678 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er juin 1791.) dience aucune marque d’approbation ou d’improbation; et ici, où réside la volonté nationale, ici où des hommes font des lois, quelques personnes, peut-être soldées, osent applaudir. Je demande, Monsieur le Président, qu’il soit rendu un décret pour qu’à la première marque d’approbation ou d’improbation les tribunes soient exclues de l’Assemblée. ( Applaudissements .) Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! Un membre : La motion de M. d’André est trop véhémente. Il convient sans doute d’empêcher ces témoignages d’improbation qui, je le conçois, sont très gênants ; il convient de ramener au silence la personne ou les personnes qui se permettent des écarts contraires au respect dû à l’Assemblée nationale; mais il ne faut pas porter le dépit et l’intolérance au point d’expulser les tribunes : car, par un décret, vous avez ordonné que les discussions seraient publiques et qu’en excluant les tribunes, vous vous rendriez suspects. M. d’André. Je demande que mon opinion soit connue de toute la France. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. M. le Président. On fait la motion que la discussion soit fermée. M. d’André. L’Assemblée ne peut pas fermer la discussion quand il s’agit de notre liberté. Un membre : Le premier devoir de l’Assemblée est de se faire respecter. M. Vieillard. Il y a un décret rendu; je demande qu’on passe à l’ordre du jour. M. d’André. Rien n’est si facile que de S'entendre, lorsqu’on parle en silence. J’ai dit et je pense que les tribunes doivent être contenues par l’autorité et la dignité de l’Assemblée nationale; je dis que ceux qui manqueraient dans les tribunes doivent en être punis et exclus. S’il est permis aux assistants à nos séances, non seulement d’applaudir, mais encore d’im-prouver, je conviens, quoique pour ma part je n’aie guère d’applaudissements des tribunes, je conviens que ce ne sont pas les applaudissements, qui gênent la liberté des opinions : car dans ce moment où je suis bien sûr de n’en pas recevoir, je ne crains cependant pas de m’énoncer. Mais ce qui gêne l’Assemblée, ce sont ces buées indécentes qu’on se permet depuis quelques jours. Quel est celui d’entre nous qui ne se le rappelle pas? Et lorsque j’ai fait la proposition tout à l’heure, c’est lorsque les huées sont venues de cette tribune-là. (U montre une tribune à droite.) Qui, ce sont les huées qui contraignent la liberté; et certainement je prouve bien dans ce moment-ci que les huées ne m’empêchent pas de parler; je prouve bien que je m’embarrasse fort peu de ce qu’on dit; mais le public qui saurait que l’on sé permet de huer ou d’applaudir pourrait croire que les délibérations ne sont pas libres. Il faut donc pour l’Assemblée, pour la tranquillité publique, pour la confiance générale, que l’Assemblée soit tranquille. J’ai donc eu raison de m’élever contre les huées que j’avais entendues; d’après cela, j’ai doncbipn fait Redire qu’à la première marque d’improbation, il fallait que les personnes qui l’auraient donnée fussent exclues. Ainsi, je demande que l’on passe à l’ordre du jour, la motion subsistante telle que je l’ai faite, et que M. le Président ait la bonté de transmettre cet ordre à l’officier de garde. M. le Président. Je prie M. d’André de rédiger sa motion dans les termes où il l’a exprimée. M. Chabroud. Il faudra en faire lecture à l’Assemblée. M. d’André. Je fais la motion expresse de défendre aux personnes qui sont ou qui seront admises dans les tribunes de donner aucune marque d’approbation ou d’improbation, et d’ordonner que celles qui s’écarteraient de cette règle par des clameurs ou des murmures indécents soient sur-le-champ contraintes d’en sortir. (Gette motion, mise aux voix, est décrétée.) M. le Président. Monsieur l’officier de garde, vous venez d’entendre le décret que l’Assemblée vient de rendre. Vous voudrez bien l’insérer dans la consigne et tenir la main à ce qu’il soit désormais exactement observé. M. Defermon, au nom du comité d’imposition. Je reviens à la proposition de M. de Vis-mes : il faut que l’Assemblée sache que ces