194 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Paris, en remplacement provisoire des revenus dont ils sont privés par la suppression des droits d'entrée, seront rétablies à la caisse de 1 extraordinaire dans les six premiers mois de l’année 1792, sur les premiers deniers f rov> nant des impositions qui seront ordonnées en remplacement de ces revenuà ; et les créances sur le Trésor national dontleèdits hôpitaux sont propriétaires, ainsi que leurs biens-fonds, seront reçues en garantie de la restitution de ces derniers. « Art. 6. L’état de distribution des avances qui seront faites aux hôpitaux du royaume sera dressé par le ministre de l’intérieur. Get état indiquera, pour chaque hôpital, une somme déterminée pour chaque mois, et le commissaire du roi à la caisse de l’extraordin.iire ne pourra ordonner le payement de ces avances que conformément à cet état qui lui sera communiqué par le ministre de l'intérieur » « Pour les 3 hôpitaux de Nantes ..... ....... « Hôpital général de Marseille . . ............. « Hôpital général du Püy ........ . ........... [4 septembre 1791.] « Art. 7. Les pièces à produire par les municipalités et les hôpitmx, à l’appui de leurs demandes, ne seront point assujetties au timbre. » On observa alors, Messieurs, que ces secours provisoires pour des besoins pressants et momentanés ne pou raient pas suifire; mais il fut dit que le ministre de l’intérieur, lorsqu’il aurait combiné la somme accordée avec les demandes les plus urgentes, vous présenterait un état de distribution, et que vous seriez alors à portée d’étendre ce secours, si cela était nécessaire. Je vais avoir l'honneur de vous donner lecture de cet état de distribution en aperçu, tel qu’il m’est adressé par M. le ministre de l’intérieur. Voici actuellement les demandes faites sur lesquelles le ministre a écrit pour avoir des éclaircissements : 126,000 liv. ) 60,000 J 246,000 liv. 60,000 ) Récapitulation « « Montant dès secôùrs accordés pàr le décret du 8 juillet 1791 ù Soinmes accordées.. .................. . ..................... 2,568,000 ) « Sommés demandées i ...... ..... ..... . ...................... . 246,000 ) 3,000,000 liv. 2,814,000 Reste ..... . ....... 186,000 liv. L’hôpital de la Charité de Lyon réclame également des secoubs ; la demande n'en est pas encore formée ; mais on annonce qu’elle sera de 400,000 livres et, néanmoins, il ne reste plus de disponible que 186,000 litres. D’ailleurs il y aura encore beaucoup d’autres demandes de ce genre. Il devient donc indispensable de décréter un supplément de seepurs qui ne peut .pas être au-dessous dè 1,500,000 à 2,000,000 de livres. Vos comilëà de men licite et îles finances réunis, S ' rènant en considération les mêmes motifs qui nt déterminé votre décret du 8 juillet et l’état de distribution présenté par le ministre de l’intérieur, vous proposent, Messieurs, le projet de décret suivant: « L’Assemblée nationale, Sur lê rapport qui lui a été fait par ses comités des finances et de men-dicilé réunis, décrète qu’il sera délivré, sur les fonds de la caisse de l’extraordinaire, une nouvelle somme dé 1,500,000 livres pour les secours provisoires qu’exigent les besoins piessauts et momentanés des hôpitaux du royaume, aux mêmes conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1791, pour les 3 millions de livres déjà accordés pdür le même objet.» (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, au nom de la députation chargée de présenter l'acte constitutionnel au roi. Messieurs, la députation que vous avez honorée hier dè la mission de présenter au roi l’acte constitutionnel, est partie de cette salle hier à 9 heures du soir ; elle se rendit aii château avec une ps-corte d’honneur, composée d’un nombreux détachement de la garde nationale parisienne et de la gendarmerie nationale ; elle marcha toujours au Bruit des applaudissements du peuple. Elle fut reçue dans la salle du conseil où le roi s’était rendu, âcc mpàgné de ses ministres et d'un assez grand nombre ifaütreè personnes. Eh présentant au roi là Constitution, je lui ai dit : « Sire, « Les représentants de la nation viennent offrir à l’acceptation de Votre Majesté l’acte constitutionnel qui consacre les dro ts imprescriptibles du peuple français, qui maintient li vraie dignité du trône, et qui régénère le gouvernement de l’Empire.» Le roi a |reçu l’acte constitutionnel et fit à la députation la réponse suivante qu’il m’â remise écrite de sa main : « Messieurs, je vais examiner la Constitution que l’Assemblée nationale vous a chargés de me présenter. Je lui ferai connaître ma résolution d’après le délai le plus court qu’exige i’examen d’un objet si important. Je me suis déridé à rester à Paris ; et je vais donner au commandant général de la garde nationale parisienne, les ordres que je croirai convenables pour le service de ma garde. » Le roi a constamment montré un air satisfait. Nous sommes revenus à la salle de vos séances dans le même ordre que nous en étions partis. Comme plusieurs de nos collègues y étaient restés et qu’un giaod nombre de citoyens s’y étaient rendus pour apprendre le résultat de notre mission, je me suis fait un devoir de les en instruire dans la pensée que son utile publicité ne pouvait pas commencer trop tôt. Par tout ce que nous avons vu, par tout ce que nous avons entendu, tout nous pronostique que l’aebèveme t de la Constitution sera aussi le terme de la Révolution. (Vifs applaudissements dans la salle et dans les tribunes.) M. Pierre Dedelay ( ci-devant Delley d'Agier). Je crois que l’Assemblée décidera que le compte qui vient de lui être rendu sera inséré dans le procès-verbal. M. Thonret. Je vais rôJtnettre tur le bureau [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] 495 la réponse écrite de la main du roi. {Applaudissements.) (L’Assemblée ordonne que le compte qui vient de lui être rendu ainsi que le discours adressé au roi et sa réponse seront insérés au procès-verbal et la réponse manuscrite déposée aux Archives.