[Assemblé© nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 369 Il propose le même amendement sur l’article 3 du projet, ainsi conçu : « Lesdits officiers généraux de l’état-major, de l’artillerie et du génie, les officiers supérieurs et autres, les chirurgiens-majors, aumôniers et employés ne pourront jouir que d’un seul logement, soit en nature, soit en argent, dans la principale ville de leur résidence en garnison, sauf le cas prévu par l’article suivant. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, les articles 2 et 3 modifiés sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Ladite masse servira également au payement en argent du logement des officiers généraux de l’état-major, de l’artillerie, du génie, des officiers supérieurs et autres, des chirurgiens-majors et aumôniers, ainsi que des fonctionnaires militaires, pour leur tenir lieu de logement, quand il ne pourra leur être fourni en nature, conformément à l’article 11 du titre VIII de la loi ci-dessus. » (Adopté.) Art. 3. « Lesdits officiers généraux de l’état-major, de l’artillerie et du génie, les officiers supérieurs et autres, les chirurgiens-majors, aumôniers et fonctionnaires ne pourront jouir que d’un seul logement, soit en nature, soit en argent, dans la principale ville de leur résidence en garnison, sauf le cas prévu par l’article suivant. (Adopté.) Les articles 4 et 5 (et dernier) du projet sont mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 4. « Lorsque les officiers généraux de l’état-major, de l’artillerie et du génie, et les commissaires des guerres, auront ordre démarcher avec les troupes, ou qu’ils seront employés dans des cantonnements ou rassemblements momentanés, le logement leur sera fourni en nature chez l’habitant. (Adopté.) Art. 5. « Le ministre de la guerre sera chargé de proposer des règlements sur le logement en nature dont devront jouir les individus de chaque grade, lorsqu’ils seront établis dans les bâii-ments militaires, ou chez l’habitant, et les sommes qui seront également attribuées à chaque grade pour tenir lieu du logement quand il ne pourra être fourni en nature dans les établissements militaires. » (Adopté.) M. Emmery, au nom du comité militaire. Messieurs, dans votre décret sur l’ organisation de la garde nationale parisienne , il s’est glissé une erreur, ou plutôt une omission : on n’a pas compris les chefs de divisions dans les dispositions de ce décret qui déterminent ceux des officiers qui sont susceptibles d’obtenir des grades supérieurs dans les troupes qui vont être formées avec la garde nationale soldée. Je viens, au nom du comité militaire, prier l’Assemblée de combler cette lacune au moyen du décret additionnel suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les chefs de divisions de la garde nationale parisienne qui ont servi sans traitement en cette qualité depuis le commencement de la Révolution, sont compris dans le nombre des officiers susceptibles lre Série. T. XXXI. d’obtenir des grades supérieurs dans les nouveaux corps de troupes de ligne, d’infanterie légère et de gendarmerie nationale, qui seront formés de la garde nationale soldée. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Anson, au nom du comité des finances. Messieurs, l’Assemblée avait chargé le comité des finances de lui présenter le tableau des dépenses nécessaires pour achever le monument où doivent reposer les cendres des grands hommes. Vous ordonnerez, sans doute, et je demande moi -même l’ajournement de cet objet à la prochaine législature; mais il est important que les fonds que vous avez provisoirement votés par chaque mois pour ces travaux, soient fournis jusqu’au moment où la législature pourra s’en occuper; c’est pour éviter l’interruption de ces secours, que je vous propose, au nom du comité des finances, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète l’ajournement à la prochaine législature sur les projets et devis présentés par le département de Paris, en vertu de son décret du 15 août dernier, à l’effet de terminer le Panthéon français ; et néanmoins autorise les commissaires de la Trésorerie nationale à payer une somme de 50,000 livres en sus de celle de 150,000 livres accordée par le même décret du 15 août 1791, pour continuer les travaux de ce monument pendant le mois d’octobre. