supplie d’accorder que la noblesse ne soit par lui conférée que sur la supplique, soit des Etats généraux, soit des Etats particuliers ou assemblées provinciales, à l’exception cependant de la récompense des services militaires, dont le Roi parait devoir juger seul. Art. 5. Que le monarque, qui manifeste si bien son intention de ne régner que par les principes de la justice, sera supplié de reconnaître ceux qui viennent d’être indiqués, et d’en consacrer jl jamais l’existence par une loi solennelle, rédigée et sanctionnée, avant que de passer â aucun objet, les Etats généraux séant; laquelle loi portera que, dans quelque circonstance que ce soit, le tiers-état ne pourra être assujetti à aucune forme humiliante et contraire à la dignité dp l’honneur et de la nation française. Art. 6. Que la régence du royaume, le cap échéant, ce qu’à Dieu 11e plaise, ne puisse être déférée que par les Etats généraux, à cet effet extraordinairement assemblés. CHAPITRE II. Administration de la justice Art. 1er. Que les projets ordonnés par le Roi pour la réformation des Godes civil et criminel, seront représentés aux Etats généraux pour être vérifiés, admis ou modifiés, ainsi qu’il appartiendra ; et que, surtout, la confiscation des biens soit abolie. Art. 2. Qu’il n’y ait plus de différence entre les supplices à subir’ par les criminels des trois ordres de l’Etat indistinctement, et que Fin-far mie soit personnelle aux coupables comme le crime. Art. 3. Que les combats fréquents des arrêts dij conseil avec ceux des parlements et autres cotirs souveraines étant inquiétants, il doit être pouvu, d’une manière stable, à la fixation des matières dont chaque tribunal devra connaître. Art. 4. Que tous les tribunaux d’exception, les grands maîtres des eaux et forêts, les droits de committimus et autres équivalents, notamment le droit de l’ordre de Malte, de l’ordre de Sainte-Geneviève et de l’ordre de Clan y, soient supprimés, et la connaissance des matières qui leur étaient attribuées rétablie dans l’ordre naturel et renvoyée aux juges ordinaires des lieux, 712 [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.] sans qu’aucun tribunal conservé puisse revendiquer ni user d’évocations, sous prétexte d’exécution de jugement ou acte quelconque, attribution ou autrement. Art. 5. Qu’il est à souhaiter que bientôt la situation des finances et les facultés de l’Etat permettent d’ôter aux offices de magistrature et judicature la tache de la vénalité. Mais, dans tous les cas, qu’il soit ordonné qu’aucun office déjugés pour les bailliages et présidiaux ne soit octroyé qu’à des sujets âgés de vingt-cinq ans, ayant exercé la profession d’avocat pendant cinq années, sans qu’il puisse être accordé de dispense, non plus que pour la présidence, avant l’âge de trente ans. Il en sera de même pour les cours de parlement et autres cours souveraines ; que les officiers ne pourront être destitués, exilés, ni leurs fonctions suspendues que pour forfaiture, après leur procès fait et parfait par le tribunal le plus prochain, pair de celui dont les officiers seront membres, comme juges ou gens du Roi ; et qu’en tous autres offices, défenseurs des parties et instrumentaires, par les tribunaux dans lesquels ils exerceront. Art. 6. Que, comme l’expérience démontre chaque jour que les causes d’appel se multiplient, il soit arrêté que les seigneurs ne pourront nommer pour juges et procureur d’offices, qu’il ne sera reçu auxdites places, et qu’il ne sera admis à postuler, non plus qu’à posséder et exercer des offices de notaires, que des sujets ayant travaillé chez les procureurs des sièges et des cours souveraines, et dans les études de notaires pendant trois années, à justifier par des certificats en bonne forme. Mais qu’attendu la difficulté de trouver sur les lieux des personnes capables, les seigneurs pourront prendre leurs officiers dans la ville ou les lieux les plus prochains de même ressort et bailliage, sauf le greffier qui résidera, dans tous les cas, sur les lieux ; que, pour l’exercice de la