(Assemblée nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (21 décembre 1790.] M. le Président. I,’ Assemblée passe maintenant à la discussion du projet de décret présenté par les comités de Constitution et de judicature sur la liquidation des offices ministériels supprimés. M. Tellier, rapporteur. Je commence par repousser l’objection tirée de l’insuffisance des évaluations faites d’après l’édit de 1771 ; si ces évaluations sont trop faibles, nous les rectifions toutes en faveur des propriétaires en les mettant dans la classe la plus haute dans chaque bailliage. La proposition faite d’évaluer les offices sur le prix moyen des dix derniers contrats favoriserait les anciens procureurs qui ont acheté lorsque les offices étaient encore à bon marché, au détriment des nouveaux pourvus, qui ont acheté beaucoup plus cher: car vous savez que les offices augmentaient journellement de valeur. (M. Tellier présente encore plusieurs observations de détail et donne ensuite lecture de l’article 1er qui contient uneexceptiou en faveur des officiers ministériels de la ville de Paris.) M. Bouche demande que cette exception soit étendue aux villes d’Aix et de Marseille. M. Oelandine propose d’en faire bénéficier la ville de Lyon. D'autres membres réclament en faveur de Nantes, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, etc. M. de Saint-Martin. Toutes ces motions doivent éclairer le comité et l’Assemblée elle-même. Je propose la question préalable sur toutes les exceptions y compris celte qui concerne la ville de Paris. (Après quelque débat la question préalable est prononcée sur le tout.') Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 sont ensuite adoptés ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Les titres des offices de procureurs, dans tous les tribunaux du royaume, seront remboursés d’après des bases proportionnelles; en conséquence, les évaluations qu’ils ont faites, en exécution de l’édit de 1771, seront reclitiées d’après la division suivante. Art. 2. « Les tribunaux de même nature seront divisés au moins en cinq classes. Art. 3. « Chacune sera composée de tribunaux égaux, autant que faire se pourra, sous les rapports combinés de l’étendue, de la population et du nombre d’officiers de leur juridiction. Art. 4. « Cette division ainsi formée, l’évaluation la plus forte des offices de chaque classe sera prise pour former une évaluation commune à tous les of liciers de la même classe. Art. 5. « Les offices soumis à l’évaluation seront liquidés sur le pied de l’évaluation commune à la classe dans laquelle ils auront été rangés. » M. Tellier, rapporteur , lit l’article 6 du projet. 623 Il est ainsi conçu : « Art. 6. Lors de la liquidation, il sera retenu aux titulaires ou propriétaires d’offices le montant du centième denier et supplément de ce droit, dont ils se trouveront débiteurs, en raison de cette évaluation commune ; savoir : à compter de la date de l’�dit, pour ceux qui étaient titulaires ou propriétaires avant cett ; époque ; et pour ceux qui le sont depuis, à compter de la date des provisions, s’ils ont été pourvus, et de l’acquisition, s’ils ne l’ont pas été. » M. Audier-Massillon. J’observe que cet article est trop rigoureux et qu’on ne doit pas faire subir à des pères de famille, qui perdent leur état, des réductions plus considérables qne celles déjà prononcées sur te centième denier des offices de judicature proprement dits. En conséquence, je conclus au rejet de l’article. (Après une courte discussion l’article 6 du projet est rejeté.) Les articles 7 à 15 du projet, deveaus 6 à 14 du décret, sont ensuite successivement décrétés sans autres modifications que celles proposées parle comité lui-même. Ges articles sont ainsi conçus : Art. 6. « Outre le montant de l’évaluation réglée par les articles précédents, il sera accordé une indemnité particulière aux titulaires ou propriétaires d’offices, qui justifieront de contrats ou autres actes autheutiques, portant ces offices et leurs accessoires à un prix excédant celui de l’évaluation. Art. 7. « Cette indemnité sera déterminée en raison du prix au ;uel les contrats se trouveront monter, après les prélèvements qui seront réglés par les articles suivants. Art. 8. « L’évaluation, rectifiée par les précédents articles, sera toujours comptée, au moins pour un tiers du prix total des contrats; en conséquence, il sera fait, sur chacun d’eux, le prélèvement de cette portion, lors même que l’évaluation ne monterait pas à une somme équivalente. Art 9. « Lorsque l’évaluation rectifiée, ou le prix du titre spécifié dans les contrats excéderont le tiers au total de l’acquisition, il sera fait prélèvement de la somme la plus forte à laquelle J’un des deux se trouvera monter. Art. 10. « Le surplus sera payé, par forme d’indemnité, aux titulaires ou propriétaires d’offices, dont les contrats n’indiqueront l’acquisitiou d’aucun rôle, débet ou recouvrement. Art. 11. « A l’égard des contrats qui énonceraient l’acquisition de rôles, débets ou recouvrements, il sera fait un second prélèvement des sommes pour lesquelles ils s’y trouveront portés, et le surplus formera l’indemnité. Art, 12. u Toutes les fois que les sommes auxquelles se montent les rôles, débets et recouvrements, seront