246 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791. donné ou contresigné des ordres pour lever ou entretenir un nombre de troupes de terre supérieur à celui qui aura été déterminé par les décrets du Corps législatif, ou pour augmenter le nombre proportionnel des troupes étrangères fixé par iesdits décrets, sera puni de la peine de 20 ans de gêne. Art. 17. « Toute violence exercée par l’action des troupes de ligne contre les citoyens, sans réquisition légitime, et hors des cas expressément prévus par la loi, sera punie de la peine de 20 années de gêne. « Le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, les commandants, officiers et soldats qui auront exécuté ledit ordre, ou qui sans ordre auront commis lesdites violences, seront punis de la même peine. « Si, par l’effet de ladite violence, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre le coupable. Art. 18. « Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de la Constitution française, sera puni ainsi qu’il suit : « Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d’arrestation, qui donnera, signera, exécutera l’ordre d’arrêter une personne vivant sous l’empire et la protection des lois françaises, ou l’arrêtera effectivement, si ce n’est pour la remettre, sur-le-champ, à la police, dans les cas déterminés par la loi, sera puni de la peine de 6 années de gène. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Fe Pelletier-Sain t-Fargeau, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : Art. 19. « Si ce crime était commis en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l’aura contresigné sera puni de la peine de 12 ans de gène. » M. Malouet. La liberté d’un citoyen peut être aussi bien attaquée par la violence des officiers municipaux que par l’autorité arbitraire d’un ministre. Je demande que le comité prenne en considération l’infraction faite à la liberté individuelle par les corps administratifs et municipaux. Je demande également que le comité prenne en considération le cas où un fonctionnaire public serait forcé dans sa propre maison, par menace ou violence, à signer un acte. M. Fe Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Nous sortons absolument de la question; les deux cas proposés se trouveront dans le travail concernant les délits des corps délibérants. (L’article 19 est adopté.) M. Le Pelletier-Saiat-Fargeau, rapporteur, donne lecture des articles suivants : Art. 20. « Tout geôlier et gardien de maisons d’arrêts, de justice, de correction ou de prison pénale, qui recevra ou retiendra ladite personne, sinon en vertu de mandats, ordonnances, jugements ou autre acte légal, sera puni de la peine de six années de gêne. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) Art. 21. « Quoique ladite personne ait été arrêtée en vertu d’un acte légal, si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement désignés pour recevoir ceux dont la détention est autorisée par la loi ; « Tous ceux qui auront donné l’ordre de la détenir ou qui l’auront détenue, ou qui auront prêté leur maison pour la détenir, seront punis de la peine de 6 années de gêne. « Si ce crime était commis en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l’aura contresigné sera puni de la peine de 12 ans de gêne. » M. SSaruave. Je demande que la question soit posée d’une manière pius générale. On a établi que les corps administratifs, municioaux et autres ne pouvaient dans aucun cas quelconque, subir que leur dissolution, quel que fût l’attentat, soit contre un individu, soit contre la Constitution, et qu’aucune punition corporelle ne pouvait être imposée à ces membres pris en forfaiture. Je n’examine point en ce moment cette maxime, à laquelle j’aurais à opposer plusieurs arguments si le moment de la discuter était venu; mais je demande que l’on me dise comment un individu, mis en prison, privé de sa liberté par la délibération d’un corps, parviendra à en obtenir justice. Car, je crois que, s’il est un moyen de mettre les corps à l’abri de la loi, il ne sera pas dès lors un seul moyen de mettre les individus à l’abri de leur tyrannie. Je demande donc qu’il soit dit que, lorsque l’emprisonnement ou la détention illégale aura été faite en suite d’une délibération d'un corps administratif ou d’une municipalité, ceux qui auront signé ladite délibération seront responsables et soumis aux peines énoncées aux articles précédents. Sans cela nous n’aurons détruit un despotisme que pour nous soumettre à un autre. M. ILe Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. C’est une très grande question qui s’élève en ce moment et qui demande au moins de la réflexion, que celle de savoir de quelle manière les individus qui composent un corps délibérant peuvent être responsables. Cette discussion appartiendrait naturellement au moment où nous nous occuperons des délits qui peuvent être commis par les fonctionnaires publics ; mais, dans le moment actuel, je crois que ce serait prématurément que nous agiterions cette question qui, encore une fois, demande un débat solennel. Ainsi je propose l’ajournement de la motion de M. Barnave ainsi que de celle précédemment faite sur l’article 19 par M. Malouet, jusqu’au moment où nous poserons les principes sur les délits des fonctionnaires publics. (L’Assemblée adopte cet ajournement et décrète l’article 21.) M. Fie Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. L’article 22 est ainsi conçu : « Tout fonctionnaire public qui, par un acte illégal, attentera à la propriété d’un citoyen, ou mettra obstacle au libre exercice d’aller, d’agir, de parler et d’écrire, d’imprimer et de publier ses écrits, droits assurés par la Constitution à tout individu, excepté dans les cas où un texte