[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [T juin 1791.] temps suspendue : elle consiste à ordonner qu’en cas de contestation sur K s litres, ou sur la loi coutumière, pour la fixation de la quotité, les redevables seront tenus provisoirement de payer ia moitié de ce qu’ils payaient avant. Voici le projet de décret que je suis chargé de de vous présenter : « Art. 1er. L’Assemblée nationale, en interprétant l’art cle 17 du titre V de son décret du 23 octobre dernier, décrète que, dans le cas où la dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été cumulée avec le champart, le terrage, l’agrier, le c ns ou autres droits de cette nature, et que tout aurait été converti en une seule redevance en nalure, ou en argent, si la uuitité de ces droits fonciers n’est pas prouvée par des titres, ou par la loi coutumière, ces mêmes droits seront réduits à la moitié de la redevance qui en tenait lieu cumulativement avec la dîme. « Art. 2. En cas de contestation sur les litres ou sur ia loi coutumière pour la fixation de la quotité deBdits droits, par provision et jusqu’au jugement du litige, les redevables seront tenus de payer la moiiié de ladite redevance. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Tronchet, rapporteur . Je reçois à l’ins-tant une note de M. Uhasset, dont je vais donner lecture à l’Assemblée : « Je propo.-e de retrancher du premier article le mot cens et d’ajouter un troisième article portant qu’< n cas de cumulé de la dîme avec le cens seulement sans champart, à défaut de tilre qui prouve l’a cienne quotité du cens, il faudra prendre pour règle la loi coutumière ou l’usage de la seigneurie la plus voisine. »> Je ne vois pas d’inconvénient à admeltre ces deux propositions. Un membre : Il me semble que l’article 1er qui vous est proposé par M. le rapporteur ne remédie pas aux inconvénients existants. « Dans le cas où la dîme soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été annulée avec le champart... », dit cet article. Je demande dans quelle circonstance on pourra croire que ia dîme a été cumulée avec le charn-part. M. Gonpil-Préfeln. Il faudra nécessairement rapporter un titre uans tous les pays où existent les dîmes; sans litre, les redevables seront-ils chargés des droits cumulés ou ne le seront-ils pas? M. Tronchet, rapporteur. Toutes les fois que vous ne trouvez pas dans une paroisse de dîme ecclésiastique payée à un bénélicier ou à un curé, il est évident alors que celui qui perçoit une seule redevance, sous le titre de champart et d'agrier, cumule dans sa main la dîme; il ne peut donc y avuir de dilficuité, car la dîme n'a pu disparaître que dans les pays où la même maxime n’a point lieu et où, au contraire, ia dîme n’a point été établie ; or, dans ce cas -là, le cumulé ne doit pas être présumé, et il faudra, au contraire, prouver que la dîme a été cumulée avec le champart. Vos comités ne se sont point occupés de ces objets parce que ce sont des questions de droit, indépendamment de la rente particulière. Quant à la question générale qui est résolue par ce que je viens de proposer, c’est une question de 43 droit et qui ne peut pas avoir besoin de loi particulière. M. Gonpilleau. Il est infiniment intéressant de dire dans l’article que la dîme sera présumée cumulée avec le terrage dans les temps où la dîme ne se payait pas. Plusieurs membres : Ce n’est pas cela! Un membre : La question qui vient de vous être proposée et qui consiste à savoir dans quel cas la aime et le champart seront présumés avoir été cumulés, mérite un examen particulier; elle est extrêmement importante pour l’ancien Poitou. Je demande donc que cette question soit renvoyée aux comités d’aliénation, féodal et ecclésiastique pour qu’ils vous présentent un projet de décret à cet égard. Un membre : Je demande qu’on renvoie également aux comités la question de savoir comment la quotité des deux prestations doit être déterminée dans le cas du cumulé. M. Tronchet, rapporteur. Il n’existe aucune base possible pour la fixation de cette quotité; elle n’est déterminable que par forme de forfait et de