2{2 [Assemblée nationale.] ARCHIVES I nistration et exploitation des bois et forêts nationaux, situés dans l’île et département de Corse, sera réglé conformément à la loi pour l’administration forestière du royaume. « Art. 6. Les communes ou les particuliers qui prétendront droit à la propriété de quelques bois, forêts ou terrains réunis au domaine national, se pourvoiront par-devant les tribunaux de district de la situation des biens, pour y être statué contradictoirement avec le procureur général syndic du département, et sur les conclusions des commissaires du roi près lesdits tribunaux. « Art. 7. A 1 égard desdites communes ou particuliers qui prétendront des droits d’usages à exercer sur lesdits bois, forêts et terrains nationaux, ils se pourvoiront par-devant le directoire du département, pour y être statué par voie de cantonnement. » M. Salicetli observe qu’outre les concessions et inféodations qui ont été faites en Corse depuis l’an 1768, il y a plusieurs biens assez considérables qui viennent des Génois, et qu’il est nécessaire de renvoyer à l’examen du comité des domaines les concessions, aliénations et inféodations faites sur les domaines de Corse par les Génois. (L’Assemblée renvoie cette proposition au comité des domaines pour en faire le rapport.) Après quelques autres observations, le projet de décret modifié est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines sur les concessions faites dans l’île de Corse, « Considérant que, pour rapprocher plus'promp-tement cette partie de l’Empire français du degré de prospérité auquel l’avantage de sa situation, la fertilité de son sol et le bienfait des nouvelles lois l’appellent, il est nécessaire de révoquer les concessions et inféodations des biens nationaux situés dans cette île ; « Voulant pourvoir aux moyens de rétablir son agriculture et son industrie, faire cesser les contestations qui s’élèvent entre les communautés pour des propriétés et des usages réclamés sur une partie des biens nationaux, et donner à l’administration de ce département la faculté d’accélérer la régénération de cette île, « Décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les dons, concessions, accensements et inféodations, et tous autres actes d’aliénation, sous quelque dénomination que ce soit, et qui sont compris dans le tableau suivant, de divers domaines nationaux situés dans l’ile de Corse, faits depuis 1768, époque de sa réunion à la France, par divers arrêts du conseil, lettres patentes, et tous autres actes, sont révoqués ; et, conformément aux lois domaniales, sont et demeurent réunis au domaine national, suivant le tableau ci-après : « 1° Le domaine des Porrettes, concédé en 1789, en faveur du sieur Pellinoi l’aîné; « 2° L’étang de Biguglia ou de Chioalino et dépendances, concédé au sieur Buttafuoco par lettres patentes du 10 juillet 1776; « 3° Le domaine des Agriaties, concédé à François-Joseph, prince français, par un bon du roi, en date du mois de janvier 1772; « 4° Le procojo d’Aleria, concédé au sieur Casablanca par arrêt du conseil du 30 juillet 1776, ELEMENTAIRES. [5 septembre 1791.] revêtu de lettres patentes le 8 septembre suivant ; « 5° L’étang del Salé, démembré du procojo d’Aleria, et concédé à M. Ferdinando Agostini par contrat du 23 février 1775 ; « 6° Le procojo de Vignale, la forêt de la Pinça et l’étang d’Ourbino, concédés au sieur Gautier, ci-devant président au ci-devant conseil supérieur de l’île de Corse ; « 7° Le terrain et masure sis à la plage de San-Pelegrino, concédés au sieur Mari, par acte du 4 mars 1776 ; « 8° Les îles Cavallo et Lavezzo, concédées à la famille Maestroni ; « 9° Le procojo de Santa-Giulia, concédé au sieur de Maimbourg par lettres patentes du 5 mai 1778, et par contrat du 5 lévrier 1781 ; « 10° Le domaine de Porto-Vecchio, inféodé pour 25 ans au sieur Colonna ; « 11° Presqu’île de la Parata, dite la chasse des commissaires génois , inféodée pour 40 ans, par acte du 24 octobre 1776, an sieur Gautier; « 12° Le domaine de la Confina, concédé à feu sieur Georges-Marie Stephanopoli et sa fille, par lettres patentes du 17 juillet 1778; « 13° Les îles Sanguinaires, concédées à la famille Ponte d’Ajaccio, en 1640, par la République de Gênes, moyennant 32 livres de cens, dont le sieur Jacques-Marie Ponte a obtenu la remise sa vie durant, par acte du 30 septembre 1770; « 14° L"S terres et bois de Verdana, concédés au sieur Pozzo-Diburgo, Colona-Giuarla, et autres particuliers, par acte du 12 septembre 1781; « 15° Domaine de Gbiavari, concédé en partie : 1° au sieur de Rossi par lettres patentes du 26 avril 1778, et par contrat du 22 décembre 1780; 2° au sieur de