justice, les officiers seront tenus, dans tous les cas, de se transporter sur les lieux, sans pouvoir rien exiger des parties pour raison de transport ; qu’une fois les officiers institués, ils ne pourront être destitués qu’après leur procès fait et parfait, et ne pourront donner leur démission que dans une forme authentique. Art. 7. Qu’il y a iieu de supprimer et réunir au domaine de la couronne toutes les justices seigneuriales que tiennent les ecclésiastiques, séculiers et réguliers. Art. 8. Qu’il soit pourvu, par les Etats généraux, à l’abolition des impôts et de l’administration de la justice ; qu’elle soit rendue d’une manière plus simple et moins onéreuse, notamment pour simple fait de police, débit, ou médiocres intérêts pécuniaires. CHAPITRE III. L'état des finances , leur administration , impôt , déficit, etc. Art. 1er. Que le poids immense des impositions, sous lequel le peuple gémit depuis longtemps, et le mauvais état actuel des finances, ne pouvant provenir que d’une administration vicieuse et abusive, il est indispensable, d’après le vœu du Roi, de pourvoir à une meilleure forme d’administration ; en conséquence, le tiers-état demande que les Etats généraux soient admis à vérifier l’état actuel des finances, la masse des dettes de l’Etat, les dépenses nécessaires, le produit actuel des revenus du Roi, des impôts subsistants, et des différentes fermes, pour, d’après ces renseignements, constater le déficit. Art. 2. 1° Que, pour diminuer le déficit, il soit avisé, selon les bonnes intentions du Roi, aux réformes à faire dans les différentes parties de dépenses, et notamment sur les grâces et pensions, rétributions et les retraites des ministres, qui, dans aucun cas, ne devraient s’accorder aux bénéficiers de la première classe, toujours assez riches par leurs bénéfices, dont ils ne remplissent pas les fonctions, surtout quand ils sont au ministère. 2° Que l’on procède ensuite à l’examen des améliorations et bonifications qui seraient à faire sur les terres du Roi, et celles du domaine de la couronne, engagées ou non, en les donnant à bail ordinaire, avec la charge de toute réparation, en vendant même les parties détachées et éparses. 3° Par la suppression et réunion au domaine des maisons religieuses, abbayes en commendes, et autres bénéficiers, et maisons inutiles ou trop multipliées. . 4° Par la suppression des offices de finances, de justice et autres places onéreuses, par la réduction des droits de recette et d’administration des revenus du Roi ; en un mot, sur tous autres objets qui pourraient être susceptibles de réforme ou de suppression. 5° Que le Roi sera supplié de rendre publique, tous les six mois, par la voie de l’impression, la liste des dons, gratifications, pensions, offices et places accordées, pendant chaque semestre, et les noms des personnes qui les auront obtenues ; et areillement de rendre public, tous les ans, le ta-leau ou compte général et détaillé des finances, recette et dépense de l’année. 6° Afin que la bonté du Roi ne soit pas trompée et importunée par les sollicitations de ces sortes de demandes, elles seraient adressées aux Etats provinciaux et aux assemblées provinciales dü royaume, qui donneront leur avis sur la demande et la quotité de la pension. Art. 3. Que, par ces opérations, le déficit étant définitivement constaté, ainsi que le produit revenant net au Roi, des tailles, vingtièmes, capitations, droits d’aides, sous pour livres, imposés sans l’entier consentement de la nation, et généralement tous autres impôts, dont la perception est onéreuse, et qui peuvent gêner la fabrication, le commerce et l’industrie, singulièrement sur les fers et cuirs, papiers et cartons ; tous lesquels impôts étant supprimés, il soit avisé aux moyens de les remplacer, et de combler le déficit par un impôt, soit territorial et industriel, soit autrement, à supporter par tous les sujets du Roi indistinctement, à raison de leurs propriétés et facultés, et dont la répartition soit la plus facile et la plus égale sur les biens et