(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1791.) m faite en conséquence dudit arrêté du 26 décembre, et par l’ordre des commissaires du directoire du département du Finistère; laquelle élection l’Assemblée nationale déclare également nulle et comme non-avenne; « Charge son président de prier le roi de donner les ordres nécessaires pour qu’à la diligence du rocureur de la commune de Douarnenez, ledit ierre-Elie Bouriquin soit incessamment admis à prêter devant le conseil général de la commune du même lieu, le serment requis par l’article 6 du titre 7 de la loi du 24 août dernier, sur l’organisation judiciaire, et pour qu’il puisse en conséquence remplir dans ledit canton de Douarnenez, les fonctions de juge de paix concurremment avec les assesseurs postérieurement nommés le 19 janvier dernier dans la nouvelle assemblée des citoyens actifs de ce canton. » (Ce décret est adopté.) M. de Broglie, au nom du comité militaire , présente un projet de décret relatif à la répartition, par département et par district, du nombre d’ hommes qui devront .être fournis pour compléter celui des auxiliaires destinés à recruter l'armée en temps de guerre. Plusieurs membres observent que le comité militaire, en attribuant dans chaque département le rassemblement, la revue et l’inspection des auxiliaires à un commissaire des guerres, semblait annoncer que l’intention de l’Assemblée était de créer 83 commissaires. Ils proposent, en conséquence, pour ne rien préjuger sur cette question, de remplacer dans chaque article où ils sont employés, les mots de commissaire des guerres par celui de préposé. M. de Broglle, rapporteur. J’adopte l’amendement. (Cet amendement mis aux voix est adopté.) Plusieurs membres observent que la disposition de l’article 3, portant que la répartition des auxiliaires sera faite par chaque district et en raison de leur nombre dans chaque départemeni, repose sur une base vicieuse, attendu que les districts sont très inégaux en population et que leur nombre varie de 3 à 9. Ils demandent, en conséquence, que la répartition des auxiliaires soit faite en masse par chaque département, sauf aux directoires de déterminer en raison de la population des districts la quantité d’hommes que ceux-ci devront fournir dans la répartition. (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres observent sur l’article 5, portant que la revue des auxiliaires sera faite dès qu’ils se trouveront en nombre suffisant par chaque district, que le mot suffisant est trop vague. Ils demandent que la revue ne puisse avoir lieu que quand les soumissions seront portées à plus de moitié du nombre d'auxiliaires déterminé par chaque district. (Cet amendement est adopté ) Plusieurs membres observent sur la disposition de l’article 11, portant que l’existence des auxiliaires devra être constatée tous les 3 mois, que la brièveté de ce délai fatiguera sans utilité les auxiliaires. Ils proposent par amendement que ce délai soit prorogé à 6 mois. (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres présentent diverses observations sur l’article 12 relatif au mode de payement de la solde des auxiliaires et proposent des époques différentes pour ce payement; les uns prétendent en outre qu’ils doivent être payés par les percepteurs des impôts directs. (L’Assemblée, consultée, décrète que les auxiliaires seront payés tous les 6 mois à chaque revue par le receveur du district et dans le chef-lieu.) Un membre propose, par amendement à l'article 16, que les auxiliaires ne pourront être privés de leur solde, pour avoir manqué aux revues, que dans le cas où ils ne justifieraient pas, par certificats authentiques, de l’impossibilité où ils se trouvaient de s’y rendre. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le projet de décret du comité militaire est soumis à la délibération, avec les amendements ci-dessus énoncés, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les propositions faites par le ministre de la guerre, pour la répartition des soldats auxiliaires dans les départements du royaume, a approuvé le projet de répartition contenu dans le tableau ci-annexé, et, en conséquence, a décrété ce qui suit : Art. 1er. « Dans chacun des 83 départements, un préposé par le roi sera chargé de vérifier l’âge, la taille et l’aptitude au service dès soldats auxiliaires du département, d’en tenir le contrôle, de veiller aux remplacements et de rendre compte au ministre de la guerre de toutes les opérations relatives à cet objet. Art. 2. « Dans chaque district, un officier ou sous-officier de gendarmerie nationale sera chargé