[États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.J 281 lies, et à leur choix, en présence du juge des lieux, et en son absence, du premier officier municipal. Art. 6. Que tous les gentilshommes puissent jouir du même droit que les gentilshommes bretons, et puissent exercer les professions qui font déroger, en s’assujettissant aux mêmes formalités. Art. 7. Que l’on ne puisse dorénavant acquérir que la noblesse personnelle, et que la noblesse héréditaire et transmissible devienne la suite de la noblesse personnelle, acquise pendant trois générations. Art. 8. Que les commissaires départis soient supprimés, et que leurs fonctions soient attribuées aux tribunaux ordinaires et aux assemblées provinciales. Art. 9. Que les villes du royaume, et particulièrement celles delà province, soient réintégrées dans leurs privilèges, et particulièrement en ce qui concerne la libre élection des officiers municipaux , sauf les droits des seigneurs ; que les offices créés dans les municipalités aient la libre disposition de leurs droits et revenus, sous l’inspection des Etats provinciaux; que la province soit maintenue au droit de franc-aleu, dont elle jouissait de temps immémorial, lors de sa réunion à la couronne. Art. 10. Que le commerce soit affranchi de toutes entraves dans l’intérieur du royaume, et que les douanes soient reculées jusqu’aux frontières; que les provinces et les communautés soient autorisées à racheter le droit de péage appartenant à des particuliers, en dédommageant les propriétaires. Art. 11. Que l’on rende publics, à la fin de chaque année, les états de recette des revenus du royaume, ainsi que les états de dépenses, comme aussi l’état des pensions éteintes, et de celles qu’on aura accordées, ainsi que des motifs qui les auront fait obtenir. Art. 12. Que les charges, emplois et pensions inutiles soient supprimés, et que les appointements, émoluments et pensions excessives, soient réduits. Art. 13. Qu’il soit fait un nouveau tarif pour les droits de contrôle et d’insinuation, plus clair, plus précis et plus équitable, lequel sera rendu public, et sera invariable; comme aussi que les droits perçus au bureau des hypothèques soient diminués. Art. 14. Que les receveurs des provinces versent directement au trésor royal. Art. 15. Que les appointements, ainsi que les dons, pensions, etc., qui seront à la charge de l’administration générale, soient payés dans les provinces, d’après l’état envoyé par“ le gouvernement. Art, 16. Que les ordres religieux inutiles soient supprimés ; que le produit de la vente de leurs biens serve à l’acquittement des dettes de l’Etat, et que l’on cherche les moyens de rendre plus utiles ceux que l’on conservera. Art. 17. Notre député, avant de déclarer nationale la dette du Roi, demandera la réduction des intérêts de ladite dette au taux fixé par la loi, et même la réduction des capitaux, s’il y a lieu. Art. 18. Il fera ses efforts pour que l’on cherche tous les moyens de faire supporter l’impôt aux capitalistes, dans une proportion aussi juste qu’il sera possible. Art. 19. Nous lui recommandons de ne consentir qu’aux impôts les moins onéreux, et qui seront jugés d'une nécessité absolue, après que l’on aura pris une connaissance approfondie du déficit. Et nous en chargeons son honneur et sa conscience. 11 demandera que les Etats généraux prennent en considération les articles suivants: Art. Ier. S’il ne conviendrait pas d’apporter quelques changements à la discipline militaire, et de proscrire ces peines pour le soldat, empruntées de l’étranger et propres à affecter le caractère national, dont l’honneur est le principe. Art. 2. D’établir que nul officier ne pourra être destitué que' par un jugement de conseil de guerre. Art. 3. S’il ne conviendrait pas d’abolir la loi qui rend les officiers absents responsables des désertions, ainsi que les présents. Art. 4. De supprimer quelques états-majors établis dans l’intérieur du royaume. Art. 5. Que les places de gouverneurs, commandants des provinces, villes, citadelles, ainsi que les emplois des états-majors des places, ne soient confiées qu’à des nationaux. Art. 6. De supprimer quelques abbayes pour augmenter le nombre des établissements propres à l’éducation de la jeune noblesse sans fortune. Art. 7. D’établir, par le même moyen, des chapitres pour les jeunes demoiselles : établissements dont ont été privées les parties méridionales du royaume. Art. 8. De changer la régie des économats. Art. 9. De réclamer