| Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (17 avril 1791.] 159 ticle 8 de la loi du 29 août 1790, sur les messa-' geries. C’est la couséquence naturelle et nécessaire. Inclusio unius exclusio est alterius. Loi du 29 août 1790, sur les messageries. Art. 8. « Il sera procédé, en la manière accoutumée , à l’examen et à la vérification des indemnités qui pourraient être dues aux fermiers ou sous-fermiers actuels des messageries, soit pour les non-jouissances forcées par les circonstances, soit our la résiliation de tout ou partie de leurs aux, et au partage des indemnités entre les différentes compagnies ou particuliers qui y prétendraient droit ; pour les décisions qui seront intervenues et les débats qui pourraient être présentés contre lesdits résultats, être portés au comité de liquidation, qui en rendra compte à l’Assemblée : le tout en conformité du décret du 17 juillet, relatif aux créances arriérées et aux fonctions de son comité de liquidation. » Il faut donc avouer que les arrêts du conseil rendus en la manière accoutumée , ce qui n'exclut pas sans doute les arrêts contradictoires, doivent être revus, ainsi que les raisons ou débats qui peuvent être présentés pour les combattre ; et revus où? Dans votre comité préparatoirement, et définitivement dans cette Assemblée. Reprenons en peu de paroles. Dans l’ancien régime, les principes ne reconnaissent point l’autorité du conseil, en matière contentieuse. Dans l’ancien régime, il est de fait que le conseil cassait, en cette matière, comme en toute autre, sous prétexte d'injustice évidente; et le conseil lui-même, après avoir cassé faisait un nouveau jugement sur le fond. Pourquoi l’Assemblée n’exercerait-elie pas, en matière de finances, le même pouvoir qu’avait le conseil et dans la même éiendue ? Après la Constitution, c’est le principal objet de notre mission que de juger la dette et de la liquider par nous-mêmes, et non par des juges de cassation. Les immenses détails de vos finances ne permettent pas ces longueurs. Jugez donc vous-mêmes, et liquidez promptement suivant vos propres décrets; jugez, en cette matières, les justices du royaume; il y va de la prospérité de l’Empire. Cependant, Messieurs, votre comité central s’est trouvé partagé sur ce point ; et la majorité s’est réunie à vous proposer un avis mitoyen qui c n-siste à distinguer les arrêts du conseil antérieurs à l’époque du 15 février 1790, où vous semblez avoir clairement réduit le conseil à donner un simple avis préparatoire de votre jugement définitif. A l’égard de ces arrêts antérieurs, vous devez peut-être suivre les anciennes formes, puisque les parties avaient pu compter que vous les observeriez ; du moins vous ne devez juger vous-mêmes une seconde fois, que u’après des ouvertures de cassation. Quant aux arrêts postérieurs, pourquoi n’observeriez-vous pas, à la lettre, votre décret du 15 février ? Soit qu’il y ait ou non des moyens de cassation, ce décret vous réserve en tous les cas la décision définitive. La loi du 29 août ne présente aucun doute sur ce point. Voici le projet que je suis chargé de vous présenter : PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète qu’en fait de liquidation de créances et d’indemnités jugées à la charge de la nation, ce comité tiendra, pour titres valables et exécutoires, les arrêts qu’il estimera ne pouvoir être attaqués, par voie de cassation ni de requête civile; à l’exception néanmoins des arrêts du conseil, rendus même contradictoirement, depuis le 15 février 1790, lesquels demeureront sujets dans tous les cas à la révision de l’Assemblée nationale. » M. d’André. La question qui est soumise à l’Assemblée par le comité central de liquidation mérite un sérieux examen; je demande l’impression du rapport que vous venez d’entendre et je propose que le projet de décret du comité ne soit mis en délibération que deux jours après cette impression. (La motion de M. d’André est décrétée). M. Itamel-Aogaret, au nom du comité d’aliénation, présente un projet de décret portant vente de biens nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comité de l’aliénation des domaines nationaux, déclate vendre aux municipalités ci-après les biens mentionnés en leurs soumissions, et ce, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, savoir : Département de l'Oise. A la municipalité de Plessis-Bryon .......... 9,372 1. » s. » d. A celle de Feuquières. 37,598 Département de l'Aube. A la municipalité d’Er-vy .................... 129,000 1. » s. » d Département du Gers. A la municipalité d’Or-dan ................... 27,710 1. » s. » d. Département du Finistère. A la municipalité de Sizun ................. 61,474 1. 17 s. 3 d. Département des Côtes-du-Nord. A la municipalité de Saint-Brieuc ........... 238,184 1. 18 s. » d. Département de la Loire -Inférieure. A la municipalité de Granchamp ........... 29,229 1. 15 s. » d. A celle de Gouept . . . . 15,302 2 » Département d'Ille-et-Vilaine. A la municipalité de Rannée. ............. 83,461 1. •< s. 4 d. 160 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (17 avril 1791.] Département de la Loire-Inférieure. A la municipalité de Couëron ............... 4,520 1. » s. » d. A celle de Nort ...... 97,867 1. 14 s. » d. Département de Maine-et-Loire. A la municipalité de Chalonnes ............. 37,605 1. » s. » d. Département des Vosges. A la municipalité de Soncour ............... 11,353 1. 17 s. 6 d. A celle d’Alligneville. 