administrateurs qu’on dit si intéressants pour la chose publique l’ont abandonnée qüana ils ont cru qu’ils étaient nécessaires. Et ce sont ces hommes-là pour lesquels on vient dire qu’il est extrêmement utile à la chose publique qu’ils soient mis en place ! Moi, je dis qu’il est extrêmement intéressant pour la chose publique que lorsque vous payez les directeurs médiocrement, vqus leur donniez l’assurance de l’exécution de votre décret, et que, lorsque votre décret est expressif, vous ne le rétractiez pas, sous prétexte de doute qui n’existe pas. Je demande l’exécution de l’article 31 de votre décret du 18 mai et la radiation de celui d’hier de votre procès-verbal. M. Pierre Dedelay ( ci-devant Delley d’Agier). Je demande la priorité pour la première motion de M. Defermon. M. de Vismes. Si on demande la priorité pour la motion de M. Defermon, qui consisterait dans le rapport pur et simple du décret d’hier, je demande alors qu’on passe à l’ordre du jour. M. Pison du Galand. Je demande le renvoi de la question aux comités d’imposition et des domaines, réunis. (Ce renvoi est décrété.) M. Poncin, au nom du comité d1 agriculture et de commerce. Messieurs, vous avez ordonné que le rapport que j’ai eu l’honneur de vous faire le 21 mai dernier, relativement au canal de Gi-vors (1) serait imprimé et distribué, avant que le projet de décret ne fût mis en délibération. Gette impression est aujourd’hui terminée; il est (1) Voy , ci-dessus page 285. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l-juin 1191.] 679 très intéressant, d’autre part, que la question reçoive une prompte solution. le vous demande de vouloir bien fixer la discussion de cet objet à l’ordre dq jour de la séance de samedi soir. (CJet'tè motion est décrétée.) L’ordre du jour est un rapport du comité de judicature sur la liquidation des offices de la chambre des comptes de Paris. M. Vieillard (de Coutançes) , au nom du comité de judicature. Messieurs, le principe qui doit servir de base à la liquidation des offices de la chambre des comptes de Paris a été par vous déterminé : l’article 3 du décret des 2 et 6 septembre dernier porte « que les offices non soumis à l’évaluation prescrite par l’édit de 1871, et qui ont été simplement fixés, seront liquidés sur le pied du dernier contrat authentique d’acquisition ». Les offices dont il s’agit n’étaient pas sujets à l’évaluation, ils ont éprouvé une fixation ; ils doivent être remboursés d’après le prix porté au dernier contrat authentique de chaque titulaire. Il ne peut y avoir aucune équivoque sur ce principe ; mais il se présente une importante difficulté dans l’application. Une clause, insérée dans la presque totalité des traités d’offices de la chambre des comptes de Paris, donne lieu à une incertitude sur ce qui forme le véritable prix des contrats. Dans tous les actes où cette clause se rencontre, on forme la question de savoir si une partie du prix total n’est pas applicable au titre nu de l’office, et si l’autre partie n’a pas réellement pour objet une cession de droits détachés et distincts du corps de l’office. Il semble d’abord que rien n’est plus facile que de constater ce fait, et cependant c’est la manière de l’éclaircir qui excite un genre d’embarras. Pour mettre l’Assemblée nationale en état de prendre un parti en grande connaissance de cause, il convient de lui donner quelques éclaircissements. Quatre classes composaient cette compagnie, sans compter le parquet : savoir, 13 présidents, 78 maîtres, 38 correcteurs et 82 auditeurs. Ij y a eu diverses créations de ces offices, mais toutes sont fort anciennes : il a été impossible, à la plupart des divers titulaires, de représenter les quittances justificatives de la finance versée par leurs anciens prédécesseurs au Trésor royal. Cependant il en a été produit plusieurs dans les bureaux de la liquidation, qui constatent qu’il a été payé pour les offices de président 360,000 livres, et pour ceux de maîtres 150,000 livres. On voit encore qu’il a été créé une assez grande quantité de ces offices depuis 1631 jusqu’en 1650, et que dès lors la finance était portée au taux que nous venons