de tenir les contrôles particuliers des auxiliaires du district; il entretiendra ‘une correspondance suivie à cet égard avec le préposé par le roi pour surveiller dans les départements tous les détails relatifs aux auxiliaires. Art. 3. « Le ministre de la guerre adressera au directoire de chaque département un état relevé sur le tableau général des auxiliaires, et qui indiquera pour combien d’hommes ce département a été compris dans la répartition générale; le direc-loire de département en fera ensuite la répartition particulière par district, en adressera l’état au directoire du district et en remettra le double an préposé par le roi, et veillera à ce que le directoire du district fasse aussitôt dans les muûi-cipalités de leur arrondissement, la loi relative aux auxiliaires. Art. 4. « Les hommes qui voudront entrer dans les auxiliaires remettront leurs soumissions à la municipalité du chef-lieu du canton, qui les adressera au directoire du district, et celui-ci les fera remettre à l’officier de gendarmerie nationale, pour en former un état général par district. Art. 5. « Lorsque le nombre des soumissions pour entrer dans les auxiliaires s’élèvera à plus de moi-I tié du nombre déterminé pour chaque district, 486 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |26 mai 1791.7 l’officier ou sous-officier de gendarmerie nationale chargé de ce détail dans chaque district, en préviendra le préposé parle roi, qui sera tenu de se rendre au chef-lieu du district, pour faire la revue de réception. Art. 6. « Tous les hommes qui auront présenté des soumissions seront prévenus à l'avance de se rendre au jour fixé dans le chef-lieu du district pour y passer la revue de réception. Art. 7. « Cette revue sera faite par le préposé du roi, en présence d’un membre du directoire du district et de l’officier ou sous-of licier de gendarmerie nationale, qui en signeront avec lui le procès-verbal. Art. 8. « Il ne sera perçu dans les auxiliaires que des personnes domiciliées, ayant au moins 18 ans, et pas plus de 40 ans d’âge, et réunissant d’ailleurs toutes les qualités requises par les règlements pour entrer dans l’infanterie : on admettra de préférence ceux qui auront servi dans les troues de ligne et qui produiront des certificats de onne conduite. « Le procès-verbal constatera les noms, lieux de naissance et de domicile, âge, taille, signalement et observations sur les sujets qui seront admis; il fera également mention de ceux qui auront été refusés. Art. 9. « Les hommes admis contracteront, dans les formes prescrites par la loi sur le recrutement, un engagement de 3 ans, sous la condition de joindre aussitôt qu’ils en seront requis par les corps administratifs, les régiments qui leur auront été désignés, pour y servir sous les mêmes lois et ordonnances et avec le même traitement que les autres soldats : leur solde auxiliaire courra du jour de l’engagement fixé. Art. 10. « Le procès-verbal d’admission clos et arrêté, il sera ouvert par l’officier ou sous-officier de gendarmerie nationale un contrôle par district dans la forme qui sera donnée, où tous les auxiliaires seront inscrits nominativement, et par caution, il en sera tenu un contrôle général par le préposé du roi, auquel l’officier ou sous-officier de la gendarmerie nationale adressera tous les mois les mutations qui pourraient survenir. Art. 11. « L’existence dësdits hommes, les mutations et décès seront constatés tous les 6 mois par les revues qu’ils passeront dans le chef-lieu du district, au jour fixé : ces revues seront faites par le préposé du roi, en présence de l’officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, et d’un membre du directoire du district qui signeront l’état de cette revue. Art. 12. « Il sera remis un double de cet état de revue ainsi signé, au receveur du district, d’après lequel il payera les auxiliaires immédiatement après la revue, c’est-à-dire de 6 mois en 6 mois, et dans le chef-lieu du district. Art. 13. « Le préposé par le roi dressera, d’après les revues particulières faites dans les districts, un état de revue générale par département, qui servira à la décharge du trésorier des troupes, auquel les receveurs de district verseront pour comptant les revues particulières de districts, acquittées de 6 mois eu 6 mois, ainsi qu’il vient d’être dit. Art. 14. « Le préposé par le roi sera tenu, lors de ses revues, tous les 6 mois, d’examiner les remplacements qui seront proposés dans les auxiliaires de chaque district, de vérifier la tenue des contrôles et l’exactitude des payements; il sera personnellement responsable au