transaction. (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi aux comités u’aliénation, féodal et ecclésiastique de la question de savoir dans quel cas la dîme et le champart seront présumés avoir été cumulés.) M. Tronchet, rapporteur. Voici, avec l’amendement de M. Chasset qui demande la suppression du mot cens , la rédaction de l’article premier. Art. Ier. « L’Assemblée nationale, en interprétant l’article 17 du tilre V de son décret du 23 octobre dernier, décrète que dans le cas où la dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres droits de cette nature, et que le tout aurait été converti en une seule redevance en nature, ou en argent, si la quotité de ces droits fonciers n’est pas prouvée par des titres, ou par la loi coutumière, ces mêmes droits seront réduits à ia moitié de la redevance qui en tenait lieu cumulativement avec la dîme. » (Adopté.) M. Tronchet, rapporteur. La disposition additionnelle proposée par M. Chasset pourrait prendre place ici : elle deviendrait l’article 2 et et serait rédigée comme suit : Art. 2. « Dans le cas où la dîme se trouverait cumulée avec le cens seulement sans champart, s’il n’existe aucun titre qui prouve l’ancienne quotité du cen�, cette quotité sera fixée par la loi coutumière; à défaut de la loi coutumière, par l’usage le pl s général de la ci-devant seigneurie; et à défaut d’usage particulier dans cette ci-devant seigneurie, par l’usage le plus général, et le terme moyen des ci-devant seigneuries plus voisines et limitrophes. » (Adopté.) M. Tronchet, rapporteur. Enfin, l’article 2 de notre projet deviendrait l’article 3; le voici : 44 [Assemblée nationale.] AKCHIVES PARLEMENTAIRES» |7 juin 1791. | Art. 3. « En cas de contestation sur les titres ou sur la loi coutumière, pour la fixation de la quotité desdits droits de champart, terrage, agrier, ou autres redevances de la même nature, désignés dans l’article premier ci-dessus, cumulés avec la dîme, par provision et jusqu’au jugement du litige, les redevables seront tenus de payer la moitié de la redevance. » (Adopté.) (L'Assemblée, consuliée, décrète l’impression du rapport de M. Tronchet.) M. de La Rochefoucauld, au nom du comité des contributions publiques , fait un rapport sur le taux de la retenue que les débiteurs des rentes ou autres prestations seront autorisés à faire, à raison de la contribution foncière , en acquittant ces rentes ou prestations. Il s’exprime ainsi (1) : Messieurs, L’article 6 (2) du titre II de la loi du 1er décembre 1790 sur la contribution foncière , autorise les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d’agriers, de champarts, ou autres prestations, à faire, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution. Les débiteurs de rentes perpétuelles constituées avant cette même loi sont autorisés par l’article 7 (3) à faire la même retenue, et l’article 8 (4) porte une disposition du même genre, mais modifiée pour les rentes viagères. Vous n’aviez point alors réglé le taux de ces retenues, parce que vous n’aviez pas encore fixé la somme des contributions d’après laquelle ce taux devait être déterminé. Yous avez décrété depuis, que le principal de la contribution foncière destiné aux besoins du Trésor public serait, pourl’année 1791, de 240 millions� et que tout contribuable dont la cotisation s’élèverait pour ce principal au delà du sixième du revenu net de la propriété cotisée, aurait droit à une décharge; vous avez décrété encore que, pour les dépenses particulières aux départements, il pourrait être établi jusqu’à la concurrence de 4 sols pour livre additionnels à ce principal. Il est inutile de vous rappeler ici les motifs qui vous ont déterminés à faire payer par les propriétaires du fonds la totalité de la cotisation que (1) Ce rapport est incomplet au Moniteur. (2) Article 6 du titre II de la loi du 1er décembre 1790. Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d’agriers, de champarts, ou d’autres prestations, soit en argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits, feront, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l’exécution des baux à rentes faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales. (3) Art. 7, Les débiteurs d’intérêts et de rentes perpétuelles constituées avant la publication du présent décret, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions royales, feront la retenue à leurs créanciers dans la proportion de la contribution foncière. (4) Art. 8. Les débiteurs des rentes viagères constituées avant la même époque, et sujettes aux mêmes conditions, ne feront la retenue que dans la proportion de l’intérêt que le capital eût porté en rentes perpétuelles, lorsque ce capital sera connu ; et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la contribution foncière. le fonds devrait supporter, et à autoriser la retenue par ces propriétaires sur les rentes ou prestations dont leur fonds est grevé; c’est une conséquence nécessaire des principes sur lesquels est fondé le système de la contribution foncière; il s’agit maintenant de fixer le taux de ces retenues, et de régler le mode suivant lequel elles seront exercées. Les rentes ci-devant seigneuriales, les rentes foncières et les agriers, champarts et autres prestations, ont toujours été soumises aux mêmes impositions que les fonds; mais elles vont maintenant se trouver dans une position particulière, puisque leurs propriétaires ne jouiront pas de la déduction que l’article 19 (1) du titre II de la loi du 19 janvier 1791 accorde aux propriétaires de fonds sur la taxe mobilière, à raison de la contribution foncière qu’ils auront acquittée. Vous avez craint que cette faculté ne donnât ouverture à la fraude, si vous l’étendiez à des propriétés qui, n’étant point portées sur les rôles, ne pourraient pas fournir à leurs possesseurs des preuves aussi authentiques de leur existence et de leur valeur. Celte crainte a dû vous arrêter, mais il n’en résulte pas moins que ces propriétés payeront à la fois et la contribution foncière et la taxe mobilière, qui ne s’appliqueront point simultanément aux autres espèces de biens. D’après cette considération, votre comité a d’abord examiné s’il ne serait pas juste de fixer la retenue à exercer par le propriétaire du fonds au sixième seulement du montant des rentes ou prestations, sans les assujettir aux 4 sols pour livre additionnels; mais, d’un autre côté, il a vu que si cette espèce de propriété était surchargée, par la réunion des 2 cotes foncière et mobilière, elle serait exempte des deniers ou sols additionnels à la cote foncière que les fonds seraient dans le cas de supporter : 1° pour les frais de perception dans les communautés; 2° pour les charges municipales qui peuvent quelquefois s’élever assez haut; et que d’ailleurs les propriétaires de prestations ne courraient jamais le risque de faire l’avance d’une surtaxe, avance à laquelle les propriétaires du fonds seront nécessairement soumis, jusqu’à ce que leurs réclamations soient jugées. Ne pouvant donc pas prendre une mesure dont l’exactitude fut précise, il a pensé qu’il devait fixer la retenue non pas au sixième, ce qui serait évidemment inférieur au taux général, ni aux cinq vingt-quatrièmes qui seront la quotité exacte résultant du sixième et des 4 sols pour livre; mais vous proposer de la déterminer au cinquième, qui produira une proportion un peu plus basse que celle de la cotisation à laquelle les fonds pourraient être assujettis dans presque tous les départements; car il a pensé aussi devoir vous présenter pour cette retenue uu taux général, afin d’éviter toutes contestations. On lui a proposé de la fixer sur les agriers, champarts, etc., à une quotité de la contribution à laquelle le fonds sera cotisé : ainsi pour un fonds dont la cote serait de 10 livres et sur lequel l’agrier se perçoit au dixième, le propriétaire du fonds aurait retenu 2 livres en acquittant la prestation. Mais cette proposition ne pouvait pas être adoptée, car il en aurait résulté une (1) Article 19 du titre II de la loi du 19 janvier 1791. A l’égard de tous les contribuables qui justifieront être imposés aux rôles de contribution foncière, il leur sera fait, dans le règlement de la taxe mobilière, une déduction proportionnelle à leur revenu foncier.