[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (S novembre 1789.] 678 nous ne jouissions auparavant que par des intermédiaires inabordables, de l’arbitraire et du despotisme affreux desquels son courage paternel vient de nous délivrer. Plus de privilège abusif ni pécuniaire dans le royaume, plus de ces corps à mainmorte dont les grands biens superflus, et au delà de ce qui sera nécessaire pour la vie aisée de ceux qu’on laissera subsister pour le culte divin, pour le soin des hôpitaux et des établissements utiles, seront aliénés sans distinguer les localités de leur siège, pour payer les dettes communes de la nation : tous les maux et fléaux passés du royaume, étant pour ainsi dire confondus dans un seul et même trésor national, les charges en seront réparties également sur tous les Français à raison de leurs facultés. Ainsi tous les Français, dans toute la surface de cet empire, en même temps qu’ils connaîtront et se soumettront aux nouvelles lois qu’ils se seront données, sauront aussi sur quelles bases pécuniaires ils payeront leurs charges ; car s’il en était autrement, la nouvelle imposition des anciennes provinces et pays d’états , devra nécessairement être bien inférieure à celle de toutes les autres, à raison de leurs charges, et ne pourront jamais subvenir aussi facilement et aussi également que toutes les autres, aux besoins extraordinaires de l’Etat. Je désire donc, Messieurs, pour l’utilité commune et pour mieux perfectionner ce que vous avez fait, comme pour travailler plushardimentencore à ce que vous avez à faire, que vous décrétiez les quatre articles que j’ai l’honneur de vous proposer et que je dépose sur le bureau; autrement je ne pourrai jamais me défendre de la crainte de voir l’intérêt pécuniaire renverser le précieux édifice que vous établissez, et assurément il ne manquera pas de mécontents pour y travailler. J’ai l’honneur d’ajouter de plus, Messieurs, au nom de mes commettants et de tous mes concitoyens que si, contre l’opinion d’une partie des quatre-vingt-quatre députés de la province qui prétendaient infructueusement rester unis, j’ai assuré au contraire, malgré l’opinion de mes codéputés, les communes, que ces commettants et les leurs suivraient sans restriction la décision de l’Assemblée, comme ils le feront encore, malgré quelques délibérations contraires qui leur ont été sollicitées, mais auxquelles les deux tiers du pays ne veulent point adhérer; j’en appelle encore' à votre justice pour décider favorablement sur le sort du Gévaudan, pays formé par la nature pour faire un département à lui seul, et auquel il semble qu’un reste de domination de ce qui a toujours fixé l’unique administration de la province, c’est-à-dire les villes de son centre voudraient lui en ôter l’avantage, en ne se prêtant point assez aux moyens de le lui faciliter. Vous savez, Messieurs, que le comité avait destiné, dans son plan, six départements au Languedoc, et que dans cette répartition, le Gévaudan se trouvait uni ou avec une partie du Vivarais, ou avec Je Velay, tandis que ce pays a presque à lui seul le territoire suffisant pour former le sien ; que le comité en avait tellement senti la nécessité, qu’il en avait ajouté, dans son aperçu un septième. Mais le décret de l’Assemblée ayant décidé que ces départements se feraient par la réunion des députés de chaque province, il se trouve, que ceux des parties centrales ont commencé par déterminer les leurs, et ne se sont point embarrassés de ceux des trois pays du Vivarais, du Velay et du Gévaudan, qui, cependant, tant par leur nature physique et morale, que par leur plus grande proximité de la capitale, prise pour base de la division, eussent dû commencer par être déterminés. Cependant il s’y en forme un septième qui, bien loin de rectifier la première erreur, et de donner à chaque pays le sien séparé, tel que la nature et leur antique administration particulière le leur prescrit, semble, au contraire, augmenter l’injustice de préférence accordée à la partie de la province la plus éloignée. A mon avis ces trois pays doivent nécessairement être d’accord entre eux, et convenir des objets réciproques que, pour l’utilité