460 [Convention nationale]. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j \\ Art. 21. « Après le débat, le président posera les ques¬ tions qu’il y aura lieu de décider, soit pour faire l’application des peines portées par les décrets des 7 et 17 septembre 1793, soit pour acquitter le réclamant. Art. 22. « Il ne sera point posé de question intention¬ nelle sur les faits qui auront été articulés dans le débat. Art. 23. « Il ne sera reçu d’autre excuse de la part du réclamant, que celle de la violence ou force majeure, dans les cas déterminés par les articles 2, 3, 7 et 8 ci-dessus. Art. 24. « Chacun des jurés énoncera son opinion publiquement et à voix haute. Art, 25. « Les déclarations du jury seront formées à la majorité des voix; et les jugements qui inter¬ viendront en conséquence ne seront en aucun cas sujets à cassation. Art. 26. « A l’égard des individus qui, étant compris dans la liste ordonnée par l’article 13 ci-dessus, et n’ayant pas réclamé dans le délai fixé par l’article 17, pourraient être saisis et mis en état d’arrestation, il sera procédé contre eux dans la forme prescrite par la section xii de la loi du 28 mars 1793 et par celle du 13 sep¬ tembre suivant, sur les émigrés. » II. Lettre des juges et commissaire national DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE DlEPPE, AU SUJET DU TRIBUNAL DEVANT LEQUEL DOI¬ VENT ÊTRE RENVOYÉES LES PARTIES APPE¬ LÉES A SE POURVOIR SUR LES CONTESTATIONS QUI S’ÉLÈVENT DE LA PART DU CONJOINT CONTRE LEQUEL LE DIVORCE EST DEMANDÉ (1). Suit le texte de cette lettre d'après un document des Archives nationales (2). (1) La lettre des juges et commissaire national du tribunal du district de Dieppe n’est pas men¬ tionné au procès-verbal de la séance du 24 frimaire an II; mais en marge du document qui existe aux Archives nationales, on lit la note suivante : « Ren¬ voyé au comité de législation le 24 frimaire, 2* année de la République. » (2) Archives nationales, carton Dm 169, dossier Dieppe. Au citoyen Président de la Convention nationale. « Dieppe, le primidi de la dernière décade de frimaire de l’an II de la République française, une et indivisible. « Citoyen Président, « L’article 8 de la 5 e section du titre 4 de la loi du 20 septembre 1792, qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens, enjoint à l’officier public chargé de prononcer le divorce, de renvoyer les parties à se pourvoir, sur les con¬ testations qui s’élèvent de la part du conjoint contre lequel le divorce est demandé. (Cet article paraît avoir son application à toutes espèces de demandes en divorce sur lesquelles il s’élève des contestations devant l’officier public, mais il ne dit point devant quel tribunal le pourvoi doit avoir lieu et si le tribunal compétent doit pro¬ noncer en dernier ressort, ou à charge d’appel.) « En rapprochant cet article des autres dispo¬ sitions de la loi et de celle du même jour, qui détermine les causes, le mode et les effets du divorce, nous avons pensé que ce défaut d’indi¬ cation du tribunal donnait lieu à interprétation de la loi dans l’ affaire où nous avons rendu le jugement dont expédition est ci-jointe, et nous nous empressons, citoyen Président, de nous conformer à l’article 12 du titre 1er de la loi du 24 août 1790, en nous adressant à la Conven¬ tion nationale pour obtenir cette interprétation. « Nous profitons de cette circonstance pour renouveler à la Convention nationale l’expres¬ sion des sentiments républicains qui nous ani¬ ment. « Les juges et commissaire national, du district de Dieppe, département de la Seine-Inférieure, « Bourdon, président; Delestret; Gourdin; Rolland; Subert. » III. Décret portant que les biens confisqués AU PROFIT DE LA RÉPUBLIQUE, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE LA CONFISCATION, SERONT ADMINISTRÉS COMME BIENS NATIONAUX PRO¬ VENANT DES ÉMIGRÉS (1). Compte rendu du Bulletin de la Convention (2). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités de législation, d’alimentation et des domaines, décrète ce qui suit : (1) Ce décret n’est pas mentionné dans le procès-verbal de la séance du 24 frimaire an II; mais il est inséré tout au long dans le premier supplément du Bulletin de la Convention de cette séance et, d’autre part, il y est fait allusion dans le compte rendu de la même séance publié par le Journal de la Montagne. Voici en quels termes s’exprime ce journal : « Sur la proposition du comité de législation, la Convention décrète une longue série d’articles, por¬ tant en substance que les biens confisqués au profit de la République, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, seront régis, administrés, liqui¬ dés et vendus comme les biens nationaux provenant des émigrés ». — Il est probable que ce décret fut présenté dans la séance du 24 frimaire et adopté deux jours après, car nous le retrouvons dans le