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. I�e Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, l’Àssemb'ée a ordonné, à son comité de Constitution de lui rapporter un projet de décret sur les peines à décréter contre les personnes qui , dans des actes publics ou privés , prendraient des titres ou qualités de noblesse abolis par la Constitution. Je suis chargé à cet égard de vous présenter 3 articles que nous avons rédigés dans l’esi ritque la loi puisse être exécutée; nous avons pensé, en effet, que les peines qui seraient établies ne devaient pas être trop sévères pour qu’on craignît de les appliquer et qu’elles devaient l’être suffisamment pour effraver ceux qui voudraient manquer aux lois de la Constitution. Voici ces articles : >' L’Assemblée nationale décrète ; « Art. 1er. Toutes quittances, obligations, promesses et généralement tous actes quelconques dans lesquels, à compter de la publication du présent décret, il aurait été donné à des citoyens français quelques-unes des qualifications supprimées par la Constitution, telles que les qualifications de ducs , marquis , comtes , chevaliers, écuyers et toutes autres supprimées, seront nuis et ne nul effet, et ne pourront être reçues en jugement lors même que lesdites qualifications ne seraient désignées que comme ci-devant existantes, et les citoyens français qui auraient pris et énoncé dans leurs actes lesdites qualifications, seront condamnés à être rayés du tableau civique et déclarés incapables de posséder aucun emploi civil et militaire. « Art. 2. Les juges seront tenus de déclarer et le commissaire du roi de requérir la nullité desdits actes sous peine de forfaiture et de nullité des jugements. « Art. 3. Les notaires et tous autres fonctionnaires et officiers publics ne pourront recevoir des actes où des qualifications supprimées seraient contenues et énoncées, à peine d’interdiction abso-n 370 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791. | lue de leurs fonctions et d’être responsables des dommages que des tierces personnes pourraient souffrir de la nullité desdits actes. ■> Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Lanjuinais. Je demande l’ajournement jusqu’à l’impression. (Murmures.) (La discussion est ouverte sur le projet de décret). M. Delaviene. Je crois qu’il faut établir une distinction des actes dont vous proposez la nullité dans l’article 1er. Si un ci-devant noble me doit une somme quelconque, que je l’aie amené à l’esprit de justice, qu’il consente à me donner un titre portant reconnaissance de sa dette à mon égard, croyez-vous, Monsieur le rapporteur, que si cet homme enthousiaste, outré de sa ci-devant qualité de noble, ne peut reconnaître sa dette légitime à mon égard qu’en y apposant sa ci-devant qualité, vous devez à présent déclarer nul le titre qui fait ma sûreté? Je ne le crois pas. Je propose donc cette réserve-là : que les actes faits au profit des ci-devant qualifiés lorsqu’eux seuls y auront intérêt soient annulés, mais quant aux actes émanés d’eux portant reconnaissance d’une dette au profit d’autres personnes qui n’ont pas cette qualité, je crois que vous ne pouvez pas, sans la plus grande injustice, les priver du titre qui leur appartient et déclarer leurs actes nuis. M. Troncliet. La proposition qui vous est faite ne peut pas, à mon sens, être adoptée. C’est en effet une peine que vous voulez établir et non pas une nullité ! Comment donc établirez-vous cette peine qui, à mes yeux, ne doit tourner qu’au profit de la société? En prononçant la confiscation de toutes les valeurs souscrites au profit de celui qui aura enfreint la loi. De cette façon celui qui contrairement à vos décrets aura pris une qualification inconstitutionnelle sera puni et celui qui, en vertu de l’acte souscrit, s’est constitué son débiteur sera tenu au payement de la somme due, mais au profit de la nation. Voilà là seule chose que vous ayiez à faire. M. Le Chapelier, rapporteur. J’observe