jjgg [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 129 janvier 1791.] Ce sont ces derniers articles que je viens vous présenter, après les avoir rectifiés de concert avec les membres qui y avaient fait des objections. Voici le projet de décret : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution sur quelques dispositions nécessaires à l’activité des six tribunaux du département de Paris, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les scellés apposés par les commissaires au ci-devant Châtelet de Paris, avant l’installation des tribunaux, seront reconnus et levés par les juges de paix, lesquels lèveront également ceux qui ont été apposés, par ordonnance de justice, sur les titres, papiers et effets des accusés, à la charge d’appeler au procès-verbal de perquisition deux adjoints notables, et sans qu’il soit besoin de la présence d’aucun juge. « Il sera néanmoins libre aux parties intéressées d’appeler à la reconnaissance des scellés les ci-devant commissaires qui les auront apposés, et dans ce cas les commissaires seront payés par les parties requérantes. Art. 2. « Tous référés relatifs, soit à l’apposition des scellés, soit aux incidents qui peuvent naître sur l’exécution des jugements, seront portés devant l’un des juges du tribunal dans le territoire duquel le scellé sera apposé, ou le jugement exécuté, lesquels juges seront à tour de rôle chargés de ce travail. A la fin de chaque mois, Jes procès-verbaux ou ordonnances de référé seront déposés au greffe du tribunal. Art. 3. « Quant aux comptes, partages et liquidations renvoyés par jugement du ci-devant Châtelet devant les commissaires à ce tribunal, les actes pourront être achevés par les mêmes commissaires, nonobstant la suppression de leurs offices, et en vertu de la présente attribution. Art. 4. « Les biens dont l’adjudication se poursuit au Châtelet de Paris, même en vertu d’attribution particulière, et pour lesquels il y a, soit un jugement de remise à jour fixe, soit une adjudication, sauf quinzaine, soit un jugement qui ordonne l’adjudication à jour fixe, seront adjugés aux jours indiqués ; et, à cet effet, chacun des six tribunaux du département de Paris, à commencer par le premier arrondissement, députera chaque semaine, et par tour, jusqu’à la fin desdites adjudications, l’un de ses cinq juges: lequel tiendra sa séance à l’audience des criées du ci-devant Châtelet, aux jours et heures accoutumés. Art. 5. « Les ci-devant greffiers des criées y continueront leurs fonctions jusqu’à la fin de ces adjudications seulement, nonobstant la suppression de leurs offices, et en vertu de la présente attribution. » (Ce projet de décret est adopté.) L’ordre du jour est un projet de décret du comité de Constitution relatif aux avoués. M. Chapelier, rapporteur. Messieurs, vous venez de décréter des dispositions particulières à la ville de Paris et qui étaient extrêmement urgentes ; maintenant le comité de Constitution vous propose de décréter des dispositions générales relatives aux avoués et qui sont communes à tout le royaume. (Suit la lecture d'un projet de décret.) Le premier article, concernant les avoués, éprouve une discussion très vive ; après de longs débats, l’Assemblée ordonne que la discussion soit fermée; alors, les amendements qui avaient été proposés, se réduisent à demander que les maîtres clercs de procureurs ne puissent être reçus en qualité d’avoués, qu’autant qu’ils justifieront de cinq ans d’étude, et qu’ils seront âgés de vingt-cinq ans accomplis. Cet amendement, mis aux voix, est adopté, et l’article est décrété en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « S’il y a lieu de faire des inventaires , comptes, partages et liquidations, dans lesquels se trouvent intéressés des absents, qui ne soient défendus par aucun fondé de procuration, la partie la plus diligente s’adressera au tribunal de district, lequel commettra d’office un notaire, qui procédera à la confection desdits actes. » L’article 2, après quelques légers amendements qui sont adoptés, est décrété ainsi qu’il suit : Art. 2. « Les avocats reçus dans les ci-devant cours et sièges royaux avant le 4 août 1789 ; « Ceux qui ont été reçus depuis cette époque, en vertu de grades obtenus, sans bénéfice d’âge, ni dispense d’âge, ni d’étude ; « Les premiers clercs de procureurs dans les cours et sièges royaux, qui sont majeurs de 25 ans, et qui ont travaillé pendant 5 ans chez un ci-devant procureur; et ceux qui, étant licenciés en droit avant le 4 août 1789, ou l’étant devenus depuis, sans bénéfice d’âge, sans dispense d’âge, ni d’étude, ont achevé cinq années de cléricature, seront admis à faire la fonction d’avoués, en s’inscrivant au greffe des tribunaux. » L’article 3, après une discussion et quelques amendements, qui sont écartés par la question préalable, est adopté en ces termes, ainsi que l’article 4. Art. 3. « Les anciens procureurs des juridictions seigneuriales établies dans les villes où des tribunaux de district sont maintenant fixés, seront reçus comme avoués auprès desdits tribunaux. >< Art. 4. « Tous ceux qui, par le décret antérieur concernant les avoués, ainsi que par le présent décret, sont admis à s’inscrire au greffe des tribunaux en qualité d’avoués, ne pourront en remplir les fonctions qu’après avoir prêté devant ces tribunaux le serment civique, et celui de remplir leurs fonctions avec exactitude et fidélité. » L’article 5, relatif aux demandes en liquidation de fruits et de dommages et intérêts résultant de jugements rendus par les anciens tribunaux, éprouve aussi quelque discussion. M. de Saiot-llartïn demande la distinction