facultés du tiers-ordre ; que la durée de ces impôts, soit déterminée suivant ce qu’il a été dit au chapitre premier du présent cahier, et qu’il soit prescrit la forme de perception la plus simple et la moins dispendieuse pour faire parvenir les deniers au trésor royal ; qu’à cet effet, il soit établi, dans chaque bailliage, un receveur particulier honnêtement rétribué, lequel sera autorisé à payer toutes les pensions, gages et rentes de son ressort, dont est chargé le trésor royal ; et cela sur l’état qui en sera fourni par le directeur général des finances , sauf à rendre compte à l’administration provinciale. Que, dans le cas où ledit impôt territorial aurait lieu, il en pourrait être mis en bail général dans chaque bailliage, mais à ne continuer que dans ledit bailliage. Les amodiations se feront, dans chaque paroisse, par un procès-verbal de- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.] 713 vant le juge des lieux, en présence des syndics et principaux habitants, à la charge d’engranger la récolte dans la paroisse, et d’y vendre les pailles, sans pouvoir les divertir ailleurs, et que les baux et adjudications seront exempts de contrôle et de papiers de formule. Art. 4. Que la balance entre les dépenses et les revenus ainsi établie, il sera distribué à chaque ministre la somme qui devra être employée dans, son département, sans qu’il puisse en rien dis-' traire, et dont il sera comptable ainsi qu’il a été ci-devant demandé. CHAPITRE IV. Demandes particulières de la province de Bourgogne. Art. 1er. Que la province soit maintenue dans le droit qu’elle a de se régir et gouverner par les administrateurs qu’elle choisira, et que, pour la réforme des abus qui régnent actuellement dans l’administration, démontrés parla requête présentée au Roi par les corporations de la ville de Dijon, le nouveau plan de régime soit formé par l’assemblée des trois ordres, et avec égalité de représentants pour le tiers-état aux deux autres ordres réunis, et les opinions prises par tête et sans distinction d’ordre. Art. 2. Que le rachat par la province de la finance des offices de maires, ayant dû rendre aux citoyens des villes le droit naturel de choisir et nommer leurs maires, le tiers-état demande que les maires, comme les échevins, syndics et autres officiers municipaux soient élus tous les trois ans, dans les assemblées des villes, librement par la voie du scrutin, à la pluralité des suffrages, et non autrement, sans que, sous prétexte de sanctionner l’élection, le prince ou ses ministres puissent nommer d’autres sujets que ceux qui auront réuni la pluralité des suffrages, puisque c’est cette pluralité seule qui peut former et annoncer le vœu général, et que, dans les villes où les maires ont la juridiction contentieuse, elle sera réunie aux bailliages et présidiaux, à la charge, par les officiers des bailliages et présidiaux, de ne percevoir d’autres droits que ceux qui sont actuellement perçus par les maires. Art. 3. 1° Qu’il soit ordonné que la déclaration du Roi du 28 août 1778, rendue en interprétation de l’édit d’ampliation au pouvoir des présidiaux; non enregistré au parlement de Dijon, soit suivie selon sa forme et teneur; que l’édit appelé des Quarante-huit livres , pour le jugement en dernier ressort au bailliage, des causes personnelles montant à cette somme et au-dessous, avec restriction de procédure et frais pour les matières légères, sera déclaré commun à la province de Bourgogne, pour y être exécuté selon sa forme et teneur, les deux objets du présent article ne pouvant que tendre au soulagement et au bien du peuple. 2° Que les prévôtés et châtellenies et hautes justices seigneuriales pourront juger en dernier ressort jusqu’à la somme de 25 livres pour les prévôts et châtelains, et 15 livres pour les hautes justices, en matières sommaires et purement personnelles. 3° Que les appels des juges moyens et bas justiciers ne pourront être portés qu’au juge royal, comme ceux des juges hauts justiciers, de manière que, dans tous les cas, il ne puisse v avoir d’intermédiaire entre le juge des lieux et le bailliage royal. 