ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. do Villefr.-de-Rouergue.] 166 [États gén. 1789. Cahiers.] Soubeyre ; Lagarde, députés de Peyrat , par délibération du 8 mars. Guiraldem ; Revnes, députés de la Gazote, par délibération du 10 mars. Veyre ; Couvignon, députés de Florentin-la-Ca-pelle par délibération du 1 1 mars. Olier, député de Ganals et Sorgue, par délibération du 11 mars. Toulouse, député de Gozou, par délibération du 11 mars-Donzac, avocat ; Centres, députés d’Àlmon, par délibération du 8 mars. Goussens, laboureur , député de Cassac, par délibération du 10 mars. Romeguier ; Ralp, députés du Clapier, par délibération du 11 mars. Charrie; Mallet, députés de Vaillourhes, par délibération du jour d’hier. Delfieux, avocat ; Lagarrigue, députés de Saint-Félix de Lunel, par délibération du 12 mars. Gourrèges ; Ardourel, députés de la Fouillade, par délibération du 8 mars. Miliavy ; Refregier; Baldou ; Tarruson, députés de Gompeyres, par délibération du 8 mars. Delecaux, bourgeois; Destruels, laboureur, députés deNouillac, par délibération du 13 mars. Douzac, avocat ; Delecaux, bourgeois, députés de Grand-Vabres de Conques, par délibération du 13 mars. Finelous ; Labatude ; Calvignac , députés de Puech-Mignon, par délibération du 13 mars. Muratel, député de Blanzac, par délibération du 9 mars. Durrieu, consul; Doumergue, députés de Laus-sac, par délibération du 11 mars. Et ne s’en étant point présenté d’autres, sur la réquisition dudit sieur procureur du Roi, nous avons concédé acte aux comparants de leur comparution, et donné défaut contre les assignés non comparants ; et pour l’utilité d’icelui, avons ordonné qu’il sera, par nous, procédé comme s’ils étaient présents ; auquel effet, vu l’heure tarde, avons terminé cette séance, et renvoyé la continuation de notre procès-verbal à demain huit heures du matin, dans la présente église ; et avons signé avec ledit sieur procureur du Roi, et notre greffier : Gardon nal , procureur du Roi , Dubruel, juge-mage, lieutenant général, et Lambert, greffier, signés. CAHIER Des plaintes et doléances de l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Villefranche de Rouergue. Nota. Ce document ne se trouve pas aux Archives de l'Empire. Nous le demandons à Villefranche et nous l’insérerons ultérieurement si nous parvenons à le découvrir. CAHIER De l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Villefranche (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Villefranche, toujours prêt à verser son sang pour la défense de la patrie, inviolablement attaché à tout ce qui est juste, voit arriver, avec la plus douce satisfaction et la plus vive reconnaissance, le moment où la nation assemblée va discuter les plus grands intérêts. Tous les abus vont disparaî-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives deV Empire. tre; des lois stables vont raffermir pour toujours la constitution ; chaque ordre s’empressera de seconder les efforts du monarque bienfaisant et du ministre vertueux, pour opérer la félicité publique. CONSTITUTION. Art. 1er. La principale base de la constitution est que la loi ne puisse être que l’énonciation de la volonté générale des citoyens, exprimée, par leurs représentants, sanctionnée par le prince, revêtu de toute la puissance exécutrice. C’est d’après ces principes que l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Villefranche va rédiger ses instructions. Art. 2. Les députés ne pourront, dans aucun cas, voter que par ordre, et jamais par tête, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 3. Les députés demanderont que la constitution de l’Etat soit fixée d’après les lois fondamentales de la monarchie; le retour périodique des Etats généraux, chaque cinq ans. Et, comme il ne faut pas espérer que, dans cette première assemblée nationale, il soit possible de poser toutes les bases fondamentales qui doivent assurer le bonheur et la gloire de la nation, les députés demanderont qu’il soit fait une nouvelle convocation dans deux ans. Art. 4. Aucun impôt ne devant être établi que d’après le consentement de la nation, ils ne peuvent avoir exécution que pour ic temps fixé par elle; en conséquence, la noblesse demande que les impôts ne puissent être levés que jusqu’à la prochaine assemblée, et qu’il soit ordonné aux cours souveraines de poursuivre comme concussionnaires ceux qui oseraient en continuer la perception. Art. 5. Que les ministres de l’exécution des lois, dans chaque département qui leur est confié, soient tenus de rendre compte de leur gestion et de leur conduite aux Etats généraux, et de demeurer responsables envers la nation. Art. 6. Ge sont des points préliminaires, sur lesquels nous enjoignons à nos représentants de faire statuer dans l’assemblée des Etats généraux, préalablement à toute au Ire délibération, surtout avant de voter sur l’impôt, déclarant que si nos représentants, sans avoir égard aux clauses du présent mandat, prenaient sur eux de concourir à l’octroi des subsides, nous les désavouons formellement, et les déclarons, dès à présent, déchus de leurs pouvoirs. Art. 7. Que les membres des Etats généraux soient reconnus et déclarés personnes inviolables; et que, dans aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu’ils auront fait, proposé ou dit dans l’assemblée des Etats généraux, si ce n'est à la nation elle-même, devant être regardés comme des personnes sacrées, qui n’ont à rendre compte qu’à leurs commettants, et qui, par leur caractère, sont sous la sauvegarde de la nation. Art. 8. Que la liberté individuelle de tous soit inviolable, et que nul Français ne puisse être privé, en tout ou en partie, de la sienne, par lettres de cachet, ordres supérieurs ni autrement, que par ordonnance de son juge compétent, à moins dans le seul cas, et qui doit être infiniment rare, où il s’agirait de sauver l’honneur d’une famille honnête; et même dans ce cas, Sa Majesté sera suppliée de n’accorder la lettre de cachet que sur la demande et à la sollicitation de dix parents les -plus proches; que Sa Majesté sera également suppliée de vouloir bien les rendre responsables de leur délation ; et que si, dans quelque