90 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1790.] « Art. 2. Sur quatre places de sous-lieutenants vacantes par régiment, il en sera donné une aux sous-officiers. « Art. 3. Les places de sous-lieutenants destinées aux sous-officiers seront données alternati-vement à l’ancienneté et au choix. « Art. 4. L’ancienneté se prendra sur tous les sergents et maréchaux des logis, indistinctement, au delà de leur nomination. « Art. 5. Le choix aura lieu parmi tous les sergents ou maréchaux des logis, et il sera fait par tous les officiers et officiers supérieurs, à fa majorité absolue des suffrages. « Art. 6. Quant aux autres places de sous-lieu-tenanls, il y sera pourvu par le concours, d’après des examens publics, dont le mode sera déterminé par un décret particulier. Nomination aux emplois de lieutenants. « Art. 7. Les sous-lieutenants de toutes les armes, sans aucune exception, parviendront, à leur tour d’ancienneté dans leur régiment, aux emplois de lieutenants. Nomination aux emplois de capitaines. « Art. 8. Les lieutenants de toutes les armes, sans aucune exception, parviendront, à leur tour d’ ancienneté dans leur régiment, aux emplois de capitaine. Nomination aux places de quartiers-maîtres. « Art. 9. Les quartiers-maîtres seront choisis par les conseils d’administration à la pluralité des suffrages. « Art. 10. Les quartiers-maîtres, pris parmi les sous-officiers, auront le rang de sous-lieutenants; iis conserveront leur rang, s’ils sont pris parmi les officiers. « Art. 11. Les quartiers-maîtres suivront leur avancement, dans les différents grades, pour le grade seulement, ne pouvant jamais être titulaires, ni avoir de commandement, mais jouissant en gratification et par supplément d’appoin-tement, de ceux attribués aux différents grades où les portera leur ancienneté. Nomination aux emplois de lieutenant-colonel. « Art. 12. On parviendra du grade de capitaine à celui de lieutenant-colonel, par l’ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 13. L’avancement au grade de lieutenant-colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, sera, pendant la paix, sur toute l’arme; et à la guerre, le tour d’ancienneté sera sur le régiment. « Art. 14. L’infanterie française formera une arme. « L’infanterie étrangère et suisse formeront chacune une arme. « Les troupes à cheval indistinctement formeront une seule arme. « L’artillerie et le génie formeront deux armes «différentes. « Art. 1 5. Sur trois places de lieutenanls-coionels, vacantes dans une arme, deux seront données aux plus anciens capitaines en activité de l’arme, et la troisième par le choix du roi, à un capitaine en activité dans cette arme depuis deux ans au moins. » M. le Président rappelle à l’Assemblée qu’elle aura ce soir une séance extraordinaire à six heures. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX. Séance du lundi 20 septembre, 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. Un de MM. secrétaires donne lecture des adresses suivantes : Adresse des officiers municipaux de Marmande, contenant le procès-verbal du pacte d’union fédératif opéré le 14 juillet dernier, entre tous les citoyens de cette ville. Ils demandent la conservation de son couvent des Capucins, dont l’utilité se fait journellement sentir aux habitants. Délibération du bataillon de Saint-Severin, qui, profondément affligé des bruits qui circulent depuis quelques jours dans la capitale, déclare que, toujours fidèle à son serment, ne se laissant intimider ni égarer par les factions d’aucun genre, marchant avec confiance, sous les ordres de son général, au but unique de la, liberté constitutionnelle, il redoublera de zèle pour la protection de la loi et pour la défense de ceux qui en seront les organes. Adresses des membres du directoire du district de Vannes, département du Morbihan, et de celui du dictict de Crest, département de la Drôme, contenant l’adhésion la plus entière aux décrets de l’Assemblée nationale, et notamment à ceux qui concernent l’ordre judiciaire. Adresse de la société des amis de la Constitution de Bar-le-Duc, qui, après avoir mûrement examiné les avantages et les inconvénients qui résulteraient de l’émission de deux milliards d’assignats sans intérêt, a voté pour cette émission, pensant que, sans cette opération préliminaire, la vente des biens nationaux éprouverait des retards et des difficultés nuisibles à la choie publique; que c’était un moyen sûr d’attacher presque tous les Français au maintien de la Constitution, et de faire sortir le commerce de l’inertie dans laquelle il languit depuis longtemps. Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une note de M. le garde des sceaux, qui annonce que le roi a donné sa sanction aux décrets ci-dessous mentionnés. Le roi a donné sa sanction le 17 de ce mois : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 11, concernant le sieur Trouard, ci-devant de Riol-les; « 2° Le 18, au décret du 4, portant que le traitement de 2,000 livres accordé à la dame Couten-ceau, lui sera conservé par provision; « 3° Au décret du 9, suivi d'une instruction relative au payement des différentes dépenses qui ont .été faites en exécution des lettres de convocation du 24 janvier 1789, ou à leur occasiou, pour la tenue des assemblées primaires;