756 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Paroisses. Neauphle-le-Château ; Plaisir ; Chavenay ; les Clayes ; Trappes ; Elancourl ; Coignières ; Mau-repas; la Verrières; Saint-Remy-l’ Honoré ; le Tremblay; Bazoches ; Jouars ; Vicq ; Viüières Saint-Frédéric; Neauphle-le-Vieux; Saulx-Mar-chais ; Beynes; Moutain ville; Mareil-sous-Maudre; Crespierre ; Davron ; Foucherolles ; Saint-Nom; Grignon; Thiverval; Saint-Germain-de-la-Grange. Officiers résidents. Un bailli, un lieutenant et un avocat gradués. Il n’y aura qu’à suppléer un ou plusieurs gradués : Avocat et procureur fiscaux ; avocat du Roi ; procureur du Roi; un greffier en chef, un com-rnis-greftier, quatre postulants, qui seront royaux; trois huissiers, qui seront priseurs. 11 y aura auditoire, prisons et geôliers. GUET ET GARDES. Il y a aussi maréchaussée et caserne ; mais sous prétexte qu’elle est depuis quelque temps sur le pied militaire, les officiers refusent le service pour la sûreté et la police de la ville; ils exigent dans le cas pressant un réquisitoire. S’il se commet un assassinat, un vol avec effraction, batterie ou une émeute populaire, il faut que le juge donne un réquisitoire, ce qui doit être qualifié d’ordonnance, et pendant que tout se prépare le crime se consomme. Cependant les invalides en corps de garde pour le service de la justice et police à Versailles, Marly, Saint-Germain en Laye et autres endroits, sont des militaires aussi respectables que la maréchaussée. Il serait pourtant bien important qu’il fût établi un guet dans les villes et bourgs du royaume où il y a marché, casernes, et qui serait/ soldé par la municipalité sur la caisse de l’impôt. La grêle qui a ravagé une partie de la France a fait dans notre paroisse des plaies profondes qui ne se fermeront pas de sitôt ; les paroisses, au contraire, qui ont eu le bonheur d’en être préservées se sont enrichies par le prix des grains qui a doublé. Ne serait-il pas de l’équité que ces paroisses enrichies par nos malheurs supportassent pendant quelques années la portion des impôts qu’il ne nous est pas possible d’acquitter, puisque nous n’avons rien récolté? Gela doit s’entendre particulièrement des pays vignobles tels que ceux qui seront peut-être encore deux ou trois années sans rapporter, tant nos vignes ont été endommagées, surtout si l’on joint à ce dommage causé par la grêle, celui causé par l’hiver cruel que nous venons d’éprouver, qui est à peine fini. Gomme ce désastre se renouvelle malheureusement trop souvent, nous désirons que la nation assemblée s’occupe des moyens d’établir une caisse de secours. Pour y subvenir, les bénéficiers ne se plaindraient certainement pas si le gouvernement retenait sur leurs bénéfices de quoi fournir à cette caisse destinée à renfermer un dépôt si sacré. Enfin, nous demandons des lois sages dont l’exécution, confiée en des mains pures, puissent procurer à tous la sûreté de leurs personnes et le maintien de leurs propriétés. Nous finissons nos vœux en les réunissant à ceux de tous les bons citoyens pour la prospérité et la gloire du royaume, avantages qui ne peuvent exister sans le soulagement et le bonheur des sujets qui le composent. Signé Germain Gaullier; Hallé l’aîné; Durville; Duhamel fils; Prud’homme; Belenger ; Touzeau fils; Chevalier; Mercier ; Heurte-Motte père; Heurte-Motte fils; Pinpermer; Barré; Lyon; Pierre Aubert; Gabousl ; Piret fils; Saudelv ; Bernier; Baudier fils ; Fontaine; Hebert. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Neufmoutiers en Brie , bailliage de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient à la nation pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse en conséquence être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation représentée par les Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français, savoir : celle de vivre où l’on veut sans aucun empêchement, le droit naturel de n’être arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires; que, sur les emprisonnements provisoires, si nosseigneurs des Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le détenu soit remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel. Que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, hors le cas du délit qui entraînerait peine corporelle; qu’il soitdéfendu, sous peine de punition corporelle, à toutes personnes qui prêtent main-forte à justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est sur ordonnance de justice, et que toute personne qui aura signé ou sollicité ce qu’on appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou autre ordre semblable de détention, sous quelque dénomination que ce soit, pourra être prise à partie par devant les juges ordinaires. Art. 4. La liberté de la