360 |Assemb]ée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Il décembre 1790.) M. Rœderer. Si vous adoptiez les bases qu’on vous propose, il s’ensuivrait que l’impôt personnel frapperait entièrement sur les richesses mobilières; alors rien n’est plus faux. C’est même aller contre vos décrets, puisqu’il a été décidé par l’Assemblée qu’en cas d’insuffisance le résidu serait versé sur la cote d’habitation. M. Barnavc. Je commence par faire remarquer à l’Assemblée que cette question que l’on vient présenter comme une difficulté entre Paris et les provinces, n’en serait point une sans l’esprit départi ..... M. «te Faïscasalt, interrompant : Vous voulez mettre la zizanie. M. Barnave ..... c’est une querelle; en exonérant les gtos propriétaires, on accable l’industrie. L’Assemblée a décidé que l’impôt personnel s’élèvera à une somme fixe ; cette somme sera subdivisée entre chaque département et payée par les contribuables de chaque communauté. La question unique est de savoir si la cote des revenus présumée portée au vingtième suffira, et dans le eus d’insuftisance jusqu’à quelle taxe l’on pourra descendre. Nous ne pouvons nous dissimuler que nous n’avons que des approximations, et le supplément de cote, qu’on présumé devoir être nécessaire, n’est fondé que sur des conjectures. Mais pour accorder les opinions qui se manifestent, il faut prendre un milieu et fixer le dix-huitième pour le dernier degré de l’impôt personnel, et évitons d’élever un parti entre la nation et la nation, et ménageons les ouvriers, les hommes à industrie qui sont la partie la plus serviable de l’Etat; car les gros propriétaires ont été et seront encore la partie la moins productive. (L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement de M. Darnaudat.) L’article 2 du projet de décret est enfin adopté dans les termes suivants : Art. 2. « La partie de la contribution qui formera la cote des revenus mobiliaires, sera du sol pour livre de leur montant présumé, suivant l’article précédent ; et dans le cas d’insuffisance du produit des diverses cotes fixes de la contribution personnelle, pour former la cotisation générale de la communauté, le surplus sera réparti sur la cote des revenus mobiliaires, jusqu’à concurrence du dix-huitième, et ensuite sur la cote d’habitation. » M. Ic Président lève la séance à 3 heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION-Séance du samedi 11 décembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à onze heures et demie du matin. M.� Salieetti, secrétaire , donne lecture du procès-verbal delà séance d’hier, qui est adopté. M. Gossiu, rapporteur du comité de Constitution, fait le rapport suivant : Messieurs, le district d’Avranches et le département de la Manche demandent l’établissement ou plutôt la continuation du tribunal de commerce qui existe à Granville ; le grand nombre des agents, manufacturiers et cultivateurs que le commerce de cette ville met en mouvement, ses liaisons avec l’étranger, les colonies et les provinces maritimes de la France, le grand nombre des transactions commerciales qui en résultent, nécessitent dans cette ville la formation du tribunal que les motifs les plus puissants y avaient créé en 1769. Le département de la Manche sollicite encore de votre justice la réunion à la municipalité de Granville des faubourgs de Douville et de Saint-Nicolas. Ces faubourgs se sont ci-devant constitués en municipalités particulières : il en est résulté des troubles qui, dans le temps, ont excité le zèle de vos comités de Constitution et des rapports; il est de votre sagesse de supprimer ce levain de discorde qui troublerait l’ordre dans cette ville ; le département, après avoir consulté le district et les parties intéressées, vous en propose le moyen par la réunion de ces deux faubourgs sous une même municipalité; elle peut d’autant moins souffrir de difficulté que, sous l’ancien régime, ces faubourgs étaient sous l’inspection de la municipalité de Granville ; que ses habitants ont toujours participé aux charges de cette ville et qu’un seul administrateur, au lieu de trois, fera le bien commun de tous. Le département des Bouches-du-Rhône demande l’établissement ou la continuation du tribunal de commerce qui existe à Arles ; cette ville est le seul port de rivière dans la Méditerranée; elle est l’entrepôt unique et essentiel du commerce de Lyon avec Toulon et Marseille : les députés du departement à l’Assemblée nationale regardent cet établissement comme nécessaire et en pressent la formation. Le département de la Gironde vous demande de fixer pour la ville et le canton de Bordeaux, le nombre de ses juges de paix, et il pense que dix-huit sont nécessaires. La population du canton de Bordeaux, y compris les campagnes, est de 120,000 âmes. Votre comité, après en avoir conféré avec les députés de ce département, vous observe qu’ici la localité commande le sacrifice de l’économie et cependant il vous proposera une réduction considérable. D’abord, le bourg de la Bastide ne peut point ne pas avoir un juge de paix pour ses habitants et les cinq municipalités environnantes, parce qu’elles sont séparées du canton de Bordeaux par la Garonne, qui, en cette partie a une demi-lieue de large. Dix juges suffiront pour la ville et la cité, au lieu de quatorze que la municipalité demande. Mais deux sont nécessaires pour douze municipalités de campagne, qui forment un rayon de sept à huit lieues. La municipalité de Tulle demande pour cette ville l’établissement de deux juges de paix ; le département incline pour les réduire à un et le comité a pensé que la population de Tulle n’allant pas au delà de neuf à dix mille âmes, deux juges de paix nuiraient à l’exécution de cette institu-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (11 décembre 1790.] [Assemblée nationale,] tion précieuse, qui ne pourra fixer des hommes capables qu’au tau t qu’elle ne sera pas subdivisé •• de manière à affaiblir la consistance et atténuer le respect du peuple pour elle. Votre comité no vous propose qu’un juge de paix. Le département