à M. Tronchet qu'il y a une foule d’actes et de conventions qui ne sont pas susceptibles de confiscation ; que dans un contrat de mariage, on fait une foule de stipulations sur lesquelles vous chercheriez en vain à établir une confiscation. Ainsi, je crois que ce qu’il y a de plus efficace pour l’exécution d’une loi dont les dispositions doivent être exactement tirées du principe de la nullité, je crois, dis-je, qu’il faut y ajouter deux ou trois précautions que je n’y ai pas jointes et qui m'ont été suggérées. Il faut y joindre d’abord que les préposés à l’enregistrement seront également destitués, s’ils enregistrent un acte qui contiendra des qualifications inconstitutionnelles. J’ajouterai encore un autre objet : que tout officier public qui contribuera à établir des preuves de ci-devant noblesse, sera destitué. Enfin, troisième addition : les ci-devant nobles qui se connaissent et qui veulent établir leurs preuves entre eux, se donneront des certificat; or, dès que le certificat paraîtra, il faut encore que la peine de la dégradation civique tombe, et sur celui qui aura donné le certificat, et sur celui qui s’en servira. Voilà les trois additions que je propose à ma rédaction ; je demande que le système général de la loi soit adopté, et même que la rédaction en soit reçue. M. Lanjuinais. Je demande le renvoi au comité. ( Murmures et exclamations.)... On peut décréter que la peine consistera en une amende, et demain on vous lira la rédaction et les autres articles passeront. Plusieurs membres : Aux voix le projet du comité 1 M. Prieur. Je demande la priorité pour l’amende. M. lie Chapelier. La nullité soulevant des difficultés, veuillez, Monsieur le Président, mettre aux voix la peine de l’amende. M. d’André. L’idée de l’amende est, selon moi, une idée bien étrange, car c’est donner la faculté à tout le monde, moyennant 1,000 livres, moyennant 3,000 livres, de prendre le titre qu’il voudra, et par conséquent de se dire noble s’il le veut. Ainsi première absurdité. Deuxième absurdité : c’est que la peine de l’amende est une peine presque illusoire. Si les parties qui contractent ensemble veulent que le contrat ait sa valeur, et se tiennent contentes de l’acte tel qu’il est, qui est-ce qui poursuivra pour l’amende? Gomment connaîtra-t-on les contraventions ? On dit par les receveurs d’enregistrement. Alors il faudra que vous obligiez les receveurs d’enregistrement d’aller dénoncer ceux qui prendront la qualité de nobles. Il faudra donc que le commissaire de l’enregistrement soit responsable ; il faudra donc, si on l’enregistre, que le receveur soit poursuivi. Vous voyez bien que vous vous jetez dans un dédale inextricable. Vous avez un autre moyen plus simple : c’est d’adopter le plan du comité qui n’a pas tous ces inconvénients-là, et qui présente ce qu’il y a de plus sage. M. Goupilleau. Il me semble que l’on doit accepter la proposition du comité, et je crois qu’il est un moyen de mettre à couvert les intérêts de la partie qui souffrirait de la nullité ; c’est de dire dans l'article : « sauf les dommages-intérêts de la partie lésée envers celui qui aura pris la qualité. » M. Dnport. Il ne faut pas, Messieurs, que le désir louable d’effacer la trace, et d’empêcher la transmission des titres que vous avez abolis, vous porte à faire une chose injuste et dangereuse. Je crois que la nullité des actes entraîne de grandes difficultés, et qu’elle renferme en elle-même beaucoup d’immoralité. Les parties sont entre elles presque les juges souverains de leurs transactions. Or, ici, il s’agit de savoir s’il n’y a pas une telle disproportion entre une classe de la société et l’autre relativement aux lumières et à l’influence de la fortune que, bien loin d’aller à votre but, qui est ici d’établir les principes d’égalité, vous la mettiez à la disposition de la classe supérieure. Par là vous y introduirez une inégalité funeste et très fâcheuse ; en voici un exemple : Je suppose qu’un homme s’engage vis-à-vis d’un autre pour une somme considérable et qu’il y prenne une qualité interdite, il est bien certain que celui qui profite de l’acte, et qui a un