498 [Assemblée nationaie.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i«r avril 1791. des voisins du domicile de ses père et mère, qui diront qu’ils étaient regardés dans le quartier comme mari et femme; et avec cette possession de 6 mois, qui n’a pu être plus longue, attendu la mort du père, il couvrira le défaut de sa naissance du voile sacré du mariage. La dernière partie de l’article ouvre encore une porte à une foule de contestations. Mais, Messieurs, entendez-vous bien cet article? Pour moi, je ne l’entends pas. M. Lie Chapelier, rapporteur. Je le crois, car je suis persuadé que, si on l’entendait, il ne souffrirait pas la moindre difficulté. M. Martineau. 11 y a une autre question à examiner : l’enfant pourra prouver qu’il est fils de telle; mais il ne pourra peut-être pas prouver qu’il est fils de tel. (Rires.) Messieurs, c’est renverser toutes les bases sociales. Je soutiens que vous ne pouvez décréter cet article. J’en demande le renvoi à la nouvelle législature. M. Prieur. Je prétends au contraire que l’article doit être adopté et qu’il n’est qu’une conséquence des principes d’égalité établis pour tous les citoyens. Je soutiens que l’article est constitutionnel, parce que toute loi, tendant à établir l’état des citoyens, à leur rendre les droits qu’ils tiennent de la nature, ne peut être regardée que comme constitutionnelle. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (L’Assemblée décrète l’ajournement de l’article 15 à la prochaine législature.) M. Tronchet, président , reprend le fauteuil qu’il avait été obligé de quitter pendant quelques instants et où il avait été remplacé par M. Ra-baud-Saint-Etienne, ex-président. M. Le Chapelier, rapporteur. Je soumets maintenant à votre discussion l’article 16, parce que, après avoir, par l’article 2, décrété l’égalité de tous les partages, il faut que vous décrétiez de quelle manière sera exécutée cette disposition générale. Voici l’article : •' Les dispositions ci-dessus auront leur effet dans toutes les successions qui s’ouvriront après la publication du présent décret, sans préjudice des institutions contractuelles, ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées par contrat de mariage, lesquelles seront exécutées conformément aux anciennes lois. » M. Gonpil-Préfelu. Je propose de substituer à ces mots : ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées par contrat ae mariage, ceux-ci : ou autres clauses équivalentes. M. Defermon. Dans les coutumes où les cadets étaient partagés par viager, c’est-à-dire où l’aîné avait droit, tant qu’il vivait, de réduire le partage provisoire qu’il faisait à ses puînés à un simple viager, je demande si les partages qui ont été faits ainsi seront définitifs ou s’ils seront encore assujettis à la disposition qui était ci-devant attribuée à l’aîné, ou si les dispositions que vient de décréter l’Assemblée, qui assurent à tous les héritiers leur part héréditaire, sans égard d’aînesse ou de masculinité, ne doivent pas exclure un aîné aujourd’hui à faire le partage en viager. L’article ne dit rien de cela. Si I on ne veut pas décider maintenant, je demande que l’article soit renvoyé au comité pour nous en présenter une nouvelle rédaction. M. Martineau. Je m’oppose à cet amendement. La loi que vous faites aujourd’hui ne peut pas avoir un effet rétroactif. Ces aînés-là, Messieurs, ont été investis, à l’instant de l’ouverture de la succession, du droit de rendre le partage viager tant qu’ils vivraient. Prétendre aujourd’hui rendre ce partage-là définitif, c’est leur enlever la faculté de faire leur déclaration, c’est les dépouiller d’un droit qui leur est acquis par la loi. Ce droit, je le répète, est une propriété; ainsi je demande que l’on rejette l’amendement du préopinant. M. Andrieu. Si l’Assemblée nationale n’entend pas donner à cet article un effet rétroactif, je demande qu’après les mots, en contrats de mariage , on ajoute : ou autres actes autorisés par les lois. M. Moreau. J’appuie l’amendement de M. Andrieu. M. Ramel-Hogaret. L’article 16 contient une règle générale et une exception. La règle générale c’est que la disposition s’exécutera, à compter du jour de la publication de la loi ; et l’exception est faite en faveur des institutions contractuelles et des clauses stipulées par contrats de mariage. Je m’arrête à ces mots-ci : légitimement stipulées par contrats de mariage. Il était des clauses, et notamment dans le pays de droit écrit, qui étaient suppléées de droit dans les contrats de mariage et qui étaient tout aussi stables que celles qui y étaient expressément stipulées; j’entends parler du droit de retour. Une mère mariait sa fille et lui donnait une constitution dotale. La fille avait des enfants, venait à mourir avant ses enfants; les enfants venaient aussi à mourir, mais laissaient leur père vivant. Eh bien, en exécution du retour légal, c’était le grand-père de ces enfants qui revenait sur la constitution. Je demande par amendement qu’on ajoute après ces mots : ou autres clauses qui ont été légitiment stipulées par contrats de mariage , ceux-ci : ou qui y sont suppléées de droit. M. Mougins de Roquefort. Je demande qu’on rédige comme suit cette disposition : qui sont légitimement suppléées par contrat ou par article de mariage. Je ne crois pas qu’il soit dans l’intention de l’Assemblée d’anéantir cette forme. M. Malès. Je demande qu’on ajoute ces mots : ou autres actes faits en contemplation de mariage. M. Loys. Je demande qu’on ajoute : ou ceux qui seront célébrés sous un délai déterminé. M. Le Chapelier, rapporteur. Je réponds au premier amendement proposé par M. Defermon. Je crois qu’il n’est pas admissible, parce qu’il ne doit y avoir rien de plus sacré que les droits échus. Or, quand une succession est échue, elle est gouvernée par la loi qui régissait alors cette portion de l’empire dans laquelle elle était échue. On ne peut rien changer à cette disposition, et l’amendement n’esl pas admissible non plus que