SÉANCE DU 15 FRUCTIDOR AN II (1er SEPTEMBRE 1794) - N* 11-12 171 tions dans le sein des familles affligées; ils les connoissent (28). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Secours publics sur les secours provisoires à accorder aux citoyens blessés, et aux pères, mères, veuves et enfans de ceux qui ont péri ou qui ont été blessés de l’explosion qui a eu lieu le 14 fructidor, à la poudrerie établie à Paris, section de Grenelle, décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Les veuves des citoyens qui ont péri de l’explosion de la poudrerie de Grenelle, recevront chacune 300 L; et, en outre, 100 L pour chaque enfant au-dessous de douze ans, dont elles sont chargées. Le même secours de 100 L est accordé, pour chaque enfant au-dessus de douze ans, s’il est infirme et hors d’état de travailler. II. Les enfants orphelins de père et mère, au-dessous de douze ans, et ceux au-dessus de cet âge, s’ils sont infirmes et hors d’état de travailler, recevront chacun une somme de 200 L. III. Les pères et mères des citoyens morts de ladite explosion recevront les secours qui leur sont attribués par l’article VIII du titre premier de la loi du 13 prairial relative aux secours dus aux familles des défenseurs de la patrie. IV. Les citoyens blessés, qui sont traités dans leurs domiciles, recevront, savoir : ceux qui n’ont ni femme ni enfans à leur charge, une somme de 300 L; et ceux qui ont femme ou enfans, une somme de 500 L. V. Les femmes et les enfans des citoyens qui sont traités dans les maisons d’hospice, recevront les mêmes secours fixés par l’article premier pour les veuves et enfans de ceux qui ont péri. VI. Les pères et mères desdits citoyens blessés et traités dans les maisons d’hospice recevront une année des secours qui leur sont attribués par les articles I et II du titre III de la loi du 21 pluviôse. VII. Pour obtenir les secours provisoires décrétés par les articles précédents, il suffira aux pères, mères, veuves et enfans des citoyens qui ont péri, de rapporter un certificat du comité de leur section, ou commune, ou, à défaut de l’éloignement de domicile, de l’agence des poudres et salpêtres de Paris, constatant la mort ou la disparution desdits citoyens à l’époque de l’explotion de la poudrerie, et un certificat des officiers de santé, à l’égard des citoyens blessés. VIII. La commission des Secours publics est autorisée à ordonnancer, sur les sommes mises à sa disposition, les secours accordés par le présent décret, en attendant la liquidation des pensions et des indemnités qui pourront être dues. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance. (28) Bull., 15 fruct. (suppl.); M. U., XLIII, 251; C. Eg., n° 744; Ann. Patr., n° 609; Ann. R.F., n° 274; Rép., n° 256; J. Fr., n° 707; F. de la Républ., n° 426; J. Univ., n° 1744. Sur la motion d’un membre, la Convention nationale décrète que le rapport sera également inséré au bulletin de correspondance (29). 15 Sur le rapport du même comité, la Convention rend aussi le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Baptiste Lemaire, manouvrier, père de cinq enfants, domicilié à Amiens, département de la Somme, lequel, après six mois de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 fructidor; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Lemaire la somme de 600 L, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner à son domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (30). 16 Sur le rapport d’un membre du comité des Finances [Monnot], relatif aux ouvriers, manufacturiers, marchands et autres débiteurs des habitants des pays en guerre avec la République, qui n’ont pu se conformer aux lois des 18 messidor et 16 thermidor, la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, considérant que les ouvriers, manufacturiers , marchands et autres débiteurs habitants des pays en guerre avec la République, qui n’ont pu se conformer aux lois des 18 messidor et 16 thermidor, soit par l’éloignement de leur domicile, soit par la difficulté d’établir leur situation, ont besoin d’un nouveau délai pour satisfaire à ces lois. Après avoir entendu son comité des Finances, décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Le délai accordé aux ouvriers, manufacturiers, marchands et autres débiteurs, par les lois des 18 messidor et 16 thermidor, pour le dépôt des fonds ou effets appartenant aux habitants des pays qui sont en guerre avec la République, est prorogé jusqu’au 15 vendémiaire prochain. II. Ceux desdits ouvriers, manufacturiers, marchands et débiteurs, qui n’auraient pas fait leurs déclarations, conformément à la loi du 18 messidor, avant le premier vendé-(29) P.V., XLIV, 270-273. C 318, pl. 1282, p. 2, Roger Ducos rapporteur. Décret n° 10 666. Bull., 15 fruct. (suppl.); Moniteur, XXI, 654; Débats, n° 713, 289-290; Gazette Fr., n° 975; J. Perlet, n° 709; J. Paris, n° 611. (30) P.-V., XLVI, 273. C 318, pl. 1282, p. 4, Roger Ducos, rapporteur. Décret n° 10 669. Bull., 15 fruct. (suppl.).