l’exécution des canons qui prescrivent la résidence et proscrivent la pluralité des bénéfices. Art. 10. D’ordonner que les décimateurs fussent chargés de la construction et entretien des églises, presbytères, et généralement de tout ce qui appartient au service divin. Art. il. D’établir, pour la perception de la dîme, un ordre qui permît au décimable de prélever les sommes. Art. 12. D’exclure les curés des assemblées de paroisses, ou assemblées municipales. Nous chargeons enfin notre député de demander : Art. 1er. Que les places du chapitre de Foix, occupées depuis un siècle par les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, destinées, avant cette époque, à servir de retraite aux curés de la province, soient rendues à leur destination. Art. 2. Que le revenu libre de la maison des Bénédictins de Lézat, qu’on vient de supprimer, soit affecté à un établissement utile dans la province. Art. 3. Que, si la place de major du château de Foix est conservée, elledevienne une récompense militaire. Art. 4. Nous voulons qu’il déclare que la province, dont le vœu est de conserver ses Etats particuliers, se conformera, quan ta la forme et composition desdits Etats, à ce qui sera statué par les Etats généraux pour la province de Languedoc. Et ont signé le baron de L’Estang de Celles; Dal-cus, baron de Durban; Bertrand d’Artiguières. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances que présentent au Roi les gens du tiers-état du paxjs de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pa-miers (1). CHAPITRE PREMIER. Les vœux du tiers-état de la sénéchaussée de Pamiers sont : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 2$2 [États gén. 1789. Cahiers.] ARÇRIVES PARLEMENTAIRES. Art. t*r. Que, dp moment que nos députés seront parvenus au pied du trône, ils offriront à notre Roi l'hommage de nos cœurs, le tribut du respect, de i’amgpr et delà vive reconnaissance don); les habitants de la province sont pénétrés pour Sa Majesté, Art-2, Que la constitution de l’Etat soit établie sur des principes fixes et invariables par les Etats généraux; et qu’ils ne s’occuperont d’aucun qbjet qpe lorsqu’elle sera formée. Art, 3. Que les représentants du tiers-état aux $tafs généraux y seront au moins en nombre égal à peux du clergé et de la noblesse réunis. ’ Art, 4. Que les mêtnes proportions seront observées dans les bureaux et dans les comités, et dans les assemblées générales. Art. 5. Qu’pucupe délibération pe sera légale qu’uutant 'qu’elle sera prise dans l’assemblée gé? nérale de tous les ordres réunis, et qu’on y votera par tête et non par ordre. Art. 6'. Que la nomination des députés aux Etats généraux ne sera jamais faite par les Etats de province, parce que la volonté générale n’y saurait être assez fortement exprimée, quelle que soit jpur organisation. Art. 7. Que les députés aux Etats généraux de chaque province soient noipmés par le concours des communes qui versent leurs impositions pans la paisse de cette province, à l’exclusion de celles qui pourraient se trouver enclavées daps le district de son bailliage. Art. 8. Que l’époque périodique des Etats généraux ne puisse être portée au delà de cinq ans; qu’une loi fondamentale la fixe invariablement. Art. 9. Que, dans le cas de régence, ou que le roi fût fait prisonnier, dans le délai de deux mois après sa mort ou sa détention. Art. 10, Que les membres des Etats généraux soient reconnus et déclarés personnes inviolables; et qu’ils pe soient comptables qu’aux Etats généraux eux-mêmes des démarches, des propos et des écrits relatifs à leur mission. Art. 11. Qu’aucupe loi ne sera faite que parles Etats généraux, avec, la sanction du Roi. Art. 12. Que les lois faites aux Etats généraux, et sanctionnées par le Roi, seront enregistrées aux cours de justice, sans aucup changement pi modification. Art. 13. Que toutes les provinces du royaume SOippt constituées en Etats provinciaux, sous le même régime, pour établir l'unité de système et d’administration dans le gouvernement. CHAPITRE II. De Vin\pôt. noblesse du pays de Foix, par délibération prise dans son ordre, le 1er avril 1789, s’est empressée de prononcer, par acclamation, le vœu solennel de supporter, dans une parfaite égalité, et chacun en proportion de sa fortune, toutes les impositions qui seront consenties par la nation, ainsi que toutes les impositions relatives'à l'administration de la province. Le clergé a fait son adhésion à cette offre, par délibération du même