VILLE DE STRASBOURG. CAHIER Des doléances des citoyens du tiers-état attachés au conseil souverain d'Alsace et à la chancellerie établie près cette cour , assemblés en conséquence de l'ordonnance de i\I. le prince DE Bro-GLIE, grand bailli d'épée des districts de Colmar et Schlestadt , en vertu de son ordonnance du 18 du courant , et sous la présidence de M. DE BoiSGAUTHIER, conseiller audit conseil (1). Art. 1er. Pour assurer le maintien de la constitution du royaume, le Roi sera supplié d’accorder le retour périodique des Etats généraux, auxquels le tiers-état continuera d’assister par ses représentants en nombre égal à ceux des deux autres ordres. Art. 2. Que, pour consolider l’organisation de la monarchie par une chaîne qui rende fixe et permanente la communication des peuples avec leur souverain, il sera établi en chaque province des Etats particuliers qui seront formés de la manière la plus convenable à la constitution desdites provinces, et auxquels le tiers sera admis dans la même proportion qu’aux Etats généraux. Art. 3. L’honneur, qui est le ressort principal du gouvernement monarchique, n’étant pas un véhicule moins nécessaire au tiers-état qui forme la partie la plus nombreuse de la nation, qu’aux deux autres, les règlements qui tendent à l’avilir en l’excluant des offices et grades militaires, ne peuvent qu’étouffer dans son âme un sentiment si utile à la prospérité de l’Etat ; aussi le Roi sera très-humblement supplié de révoquer ses deux ordonnances des 25 mars 1776 et 17 mars 1788 et autres, en ce qui concerne l’exclusion donnée au tiers-état. En conséquence, ordonner que tous ses sujets de tous les ordres indistinctement, seront admis aux emplois militaires et élevés à tous les grades dont leur mérite les rendra susceptibles. Art. 4. La sûreté et la liberté individuelle des citoyens étant les prérogatives les plus propres à rendre à un peuple franc toute son énergie, on demande que l’usage des lettres closes soit aboli et que tout sujet du Roi ne puisse en aucun cas être jugé par des commissions particulières, mais par ses juges naturels. Que désormais il n’y ait plus dans tout le royaume d’autres tribunaux que ceux de la justice ordinaire, qui connaîtront au civil, au criminel et en matières contentieuses d’administration de toutes les causes , instances et procès qui pourront se présenter, chacun suivant sa compétence; qu’en conséquence, tous les tribunaux d’exception, d’attribution, et notamment celui de la connétablie, seraient irrévocablement supprimés. Qu’aucun ministre, commandant et intendant de province et toute autre personne revêtue de la puissance publique ne puisse faire arrêter un citoyen qu’à charge de le faire remettre entre les mains de son (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. juge dans les vingt-quatre heures. Qu’aucun sujet du Roi, de quelque qualité qu’il soit, ne puisse être distrait de son ressort nonobstant tous com-mittimus et évocation générale et particulière, hors les cas de droit, privilège de scel et tous autres qui à cet effet seront révoqués. Que nul arrêt en commandement ne puisse avoir d’exécution qu’au tant qu’il sera revêtu de lettres patentes bien et dûment vérifiées et enregistrées ès cours ; que les demandes en cassation des arrêts de cour souveraine ne puissent être portées qu’au conseil d’Etat privé du Roi, et que le conseil des dépêches ne puisse, sous aucun prétexte, en prendre connaissance. Enfin que les arrêts desdites cours soient exécutés par provision, jusqu’à ce que les jugements de cassation aient été signifiés aux parties. Art. 5. Que les députés ne délibéreront sur les besoins de l’Etat qu’après avoir obtenu le redressement des griefs énoncés ès articles précédents. Art. 6. Avant de consentir l’impôt et d’en déterminer la quotité, il sera avisé, à vue des états qui seront représentés, aux diminutions dont la dépense est susceptible, à la réduction de la dette de l’Etat ainsi qu’à celle des traitements et pensions, à leur portée légitime et aux moyens les plus simples et les moins onéreux de pourvoir à l’extinction de ladite dette. Art. 7. L’impôt tel qu’il sera fixé sera supporté par les trois ordres dans la proportion des facultés individuelles, et il ne pourra désormais