presse, sauf les réserves à cet égard par nosdits seigneurs. Art. 5. La plus entière sûreté pour toutes les lettres confiées à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété ; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il ne soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme légal qu’autant qu’il aura été consenti dans l’assemblée de nosdits seigneurs les Etats généraux, et qu’ils ne le consentent que pour un temps limité jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que cette tenue n’ayant pas lieu, tout impôt cessera. Art. 8. Que le retour périodique des Etats soit fixé à cinq ans pour plus longtemps, et que dans le cas d’un changement de règne ou de régence, ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de six semaines ou deux mois. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats de l’emploi des fonds qui leur sont confiés et responsables de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 10. Que la dette de l’Etat soit consolidée. Art. 11. Qu’aucun impôt ne soit consenti qu’après que nosdits seigneurs des Etats auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 12. Que tout impôt consenti soit générale-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 757 ment et également réparti sur chaque citoyen, de quelque rang et de quelque ordre qu’il soit, à proportion des ses facultés foncières et industrielles. Art. 13. Qu’il soit procédé incessamment à*Ta réforme de la législation civile et criminelle. Art. 14 Qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et queleslois portées contre les banqueroutiers soient exécutées rigoureusement. Art. 16. Abrogation des évocations de commit-timus. Art. 17. Suppression des intendants, dont l’administration est dispendieuse à l’Etat et inquiète les citoyens, Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception, attribution de leurs droits aux bailliages royaux, qui seront alors composés d’un plus grand nombre de juges. Art. 19. Extension des droits des présidiaux. Art. 20. Suppression des droits dmehange, banalités, péages, pontonages, champarts et autres servitudes, saufles indemnités dues aux propriétaires réglées d’après les produits. Art. 21. Faculté de rembourser les rentes stipulées non rachetables, en fixant ce remboursement au denier trente Art. 22. Suppression des droits de franc-fief comme humiliant et onéreux pour le tiers-état. Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis indistinctement à toutes les charges et emplois, tant civils que militaires. Art. 24. Qu’il n’existe plus de différence dans les peines qui seront prononcées contre les citoyens de quelque ordre qu’ils soient. Art. 25. Que l’on puisse, dans les emprunts faits pour un temps limité, stipuler les intérêts accordés par la loi. Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux paroisses, et que le produit en soit employé aux honoraires des curés, qui seront fixés d’une manière convenable; que s’il reste un bénéfice sur ces dîmes, il serve aux besoins des pauvres de chaque paroisse, à l’entretien des églises et presbytères, à la charge des habitants et propriétaires de fonds. Art. 27. Que les députés aux Etats généraux ne puissent voter pour aucun subside, impôt ou emprunt quelconque, que: 1° Les lois constitutionnelles ne soient établies et promulguées; 2° La périodicité des Etats généraux arrêtée; 3° La liberté de la presse accordée; 4° La liberté individuelle ; 5° L’assurance des propriétés; 6° La responsabilité des ministres. Art. 28. Que les substitutions soient réduites à nu seul degré, tant en directe qu’en collatérale. Art.*29. Que la loi Emptorem , comme défavorable à l’agriculture, soit totalement révoquée. Art. 30. Que les baux de gens de mainmorte soient exécutés, même après le décès des bénéficiers, à la charge que ces baux seront passés par-devant notaires. Art. 31. Suppression des préventions, annates et autres droits onéreux à la cour de Rome. Art. 32. Suppression des abbés commendatai-res et de ceux des ordres monastiques qui seront jugés le plus inutiles. Art. 33. Egalité proportionnelle dans la distribution des biens ecclésiastiques. Art. 34. Que les droits de gabelle, traites, aides, marques sur les cuirs et autres semblables soient supprimés et remplacés par un impôt moins désastreux, tel que celui territorial en argent, et principalement sur les objets de luxe. Art. 35. Que tous les sous par livre perçus en sus des droits principaux, soient abolis; cette invention fiscale est ridicule et onéreuse. Art. 36. Que la perception des impôts tels qu’ils soient, soit simplifiée; que cette armée d’employés soit détruite; les frais de régie multipliés n’àp-portent aucun bénéfice à l’Etat et tyrannisent les citoyens. Art. 37. Que le tarif