4° Qu’il sera formé des arrondissements des justices, pour la commodité des justiciables, et que les seigneurs ne pourront amodier les amendes, mais seront tenus d’en faire eux-mêmes la perception. Art. 4. Que les lois sur les déguerpissements et l’admission de la maxime : Autcede aut solve , seront aussi déclarées communes à la Bourgogne pour y être suivies et exécutées ainsi que l’avait accordé le feu Roi sur les demandes réitérées des Etats, et à la présentation des cahiers en 1770, par sa réponse ainsi conçue : « L’examen que les commissaires choisis par le Roi ont fait de cette demande mettra Sa Majesté à portée d’adresser incessamment à son parlement de Bourgogne une loi sur cette matière», loi que l’on a, sans doute, perdu de vue et négligé de solliciter depuis. Art. 5. Que, pour l’avantage du commerce et l’aisance des citoyens, il soit dit et accordé que toutes obligations, promesses et billets à terme fixe, pourront comprendre légalement les intérêts suivant le temps accordé par le prince, sans préjudice de l’exigibilité, suivant qu’il se pratique dans la Bresse et dans le Bugey, qui sont dans le ressort du parlement de Dijon, ainsi que le bailliage de la Montagne. Art. 6. Que la corvée en nature soit abolie. Que la milice soit supprimée; et dans le cas où il serait nécessaire de fournir des hommes pour le service de l’Etat, qu’il soit dit que l’administration de la province ouvrira un engagement. Art. 7. Qu’avant le sceau des lettres de ratification, les contrats de vente seront affichés au tableau des hypothèques pendant quatre mois au lieu de deux, ce dernier délai étant trop court. Que les oppositions au sceau des lettres de ratification dureront dix années au lieu de trois qu’elles durent actuellement. CHAPITRE V. Mutation des propriétés , droits seigneuriaux, police et autres matières au droit civil et privé. Art. 1er. Qu’il soit enjoint aux gens de mainmorte de rembourser leurs dettes dans le délai de dix années ; et pour y parvenir, de vendre les biens nécessaires à la chaleur des enchères, par-devant M. le lieutenant général du bailliage, en présence du procureur du Roi ; et qu’il soit dit que le procès-verbal de vente contiendra délégation des créanciers, et liquidation des créances. Art. 2. Que le retrait féodal et le retrait censuel soient déclarés incessibles ; que le tiers-état ne soit plus assujetti au droit de franc-fief en cas d’acquisition -de biens nobles. Que le droit d’en-saisinement en cas de mutation, par vente et succession et donation en ligne directe ou collatérale, pour raison de fonds situés dans les terres domaniales, soit aboli comme onéreux et odieux. Art. 3. Que le rachat de la mainmorte, qui est une servitude personnelle et réelle, soit ordonné, de même que le rachat de tous droits seigneuriaux, gênant et surchargeant l’agriculture; et aussi l’abolition des corvées en nature ; tous lesquels droits seront remboursé? à bon prix, s’ils sont établis par des titres en bonne forme. Art. 4. Que les chapelles et canonicats soient destinés à la retraite des curés ; lesquels acquitteront les charges desdites chapelles et canonicats, et seront tenus de résider ès lieux où lesdits bénéfices se trouveront fondés. Art. 5. Que le traitement des curés et des vicaires soit suffisant pour leur honnête subsistance et les mettre en état de donner des secours aux indigents de leurs paroisses ; que ce traitement soit tel que le casuel puisse être aboli, étant dur pour des pasteurs de demander, et quelquefois de ÿi4 [Étais gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage da Châtillon-sar-Ssine,] poursuivre en jusîiee des indigents pour le payement du droit de sépulture et autres semblables ; que, dans tous les cas, les menues et vertes dîmes soient supprimées, tant celles qui appartiennent à des seigneurs ecclésiastiques qu’à tous seigneurs et propriétaires laïcs ; que les grpsses réparations des presbytères soient à la charge des décimateurs, au lieu