en être établi, levé ou perçu aucun que du consentement des Etats généraux", et pour le temps seulement qui sera par eux déterminé. Il ne sera pareillement fait aucun emprunt que de leur agrément; l’emploi des revenus ordinaires du Roi et de l’impôt qui sera accordé pour y suppléer, sera rendu public par un compte que le ministre des finances fera imprimer annuellement, des recettes et dépenses, et chaque ministre demeurera personnellement responsable envers la nation de l’administration de son département. Art. 8. La suppression des receveurs généraux et particuliers des finances sera instamment demandée, sauf à faire parvenir l’impôt au trésor royal, par telle voie directe qui sera avisée aux Etats généraux, ou aux Etats provinciaux de chaque province. Art. 9. On demande pareillement la réforme du code criminel et un règlement général pour l’abolition de la mendicité. Art. 10. L’assemblée provinciale établie par le Roi en Alsace sera révoquée, ainsi que tous ses accessoires, etremplacée par des Etats provinciaux composés d’un nombre de députés du tiers-état égal à celui des députés des deux autres ordres réunis, et tous librement élus, chacun dans son ordre. Le Roi sera supplié d’ordonner que la ville de Strasbourg et les dix villes impériales ne pcmr-ront participer au choix des députés du tiers, que concurremment avec les autres habitants de 785 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ville de Strasbourg.] la province du district dans lequel lesdites villes sont situées, ce qui aura pareillement lieu pour la prochaine convocation aux Etats généraux. Le plan des Etats provinciaux de l'Alsace, pour leur organisation, sera concerté par les députés des trois ordres de la province et présenté au Roi pour être muni de la sanction de Sa Majesté. Art. 11. La portion pour laquelle la province sera comprise dans la détermination de l’impôt, ainsi que les levées relatives aux dépenses intérieures de ladite province, seront réparties entre les trois ordres sans distinction, proportionnellement aux facultés respectives, et pour cet effet, toutes les propriétés indistinctement seront portées aux rôles des communautés dans les bans desquelles elles se trouvent situées. Dans le cas où des raisons de politique, ou le prétexte de l’exécution de quelque traité, exigeraient que certains princes étrangers possessionnés en Alsace fussent exemptés de] la contribution, leur cote, qui sera néanmoins fixée par les rôles, serai passée pour comptant au trésor royal, étant juste qu’elle soit suportée par tout le royaume. Art. 12. Dans le cas où le reculement des barrières aux frontières du royaume serait proposé, le Roi sera supplié d’ordonner que l'Alsace n’y soit pas comprise, et qu’à cet égard, ainsi que pour tous ses autres privilèges, la province conservera son état de province étrangère effective. Art. 13. Sa Majesté sera suppliée pareillement d’ordonner que la ligne de démarcation établie en Alsace en vertu de l’arrêt du conseil de 1773 et 1774, sera repliée sur les frontières intérieures de la Lorraine, la Franche-Comté et les Evêchés, pour que tous les habitants jouissent également du bénéfice de la culture et du commerce du tabac. Que la même ligne entre l’Alsace et les principautés de Montbéliard et de Porrentrui, sera supprimée, pour rétablir une libre communnication de commerce entre la province et ces deux Etats étrangers. Art. 14. Que l’administration des forêts des communautés d’habitants appartiendra aux Etats provinciaux, à charge par eux de faire homologuer au conseil souverain d’Alsace les règlements généraux et particuliers , touchant cesdites forêts. Que la juridiction absolue sur ces mêmes forêts sera rendue aux juges ordinaires, nonobstant tous arrêts du conseil d’Etat qui seront censés et réputés comme non-avenus. Que les amendes encourues pour délits forestiers n’ayant pas été prononcées au fur et à mesure des rapports, et formant par leur accumulation une masse énorme qui en quelques communautés excède la valeur des facultés des habitants, le Roi sera supplié d’accorder la remise desdites amendes prononcées par le commissaire départi et à prononcer sur les rapports faits jusqu’à ce jour, sauf à être infligé aux délinquants déjà repris des