ministre de la guerre des abus qu’il aurait tolérés. Art. 15. « Dans l’intervalle des revues, les auxiliaires, pourront s’absenter de leur district, mais seulement avec un congé signé de l’officier de gendarmerie nationale, qui ne pourra l’expédier que sur la demande et l’attestation de la municipalité, et à la charge d’être présent à la première revue. Art. 16. « Tout auxiliaire qui ne se sera présenté à la revue, et qui ne pourra justifier auprès du préposé par le roi et d’un membre du1 directoire du département, par un certificat authentique, de l’impossibilité où il aurait été de s’y trouver, et de la validité des causes de son absence, sera rayé du contrôle, privé de sa solde et des droits que lui donnent les décrets des 4 février et 16 avril derniers. Art. 17, « Les revues seront faites assez promptement pour ne jamais exiger de la part des auxiliaires un séjour de plus de 24 heures dans le chef-lieu du district, à l’exception cependant de la revue de réception, pour laquelle il sera pris le temps nécessaire pour assurer que les hommes réunissent les qualités requises. Tableau. 488 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {26 mai 1791.] OBSERVATIONS. « Oq a fait entrer en considération dans les différents calculs ci-contre : « 1° La position des départements plus ou moins éloignés des frontières; « 2° La différence de taille du nord au midi, etc., en général, le goût le plus marqué que témoignent les habitants pour le service militaire dans les départements du nord que dans ceux du midi, et les nuances qui existent à cet égard entre les différents départements du nord, on en juge le nombre de recrues que chacun fournit ordinairement à l’armée ; « 3° La population des grandes villes qui fournit plus à l’armée que celle des campagnes; « On a diminué la quote-part des départements voisins des côtes, parce qu’une grande partie des habitants étant classés pour la marine, et une autre destinée au service des gardes-côtes, ils ne peuvent, à population égale, fournir qu’une bien plus faible quantité que les départements plus éloignés de la mer. « 5° La répartition du royaume en districts ayant eu pour une de ses bases principales la population des district®, on a cru approcher davantage de l’exactitude en faisant d’abord la répartition des auxiliaires par districts. « C’est d’après ces différentes considérations qu’on a divisé les districts en 5 classes, non compris la ville de Paris, taxée à 1,800 hommes. « Première classe à 400 hommes par districts, composée des départements frontières d’Allemagne et de la Suisse. « Deuxième à 300 hommes, composée des autres départements du nord, qui fournissent le plus d’hommes à l’armée, et peu à la marine. « Troisième à 200 hommes, composée de ceux des départements du midi ou de l’intérieur, qui fournissent ordinairement des recrues à l’armée, et de quelques-uns du nord, qui fournissent également à la guerre et à la marine ..... «. Cinquième à 50 hommes, composée des dé- [Assemblée nationale.] AliCHLVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1791.) parlements des côtes et de l’intérieur, qui fournissent le moins d’hommes à l’armée. « En rapprochant les fixations des départements depuis Dunkerque jusqu’au département de l’Ain, on trouvera que l’armée auxiliaire présente, depuis la frontière jusqu’à 25 ou 30 lieues dans l’intérieur, une force de 32,000 hommes qu’il sera toujours facile de rassembler en peu de jours, et de porter où l’on voudra. » (Ce décret est adopté.) Un membre propose à l’Assemblée de décréter additionnellement l’article suivant : « Le rassemblement des soldats auxiliaires destinés à compléter ou augmenter un régiment, lorsqu’il y aura lieu, se fera également dans le chef lieu du département, à un - jour indiqué; les officiers ou sous-ofticiers, chargés de la conduite de ces soldats au régiment dans lequel ils seront incorporés, se rendront au même lieu, d’après les ordres du ministre, et après avoir passé la revue à la tête du corps d’auxiliaires, qui entrera dès ce moment à leurs ordres, ils seront chargés de sa police et conduite jusqu’à l’arrivée au régiment. La solde des soldats auxiliaires en pied de troupes de ligne, datera de ce jour, et ils recevront au moment 3 sols par lieue de distance de leur municipalité au chef-lieu de département. » (L’Assemblée renvoie cet article à son comité militaire pour lui en rendre compte.) Un membre demande que les articles qui doivent former le complément des décrets sur les mines et minières, soit incessamment mis à l’ordre du jour. (Cette motion est adoptée.