d’être à celle des communautés villageoises. Art. 6. Que les binages soient supprimés, se trouvant des paroisses où les curés binent à la distance d’une lieue ; qu’il soit établi des curés ou des vicaires dans les lieux composés de plus de quarante feux. Art. 7. Que les garennes soient défendues, si elles ne sont closes par des murs suffisants ; et dans le cas où elles ne seraient suffisamment closes, qu’il soit permis de tirer les lapins. Que les colombiers soient fermés depuis le 1er mars jusqu’au 1er novembre, sinon qu’il soit permis de tper les pigeons. Art. 8. Que toutes les banalités soient abolies, ou que le rachat d’icelles soit permis à bon prix si elles se trouvent fondées sur des titres incontestables; que le rachat des penses ou redevances, à raison de chaque bête de trait ou de charrue, soit ordonné dàns les terres domaniales et patrimoniales. Art. 9. Que les offices de jurés-priseurs soient supprimés; qu’ils soient remboursés sur le pied des finances par eux nouvellement faites ; que les procès-verbaux de ventes qui se feront par les autres officiers soient dispensés de contrôle aux actes, et assujettis seulement au contrôle des exploits par journées ; que les 4 deniers pour livre attribués aux jurés-priseurs soient également supprimés. Art. 10. Qu’il soit accordé un nouveau tarif des droits de contrôle, tellement clair et précis, qu’il n’exige aucune interprétation; que lés droits sur Ips qualités soient modérés et mieux proportionnés qu’ils ne le sont actuellement; que l’interprétation ati tarif de contrôle et autres droits qui y étaient relatifs appartienne aux juges royaux; et que l’administration soif déchue de toutes recherches à l’expiration du bail. Art. 11. Que la permission, d’avoir des armes est fort dangereuse pour la plupart des villageois; que, d’uti autre côté, ils en auront besoin en plusieurs circonstances pour se défendre contre les malfaiteurs, et pour la destruction fies animaux dangereux, comme chiens enragés, loups, etc. En leur permettant d’avoir des armes, ne pourrait-on pas rendre le père et la mère, maîtres et maîtresses, tuteurs et curateurs, maîtres de forges, marchands de bois, et autres, civilement garants et responsables des amendes prononcées contre les enfants, domestiques, mineurs, voituriers et ouvriers ensemble, des dommages et intérêts des parties ? Art. 12. Que les officiers des justices des lieux Sont autorisés par les règlements de la cour à percevoir des droits de tq telle et curatelle; que la plupart des villageois ne peuven� 4 cause de leur indigence, acquitter ces droits qui sont cependant modiques ; que l’on doit rendre justice aux officiers de ce ressort, que loin de rien exiger des pauvres, iis leur donnent, au contraire, des Secours pécuniaires. Art. 13. Que le vœu général est qu’il soit attribué des gages aux sergents messiers. lesquels seront répartis également sur tous les ordres de lacommunauté, même sur les propriétaires forains cultivant eux-mêmes leurs terres. Art. 14. Que les intendants et subdélégués soient supprimés ; que si l'administration de la Bourgogne est réformée comme on le de mande, et mise sur le pied de l’administration du Dauphiné, les intendants deviendraient sans fonctions en Bourgogne. Art. 15. Que la chambre des comptes de Dijon contient un très-grand nombre d’officiers, dont les fonctions paraissent inutiles; que l’examen des comptes des receveurs pourrait être fait par les administrateurs de la province, et les autres fonctions, comme réception de foi et hommage, d’aveu et dénombrement, attribuées aux bailliages royaux ou au parlement de Dijon. Art. 16. Qu’en supprimant les grands maîtres des eaux et forêts et les juges des maîtrises particulières, il serait convenable d'attribuer aux officiers des lieux la police relative à 1 exploitation des taillis et coupes ordinaires des bois des communautés, même aux prévôts et châtelains, chacun à leur égard, en réservant et transférant aux bailliages royaux les fonctions relatives au quart de réserve, aux bois du Roi et à