156 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 23 brumaire' an II Pitois, et que sa lettre sera insérée dans le « Bul¬ letin » (l). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Le citoyen Pitoy, de Villeneuve - Saint - Georges, envoie la remise d’une pension de 3,000 livres que lui fait la République. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Vadier, rapporteur (3)] de son comité de sûreté générale et de surveillance, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tout métal d’or et d’argent monnayé ou non monnayé, les diamants, bijoux, galons d’or et d’argent, et tous autres meubles ou effets pré¬ cieux qu’on aura découverts ou qu’on décou¬ vrira dans la terre ou cachés dans les caves, dans l’intérieur des murs, des combles, parquets ou pavés, âtres ou tuyaux de cheminées, et autres lieux secrets, seront saisis et confisqués au profit de la République. Art. 2. « Tout dénonciateur qui procurera la décou¬ verte de pareils objets recevra le vingtième de leur valeur en assignats. Art. 3. « La Convention nationale autorise son comité de sûreté générale à verser au Trésor public le produit de tout ce qui a été saisi et apporté jus¬ qu’à ce jour audit comité, en suivant le mode déterminé par les articles ci-après. Art. 4. « Les effets et l’or et l’argent saisis jusqu’à ce jour, et qui pourront l’être à l’avenir, soit d’au¬ torité des représentants du peuple, soit par les comités révolutionnaires, soit par les commis¬ saires munis des pouvoirs du comité de sûreté générale, seront envoyés d’abord audit comité avec les procès-verbaux de capture et les inven¬ taires. Art. 5. « Le comité de sûreté générale ne retiendra de ces dépôts que les papiers suspects, les faux assi-(1) Procès-verbaux jie la Convenlion, t. 25, p. 203. (2) Moniteur universel [n° 55 du 25 brumaire an II (vendredi 15 novembre 1793), p. 224, col. 2]. D’autre part, le Bullelin de la Convenlion du 5e jour de la 3e décade du 2e mois de l’an II (vendredi 15 novembre 1793) publie l’extrait suivant de la lettre du citoyen Pitois : « Le citoyen Pitois remet à la Convention le bre¬ vet d’une pension de 3,000 livres qui lui avait été donnée pour sa retraite après trente ans de service, ainsi que des arrérages échus depuis juillet 1792. .« Mention honorable. » (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 278, dossier 732. gnats, s’il y en a, et les pièces de conviction» lorsqu’il se trouvera des prévenus susceptibles d’être traduits devant les tribunaux. Art. 6. « L’or et argent, vaisselle, bijoux et autres effets quelconques, seront envoyés sur-le-champ, avec les inventaires, au comité des inspecteurs de la salle, qui fera passer sans délai les espèces monnayées à la trésorerie nationale, et l’argen¬ terie à la Monnaie. Art. 7: « A l’égard des bijoux, meubles et autres effets, ils seront vendus à l’enchère, à la diligence du même comité, qui en fera passer le produit à la trésorerie, et en rendra compte à la Convention nationale (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Vadier, au nom, du comité de sûreté générale. La sévérité dont les membres du comité de sûreté générale ont toujours usé contre les (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 203. (2) Moniteur universel [n° 55 du 25 brumaire an II (vendredi 15 novembre 1793), p. 222, col. 3], D’autre part, le Journal des Débals el des Décrets (brumaire an II, n° 421, p. 309) et Y Auditeur national [n° 418 du 24 brumaire an II (jeudi 14 no¬ vembre 1793), p. 2] rendent compte du rapport de Vadier dans les termes suivants : I. Compte rendu du Journal des Débats el des Décrets. Vadier s’y présente (à la tribune) comme rap¬ porteur du comité de sûreté générale; il obtient la parole. La sévérité de nos principes et de nos mesures, dit-il, nous a valu la haine des ennemis de la patrie ; nous nous en honorons; mais, citoyens, le comité de sûreté générale, en ce moment, est chargé d’une sorte de responsabilité qui lui pèse, et dont il vient vous prier de le débarrasser. Occupé jour et nuit des plus grands intérêts de la République et des mesures propres à déjouer les manœuvres secrètes des traîtres, votre comité de sûreté générale ne peut devenir un bureau de comp¬ tabilité ou de messageries. Cependant, telle est la nature des circonstances que, chaque jour, la décou¬ verte ou l’offre de trésors nous oblige à des soins et à des démarches qui absorbent tout notre temps. II. Compte rendu de Y Auditeur national. Vadier, organe du comité de sûreté générale, a fait un rapport sur les moyens de rendre à la Répu¬ blique des trésors que l’égoïsme et la malveillance cherchent par toutes sortes de moyens de dérober à la circulation. Le rapporteur a fait quelques réflexions sur l’ho¬ norable haine que lui ont mérité de la part des ennemis de la République les mesures vigoureuses qu’il ne cesse de prendre contre les traîtres de toute espèce qui ne veulent pas qu’elle s’affermisse; les efforts que l’on fait pour empêcher les mesures d’une rigueur nécessaire ne feront pas dévier le comité de la route de ses principes. Il ne se laissera pas api¬ toyer pour des infâmes qui ont fait couler le sang à tant de patriotes, pour des égoïstes qui cherchent à tarir les sources de la prospérité nationale en cachant [Convention nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES I 23 brumaire an il 157 13 novembre 1793 - P-conspirateurs les a fait