peines plus fortes en cas de récidive. Que les caisses forestales établies par M. l’intendant seront supprimées et les deniers versés dans lesdites caisses remis aux receveurs de chaque communauté, après qu’il en aura été rendu compte aux Etats provinciaux par ceux à qui le maniement desdites caisses a été confié. Art. 15. Pour la sûreté et la tranquillité des ropriétaires de la province, demander un éta-lissement de conservation des hypothèques dégagé de toute fiscalité et conciliable avec la constitution de l’Alsace. Art. 16. Le Roi sera supplié, en amplifiant et restreignant les dispositions de son règlement du ire Série, T. Y. 10 juillet 1784, d’ordonner que les créances des juifs sur les habitants chrétiens indistinctement de la province d’Alsace, et causées pour prêts d’argent, ou cessions de billets et obligations, ainsi que pour vente de toutes choses mobilières, seront constituées au denier vingt du capital, sauf auxdits juifs à recouvrer le capital et intérêts des créances causées pour ventes d’immeubles ou pour cessions à eux faites du prix de pareilles ventes. Que désormais il leur sera défendu d’accepter par eux-mêmes ou par personnes interposées, aucune procuration des chrétiens, pour procéder sous leur garantie à la vente d’immeubles desdits chrétiens, ainsi que de leur faire aucun prêt d’argent et de contracter avec eux par ventes et achats autrement que pour argent comptant, sous peine de nullité de tous contrats et billets, sans préjudice néanmoins aux lettres et billets de commerce passés entre eux et les banquiers et marchands pour fait de négoce. Art. 17. Qu’il ne pourra être établi en Alsace aucune nouvelle fabrique qu’en vertu de lettres patentes, lesquelles ne pourront être accordées que du consentement des Etats provinciaux, donné en leur assemblée générale. Art. 18. Toute la haute Alsace et le Sundgan étant inondés de monnaies de mauvais aloi de la ville et république de Bâle, depuis la pièce de 3 sous jusqu’à celle de 4 livres 10 sols, Me Roi sera supplié de faire répandre dans la province une quantité de monnaie suffisante pour la circulation journalière et d’ordonner que toute la monnaie de Bâle sera retirée par les collecteurs des impositions, pour être renvoyée en Suisse en payement des pensions dont le Roi gratifie annuellement cette nation, avec défense d’en introduire et faire circuler de nouveau sous les peines des ordonnances. Art. 19. Qu’il ne pourra être supprimé en Alsace aucun corps, chapitre et maison réguliers remplis par des personnes du tiers ; en conséquence, que le Roi sera supplié de lever les séquestres des revenus de l’abbaye des chanoines réguliers de Marbach, ordonné par arrêt et commandement du conseil des dépêches du 25 août 1786, et d’accorder par forme d’indemnités aux habitants du tiers-état de la province les biens et revenus de l’ordre de Saint-Antoine, pour être régis et administrés par les Etats provinciaux et par eux affectés soit à l’augmentation des pensions des curés royaux, soit à telles œuvres pies qu’ils estimeront les plus avantageuses au bien public. Art. 20. Sa Majesté sera pareillement suppliée d’ordonner que les évêques de Spire et de Bâle seront tenus d’établir à leurs frais, dans la partie de l’Alsace qui est de leur diocèse, des séminaires ainsi que des suffragants et officiaux résidants. Art. 21. Que les offices des justices des seigneurs d’Alsace seront conférés gratuitement et que les officiers ne pourront être destitués que pour causes jugées légitimes par la cour souveraine de la province. Art. 22. Qu’il plaise à Sa Majesté maintenir et confirmer la province d’Alsace dans sa constitution, droits et privilèges qui lui sont assurés par les traités de paix et conventions que le Roi a bien voulu faire avec ladite province, conventions signées dans les arrêts du conseil du 13 juin 1694 et 29 novembre 1700; en conséquence, ne créer ni établir en Alsace aucun tribunal nouveau. Signé Payen de Montmort; Larcher; Albert Lainé ; Reubell ; Dubois et Thauneberger, commissaires, et de Boisgauthier, président. 50 786 [Elals gcn, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ville de Fort-Louis.] CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants du tiers-état de la ville de Fort-Louis du Rhin , dressé à l’assemblée tenue en ladite ville le 20 mars 1789 (1). Report ......... 