du contrôle des actes soit modifié, surtout par rapport aux contrats de mariages qui, depuis vingt ans, ont été assujettis par des extensions fondées sur des interprétations forcées inconnues jusqu’alors et qui ont plus que doublé les droits, ce qui est si important pour les habitants de la campagne, que la plupart sont privés de faire des contrats de mariage. Art. 38. La suppression des capitaineries qui ne seront pas jugées absolument nécessaires, la réformation du code des chasses, le droit à chaque citoyen de faucher librement ses prés lorsqu’ils seront en maturité, et de détruire le gibier sur ses terres par tous les moyens possibles, sinon avec armes à feu et poisons ; que les procès-verbaux des gardes pour faits de chasse n’aient foi en justice qu’autant que les délits pourront être prouvés par deux témoins. Art. 39. Qu’il soit pourvu très-incessamment et par une ordonnance précise au dommage que les voituriers nommés thierachiens commettent dans les campagnes. Art. 40. Que les administrations provinciales actuellement’établies, ou des Etats provinciaux, si l’on juge à propos d’en créer, soient seuls chargés de la répartition et perception des impôts qui seront consentis par les Etats généraux ; que l’administration provinciale des chemins et routes de la province soit également confiée aux Etats. Art. 41. Que les milices soient supprimées; elles répugnent à la liberté nationale. Art. 42. Que les remises, trop fréquentes dans les campagnes et destinées pour la retraite du gibier, soient supprimées. Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, à moins que des circonstances particulières n’exigent que l’on suspende l’exportation. Art. 44. Que les justices seigneuriales soient supprimées ; qu’il soit établi des juges royaux à la distance et pour l’arrondissement de quatre lieues, dont les appels ressortiront nûment aux parlements et aux présidiaux, et dans le cas où les justices seigneuriales seraient conservées, que les juges ne fussent plus révocables à la volonté des seigneurs, mais qu’ils ne puissent être destitués que pour forfaiture. Art. 45. Que les épices des juges soient abolies; qu’il soit dressé un tarif des droits de tous les officiers de judicature, qui sera rendu public. Art. 46. Qu’au moyen de la fixation convenable qui sera faite des honoraires des curés, ils ne puissent plus exiger aucuns droits casuels dont l’attribution avilit le ministère. Art. 47. Qu’il n’y ait dans le royaume qu’un seul poids et qu’une seule mesure. Art. 48. Qu’il n’y ait plus que deux ordres dans l’Etat : la noblesse et le tiers-état; qu’en conséquence, le clergé soit réparti dans ces deux ordres ; le clergé et Ips ecclésiastiques nobles, dans celui de la noblesse ; ceux nés roturiers, dans l’ordre du tiers-état. Art. 49. Qu’il soit pourvu dans les villes, bourgs et villages, à l’éducation de la jeunesse, absolument négligée. 758 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] Art. 50. Que les dîmes soient perçues uniformément et seulement à raison de quatre gerbes par arpent, ainsi qu’elles se perçoivent dans plusieurs endroits, comme à Brie-Comte-Robert et autres paroisses circonvoisines. Art. 51. Qu’il soit pris les précautions nécessaires pour que les médecins, chirurgiens et sages-femmes soient suffisamment instruils et ne puissent exercer leur art sans avoir été scrupuleusement examinés et reçus en concours dans les écoles de médecine et de chirurgie. Art. 52. Qu’il soit absolument interdit à tous particuliers de débiter des médicaments qu’ils n’aient été autorisés à les vendre par des personnes de l’art, constituées à cet effet. Sù/ne Dufresnon ; Pelletier; Fremont; Cordel-lier ; Dartron; Paul Lejeune; Pestaille ; Toussaint ; Bailli ; Mounera ; Meunier. CAHIER De la paroisse de Neuilly-sur-Marne , dans lequel on traite de la meilleure constitution qu'on puisse donner à la France et des moyens de combler le déficit des finances , remis par les habitants à M. Girard DE BüSSO, seigneur de la paroisse , et à M. MERCENü, syndic municipal (1). Les habitants de la paroisse de Neuilly-sur-Marne, dûment convoqués, demandent que tous les privilèges pécuniaires dont jouissent les nobles, les ecclésiastiques et les autres privilégiés, soient abolis; qu’en conséquence, on fasse une masse de toutes les impositions assises sur chaque paroisse; que cette masse soit composée du mentant de la taille, dont le nom ignominieux dCit être proscrit; plus, de toutes les impositions qui y sont accessoires, ainsi que l’impôt mis pour le remplacement de la corvée ; plus, de la totalité des vingtièmes que paye la paroisse; plus, de la capitation des nobles “et des privilégiés qui y habitent, ainsi que celle de leurs domestiques; et enfin, des décimes que