d’indiquer. Elle a été depuis augmentée par l’acquisition faite en commun de plusieurs parties de rentes sur l’Etat, et par la réuniqp au corps de plusieurs offices acquis des deniers de la compagnie et encore existants, de valeur de plus de 800,000 livres. Ce qu’il y a de certain, c’est que de temps immémorial les offices de la chambre des comptes ont été vendus à un prix uniforme dans chacune des 4 classes qui la composaient. En 1665, uDe loi ministérielle, dont les officiers indiquent un motif qu’il est inutile d’approfondir, fixa les offices sans le concours de la compagnie. L’édit porta la finance des présidents à 200,000 livres, celle des maîtres à 120, OOQ liv., celle des correcteurs à 50,000 livres et celle des auditeurs q 45,000 livres. La chambre se refusa d’ahord à l’enregistrement ; mais elle y fut contrainte au mois de décembre de la même année. Elle enregistra t de l’ordre et commandement du roi, cet édit qui fut porté à cette cour par M. le duc d’Orléans, frère du roi, venu exprès, assisté d’un maréchal de France et de deux conseillers d’Etat. Cette loiprohibait, sous les peines les plus graves, de vendre au delà du prix de la fixation : si elle eût été exécutée purement et simplement, chaque officier aurait alors été constitué dans une perte considérable. Les présidents, qui avaient versé aq Trésor royal 360,000 livres, auraient perdu 16Q,Q001ivres; lesmaîtres auraient perdu 30,000 livres ; les correcteurs, 31,000 livres, et les auditeurs 27,000 livres. Pour éviter cette perte, les officiers, à mesure qu’iis vendaient leurs offices, inséraient dans, les contrats la clause que nous allons bientôt mettre sous vos yeux. L’édit du mois de février 1771 autorisa upe nouvelle fixation-La chambre des comptes fie Paris profita aussitôt de la faculté qui lui était accordée à cet égard. Les présidents ordinaires fixèrent leurs offices à 300,000 livres ; les maîtres fixèrent les leurs à 144,000 liyres ; les correcteurs à 81,000 livres, et les auditeurs à 72,000 livres, et c’est d’après cette nouvelle fixation que les droits de mutation et de marc d’or ont été perçus depuis 1771. Ou voit que les officiers de la chambre des, comptes ne portèrent pas encore tons la fixation de leurs charges au taux de la finance par eux payée, ni à celui des contrats d’acquisition qui n’a point varié ; pour se mettre au pair et recouvrer, quand ils vendaient, le principal qu’ils avaient déboursé, ils étaient obligés de faire, après 1771, pour une somme à la vérité beaucoup moindre, ce qu’ils avaient fait avant 1771, pour une somme très considérable. Pour ne point fatiguer l’attentipq de l’Assemblée par la multiplicité des calculs, je prendrai pour exemple les offices de maîtres ; la difficulté est la même pour les autres officiers, et la même raison de décider s’applique à tous. Lorsqu’avant 1771 un maître des cpinptes voulait vendre son office, il s’adressait au premier président, qui, par une police établie dans le corps, indiquait le sujet quf se proposait. Le vendeur, qui avait payé lui-même à son prédé-� cessenr 150,000 livres pour l’office, voulait recevoir la même somme de sop successeur : l’édit de 1665 donnait des entraves à (a liberté : le prix était constamment de 1 5Q,000 livrps ; tous les contrats en font foi ; Ips notqire�, obligés comme les parties de sp conformer a l’édit, inséraient bien, à la vérité, dans les contrats up. prix total effectif de 150,000 livres,� mais ils ¥ joignaient une explication d’après laquelle 120,000 livres seulement paraissaient le prix de l’office, « etlesurplus pour cessipu dedroits échqs et à échoir, de rôles d’épices, de comptes pper, sentés ou à présenter, arrêtés ou non arrêtés» . Votre comité s’est fuit représenter les contrats produits au bureau de la liquidation, il s’est cpp-vaincu que, dans la presque totalité, les vendeurs se réservaient les épices des rôles arrêtés jus-r qu’au premier du mois dans lequel se faisait la vente; mais ils cédaient, saps garantie, le, s épices résultant des rôles non arrêtés, et tout ce qui serait employé dans ces rôles sqps leur >m. Pour bien concevoir quel pouvait ptre 1 objef