22,105 1 « Le tout payable de la manière déterminée par ledit décret du 14 mai 1790. » (Ce décret est adopté.) M. de Montesquion, au nom des comités des finances et de la caisse de V extraordinaire (1). Messieurs, vous avez renvoyé aux comités des finances et de la caisse de l’extraordinaire le rapport qui vous fut fait il y a quelque temps sur les besoins et sur la situation du Trésor public (2). Je vous apporte en leur nom les explications que vous avez paru désirer : nous espérons qu’elles vont fixer toutes les idées sur l’état présent et dissiper entièrement les inquiétudes sur l’avenir... Plusieurs membres à droite : Ah ! Ah ! M. de Montesquieu... Tel est du moins le but que nous nous sommes proposé en commençant ce travail. Plus nous approchons du moment où nos fonctions doivent cesser, plus il est nécessaire que la situation des finances soit connue de tous les citoyens de l’Empire comme de vous-mêmes. La confiance n’est solide que lorsqu’elle est éclairée. Vous ne voulez, dans aucun genre, usurper celle qui vous est due. Avant d’entrer dans les détails du compte que nous allons vous rendre, nous vous prions de vous reporter à l’époque de votre décret au 27 janvier dernier. A celte époque ainsi qu’à toutes les précédentes, l’Assemblée nationale recevait de l’ordonnateur du Trésor public de fréquentes demandes de fonds, et de fréquents états de dépenses : et s derniers étaient formés, i non seulement des objets qui composent ce que nous appelons dépenses annuelles, mais encore des payements de tout genre qu’il était d’usage d’effectuer au Trésor. Là se trouvaient confondus, avec les dépenses de l’année courante, les remboursements d’anticipations, d’emprunts à terme, d’arriérés de tous les départements ; le tout au hasard et d’une mauière souvent incomplète. Les moindres inconvénients de ce mélange d’objets, correspondant à tant d’époques diverses, étaient de compliquer une administration sur laquelle il est si essentiel que tout le monde puisse avoir des idées nettes, et d’entretenir de fâcheuses incertitudes sur l’emploi des capitaux que vous consacrez à la libération générale. Le 27 janvier vous résolûtes de faire cesser cette confusion : vous décrétâtes en conséquence (1) Le Moniteur ne donne que des extraits de co rapport. (2) Voyez Archives parlementaires, tome XXIV, séance du 26 mars 1791, pages 380 et suivantes, le rapport de M. de Cernon et la discussion sur cet objet. trois dispositions préparatoires de l’ordre que vous vouliez établir. Par la première, vous prescriviez au directeur du Trésor public de vous remettre l’état des dépenses non acquittées de l’année 1790. Par la seconde, vous lui demandiez l’état des besoins de la présente année, désormais isolée de toute autre. Par la troisième, enfin, vous lui ordonniez d’envoyer au directeur général de la liquidation l’état de tous les remboursements exigibles et de l’arriéré de son département. Vos ordres ont été exécutés. M. Dufresne a fourni les différents états qui lui étaient demandés par le décret du 27 janvier ; ces états sont imprimés et distribués depuis longtemps. Vous êtes donc en état de statuer sur la suite des dispositions dont votre décret n’était pour ainsi dire que le préliminaire. Votre iatention doit être, et certainement elle est, que le Trésor public n’ait plus qu’une seule fonction, celle de recevoir les revenus de l'Etat et d’acquitter régulièrement les seules dépenses annuelles que vous avez déterminées par vos décrets. Pour la fixation des dépenses, les états de M. Dufresne nous sont désormais inutiles. Nul projet, nul aperçu n’est recevable aujourd’hui, puisque nous avons une loi. Votre décret du 18 février fixe à 582,700,000 livres la dépense de l’année, à la charge du Trésor public : cette somme doit y être versée en 1791, d’une manière quelconque ; vous devez y pourvoir, et à l’avenir vos revenus bien réglés doivent suffire à l'acquitter. C’est de cette double surveillance que vous allez charger spécialement le nouveau comité de trésorerie. Pour que l’exécution de ce plan soit simple, pour qu’aucune confusion de mots ne soit favorable à la confusion des choses, il faut que, sans nuire à la fidélité due aux engagements, quelle que soit leur date, le Trésor public ne soit plus chargé de ceux antérieurs à la présente année. Toute recette, autre que la recette ordinaire, lui est interdite ; toute dépense, autre que celle de l’année, doit de même lui être soustraite. Tels sont les principes généraux d’ou vont dériver les dispositions particulières que nous aurons l’honneur de vous proposer, et dont nous reporterons l’exécution au 1er janvier dernier, pour qu’enfin nous ayons établi d’une manière précise l’ordre qui doit subsister, et pour que nous ne laissions à nos successeurs aucune partie du chaos à débrouiller. Ce que le Trésor public n’acquittera pas, il faudra sans doute que la caisse de l’extraordinaire en soit chargée. Il ne s’agit pas ici de capituler avec des engagements ; vous voulez que toutes les dettes soient payées ; vous voulez seulement qu’elles soient bien constatées, qu’elles ne puissent plus vous être reproduites et que t’acquitte-tement ne nuise pas au service courant. Nous vous proposons donc d’ordonner que toutes les dépenses de l’année 1790, non acquittées au 1er janvier dernier, soient payées par la caisse de l’extraordinaire, et que le compte final de tous les intérêts de rentes échues au 1er juillet 1790, soit soldé par la même caisse. Alors l’état annuel sera composé, en dépenses, de toutes celles que vous aurez décrétées pour être faites depuis le 1er janvier d’une année jusqu’au 1er janvier de l’année suivante; et eu arrérages de rentes et pensions, du dernier se-