ne la Somme demande pour Saint-Quentin rétablissement de deux juges; un seul a para devoir suffire. Il s’élève une difficulté sur l’exécution du décret rendu pour Àrgcnteuil, en ce que les ressorts de deux juges de paix n’ont pas été tixés par le décret; comme les limites en sont convenues, ce n’est plus qu’une forme, mais elle est essentielle pour i’ordre de juridiction des cantons. Voici sur le tout le projet de décret que votre comité a l’honneur de vous proposer : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des directoires des départements de la Manche, des boucbes-du-Rbône, de la Gironde, de ta Somme et de la Corrèze, décrète ce qui suit: « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts d’Avranches et Arles, lesquels seront séants à Cran ville et à Arles. « Les tribunaux de ce genre actuellement existants dans ces villes, continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu’à l’installation des juges, qui seront élus conformément aux décrets. « Les nouveaux juges seront installés, et prêteront serment dans la forme établie par le décret sur l’organisation de l’ordre judiciaire. « Le port de Granville, le Roc, les faubourgs de Saint-Nicolas et de Douville, ne formeront à l’avenir, avec la ville de Granville, qu’une seule et même municipalité, et seront imposés conjointement eu 1791. « Il sera nommé treize juges de paix dans le canton de Bordeaux, la campagne comprise, dont les ressorts seront distribués et limités par le directoire du département de la Gironde, et des commissaires nommés par la municipalité de Bordeaux. « La ville de Tulle aura un juge de paix. « Les paroisses de Resons, Gâmère-Saint-Dcnis, Montessoii et Sanois, dépendront de la juridiction du juge de paix séant à Argcnteuil. « Celles de Houilles, Sartruuville, Corneille, la Frète, Montignv et Herbley, seront soumises à la juridiction du juge de peux extra muros. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. André propose de fixer à la séance de mardi soir la discussion d'un rapport et d'un projet de décret par les dispenses de mariage , (Cette motion est adoptée.) M. Prugnon, membre du comité d’emplacement des tribunaux et corps administratifs, Lut le rapport suivant : Messieurs, je vous donnai connaissance, il y a quinze jours (1), de l’acquisition que le département de la Vendée avait fait d’une maison pour y loger son administration : je vous dis qu’elle lui avait coûté 18,000 livres. On me fit trois objections qui vous déterminèrent à ordonner l’ajournement; la première, que le département ne pouvait être autorisé à cette acquisition particulière qu’après avoir fait constater qu’il n’y avait dans la ville de Fontenay-le-Comte aucune des maisons nationales qui pût lui con-(1) Voyez Archive s parleoieniaires , tome XX, page 512. oo7 venir. Le département a fait procéder en conséquence à nu examen des maisons nationales et les experts ont établi qu’il n’y avait que trois conviens dans la ville de Fonten iy à chacun desquels il faudrait faire pour plus de 30,000 livres de réparations pour les mettre en état de loger les corps administratifs. La seconde objection qui fut faite était que les administrés devaient payer cette acquisition. Le département y cousent aujourd’hui. La troisième objection était que vous ne deviez accorder aucune exemption des droits de mutation. Le département consent encore à les payer. Voici le projet de décret que nous vous proposons sur cette affaire : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités d’aliénation et de féodalité, et vu le procès-verbal dressé le 27 novembre 1790, d’après lequel il conste qu’il n’existe dans la ville de Fontenay-le-Comte aucun batiment national propre à recevoir le département, et que la dépense de reconstruction serait fort supérieure à la somme de 18,000 livres, qui est le prix de la vente proposée, décrète qu’elle approuve et autorise l’acquisition faite pur le département de la Vendée, de la maison du sieur Ghevallereau, sous les conditions portées dans les délibérations du directoire, des 27 et 28 octobre dernier, et d’une antre délibération du conseil du même département, du 4 novembre suivant ; ordonne néanmoins que ladite acquisition se fera aux frais des administrés, et à la charge d’acquitter les droits.» (Ge projet de décret est adopté.) M. de Ccrnon, membre du comité des finances. J’ai déjà eu l’honneur de vous exposer que les dépenses du mois présent, à la charge du Trésor public, sont évaluées à 68 millions; le restant eu caisse est de 19,400,000 livres ; il faut donc sur lu recette du mois une avance de 45 millions. Nous n’avons pas évalué cette recette à plus de 20 millions, quoique les recettes soient sensiblement améliorées. Je vous ai annoncé, il y a cinq jours, qu’il y avait 12 millions de numéraire en caisse; il y' en a aujourd’hui pour 13 millions. C’est cette abondance de numéraire qui fera diminuer le prix de l’argent, et qui l’a déjà fait diminuer considérablement, au profit du Trésor public, dans les derniers achats qu’il a faits. Les dépenses de la semaine dernière ont été faites presque toutes en papier, afin de conserver ce numéraire; c’est pour continuer cette heureuse spéculation de M. Dufresne, que nous vous proposons de fournir des assignats. Je vous propose doue de décréter qu’il sera délivré au Trésor public, et par la caisse de l’extraordinaire, une somme de 45 millions en assignats. Le projet de décret est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur la demande qui en a été faite par le directeur du Trésor public, et ouï son comité des finances, décrète que ia caisse de l’extraordinaire versera au Trésor public la somme de 45 millions en assignats, pour le service du mois de décembre. » M-le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les articles proposés par le comité de l'imposition relativement à la contribution personnelle. M. ïhmchy, remplaçant M. Defermon, rapporteur, iloime lecture do l’article 3 qui est adopté sans débat. M. ftlauchy, rapporteur, lit l’article 4 primitif ARCHIVES PARLEMENTAIRES.