procès-verbal de la séance du 26 frimaire. Voyez ci-après page 527. (2) Premier supplément au Bulletin de la Conven¬ tion du 4e jour de la 3e décade du 3* mois de l’an II (samedi 14 décembre 1793). [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « dé�embrèVæ 461 Art. 1er. « Les biens confisqués au profit de la Répu¬ blique, pour quelque cause et de quelque ma¬ nière que ce soit, seront régis, administrés, liquidés et vendus comme les biens nationaux provenant des émigrés. Art. 2. « Il est enjoint à l’accusateur public de chacun des tribunaux criminels, tant ordinaires qu’ex¬ traordinaires, et au président de chaque com¬ mission militaire, d’adresser à l’administrateur des domaines nationaux, dans la quinzaine de la publication du présent décret, des expéditions authentiques des jugements qui, jusqu’à cette époque, auront prononcé des confiscations, ou ordonné des déportations et d’en user de même à l’avenir pour tout jugement semblable, dans les trois jours qui en suivront l’exécution. Art. 3. L’administrateur des Domaines nationaux fera dresser et remettre au comité d’alimenta¬ tion, un tableau ou état nominatif de tous les individus dont les biens ont été jusqu’à pré¬ sent confisqués au profit de la République, soit par les jugements énoncés dans l’article précé¬ dent, soit par les décrets de mise hors de loi et autres rendus jusqu’à ce jour; les noms, pré¬ noms, qualités, profession et dernier domicile de chaque individu y seront clairement dési¬ gnés. Art. 4. « Ce tableau sera envoyé par l’administra¬ teur des Domaines nationaux à tous les départe¬ ments, districts et municipalités. Il sera lu, publié et affiché dans toutes les parties de la République, avec injonction aux corps admi¬ nistratifs, et spécialement aux agents natio¬ naux près les districts et les communes, de faire procéder, chacun dans l’arrondissement où il exerce ses fonctions, à la recherche et au recou¬ vrement des biens meubles ou immeubles, appartenant aux individus compris dans ce tableau. Art. 5. « Le même tableau sera en outre envoyé à toutes les Sociétés populaires, avec invitation de faire parvenir, tant aux corps administratifs de la situation des biens confisqués, qu’à l’admi¬ nistrateur des domaines nationaux, tous les renseignements qu’elles pourront fournir. Art. 6. « Tous les mois, l’administrateur des domaines nationaux fera dresser, publier et envoyer, selon le mode déterminé par les deux articles précé¬ dents, un tableau additionnel des individus dont les biens auront été confisqués au profit de la République� par les décrets rendus, ou par les jugements qui lui seront parvenus d’après la publication du premier. Art. 7. « Les agents nationaux près les districts adres¬ seront tous les mois à l’administrateur des do¬ maines nationaux les renseignements qu’ils se seront procuré sur les biens meubles et immeu¬ bles, corporels et incorporels de chacun des indi¬ vidus compris dans les tableaux qui leur auraient été successivement envoyés. Art. 8. « Il est enjoint à tous les détenteurs de biens meubles ou immeubles et à tous débiteurs géné¬ ralement quelconques des créances ou autres effets appartenant aux individus compris dans le tableau ci-dessus mentionné, d’en faire leur déclaration au secrétariat de la municipalité du lieu de leur résidence, dans le cours de la décade qui suivra immédiatement la publication et l’affiche de chaque tableau, à peine d’être condamnés par voie de police correctionnelle, sur la poursuite de l’agent national du district, à une amende égale à la valeur des sommes ou des objets non déclarés, et d’être en outre traités comme suspects. Art. 9. « Ces déclarations seront, dans la décade suivante, adressées à l’agent national près le district, par celui de la commune. L’agent national du district les fera passer, dans la troisième décade, à l’administrateur des do¬ maines nationaux. Art. 10. L’administrateur des domaines nationaux fera dresser tous les mois, et remettra aux comités d’aliénation et des domaines réunis, un état composé de tous les états particuliers qui lui auront été envoyés par les agents nationaux des districts; il y sera fait mention des renseigne¬ ments qui lui auront été adressés par les Sociétés populaires ou toute autre voie. Art. 11. Tout commissaire de police, huissier, gen¬ darme ou autre fonctionnaire public, chargé de l’arrestation d’un individu qui, soit par le décret de mise hors la loi ou d’accusation, soit par l’ordonnance de prise de corps, sera prévenu de crime attentatoire à la sûreté intérieure ou extérieure de la République, ou de fabrication, distribution, ou introduction de faux assignats ou fausse monnaie, sera tenu, au moment où il exécutera sa mission (soit qu’il arrête le pré¬ venu ou que celui-ci soit en fuite), d’appeler l’agent national de la commune, ou, à son défaut, un officier municipal du lieu, pour apposer les scellés sur les papiers, meubles et effets du pré¬ venu, et d’y établir un gardien, à peine de desti¬ tution, et de répondre du dommage que sa négli¬ gence aura causé à la République. Art. 12. Celui qui aura apposé les scellés, en exécution de l’article précédent, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ à l’accusateur public du tribunal, par-devant lequel le procès est ou doit être porté, et à l’agent national près le district dans l’étendue duquel s’est faite l’apposition des scellés. [Coaremion nationale.