ceux des communautés religieuses généralement quelconques; lesquels bailliages royaux ne pourraient prendre connaissance de ce qui serait relatif aux baliveaqx existant dans les taillis modernes et autres arbres, ce qui appartiendrait aux juges, qui seraient tenus de faire de fréquentes visites dans les coupes ordinaires pour constater le délit. Art. 17. Demander que l’envoi qui sera fait à chaque ville, bourg et village du montant de son imposition particulière, soit accompagné d’un tableau contenant le montant de la masse des impositions de Ja province, et leur répartition sur toutes les villes, bourgs et villages. Art. 18. Que les comptes des communautés villageoises sériant lus dans une assemblée générale de la communauté tenue devant le juge, sans aucuns frais et discutés article par article par tous les habitants qui auront des remarques à faire sur les divers objets de recette et dépense; pour, en suite , être iesdits comptes et lé procès-verbal, dressé par le juge des lieux, portés enl’assemblée provinciale, ou à la commission intermédiaire. Art. 19. Que les fonds appartenant aux communautés, et étant entre les mains des receveurs, seront remis à la caisse de ia province, dont il sera donné une reconnaissance signée de plusieurs membres de la commission; que ces fonds seraient continuellement exigibles en totalité ou en partie, néanmoins avec six mois d’avertissement, pour être employés aux dépenses utiles des communautés ; que cependant, les intérêts en seraient payés annuellement aux communautés, au moins à 4 1/2 p. 0/0, pendant tout le temps que Iesdits fonds resteraient à la disposition des Etats, sinon. du jour de l’avertissement qui serait donné pour les retirer. Art. 20. Demander qu’il n’y ait point d’amende prononcée contre ceux qui ne se rendront pas au travail des chemins vicinaux, mais seulement des dommages-intérêts au profit des communautés. Art. 21. Que chaque communauté soit tenue de nourrir ses pauvres, sans que ceux-ci puissent se livrer ailleurs à la mendicité. Art. 22. Demander que les poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume. Art. 23. Demander que les parties soient dispensées d’obtenir arrêt du parlement de Dijon pour faire vendre judiciairement des immeubles jusqu’à la valeur de 3,000 livres. Que les greffiers des bailliages seraient des dépositaires suffisants des deniers de justice; et [Étalsgép. 1789,figbievs>] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» {Bailliage de Ghâtilltsâ là vde des titres constitutifs desdits droits, formant, à Cet égard, le lUéme vœü que là ville de Châlilibü-süf-Seihe, 2é AKtlCLË AJOUTÉ; toutes les communautés tiüi seront assujetties à conduire les gerbes de dîmes à là grange du décimateur ou de son fermier, demandent d’être affranchies de cette servitude exorbitante du droit commun. Il est sensible que cette perception, faite süf l’héritage, sera moins exposée àüx fraudes ; et il y a tout lieu de croire que cette demande sera accueillie par les décimàteurs. 3é article ajouté. Que les commandeurs, et autres, de l’ordre de Malte font des baux de leurs revenus, sur lesquels ils exigent des pots-cle-vin considérables ; et ces baux, se trouvant résiliés tout à coup par !e décès des bailleurs, il en résuite une perte évidente pour les fermiers, et quelquefois leur ruine entière , qu’il en est de même des autres ecclésiastiques possédant bénéfices. Et pour prévenir cet inconvénient autant qu’il sera possible, lé vœu général serait que l’amodiation des revenus religieux de l’ordre de Malte et des autres bénéficiers, se fit par adjudication, à la chaleur des enchères* par-devant le premier officier du bailliage royal clu ressort : ce qui fermerait la porte; Lesquels baux* adjugés de la sorte, auraient leur pleine et entière exécution pour tout îp temps qu’ils y seraient stipulés, et ne pourraient être résiliés par la aaort des titulaires ni par les mû* tâtions* [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.] 