confondus avec le prix du titre et de la 624 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1790. clientèle, saüs aucune spécification particulière, i ils seront réputés former chacun la moitié du prix restant des contrats, déduction faite de ce qui doit appartenir à l’évaluation : en conséquence, une moitié seulement sera payée à titre d’indemnité. Art. 13. « Dans le cas où les rôles, débets ou recouvrements spécifiés dans les contrats, équivaudraient au prix y perlé, déduction faite de celui stipulé pour le titre où résultat de l’évaluation rectifiée, il ne sera accordé aucune indemnité. Art. 14. « Les offices de greffiers et huissiers audienciers soumis à Dévaluation, seront remboursés conformément aux décrets des 2 et 6 septembre dernier, et les mêmes décrets seront communs aux commissaires de police, huissiers, gardes et archers, en ce qui regarde le lembourst ment pour le pied de l’évaluation fuite en exécution de l’édit de 1771. ». M. Tellier, rapporteur , donne lecture de l’article 10 du projet, ueveuu le 15e du décret. M. Martineau propose de comprendre dans cet article les actes ou contrats d’acquisition sous seings-privés qui auraient une date certaine. M. Tellier, rapporteur, pense qu’on peut admettre cetann nuen eut, au moins pour les actes de cette nature ayant une date de contrôle auié-rieure aux décrets du 4 août 1789. Divers membres invoquent la question préalable. L’Assemblée décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur l'amendement et adopte ïe projet du comité eu ces termes : Art. 15. « 11 leur sera payé en outre, à titre d’indemnité, le sixième du prix porté dans leurs contrats d'acquisition et autres actes authentiques, lorsqu’ils pounont en justifier. » M. le Président annonce que le dernier sci utin pour la nomination du président de V Assemblée a donne la majorité absolue des suffi âges à M. d’André et il le proclame président. (La séance est levée à dix heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Stance du mercredi 22 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du malin. M. l’ahbé Lancelot, secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance de mardi matin. M. de La Rochefoucauld. L’Assemblée a fait hier un note de justice eu assmant aux princes apanagistes un traitement d ig< e d’eux et d’une nation généreuse, qui sait l'aire de grands sacrifices dans le temps où elle a le plus pressant besoin de se nnfermer dans les bornes d’une sévèie économie. Je demande aujourd’hui qu’il soit décréié, comme article constitutionnel, que la nation ne se chargera à l’avenir des dettes de personne. L’Angleterre se ressent souvent dans les listes des dépenses de l’omission d’un pareil article clans sa Constitution. L’Assemblée adopie cette proposition qui est décrétée dans ces termes : « La nation ne se chargera dans aucun temps, ni dans aucun cas, des dettes de quelque personne que ce soit. » M. Pétion , en présentant le fauteuil à M. d’André, dit : « Messieurs, s’il est glorieux de monter à la place à laquelle vous m’avez élevé, il est consolant d’en descendre avec le sentiment qu’on n’a rien négligé pour remplir ses devoirs. D’autres mit fait b iller plus de talents que mui dans l’exercice de ces augustes et pénibles fonctions; mais aucun n’a été animé d’inieniions plus pures, et d’un désir plus sincère d’être juste. En accélérai!!, autant qu’il m’a été possible, vos importantes délibérations, j’ai obéi tout à la fois et à mon de~ir personnel, et à la juste impatience dans laquelle vous êtes de terminer votie grande et immortelle entreprise. Puissent les efforts que j’ai laits, pour répondre à la confiance dont vous m’avez honoré, me concilier votre estime ! » M. d’André, en prenant le fauteuil, prononce le discours qui suit : « Messieurs, moins j’ai désiré, moins j’ai dû espérer l’honneur que je reçois de vous, plus il m’est précieux dans ce momuni. « Si je ne consultais que l’état où je me trouve, accable de trisiesse et de douleur, je vous supplierais d’accepter mu démission d’une place à laquelle il me serait difficile d’être tout entier; mais plus les circonstances sont critiques, plus il faut développer de fermeté ; il faut que je m’oublie moi-même pour tépondre à tant de borné ; et si l’indulgence, dont vous m’avez donné tant de preuves, ne suffisait pas pour m’inspirer tout le courage qui m’est nécessaire, je me dirais : On ose peut-être calomnier le choix qu’ont fait les représentants de la nation; montrons qu’il n’est pas indigne d’eux. » M. de Cernon présente, au nom du comité des finances, le projet de decret suivant qui est adopte : « L’Assemblée nationale décrète que toutes présentations de compte aux chambres des comptes cesseront dès ce jour. « il ne sera consigné par les comptables aucunes épices pour laisou des comptes de l’anuee 1787, dont la présentation devait être laite au 31 décembre de l'année 1790, et pour ceux des aubes années qui n’auraient pas encore été présentés. «. Dans le eus où, avant la publication du présent décret, il y aurait eu des épices consignées, pour raison des desdits comptes, eites seront, par les receveurs des epices, restituées aux comptables. » (!) Cette séance est incomplète au Moniteur, Un de MM. les secrétaires donne lecture de deux