et la convenance respective, ils pourraient se céder : le Velay, dans sa position actuelle, étant le plus petit, ayant par conséquent besoin de beaucoup plus, demande quelque partie du Gévaudan, que celui-ci, quoique satisfait desacontenanceactuelle, lui céderait, si d’un autre côté, le département'de Nîmes lui donnait ce qu’il a de trop, pour remplacer ce que des sentiments de fraternité lui font consentir à céder; le comité y consent, mais Nîmes n’agit pas aussi fraternellement : en conséquence, j’ai l’honneur de réclamer votre justice, en cas que la décision en soit portée à l’Assemblée, pour que les départements tant de Nîmes que de Montpellier, ainsi que tous les autres de la province, dont l’analogie est à peu près la même, en soient réduits à leur juste contenance, ou ne soient formés qu’après ceux des trois pays du Gévaudan, du Vivarais et du Velay, qui toujoursayant été distincts de l’analogie physique et morale du reste de la province, et ayant même une diffé-renceentre clîacund’eux, doivent nécessairement, dans ce nouvel ordre de choses, conserver plus que jamais les avantages de leur ancienne et Unique administration, que vers le quinzième siècle, une politique spéculative du gouvernement rendit subordonnée à celle delà province du Languedoc. Je demande encore, qu’en cas que mon projet de décret pour confondre toutes les dettes des provinces, de quelque naturequ’elles soient, dans la masse commune de celles du royaume, ne fût pas accueilli par l’Assemblée, les trois pays, surtout le Gévaudan, plus disgracié de la nature et plus dénué de ressources que les autres, ne soient tenus de prendre leur portion distributive de celles de la province dû Languedoc qu’au prorata, tant de leur ancienne étendue, et non de la quotité ancienne de leur imposition, que de leurs facultés, et des avantages qu’ils auront pu retirer des dépenses particulières de la province, à l’exception cependant des dettes faites pour le compte du gouvernement, qu’ils ont à cesser de payer fraternellement, à raison de leur étendue, population et ressources actuelles. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CAMUS. Séance du jeudi 5 novembre 1789 (1). Il a été fait lecture du procès-verbal d’hier. On a lu ensuite différentes adresses : L’une de la commission intermédiaire du Dauphiné, qui annonce que l’assemblée indiquée à Romans pour le 2 novembre est remise au 14 défi) Cette séance est incomplète au Moniteur 679 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S novembre 1789.] cembre, et n’aura pour objet que le choix des membres de remplacement à l’Assemblée nationale et la répartition des impôts; L’autre, de la commune de Gosne, qui fait part de l’élection d’un commandant de la garde nationale ; La troisième, de la milice nationale de Selon-gey en Bourgogne, qui promet de protéger la libre circulation des grains et l’exécution des décrets de l’Assemblée ; La quatrième, de la commune de Saint-Dié, qui contient hommage et adhésion, et qui demande 400 fusils ; La cinquième, de plusieurs maisons de religieux bénédictins de la province de Franche-Comté, dont l’une, celle de Saint-Vannes, offre d’abandonner tous ses biens à la nation, sous la condition d’une pension convenable aux religieux. Un membre du comité de constitution a fait lecture, conformément à l’arrêté du jour d’hier, des articles de Constitution décrétés depuis le 5 octobre, pour qu’ils soient présentés à l’acceptation du Roi. L’Assemblée a arrêté que dans le décret du 8 et du 10 octobre, concernant la promulgation, il sera ajouté que la copie littérale du décret sera insérée sans addition ni observation. L’Assemblée a reconnu que c’est par omission que le procès-verbal du 8 octobre n’a pas fait mention du décret pris à la date de ce jour, en ces termes : Les signature, contreseing et sceau seront uniformes pour tout le royaume, et en conséquence il a été décidé qu’il serait rétabli. Le décret pris le même jour, 8 octobre, oublié dans le procès-verbal, et rapporté dans celui du 26 octobre suivant, au sujet de l’expédition des lois sanctionnées à déposer aux archives, a été joint aux articles de Constitution qui vont être