7J9 4e ARTICLE AJOUTÉ. Qu’enfîn le cri général, non-seulement des députés de ce bailliage, mais de tout le peuple du ressor!, est que le procès soit fait et parfait ad sieur de Calonne, ci-devant contrôleur général des finances, qui est réputé l’auteur des maux publics ; et que, dans le cas où il serait trouvé convaincu des crimes qui lui sont imputés, il soit puni suivant la rigueur des ordonnances. Lequel travail du cahier général du tiers-état du bailliage de la Montagne* auquel MM. les commissaires ont travaillé sans interruption, se trou-* vant achevé cejourd’liui lutidi vingt-trois de mars mil, sept cent quatre-vingt-neuf, heure d’une après midi, M. le lieutenant général, président du tierë-étât, a donné des ordres pour que tous les députés des communautés, qui âë trouvent pré-sentërbent en Cette ville fussent avertis de se rendre en personne en lâ grande salle de l’auditoire rOval de ce bailliage, .heure de quatre de relevée, cejourd’hui, pour entendre la lecture du cahier général susdit. Lequel avertissement leur ayant été donné, et tous les députés s’étatit assemblés à l'heurë indiquée en la grande salle dudit auditoire, M. le lieutenant général s’est transporté, accompagné de M. le procureur du roi et de MM. les autres commissaires, et assisté dé M. Jacques Joly , praticien , demeurant audit Châtillon * lequel a été commis par M. le lieutenant générai pour faire les fonctions de greffier, cette part attendu les empêchements du greffier ordinaire, le serment dudit Joly pris au cas requis et accoutumé ; où étant, ledit sieur Joly, greffier commis, a fait lecture, à haute et intelligible voix, en exécution de l’ordonnance de M. le lieutenant général, dü cahier général des demandes, plaintes et doléahëësdu tiers-état du bailliage delà Montagne, tel qu’il est ci-dessüS, et tel qu’il a été rédigé par MM. lescommissaires, aprèsun examen scrupuleux des cahiers particuliers des villes et communautés. Après laquelle lecture, et icelle entendue par tous les députés assemblés comme il est dit ci-dessus, lesdits députés ont déclaré et témoigné, par acclamation, qu’ils approuvent le travail de MM. les commissaires à tous les articles du cahier général susdit, à l’exception néanmoins de l’article onze du chapitre cinq dudit cahier général, concernant Id permission d’avoir des armes, et la responsabilité des père et mère, maître, tuteur et autres ; lequel article onze, lesdits sieurs députés, assemblés comme dessus, ont unanimement requis être retranché, et qu’ils ont, en effet, supprimé, pour demeurer comme non avenu -, et ont déclaré et voté unanimement qu’ils s’en rapportent à la sagesse et à la prudence üe Sa Maiesté et des Etats généraux,, pour statuer ce qu il y aura de plus convenable sur la permission d’avoir des armes et la responsabilité des père et mère, maître et autres. Et comme le cahier général aurait. été trop surchargé s’il eût compris* par détail* toutes les demandes particulières des communautés* MM; les commissaires ont résolu* et les députés du tiers-état, assemblés comme dessus* ont déterminé que tous les cahiers particuliers des communautés seront reçus entre les mains des députés aux Etats généraux* pour* par lesdits sieurs députés* en faire un examen particulier, et faire valoir chacune desdites demandes* autant qu’il sera en leur pouvoir, auprès des Etats généraux assemblés ; à quoi faire lesdits sieurs députés seront obligés en honneur et conscience, et pour la forme du serment qu’ils seront tenus de prêter après leur élection. De tout quoi, nous* lieutenant général susdit, avons dressé le présent procès-verbal, en la grande salle de l’auditoire royal de Châtillon ; et nous nous sommes soussignés avec le procureur du roi, tous MM. les autres commissaires ci-devant dénommés, avec ledit maître Joly, grefliér commis, Signé à l’original : de Bruère •* d’Aroulière ; G, Moine ; J. Briois ; Bizor ; Le Réuil ; ftoile \ Pe-net; Gou.jet; Perrot; Baudot; J. -B. Chauveau* Borrommée •* de La Motte ; Rochet ; Buzënet ; Durand ; Couturier; Benoît* Gaillard; Pêrrans; Pé-chiné ; Ciery * Béguin ; Nicolas. »