68 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 septembre 1790. des gardes-suisses, sera regardé comme violateur de la loi, ennemi du roi, de la nation, et de nos braves et fidèles amis, les Suisses et Grisons ; « 2° Que les délinquants seront conduits par-devant nous, et de là envoyés au Châtelet de Paris, si le cas le requiert, pour être poursuivis comme voulant fomenter une insurrection dans notre paroisse ; « 3° Que M. Saint-Firmin, commandant de la garde nationale, sera invité à se présenter chez M. le commandant des casernes pour lui communiquer notre délibération, avec invitation à mon-dit sieur commandant du régiment des gardes-suisses , de nous instruire des démarches et tentatives que des gens malintentionnés pourraient faire auprès des compagnies qu’il commande, pour les porter à l’insubordination : arrête que copie sera envoyée à l’Assemblée nationale, à M. le colonel et à toutes les compagnies de gardes-suisses. « Fait et délibéré en l’assemblée générale de la municipalité de Courbevoie, le 14 septembre 1790. « Signé Colombier, maire; Bouché, Delêtre, Lefort, Lebrel, Romain, Gois ; Gillet, procureur de la commune ; Morel, Lépine; et Béhuzé, secrétaire-greffier. » L’arrêté de la municipalité de Ruel, dans une autre forme, contient les mêmes sentiments : — ces arrêtés vraiment patriotiques prouvent la vigilance extrême des municipalités de Ruel et de Courbevoie, et l’activité de leurs soins pour le maintien de l’ordre et de la discipline ; de pareilles dispositions pouvant avoir lieu vers le corps de l’armée, et y porter le trouble, le comité militaire croit devoir vous offrir des mesures convenables pour s’y opposer ; en conséquence et conformément à vos précédents arrêtés, il a l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité militaire, des démarches qui ont eu lieu aux casernes de Ruel et de Courbevoie, et des soins que les municipalités de ces deux bourgs ont pris pour s’opposer aux inconvénients qui pourraient en résulter, décrète ce qui suit : « Art. 1". Le président sera chargé d’écrire aux municipalités de Ruel et de Courbevoie que l’Assemblée nationale approuve la conduite sage et prudente qu’elles ont tenue, pour arrêter l’effet des démarches qui ont été faites vers le corps des gardes-suisses, approuve également le respect que les gardes-suisses ont montré à la loi et à ses organes. « Art. 2. Il est défendu à l’avenir à toutes associations ou corporations d’entretenir, sous aucun prétexte, aucunes correspondances avec les régiments français, suisses et étrangers qui composent l’armée; il est également défendu auxdils corps d’ouvrir et de continuer de pareilles correspondances, à peine, pour les premiers, d’être poursuivis par les magistrats chargés du maintien des lois comme perturbateurs du repos public, et pour les seconds, d’être punis suivant la rigueur des ordonnances. » (Ces articles sont décrétés.) M. Rodât fait une motion sur les moyens d'assurer la permanence du Corps législatif. (Voy. le texte de cette motion aux annexes de la séance.) M. de Crillon l'aîné, ci-devant le marquis, reud compte, au nom du comité militaire, de la réclamation du régiment de Soissonnais en garnison à Montélimart, contre la vérification et le règlement des comptes de la masse de ce régiment. Il propose un projet de décret. M. d’André observe que si l’Assemblée se décide à écouter les réclamations de chacun des régiments, elle perdra un temps très considérable. Il croit qu’il vaudrait beaucoup mieux que le comité proposât l’établissement d’un tribunal devant lequel seraient portées les réclamations. M. Emmery. La proposition va devenir sans objet par suite de l’établissement prochain des cours martiales. M. d’André. En ce cas, je retire ma motion. Le projet de décret présenté par M. de Grillon est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture du procès-vérbal dressé par l’officier général chargé de la vérification des comptes du régiment de Soissonnais, celle des observations faites par les soldats de ce régiment sur le procès-verbal, et le rapport de son comité militaire, déclare que l’officier général chargé par le roi a jugé conformément aux ordonnances ; décrète, en conséquence, qu’il sera alloué à chaque homme 5 livres 8 sous, pour lui tenir lieu dmn sarrot, comme la seule réclamation fondée sur les ordonnances, et que son président se retirera par-devers le roi pour prier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires pour la prompte exécution du présent décret. M. le Président rend compte de la députation à la tête de laquelle il s’est présenté hier soir chez le roi, en faisant lecture de son discours, et de la réponse du roi. Discours de M. le président de l'Assemblée nationale au roi, en lui présentant , à la tête d'une députation , le décret du 18 septembre. « Sire, « Instruite des excès auxquels se sont portés des hommes, je n’ose dire des Français qu’on a trompés sans doute, l’Assemblée nationale nous a chargés d’exprimer à Votre Majesté son indignation et ses regrets à la nouvelle de ces coupables désordres. Affligée de la détermination qu’a prise Votre Majesté de se priver d’une partie des objets qui contribuaient à son délassement et à ses plaisirs, elle ose espérer, Sire, que vous ne consommerez point un sacrifice digne de vos vertus, mais qui coûterait trop à la sensibilité d’un bon peuple dont le bonheur est inséparable de la satisfaction personnelle de son roi. Daignez, Sire, donner aux représentants de la nation un témoignage bien précieux de confiance et de bonté en sanctionnant ce décret, dépositaire et garant de leur empressement à vous plaire : surtout, Sire, gardez-vous de juger, par l’expression mesurée qui caractérise les lois, du degré d'intérêt que met l’Assemblée nationale à vous voir accueillir un vœu dicté par le sentiment pur de son respect, de son dévouement et de son amour pour la personne de Votre Majesté. » E