présentés à l’acceptation royale. Un membre du comité de constitution a fait lecture de la rédaction ordonnée le 10 octobre, relativement à l’intitulé des décrets sanctionnés et à l’époque à laquelle ils doivent être mis à exécution. Cette rédaction a été approuvée, et les articles suivants seront présentés à l’acceptation avec les articles ci-devant décrétés. « Les décrets sanctionnés par le Roi porteront le nom et l’intitulé de lois; elles seront scellées et expédiées aussitôt après que le consentement du Roi aura été apposé au décret. « Elles seront adressées à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités. « La transcription sur les registres, lecture, publication et affiches, seront faites sans délai, aussitôt que les lois seront parvenues aux tribunaux, corps administratifs et municipalités, et elles seront mises à exécution dans le ressort de chaque tribunal, à compter du jour où ces formalités y auront été remplies. » M. le Président a ensuite fait lecture d’une lettre de M. le garde des sceaux, par laquelle il demande des éclaircissenents sur la forme de l’envoi des lois, et exprime le plus vif désir pour l’établissement de la plus intime confiance entre l’Assemblée nationale et le pouvoir exécutif. L’Assemblée a jugé que les articles qui vont être présentés à l’acceptation du Roi, satisfaisaient à toutes les questions du ministère. M. Target, secrétaire, a rendu compte d’une autre lettre de M. le garde des sceaux, dans laquelle, écrivant aux officiers d’un bailliage, il paraît douter si, pour la nomination régulière des suppléants, il suffit de réunir ensemble les électeurs du clergé, de la noblesse et des communes. M. Target dit : Comme il ne reste plus d’ordres, vous voulez qu’il n’en reste pas trace dans la nomination des suppléants; or la réunion des différents électeurs laisse exister en apparence les trois ordres réunis. Il faut que, s’il y a un suppléant à nommer, les citoyens réunis sans distinction, nomment des électeurs, autrement c’est procéder en ordres réunis. Vous devez donc statuer qu’il n’y a plus en France aucune distinction d’ordres, et qu’au cas de nomination de suppléants ou de députés, tous les citoyens éligibles, suivant le règlement du 24 janvier dernier, nommeront individuellement leurs représentants. M. Deraeunfer rappelle le bel exemple donné par la noblesse de Moulins qui a accepté un suppléant des communes pour remplacer M. le comte de ûouzon, démissionnaire. 11 trouve que la lettre du garde des sceaux est conforme au décret du 15 octobre, mais, comme il y aurait danger à rassembler les électeurs des trois ordres, il pense qu’il faut suivre provisoirement pour la session actuelle le règlement du 24 janvier dernier. M. de Volney appuie les considérations développées par M, Target. On laisserait autrement, dit-il, une règle de proportion entre les différents ordres. Or, on sait que les communes n’ont pas eu une représentation suffisante relativement aux ci-devant privilégiés. L’Assemblée charge M. Target de présenter un projet de décret. M. Sallé de Choux insiste vivement pour qu’on insère dans le décret qu’il n’y a d'éligibles que les citoyens actifs. M. Brunet de Latuque réfute cette opinion en disant que le décret sur les qualités nécessaires, pour être citoyen actif, étaient trop contraires aux véritables principes de la justice et de la représentation en exigeant un marc d’argent et en excluant les fils de famille pour qu’il fût possible de le mettre à exécution. La proposition de M. Sallé de Choux mise aux voix a été rejetée. M. Mauriet de Flory se plaint du despotisme que les lieutenants-généraux des bailliages ont exercé dans les élections. 11 propose que les électeurs soient autorisés à choisir leur président et autres officiers. Cet amendement est adopté. M. Pison du Galand présente un amendement ayant pour objet d’exprimer que l’élection des suppléants n’aura lieu que dans le cas de mort ou de démission des députés, Les voix prises, cet amendement est également adopté. M. Target, secrétaire, donne lecture du projet de décret avec les amendements adoptés par l’Assemblée. Le décret mis aux voix est adopté en ces termes :