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secréiaires, d’une lettre du sieur Etienne Méjan qui fait hommage à l’Assemblée des deux premiers volumes des travaux de Mirabeau l’aîné, Cette lettre est ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Le grand œuvre de la Constitution est fini. La Révolution est consommée; et Mirabeau ne vit plus !... ( A gauche : 11 vivra toujours ! » ) «... J’ai recueilli religieusement ce qu’il a fait pour l'une et l’autre, et je prie l’Assemblée nationale d’agréer l’hommage de mon travail. Elle permettra, sans dmte, que la collection dont j’ai l’honneur de vous offrir les deux premiers volumes, soit déposée dans les archives de la nation. C’est là que les générations futures trouveront des leçons, des exemples, de vériiables lettres de noblesse; je veux dire, les titres de leurs aïeux à la reconnaissance de-* amis de la patrie et de la liberté. Le nom de Mirabeau ue doit pas mourir. {Applaudissements.) * Je suis avec un profond respect, Monsieur le Président, votre très humble serviteur. « Signé : Etienne Méjan, « rue Neuve-Saiut-Roch, 18. « Paris, ce 4 septembre 1791. » (L’Assemblée accepte cet hommage, en ordonne le dépôt aux Archives et décrète l’insertion de la lettre dans le procès-verbal.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’établissement d'une administration forestière (1). M. Pison du Cfaland, rapporteur. Nous nous sommes arrêtés hier, Messieurs, au titre Vil que je vais soumettre à vos délibérations : TITRE VII. Fonctions des commissaires de la conservation générale. Art. 1er. « Les commissaires de la conservation seront tenus à la résidence, sauf les tournées et inspections générales, dont il sera ci-après parlé. » {Adopté.) Art. 2. « Ils veilleront à l’exécution des lois forestières et à Inexactitude du service dan� toutes les parties; ils donneront pour cet effet tous les ordres et commissions nécessaires. » {Adopté.) Art. 3. La conservation générale déléguera annuellement un ou deux de ses membres pour faire en-- r— - - — r-— > -I-■ ,rWT> J, Tii�wi — :u - (1) Voir ci-dessus, séance du 8 septembre 1791. semble ou séparément les visites et tournées qui seront jngées convenables. « Ces tournées auront pour objet tout ce qui peut intéresser l’exactitude et la fidélité du service, et l’avaniage des propriétés forestières; elles auront lieu pendant quatre mois chaque année, et plus, lorsqu’il sera nécessaire. » {Adopté.) Art. 4. « Les commissaires de la conservation se feront accompagner dans leurs tournées par tels préposés sur les lieux, que bon leur semblera, sans nuire à l’activité du service. » (Adopté.) Art. 5. « Ils vérifieront spécialement les sujets de plaintes qui auront été adressées à la conservation, ou qui leur seront portées sur les lieux; ils recevront les renseignements des corps administratifs, qui pourront, quand ils le jugeront à propos, nommer des commissaires pris dans leur sein, pour être présents à leurs visites et opérations, et leur faire telles observations et réquisitions qu’ils jugeront convenables » (Adopté.) Art. 6. « Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés de leurs visites, qu’ils remettront sous les yeux de la conservation à leur retour. Si, dans le cours de leurs tournées, ils reconnaissaient des malversations ou des operations vicieuses, ils en référeront sur-le-champ à la conservation, pour ordonner ce qu’elle jugera convenable; et cependant iis pourront provisoirement suspendre la suite desdites opérations. » (Adopté. ) Art. 7. « La conservation générale ordonnera annuellement les coupes qui devront avoir lieu dans les divers départements du royaume. Conformément aux aménagements ou à l’ordre existant. La quantité desdites coupes dans chaque département sera mise sous les yeux du Corps législatif, avec un aperçu des produits présumés. » (Adopté.) Art. 8. « La conservation examinera et proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans l’ordre des coupes ou aménagements; et lorsque lesdits changements auront été approuvés par le Corps législatif et sanctionnés par le roi, elle sera tenue de s’y conformer. » (Adopté.) Art. 9. « Si, pendant l’intervalle des sessions du Corps législatif, il survenait des besoins imprévus de bois de construction ou de chauffage qui exigeassent de-i coupes extraordinaires, la conservation pourra y pourvoir de l’ordre spécial du pouvoir exécutif; et il en sera rendu compte à la prochaine session de la législature. » (Adopté.) Art. 10. « La conservation proposera chaque année les projets de bornage, clôture, recepage, repeuplement, dessèchement, vidanges et autres travaux nécessaires ou utiles à I amélioration des bois; elle joindra à ses projets l’état des dépenses par aperçu, et fera exécuter lès travaux lorsqu’ils auront été décrétés par le Corps législatif et sanctionnés par le roi. » (Adopté.)