274 [Assemblée nationale.] proposé la suppression, ne suffise point pour en payer les intérêts. 11 faudra que yous preniez cet objet en considération; mais ce ne doit pas être un motif pour retarder l’imposition. L’Assemblée peut ajouter au décret qu’elle se réserve de statuer sur les dettes particulières aux provinces, et sur les fonds qui doivent y être appliqués. M. Lanjuînais. D’après ces observations, je retire ma demande d’ajournement. (L’Assemblée adopté l’addition proposée par M. de Montesquiou.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Avant d’adopter le décret qui vous est soumis, on devrait mettre à la discussion, l’un après l’autre, chacun des articles de l’état présenté par le comité des finances. M. Camus. J’appuie la motion du préopinant. Il y a dans cet état des articles que nous ne connaissons point, et que nous devons examiner : par exemple, je trouve dans un endroit ces mots : « pour la maison du roi, de la reine et des princes, 52 millions ; » et je vois plus bas que les intérêts sont à la charge de la liste civile. U me semble qu’en rapprochant ces deux articles, nous ne pouvons devoir les capitaux d’une partie des charges de la maison du roi, tandis que nous n’en payerons pas les intérêts. Je crois que nous ne devons ni intérêt, ni capital. Je prie M. le rapporteur de nous expliquer pourquoi il poite les charges des maisons du roi, de la reine et des princes à 52 millions, et pourquoi il suppose qu’une partie des capitaux de ces charges est pour le compte de la nation. M. de Montesquiou, rapporteur. Le mode de discussion proposé entraînerait des longueurs et des pertes de temps-, il s’agit non pas, pour le moment, d’examiner en détail chacun des objets de dépense, mais de donner au comité d’imposition une base sur laquelle il puisse asseoir un système et une masse générale d’impôts. L’Assemblée est pressée d arriver à des moyens ne perception et de les mettre au plus tôt en activité; il est urgent pour la chose publique d’accélérer la délibération de l’Assemblée sur le rapport que doit lui faire le comité des contributionspubliques concernant les moyens de fournir aux dépenses de l’année 1791. Voici maintenant ce qui concerne les charges de la maison du roi. Lorsque le roi a écrit à l’Assetnblée, à l’époque de la demande de la liste civile, sa lettre contient expressément la demande du remboursement des charges de sa maison comme de celtes de ses frères. L’Assemblée, par acclamation, a décrété la lettre du roi. (Ce sont ses termes.) Ainsi, jusqu’à ce que l’Assemblée ait notifié d’une autre manière ses intentions, ses membres ne peuvent connaître le texte de ses décrets : en conséquence, nous avons dû regarder le capital des charges de ces maisons, dont le roi a demandé le remboursement, comme une des dettes de la nation ; quant aux intérêts de la finance de ces charges, ii est évident qu’ils ne font point partie des objets que nous avons à payer en 1791 ; ainsi, l’observation de M. Camus ne porte point du tout sur le projet de décret, qui ne tend qu’à fixer à peu près la somme dont ou aura besoin, afin que dès à présent on puisse s’occuper des moyens de l’imposer. M. d© Crillon le jeune. Le procédé de discus-[18 février 1791.] ' sion proposé par MM. Regnaud et Camus ne permettrait jamais de savoir à quoi se portent les besoins de l’Etat ; ce serait un moyen sûr pour que le comité des impositions ne finisse jamais son travail. L’opération actuelle n’est qu un aperçu général et en niasse qui ne préjuge rien; les détails ne pourront être discutés que sur les rapports des comités respectifs. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély.) J’insiste sur ma motion, li faut que les objets soient discutés en détail. M. Camus. Je demande qu’au moins il y ait dans le décret un article portant que la dépense à faire dans l’année 1791 n’emportera l’approbation d’aucune dépense particulière, aucune dépense sur les fonds publics ne pouvant être faite et allouée que d’après les décrets de l’Assemblée, rendus ou à rendre. M. de Montesquiou, rapporteur. J’adopte cet article qui deviendrait le dernier ou projet. (L’Assemblée décrète la disposition additionnelle de M. Camus.) M. de Montesquiou, rapporteur , donne une nouvelle lecture de l’article premier. M. de Liancourt. Je demande que l’on comprenne dans cet article les secours qui concernent les e-fants trouvés et b>s dépôts de mendicité; c’est là un objet de 2,700,000 livres aux dépens du Trésor public. M. Rouche. Dans plusieurs ci-devant provinces, leshôpîtaux consacrés aux enfants trouvés n’ont jamais été à charge aux Trésor public; il ne serait pas juste aujourd’hui, pour l’avantage de 38 ou 40 hôpitaux, de charger ceux des départements qui n’employaient jamais les fonds nationaux à l’entretien des leurs. Je crois qu’on devrait discuter préliminairement s’il est utile que les enfants trouvés soient à la charge du Trésor public ou des départements. M. de Liancourt. Il ue s’agit que d’une mesure provisoire pour subvenir aux besoins de ces hospices de charité pendant l’année 1791, et qui doit entrer dans la dépense du Trésor public jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué définitivement sur cet objet. M. d’Estourmel appuie la motion de M. de Liancourt. M. de Montesquiou, rapporteur. J’accepte l’amendement, mais je demande alors que l’article soit augmenté de pareille somme à prendre sur l’article 3. (L’Assemblée adopte ce changement.) L’article premier est décrété comme suit : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Il sera fait fonds au Trésor public en 1791, tant par les revenus ordinaires de l’Etat que par les impositions générales et communes : 1° d’une somme de 282,700,000 livres pour acquitter toutes les dépenses attribuées au culte, à la liste civile, aux apanagistes, aux départements des affaires étrangères, de la guerre, y compris les auxiliaires et la gendarmerie nationale, de la marine et des ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 février 1791.] colonies, des ponts et chaussées, aux ministres et au conseil, aux bureaux et frais d’administration du Trésor public, de la caisse de l’extraordinaire, de la liquidation générale et de la comptabilité, aux primes et encouragements pour le cummerce, à l’école des menus et aux dépôts publics, au jardin et à la bibliothèque du roi, aux universités, académies et travaux littéraires, aux Invalides et auxQuinze-vingts, aux enfants trouvés, aux dépôts de mendicité, aux frais de l’Assemblée nationale, delà haute cour nationale et du tribunal de cassation; 2° d’une somme de 302 millions pour acquitter le traitement des ecclésiastiques et religieux des deux sexes, supprimés, le secours accordé aux apanagistes en faveur de leurs créanciers ou pour indemnité, les pensions de l’Etat, celles accordées aux Hollandais et Acadiens, et les intérêts de la dette publique, tant perpétuelle que viagère, constituée ou non constituée, 1< squelles deux sommes réunies montent à 584,700,000 livres ; se réservant l’Assemblée nationale de statuer sur les dettes particulières aux provinces, ci-devant pays d’Etats, et sur les fonds qui pourraient leur être appliqués. » M. d’Estourmel. Je désirerais qu’il fût fourni quelques explications sur les dettes des ci-devant pays d’Etat, et que l’on fît connaître si le Trésor public en sera ou non chargé. M. Garesché. Le rapport sur cet objet est prêt ; il serait déjà imprimé si le Gambrésis et l’Artois avaient envoyé l’état de leurs dettes. M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture de l’article 2 qui est ainsi conçu : Art. 2. « La caisse de l’extraordinaire devant, en exécution du décret du 6 décembre dernier, verser au Trésor public 60 millions sur les revenus des domaines nationaux, qu’elle est chargée de recevoir, le comité de l’imposition présentera à l’Assemblée les moyens de fournir au Trésor publics, en 