accabler de calomnies. Le bien public, l’intérêt de la liberté leur font mépriser ces viles attaques. Mais il est une espèce de responsabilité dont le poids nous de¬ vient importun, et nous fait craindre d’outre¬ passer la ligne de nos pouvoirs; c’est cette sorte de responsabilité dont on nous environne par ces lois révolutionnaires dont l’exécution nous est confiée. Le comité de sûreté générale est chargé de recevoir l’argenterie qu’on apporte à la Con¬ vention, d’examiner les procès-verbaux qui en sont dressés. Un comité de sûreté générale ne peut être un bureau de comptabilité. Il faut nous décharger de ce soin ; il nous restera encore assez à faire. Nous aurons à découvrir ces cons¬ pirateurs qui cachent au sein de la terre des trésors qu’ils enlèvent à la circulation. Je puis déjà vous annoncer que nos recherches n’ont point été infructueuses. Déjà plusieurs millions en or, en argent, en bijoux, sont sortis des en¬ trailles de la terre, par les soins des sans-culottes. La force et l’énergie qu’ils opposent à toutes les séductions, ont mis la terreur à l’ordre du jour. Gardez-vous de vous apitoyer sur les monstres qui ont fait couler le sang des répu¬ blicains. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter. (Suit le texte du décret que nous insérons ci-dessus, d'après le procès-verbal.) Ce projet de décret est adopté. Art. 2. « Le citoyen Faucon sera seulement tenu de verser dans ladite caisse, dans les vingt-quatre heures, celle de 15,224 liv. 6 s. 4 d. de débet clair, dont il se trouve reliquataire envers la nation, d’après les résultats de ses comptes de 1788 et 1789. Art. 3. « Faute par le citoyen Faucon de verser dans la caisse nationale ladite somme de 15,224 lit. 6 s. 4 d., dans le délai fixé par l’article précédent, il y sera contraint par les voies de droit, par l’agent du Trésor public; et il payera, en outre, le quart en sus de ladite somme par chaque quin¬ zaine de retard, ainsi que le prescrit l’article 46 de la loi du 23 août dernier. Art. 4. « La Convention nationale accorde au citoyen Faucon un délai de 5 décades, à compter da ce jour, pour lui faciliter les moyens de se procurer les pièces qui lui sont nécessaires, tant pour faire rétablir dans ses comptes de 1788 et 1789 les sommes qui en ont été rayées pour débets de for¬ malité, que pour servir à l’appui de ceux de 90, 91 et 92, non encore vérifiés. « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Philippeaux (1)], décrète que, dans la séance de demain, sans autre retard, le comité de Salut public présentera la liste des membres composant les deux commissions qui doivent reviser le Code civil et les décrets rendus sur l’instruction publique, pour que ces deux objets puissent être soumis incessamment à une discussion définitive (2). » Sur le rapport du comité de l’examen des comptes [Garos, rapporteur (3)], le décret sui¬ vant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de l’examen des comptes et de liquidation, réunis, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’exécution du décret du 30 septembre der¬ nier (vieux style), qui ordonne au citoyen Faucon de verser dans la caisse de la trésorerie natio¬ nale, dans les vingt-quatre heures, la somme de 684,237 liv. 18 s. 6 d. pour reliquat de ses comptes de 1788 et 1789, est et demeure sus¬ pendue, toutes choses, cependant, restant en état. les trésors qui peuvent servir à l’alimenter. Déjà le zèle des bons sans-culottes est parvenu à découvrir plusieurs sommes importantes enfoncées dans la terre ou cachées dans divers autres endroits. C’est pour aider à ces découvertes que le rapporteur a proposé un décret qui a été adopté. (Suit un résumé du décret que nous insérons ci-dessus, d'après le procès-verbal.) (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 278, dossier 732. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 204. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 278, dossier 732. Art. 5. W « Pour cet effet, il est ordonné aux autorités constituées de Versailles de faire lever, en pré¬ sence du citoyen Faucon et à sa première réqui¬ sition, les scellés apposés sur les papiers concer¬ nant la ci-devant liste civile et le ci-devant gou¬ vernement de Versailles, afin qu’il puisse en retirer tous les bons du ci-devant roi, et autres pièces justificatives et relatives à la recette géné¬ rale des domaines et bois de ladite commune (1). » Suit le texte du rapport de Garos d'après un document des Archives nationales (2) : Kapport concernant le citoyen Faucon, CI -DEVANT RECEVEUR GÉNÉRAL DES DO¬ MAINES et bois de Versailles. Citoyens, Le 9 vendémiaire, ou, dans l’ancien style, le 30 septembre dernier, votre comité de l’exa¬ men des comptes vous présente un projet de décret relatif à la recette générale des domaines et bois de Versailles, faite par le citoyen Fau¬ con, dans les années 1788 et 1789 (3). Par le résultat de ces comptes, le citoyen Faucon pa¬ raissait reliquataire envers la nation de la somme de 357,914 liv. 19 s. 4 d. en débets de formalités. Votre comité vous propose de décréter qu’il fût accordé au citoyen Faucon un délai de trois mois, tant pour verser au Trésor public (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 205. (2) Archives nationales, carton C 277, dossier 732. (3) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXV, séance du 30 septembre 1793, p. 362, le décret dont il est question.