3,309 Iiv. 14 s. 2 d. livre ................... 1,540 » » Idem des sous pour livre ................... 1,800 « » Augmentation desdits abonnements ........... 1,010 » » Le Fort-Louis est une des trois villes d’Alsace construites vers la fin du dernier siècle. Louis XIV, de glorieuse mémoire, pour y attirer nos ancêtres, a accordé à cette ville différents droits et privilèges qui leur sont assurés par les traités de paix, et leur a promis une nombreuse garnison, unique ressource pour faire subsister ses habitants à raison de sa position désavantageuse dans une lie du Rhin, à l’écart et éloignée de toute chaussée et passage, sans ban ni commerce quelconque. Par lettres patentes du mois de juin 1756, Sa Majesté, en considération de ce que cette ville n’avait aucun revenu pour satisfaire à ses charges ordinaires et indispensables, tant pour le bien de son service que pour celui du public, lui a permis de lever par forme d’octroi, pour toujours, différents droits y mentionnés, et l’exemption à perpétuité de tous logements de gens de guerre et de toute contribution pour iceux, comme aussi de toute imposition généralement quelconque, soit en deniers ou en denrées, à l’exception néanmoins du vingtième des deux sous pour livre et dixième et de la capitation, tant qu’ils auront lieu, pour par eux jouir des exemptions, sans qu’ils puissent être troublés ni inquiétés pour raison desdits logements et impositions, sous quelque prétexte que ce soit ou puisse être. Depuis 1759 les impositions au Fort-Louis ont eu sous plusieurs dénominations une progression effrayante, exorbitante. L’habitation, composée alors d’environ trois cents bourgeois avec une nombreuse garnison, ne payait à ladite époque que 1,038 livres ; actuellement qu’il y a à peine la moitié de bourgeois et que la garnison a été réduite depuis la dernière guerre et depuis quatre ans, pendant l’été, présentement pendant cet hiver à des détachements de deux cents hommes, au lieu de deux bataillons qu’elle était tous les hivers, les impositions se montent annuellement à 7,659 livres 14 sous 2 deniers, Savoir : Deux vingtièmes, 4 sous pour livre du premier et 8 deniers pour livre de taxation ci... ........... 1,401 liv. 4 s. » d. Industrie et 8 deniers pour livre de taxation. . . . Capitation, 4 sous pour livres et 8 deniers de taxation .......... . ......... Gages de MM. les officiers du conseil souverain d’Alsace et taxations .... Remboursement de quittances de finances desdits offices et taxations ...... Abonnement des nouveaux droits sur l’amidon, etc ................ Abonnement du don gratuit et de 2 sous pour __ __ ___ A reporter ..... 3,309 14 2 (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Somme pareille. . . . 7,659 liv. 14 s. 2 d. Il est sensible qu’une surcharge d’impôts de cette nature, depuis tant d’années que cette petite ville est privée de sa garnison, devait nécessairement l’écraser, amener sa ruine totale, et la réduire à l’affreuse indigence qu’elle éprouve depuis si longtemps. Outre cette somme excessive, la ville est obligée de lever sur ses habitants, même au delà de 9,000 livres d’octrois pour subvenir à ses charges annuelles -, encore cette somme est-elle insuffisante, puisque dans ce moment la ville doit à ses gagistes et employés environ 12,000 livres d’arrérages, non compris un capital de 18,000 livres qu’elle a été obligée d’emprunter pour faire face à ses charges indispensables et dont elle paye annuellement les intérêts. La ville ne peut percevoir ces 1,000 livres d’octrois qu’autant qu’elle possède sa garnison ordinaire de deux bataillons, puisque sa ferme produit 4,800 livres de moins par an, en cas de réduction de sa garnison à des détachements de deux cents hommes et qu’il y a à craindre qu’elle produira encore moins au prochain renouvellement du bail qui doit avoir lieu dans deux mois, si la garnison restait sur le pied actuel. Cette diminution du prix de la ferme, quoique très-considérable et très-sensible, n’est pas encore à comparer à la perte que chaque individu éprouve par le défaut de garnison, sa seule et unique ressource, pour la subsistance des habitants et pour leur