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret des comités de féodalité , de Constitution , des domaines , de commerce et d' agriculture , relatif aux baux à convenants et domaines congéa-bles (1). M. de La Galissonnière. Messieurs, je vais avoir l’honneur de vous présenter quelques observations sur le projet de décret qui vous est soumis, tout en appuyant les bases élémentaires sur lesquelles il est établi. M. Tronchet. Je demande la parole pour une motion d’ordre. Je propose à l’Assemblée, pour accélérer ses travaux, une manière fort simple. Le comité vous a proposé un projet de décret; il vous a développé les principes et les bases des différents articles du projet de décret, dans un rapport imprimé qui a été distribué ; quant à présent, je ne vois encore personne contre les propositions du comité, il me semble que ce serait perdre beaucoup de temps que d’entendre un discours qui est fort long, pour appuyer les principes posés par le comité, tant qu’ils n’auront pas été interdits. Indépendamment de cela, j’ai déjà eu l’honneur d’observer à l’Assemblée qu’il n’y avait véritablement dans cette question qu’un seut point essentiel : quelle est la nature du contrat à convenant ? A qui donne-t-il la propriété ? Est-il contestable que la propriété du fond reste au pro-(1) Voyez Archives parlementaires, tome XXV, séance du 10 mai 1791, p. 721, le rapport de M. Arnoult et le projet de décret des comités sur cet objet. 489 priétaire foncier, et que le domanié n’a autre chose que la propriété du superflu, propriété perpétuellement rachetable ? Voilà le seul principe à discuter d’abord, parce que tout ce que l’on pourra contredire ensuite sur les articles du comité ne dégénérera qu’en amendement de celui-là. Ainsi, je demande si quelqu’un est en état de contester ce principe fondamental posé par le comité : s’il s’en présente, on répondra ; mais si personne ne se présente pour lecombaitre, toute discussion sur cet objet doit être fermée, parce qu’elle ne peut dégénérer qu’en amendements particuliers sur les articles du comité et qu’il est plus expédient de discuter divisément article par article. M. de La Galissonnière. Sans écarter la motion d’ordre faite par M. Tronchet, je vous observe que si quelqu’un conteste les principes avancés par M. Tronchet, je demande, comme dejustice, la réplique. (Oui! oui!) Un membre demande que la question soit ajournée à la prochaine législature. M. Coroller du Moustoir. Lorsqu’il s’agit de déterminer une loi qui régit un million d’habitants, on ne peut traiter cet objet à une séance du soir. Je soutiens que c’est le raffinement le plus subtil de la féodalité. La loi du domaine congéable influe de la manière la plus désastreuse sur l’agriculture : elle en détruit toute la prospérité, et il est possible de vous prouver quelle soumet l’homme et la chose à la servitude la plus affreuse; il est possible de prouver que, tant que subsistera votre domaine congéable dans la province de Bretagne, votre Révolutionne s’opérera jamais, parce que, pour avoir 10,000 livres en rente convenantielle, vous avez 10,000 hommes soumis au propriétaire foncier. Ces hommes sont tellement soumis que père, mère, enfants, tous sont sous la dépendance du seigneur. Il y a ici des apologistes des domaines congéables, il y en a malheureusement trop, même parmi les députés de Bretagne : je l’atteste à la face de l’univers entier, le domaine congéable n’est point assez connu dans l’Assemblée ; c’est une nature de bien, tellement particulière, et qui entraîne des inconvénients tellement graves, que vous craindriez de le maintenir si vous en connaissiez toutes les conséquences. Or, Messieurs, la question première que vous avez à traiter, celle que je vous supplie d’examiner, c’est la question de savoir si le domaine congéable sera maintenu, oui ou non; le domaine congéable ne peut pas subsister, dès que vous avez détruit la féodalité et l’usage de mainmorte. M. Le Délst de Botidoux. Cette matière est tellement intéressante, que je demande qu’on mette cette discussion à l’ordre du matin. On verra par quels affreux moyens les ci-devant parlementaires de Bretagne qui étaient intéressés à cette question, ont aggravé le sort domanier. Les coutumes accordaient aux domaniers les bois blancs. Ces parlementaires les leur ont enlevés par leurs arrêts de règlement; les coutumes accordaient aux domaniers les arbres fruitiers : Eh bien! les parlementaires ont fait qu’en vertu d’un arrêt, il se trouve que les pommiers et les châtaigniers ne sont plus des arbres fruitiers. Plusieurs membres insistent pour que la discussion soit reprise.