1791, la somme de 524,700,000 livres, pour compléter celle nécessaire aux dépensés ci-dessus. » (Get article est décrété.) M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture de l’article 3. M. de Folleville demande à nouveau des explications sur les dettes des pays d’Etats ; il voudrait que les fonds de ces dettes fussent faits pour assurer le payement des créanciers et que l’Assemblée décidât par qui Userait fait. M. de Montesquiou, rapporteur. Je crois qu’il ne doit pas être question de cet objet dans ce moment, pour ne rien préjuger sur une décision ultérieure de l’Assemblée. M. Andrieu. Mon amendement porte sur ces mots que je lis dans l’état impri né : Un atelier de 27 à 28,000 hommes est payé par le Trésor public; c’est un objet d’environ 7 millions. Cette dépense est peut-êire indispensable pour les mois d’hiver, mais pour toute l’année elle serait impolitique et injuste. Je demande à l’Assemblée si son intention est de conserver toute l’année, dans une ville telle que Paris, un rassemblement de 28,000 hommes qu’on paye pour ne rien faire, et dont on vole m les bras à la campagne qui en manque. Je deman-dt rais donc que la municipalité de Paris s’occupât d’exécuter le décret du 30 mai dernier pour renvoyer chacun de ces hommes valides dans leurs départements. M. de Liancourt. Le malheur des temps et le peu de force publique ont empêché de mettre ce décret à exécution. Au demeurant, ce que la municipalité n’a pas pu faire jusqu’à présent apuartient au département. Averti par l’opinion publique du danger qui résulterait, tant pour le Trésor public que pour la capitale même, de cette réunion d’ateliers, ne doutez pas qu’il ne prenne les moyens les plus puissants pour y mettre ordre. M. de Montesquiou, rapporteur. Il est certain que c’est un grand abus que d’entretenir un atelier de 28,000 hommes qu’il faut solder sans travail ; il est certain aussi que tant qu’on sera forcé de les conserver, il faudra les payr; mais il ne s’agit ici que de savoir sur quoi on prendra les fonds nécessaires. (L’Assemblée décrète le renvoi de la motion de M. Andrieu aux comités des finances et de mendicité réunis.) Les articles 3 et 4 sont décrétés comme suit : Art. 3. « Indépendamment des sommes ci-dessus, il sera pourvu à un fonds particulier de 56,300,000 livres, pour acquitter les dépenses de l’administration de la justice et des frais de prisonniers, des corps administratifs, des grands chemins, des entretiens de bâtiments publics, de la perception des impôts, et des secours accordés aux hôpitaux. Art. 4. « La caisse de l’extraordinaire fera les avances nécessaires pour acquitter en 1791 : 1° la somme accordée par le décret du 16 décembre 1790, pour être dis ri buée à titre de secours aux 83 départements; 2° celle qui sera décrétée pour les travaux extraordinaires dans les ports maritimes ; 3° celle des ateliers entretenus à Paris ; 4° les frais attachés à la prolongation ou au renouvellement de l’Assemblée nationale ; 5° les fonds d’équipement des auxiliaires ; 6° la dépense d’augmentation de l’armée et des approvisionnements y relatifs ; 7° les 3 millions qui restent à acquitter pour réparer nos forteresses ; 8° l’expédition extraordinaire décrétée pour les îles d’Amérique, le 11 février 1791 ; 9° une réserve de 20 milliuns pour suppléer aux dépenses résultant de l’apurement de tous les comptes; le tout conformément aux différents décrets qui seront rendus par l’Assemblée nationale.» M. de Montesquiou, rapporteur. La disposition additionnelle présentée par M. Camus au commencement de cette discussion pourrait former un dernier article ainsi conçu : Art. 5. « Le décret prononcé sur la dépense à faire dans l’année 1791 n’emportera l’approbation d’aucun article de dépense particulière, aucune dépense sur les fonds publics ne pouvant être faite et allouée que d’après les décrets de l’Assemblée, rendus ou à rendre sur chaque article.» (Get article est adopté.)