Commene et à sa famille, par arrêt du conseil du 16 janvier 1777, et par arrêt interprétatif du 20 septembre 1789 ; et 3° au sieur Fleury; « 16° Le domaine de 100 arpents dans le territoire de Sia , concédé au sieur Beneditti d’Olta; « 17° Le domaine de Galeria, concédé en diverses parties au sieur de Murat-Sistrières, les sieur et dame de Maudet, le sieur Octavio Colonna, le sieur Bretoux de Fontblanc, le sieur Leydet; « 18® Trois magasins sous Fornali, dans le Saint-Florent, concédés à feu sieur Dernatnbal, et par lui cédés au sieur Seitivaux. Art. 2. « Les 3 colons lorrains qui sont établis dans les domaines des Porrettes, sont maintenus dans la propriété des terrains qu’ils possèdent, ainsi que le sieur Kykainroth, apothicaire à Calvi. Art. 3. « Les concessionnaires et détenteurs dont les titres sont révoqués remettront incessamment leurs titres et mémoires au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, pour être procédé, s’il y a lieu, à la liquidation de leurs créances et des indemnités qu’ils pourront prétendre. Art. 4. < Dans le cas où les indemnités prétendues auraient pour cause des constructions, plantations, améliorations, dessèchements ou défrichements sur les biens ou domaines nationaux concédés ou inféodés, il ne sera procédé à leur liquidation qu’après des estimations par experts convenus 213 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. entre les concessionnaires et le directoire du département, ou, à défaut, nommés d’office par le directoire, lequel donnera son avis, après avoir pris celui du district de la situation des biens. Art. 5. « Tout ce qui concerne la régie, administration et exploitation des bois et forêts nationaux situés dans file et département de la Corse, sera réglé conformément à la loi pour l’administration forestière du royaume. Art. 6. < Les communes ou les particuliers qui prétendront droit à la propriété de quelques bois, forêts ou terrains réunis au domaine national, se pourvoiront par-devant les tribunaux de district de la situation des biens, pour y être statué contradictoirement avec le procureur général syndic du département, et sur les conclusions des commissaires du roi près lesdits tribunaux. Art. 7. « A l’égard desdiles communes ou particuliers* qui prétendront des droits d’usages à exercer sur lesdits bois, forêts et terrains nationaux, ils se pourvoiront par-devant le directoire du département, pour y être statué par voie de cantonnement, après que le droit aura été reconnu par -devant les tribunaux de district. » (Ce décret est adopté.) M. Treilhard. Messieurs, vous avez ordonné à l’imprimerie de l’Assemblée nationale de faire une seconde édition de la Constitution , pour en faire l’envoi à tous les départements ; le comité de Constitution s’est chargé de la correction des épreuves; il n’a pu les rendre que ce matin, et cependant on publie, dans Paris, la Constitution. Cet écrit porte le chiffre de l’Assemblée nationale et ces mots : « de l’Imprimerie nationale ». Il y a là une contravention formelle aux décrets, et rien n’est si dangereux par rapport aux fautes qui peuvent se glisser dans de pareilles éditions. Je vous dénonce donc cette publication, et je demande que vous rendiez un décret pareil à celui que vous avez déjà rendu dans un cas analogue, et que vous ordonniez qu’il soit informé dans le jour, à la requête de l’ accusateur public de l’arrondissement, contre les auteurs, fauteurs et distributeurs de ladite impression. (Cette proposition est adoptée.) M. Boissy-d’Anglas. Je demande aussi qu’il soit décrété que le nom de l’imprimeur sera apposé à chacun des exemplaires authentiques de la Constitution. (Cette proposition est adoptée.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, sur la dénonciation qui lui a été faite par un de ses membres d’une édition de la Constitution française, portant faussement le chiffre et le nom de l’Imprimerie nationale, décrète qu’il sera informé dans le jour, à la requête de l’accusateur public de l’ar-rondissemem, contre les auturs, fauteurs et distributeurs de ladite impression ; ordonne, en outre, l’Assemblée nationale, que le nom de son son imprimeur sera apposé à chacun des exemplaires de la Constitution. » (Ce décret est adopté.) [5 septembre 1191.] M. Ramel-Wogaret, au nom du comité d’a-liênation , présente un projet de décret concernant la vente de biens nationaux à diverses municipalités. Ce décret est mis aux voix dans les termes suivants : L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des biens nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret : Département de Rhône-et-Loire. A la municipalité de Saint-Apollinaire, pour