} AftfiHTVES. PAH LEMBÎtT A 1RES. [ *5 frimaire an II V t5 décembre 1795 462 Art. 13. « Les dispositions do la loi du premier bru¬ maire dernier, relative aux biene des condamnés pour crime de fabrication, distribution de faux assignats ou fausse monnaie, sont rapportées en ce qu’elles ont à contraire à la présente loi. Art. 14. e Tout acte contenant donation, aliénation,. reconnaissance, obligation ou engagement quel¬ conque, de la part d’un individu mis hors de la loi, déporté, ou dont les biens ont été confisqués par jugement, est nul et sans effet à l’égard de la République, s’il n’a une date certaine et authen¬ tique antérieure, savoir : au décret de déporta-tation ou de mise hors de la loi, poux ceux contre lesquels il a été prononcé en cette forme, soit nominativement, soit sous une dénomination. générique, et au décret d’arrestation ou d’ac¬ cusation, mandat d’arrêt on ordonnance de prise de corps, pour ceux qui auront été jugés contradictoirement ou par contumace. IV. Un cordonnier annonce qu’il a découvert LE MOYEN DE RENDRE LE CUIR IMPERMÉABLE A L’EAU (1). Compte rendu du Journal de la Montagne (2). Un cordonnier qui a découvert le secret de rendre le cuir imperméable à l’eau, fait hommage de son procédé approuvé depuis longtemps par l’Académie des Sciences et par une expérience constante. Mention honorable et renvoi de la découverte au comité d’instruction publique. (1) La découverte de ce Cordonnier n’est pas men¬ tionnée au procès-verbal de la séance du 24 fri¬ maire an II; mais il y est fait allusion dans les comptes rendus de cette séance publiés par la plu¬ part des journaux de l’époque. (2) Journal de la Montagne |n° 32 du 25 frimaire an II (dimanche 15 décembre 1793), p. 254, col. 1]. D’autre part, le Mercure universel [25 frimaire an II (dimanche 15 décembre 1793), p. 396, col. 2] et l'Auditeur national [n° 449 du 25 frimaire an II (dimanche 15 décembre 1793), p. 1] rendent compte de la découverte de ce cordonnier dans les termes suivants i I. Compte rendu du Mercure universel. Le second adjoint du ministre de la guerre envoie les procédés d’un cordonnier qui a trouvé les moyens de rendre les cuirs imperméables à l’eau. Ce cordon¬ nier demande que ce procédé soit examiné et com¬ muniqué à tous les tanneurs de la République. Renvoyé aux comités des marchés et d’agricul¬ ture. II. Compte rendu de l 'Auditeur national. Le second adjoint du ministre de la guerre annonce à la Convention que le citoyen Botteau, cordonnier, assure avoir trouvé le secret de rendre le cuir impé¬ nétrable à l’eau, et qu’il offre de communiquer son invention à tous les tanneurs et corroyeurs. Cette lettre est renvoyée aux comités de com¬ merce et d’agriculture. y. Article additionnel au décret sur ut TRIBUNAL DES: DIRECTEURS DU JURÉ ( 1). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (2). Merlin (de Douai), au nom du comité de légis¬ lation, fait rendre un article additionnel au décret sur le tribunal des directeurs du juré. Art. 7. « Les mêmes dépenses du tribunal central des directeurs du juré, en papiers, registres* bois, lumières et concierges, ne pourront excé¬ der la somme à laquelle sont réglées celles de chacun des tribunaux civils du département da Paris. Elles seront acquittées sur les même*. fonds et dans la même forme. CONVENTION NATIONALE Séance du 25 frimaire, l’an II de la République française* une et indivisible. (Dimanche, 15: décembre 1793). Le citoyen Vouland [Voulland], Président, occupe le fauteuil (3). Un secrétaire fait lecture des pièces dont l’extrait suit (4) : Lettre de Daubigny, adjoint au ministère de la guerre, qui envoie un mémoire du citoyen Ba¬ chelier, soumissionnaire pour une quantité de 20,000 chemises, et dans lequel il représente l’im¬ possibilité où il est de remplir ses engagements, attendu qu’il se trouve être de la première réqui¬ sition; il demande, en conséquence, la résiliation de son marché. La Convention nationale passe à l’ordre du jour (5). (1) Cet article additionnel n’est pas mentionné au procès-verbal de la séance du 24 frimaire an II. Nous l’empruntons au compte rendu de cette séance publié par le Journal des Débats et des Décrets. (2) Journal des Débats et des Décrets (frimaire-an II, n° 452, p. 340). (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 192. -(4) Ibid . (5) Ibid.