payent les ecclésiastiques pour les terres qu’ils “y possèdent, ou les dîmes qu’ils y perçoivent; et que faisant un total de ces impositions réunies, on le répartisse solidairement entre tous les contribuables, comme il est d'usage de répartir le montant d’une adjudication pour la reconstruction d’un presbytère. Selon cette forme de répartition, tous les ecclésiastiques jouissant de terres ou percevant des dîmes, tous les privilégiés de toute espèce, et tous roturiers propriétaires de biens-fonds, dans chaque paroisse, seraient assujettis au payement de cet impôt par les mêmes répartiteurs, dans la môme forme et sur le même rôle, selon la proportion de la valeur de leurs biens et de leurs dîmes, et l’on devrait y assujettir également les terres tlobles, dans les provinces où ce privilège est admis, aussi bien que les propriétaires dés maisons situées dans les villages, selon la valeur de ces maisons, comparée à celle des autres propriétés foncières. Les susdits habitants observent que, comme cet impôt serait pavé directement par les propriétaires, il serait juste d’obliger leurs fermiers à leur tenir compte, jusqu’à la lin de leurs baux, de la même somme à laquelle ils auraient été imposés l’année précédente; et ils observent, de plus, que si cette méthode donnait lieu à quelques (i) Nous publions ce document d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. disproportions entre les impositions des différentes paroisses, les Etats provinciaux, qu’ils espèrent que les Etats généraux établiront dans toutes les provinces, s’occuperont à faire disparaître ces disproportions, comme des Etats généraux s’occuperont, sans doute, à faire cesser celles qui existent entre les provinces. Les susdits habitants demandent que la diminution ou exemption absolue de certains droits des aides, dont jouissent en quelques endroits les ecclésiastiques, les nobles ou les privilégiés, soit à la vente en gros de leurs vins, soit à la vente en détail, soit à l’entrée des villes ou aux inventaires, soit de même entièrement supprimée. Ils demandent que l’exemption des droits d’entrée de Paris, dont jouissent les propriétaires qui y font entrer leurs denrées, soit abolie, parce qu’elle leur semble injuste et sujette à beaucoup d’abus. Ils demandent que les droits de contrôle sur les actes suivent toujours la proportion des sommes comprises dans les actes, et ne diminuent point, passé quelque somme que ce soit, afin que les riches payent proportionnellement aulant que les pauvresse! pour cette raison ils demandent que l’exemption du droit de contrôle dont jouissent les notaires de Paris soit supprimée. Ils demandent que le droit humiliant de franc-fief, qui ne porte que sur les personnes du tiers-état, qui est un reste de l’absurde régime des fiefs et qui est nuisible à la noblesse elle-même, en diminuant la concurrence des acheteurs pour les biens nobles qu’elle veut vendre, soit entièrement aboli, et que le produit que rend maintenant ce droit soit ajouté à l’impôt territorial ci-dessus spécifié. Ils demandent que la milice, qui, telle qu’elle existe, est une véritable imposition pécuniaire, et est d’ailleurs une servitude odieuse et désastreuse pour les campagnes, soit remplacée par des enrôlements volontaires, et que ce qu’il en coûtera de plus que les frais qu’elle occasionne aujourd’hui soit encore ajouté à l’impôt territorial, si on ne trouve pas dans les économies et les retranchements des abus des fonds capables de suffire à cetie dépense. Ils demandent que, dans les criminels, la justice ne distingue point les personnes, et que, pour les mêmes crimes, les supplices soient semblables pour les hommes de tous les ordres. Comme, à la honte de l’humanité, et surtout du nom français, il existe encore, dans quelques provinces de la France, quelques hommes serfs ou mainmortables, ils demandent que les dernières traces d’une semblable barbarie soient à jamais effacées par une loi générale. Ils demandent que le droit de chasser avec des fusils soit réservé aux seuls seigneurs; mais qu’en défendant le port d’armes à feu aux autres propriétaires, il leur soit permis de détruire le gibier sur leurs héritages de toute autre manière. Ils demandent que personne ne puisse avoir que les pigeons qu’il nourrit, ou qu’au moins les colombiers de pigeons fuyards, qui consomment tant de grains aux propriétaires qui n’ont point le droit d’avoir des colombiers, soient fermés pendant le temps de semailles de printemps et d’automne, et pendant celui de la maturité des grains ou des légumes farineux. Ils regardent ces deux droits comme la servitude la "plus décidée pour les personnes sur lesquelles ils sont exercés, tout droit illimité rendant absolument esclave celui qui y est soumis ; or,