faciliter les moyens de satisfaire à tant de charges publiques, qui, quoique disproportionnées à celles des villes de rfuningue et de Neufbrisac, qui jouissent constamment d’une nombreuse garnison et d’autres avantages que le Fort-Louis, ont été à la vérité jusqu’à présent acquittées au plus grand détriment de l’habitation ; aussi ont-ellès accéléré sa ruine, son entière destruction et nécessité sa dépopulation qui augmente journellement, au point que s’il n’est porté un prompt remède à nos maux, la ville se trouvera dans peu absolument déserte. La source de nos nialheurs est une injuste prévention qui a ôté jusqu’ici si défavorable à cette infortunée habitation que ses ennemis taxent d’être malsaine pour la décrier. Depuis le comblement des flaques fait par ordre de la cour, l’établissement du cimetière hors de la ville, et qu’il a été pourvu à tout ce qui pouvait être contraire à la salubrité de l’air, cette ville est au moins aussi saine que les autres de la province limitrophe du Rhin même que la capitale : l’état des hôpitaux suffira pour convaincre de la vérité des faits et prouvera aussi qu’il y a eu moins de morts qu’ailleurs; les revues justifieront qu’il y a eu infiniment moins de désertions que dans aucune autre ville, et il ne faut que voir le local pour se convaincre des avantages que cette place présente pour le bien du service de la garnison et du public. Les établissements avantageux, les commodités et aisances que le soldat y trouve, méritent des considérations particulières ; l’importance de la place pour sa position favorable est connue, et les motifs qui ont déterminé M. de Vaub an à former cet établissement sont toujours les me mes. 631 7 4 921 18 10 133 6 » 94 10 127 8v » [Ville de Fort-Louis.] 787 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Il est également connu que par les dépenses considérables que le gouvernement y a fait faire depuis un siècle, cette ville n’est plus ce qu’elle était autrefois ; elle est très-saine aujourd’hui, une des jolies places du royaume, et se trouve dans un état de perfection qui ne laisse rien à désirer pour le service de la garnison, les exercices, les manœuvres, etc.; même d’après les plans actuels, ses établissements avantageux réunissent en outre l’utile et l’agréable pour le service de la troupe. Le territoire du Fort-Louis étant borné par les glacis, le Rhin par ses variations a enlevé successivement sur la rive gauche du bras d’Alsace, au-dessous de la ville, une grande partie des possessions de nos ancêtres, et par ce changement ce fleuve a formé imperceptiblement une petite île à la rive droite, vis-à-vis de nos possessions enlevées. Gomme cet accroissement a été fait à notre préjudice, il serait juste que nous jouissions de cette île par droit d’alluvion, de préférence à Messieurs de l’état-major du Fort-Louis, qui en ont prispossession à notre plus grand détriment au fur et à mesure que cette île se formait, quoiqu’il soit constant que leurs droits ne peuvent s’étendre au delà des glacis de la place. Ces considérations nous font espérer que nos vœux et nos réclamations seront accueillies favorablement par les Etats généraux, qui voudront bien les faire parvenir à Sa Majesté, et qu’en conséquence, connaissant son amour pour son peuple, nous obtiendrons de sa justice : Notre garnison ordinaire de deux bataillons au moins, dont nous avons été privés depuis longues années, et qui nous a réduits à la plus affreuse misère, la garnison de cette place ayant été constamment, jusqu’en 1740, de quatre bataillons. La réduction de toutes impositions royales généralement quelconques au vingtième et 2 sous pour livre du dixième et à la capitation, tant qu’ils auront lieu, conformément aux privilèges et exemptions qu’il a plu à Sa Majesté accorder à perpétuité à la ville du Fort-Louis par lettres patentes du mois de juin 1756. L’île au-dessous de l’ouvrage à cours d’Alsace, qui s’est formée par accroissement imperceptiblement après plusieurs années, au plus grand préjudice de nos propriétés, que nous sommes fondés de réclamer par droit d’alluvion. One, pour contribuer à la subsistance des habitants delà ville, Sa Majesté sera suppliée de nous faire la grâce de faire construire un pont volant sur le bras