SÉANCE DU 23 VENDÉMIAIRE AN III (14 OCTOBRE 1794) - N°s 16-17 131 Sur les réclamations à eux présentées, par la société populaire de Port-Malo, en faveur des citoyennes veuves Vasse et Robert, de la commune de Coulomb-Rocher, dont les maris ont péri dans la nuit du 29 au 30 thermidor, victimes des fureurs des satellites des tyrans; Vu en outre la pétition de ces citoyennes, ensemble les procès-verbaux qui avoient été dressés, au sujet de l’assassinat commis sur les personnes de leurs maris. Considérant que la rage des émigrés vomis depuis quelque-temps sur ces parages, sont la cause de la mort de ces deux infortunés; que tout prouve qu’ils n’ont assouvi sur eux leur scélératesse, que parce qu’ils ont trouvé de la résistance à leur marche ; Considérant, en outre, que le citoyen Vasse laisse une veuve et six enfans encore jeunes; que ces deux femmes sont sans ressources et sans fortune; qu’elles ne vivoient que du travail de leurs maris; Considérant enfin que ces deux martyrs de la liberté doivent être assimilés aux défenseurs de la patrie ; que leur perte est un malheur irréparable pour leurs femmes et leurs familles ; Voulant remplir, à cet égard, les intentions justes et bienfaisantes de la Convention nationale, en subvenant aux premiers besoins de ces deux veuves et de leurs familles; En vertu des pouvoirs à eux délégués par la Convention nationale, arrêtent : Art. I. - Le receveur du district de Port-Malo paiera sur-le-champ, et par provision, la somme de 800 livres à la citoyenne veuve de François Vasse, et celle de 400 livres à la citoyenne veuve de Jean Robert, notables de la commune de Coulomb-Rocher, assassinés dans la nuit du 29 au 30 thermidor par les satellites des tyrans. II. - La Convention nationale est invitée de renvoyer les pièces concernant les citoyennes veuves Vasse et Robert, à son comité des Secours publics, pour statuer sur la somme annuelle du secours à leur accorder. En conséquence copie du présent arrêté sera envoyée, tant à la Convention nationale qu’au comité des Secours publics, afin d’en confirmer ses dispositions, et prononcer sur le surplus. III. - L’agent national, près le district de Port-Malo, est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Port-Malo, le 13 vendémiaire, an troisième de la république une et indivisible. Pour copie conforme, Bourot (24). 15 Un défenseur de la patrie est admis à la barre ; il se plaint d’avoir été mal accueilli dans les bureaux de la commission des Secours publics. (24) Débats, n" 752, 344-346; J. Mont., n’ 4. La Convention nationale décrète que les comités de surveillance active des commissions et agences exécutives lui présenteront, dans le plus bref délai, un projet de réglement pour faciliter à tous les citoyens les moyens de parvenir sans retard et sans confusion dans les bureaux publics, et y être entendus sur tout ce qui les intéresse (25). Pelet observe qu’il s’élève beaucoup de réclamations sur la manière dont le public est accueilli dans les commissions exécutives. Il __ demande que les trois comités soient chargés de prendre des mesures pour que les citoyens soient fraternellement accueillis dans les bureaux, et y reçoivent tous les renseignemens qui leur sont nécessairs. Adopté (26). 16 La commune de Narbonne [Aude] se plaint d’un arrêté du représentant du peuple Milhaud, qui lui impose une contribution de 100 000 L. La Convention renvoie la pétition au comité de Salut public (27). 17 La Convention nationale, après avoir entendu la pétition des volontaires habi-tans la commune de Nantes [Loire-Inférieure], qui demandent la révision du procès de la veuve Bonchamps, condamnée à mort par jugement de la commission militaire établie au Mans, à la suite des armées réunies de l’Ouest et des Côtes-de-Brest, le 17 germinal dernier; laquelle veuve Bonchamps n’a point été exécutée, étant enceinte. Ils exposent qu’elle a sauvé la vie aux pétitionnaires et à six mille patriotes, au mois d’octobre 1793 (vieux style), que les rebelles vouloient fusiller. La Convention nationale renvoie la pétition au comité de Législation, qui en fera son rapport dans trois jours ; et cependant ordonne qu’il sera sursis à l’exécution du jugement (28). (25) P.-V., XLVTI, 149. C 321, pl. 1335, p. 1, minute signée de Pelet, rapporteur. Ann. Patr., n 652 ; J. Perlet, n 752 ; M.U., XLIV, 359; Rép., n 24. (26) C. Eg., n" 787. (27) P.-V., XLVTI, 149. (28) P.-V., XLVII, 150. C 321, pl. 1335, p. 2, minute de la main de Lozeau. Décret attribué à Lofficial par CTl 21, p. 11. Moniteur, XXII, 236 ; Débats, n” 753, 358 ; J. Mont. , n" 3 ; M. U. , XLIV, 379.