du Rhin d’Allemagne, où se trouve le bac pour établir une communication et passage entre la France et l’Empire, ce qui sera non-seulement favorable à la ville, mais encore à la province et au commerce du royaume, à raison de la situation avantageuse du local et de la chaussée de communication qui existe déjà et qui conduit de la ville au bac. Que la municipalité, sera rétablie suivant l’édit de sa création, sous la protection et surveillance des Etats, en assemblées provinciales en statuant que plusieurs emplois ne pourront être possédés par une seule personne; que tous seront éligibles tous les trois ans par voie de scrutin qui ne sera ouvert qu’en présence de six notables et à voix haute; que les voix seront recueillies pour le secrétaire et les six notables pour éviter toute fraude; que les élus pourront être continués dans leur emploi, tant que la bourgeoisie le jugera convenable au bien public. Que les impositions seront réparties en présence de six notables élus tous les ans, qui seront consultés sur la répartition , et qui pourront être continués plus de deux ans, de manière qu’il sera toujours conservé quatre anciens avec deux nouveaux qui remplaceront annuellement les deux plus anciens sortant pour instruire et guider les nouveaux élus dans ladite répartition qui sera rendue publique. Que la reddition des comptes de la ville sera faite tous les ans en présence de tous les officiers municipaux et de six notables, et envoyés à l’administration ou Etats provinciaux pour y être vérifiée, examinés et arrêtés. Que toutes pensions surprises et accordées par M. l’intendant sur les revenus de la ville seront de droit éteintes sans que, sous aucun prétexte, il puisse en être accordé à l’avenir. Que les droits de réception à la bourgeoisie ne pourront à l’avenir plus être partagés entre les officiers municipaux et magistrats, mais qu’ils seront versés dans la caisse des revenus de la ville. Que tout le sol de l’île sans distinction soit assujetti à l’impôt; qu’il ne sera fait aucune dépense extraordinaire que sur une délibération de la communauté approuvée par les Etats ou assemblées provinciales. Que les quatre conseillers cassés au mois de juin 1787 seront réhabilités à pouvoir être élus à l’avenir par la bourgeoisie aux élections triennales des officiers municipaux, lesquels conseillers seront remis en fonction provisoirement jusqu’à la prochaine élection, les places de conseillers étant actuellement vacantes. Que la place de greffier de la ville sera incompatible avec tout autre emploi dépendant des princes étrangers. Fait et en arrê té ladite assemblée, les jour, mois et au que dessus ; signé à la minute déposée au greffe de police, cotée et paraphée en toutes ses pages. Rroy; Leisser; Bouvet; Spisser ; Guillemont; Stoltz; Huck-Graffe ; Sarcelle; Nessel; Schuller; Gerth; Riebel; Seidenspimer-Keisler; Fritz Bau-nur; Mathis ; Trouvurgar; Frank Sagur; Billiot; Schusalbach; Pourre; Mitschler; Pistorins ; Bon; Seither; Joset;Mari; Heuler; Herrebrecht; Bon; Tuder-Jeanfrid ; Guigner; Parmentier Ultirech; Moisset lils ; Mardart; Nuiler; Sener; Michel; Christmann; Ëchart-Paris ; Guicht; Hubstanbargar; Wernier; Dugrê ; Jagler; Loesutz ; Hault; Faist; Jusmaiser; Juid; Gundcr; Deist-Sonutz; lllgert; Guelz; Louis Stamiller; Michel Beck; Beyer; Kieisteller; Michel Vessimar; Sigrist; Stâin ; Bixmer; Shimmet; Lejeal; Tuithmaun; Mary Dix-louis; Jieth; Ferino; Seger; Tissuart ; Gert; Winc-kler; Tuilvaser; Harter; Saladin; Flory; Mayer; Nielaus-Tox; Munich; Henrion; Josaunar; Léon; Hauber; Gerch-Richard ; Weiss; Hanery; Tinst-sodlar; Mathias; Léo Tunthmann; Junhider; Votz; Gagar; Gherhart; Joël; Klein; Johannes Miller, Sclrwart; Longbein; Adam Henrion; Dras; Léon; Latour; Jittfogel; Cunnert; Boymond; Bender; Joly; Hoingsartz; Prez; Lièvre; Schill; Huder-Loge; Tundet; Antoni; Hodozz; Kinds; Rédy; Josays ; Tart; Walter; Bios; Simon; Neumann; Idcharbe Simon; Delis; Magamaer; Sommet; Vesinsttil ; Jacob Bauner; Hannsadant; Tuns; Josanngnoon Guhl; Wagalha ; Moissel, Hilstan-barger; Goart; Josannes-Arner. Gollationné, signé et paraphé ne varie lur , au désir du procès-verbal de cejourd’hui20 mars 1781). Signé Prousat, avec paraphe. Gollationné. Signé Beunat, greffier de police.