jour. Des députés de ces deux ordres ont manifesté, par écrit, leurs intentions à la commission que le tiers avait étabjie pour la rédaction des cahiers. La commission a référé cette çffre à l’assemblée générale du tiers-état, qui à accepté, avec la plus vive sensibilité, l’offre de ces deux ordres, ht arrêté que son consentement [Sénéchaussée de Pamiers.j et sa reconnaissance seront consignés dans le cahier de ses doléances. Mais, comme l’impôt doit être fondé sur une loi générale, et que l’unité d’intérêts, qui constitue seule le bien public, exige que .chaque province élève sa voix pour le bonheur des autres, le tiers-état du pays de Foix demande : Art. Ier. Qu’aucun impôt ne puisse être établi que du consentement des Etats généraux. Art. 2. Que tout impôt soit également réparti sur toutes les classes de citoyens indistinctement, en raison des facultés de chaque individu, et que tous privilèges et exemptions demeurent éteints et supprimés. Art. 3. Que tous les impôts créés depuis les derniers Etats généraux, et généralement tous jes subsides arbitraires, soient abolis pour toujours. Art. 4. Que, dans l’établissement des impôts, on donnera la préférence à ceux qui peuvent être les moins onéreux au public et aux particulier, qui offriront le plus de facilité et le moins de frais dans leur perception, et dont la répartition pourra être faite avec le plus d’égalité. Art. 5. Qu’il sera fait un nouveau compoix général, si la nature de l’impôt l’exige. Art. 6. Qu’aucun impôt, établi par les Etats généraux, ne puisse l’être pour un temps illimité; et seulement jusqu’à la tenue prochaine des Etats généraux. Art. 7. Que si les Etats généraux n’étaient pas assemblés à l’époque fixée, tout impôt demeurera suspendu, et que tout receveur, qui voudrait forcer les contribuables, sera poursuivi et puni comme concussionnaire. Art. 8. Que les sommes nécessaires à chaque clé par tentent du ministère seront fixées par les Etats généraux. Que les ministres seront comptables à Ja nation de l’emploi .des deniers qui leur auront été confiés. Art. 9. Que les députés aux Etats généraux ne pourront consentir à l’impôt général pour acquitter la dette nationale, que lorsque la profpn-deur 4u déficit leur sera connue. Art, Î.O. Que les dettes actuelles de l’Etat, reconnues, visées et sanctionnées par les Etats généraux, seront constituées en dette nationale. Art. 11. Que les fonds provenant des impositions seront employés à l’acquit des pensions et autres payements dans chaque province; et que le versement du surplus dans la caisse nationale y sera fait aux moindres frais. Art. l'2. Qu’il sera mis sous les yeux des Etats généraux un état des pensions et des motifs qui les ont fait accorder; et qu’il sera remis pareillement un état des offices, charges, commissions, places, appointements, gages, et rétributions, pour être supprimés , modérés ou approuvés. Art. 13. Qu’aucun impôt ne puisse être rétabli par les Etats généraux, qu’après qu’ils aurpnt fixé la constitution de l’État, les droits civils des citoyens, et qu’il aura été statué sur les doléances du tiers-état. CHAPITRE ni. Des droits civils et de. la liberté individuelle. Art. 1er. Que les lettres de cachet, les lettres closes et les prisons d’Etat soient à jamais abolies. - Art. 2. Que si les Etats généraux pouvaient consentir qu’il pM être expédié des lettres de cachet contre quelque citoyen de' quelque classé que cè soit, le gouvernement ne puisse jamais en per qqe pour lés crimes dp lèse-nationt ôi£ d$ [États gén. 1789. Cahiers.} lèse-majesté seulement; et que, dans ce cas, l’accusé soit remis dans le délai de vingt-quatre heures dans les prisons publiques, pour que la procédure lui soit faite par son juge compétent. Art. 3. Que toute distinction de peine entre les nobles et les non nobles soit abolie, et que la loi soit égale pour tous les citoyens dans la punition des crimes. Art. 4. Que tout citoyen, ayant d’ailleurs les qualités personnelles requises, puisse occuper tout emploi, place et dignité, de quelque nature qu’ils [fuissent être ; et que, dans la concurrence, il n’y ait d’autre distinction que celle du mérite personnel. Art. 5. Que les ministres du Roi, ou les officiers chargés de l’exécution de ses ordres, puissent être poursuivis dans les tribunaux de justice, pour abus de pouvoir en ce qui concerne la liberté individuelle de chaque citoyen.. Art. 6. Que la liberté de” la presse soit établie ; et que tout citoyen soit libre d’écrire et de faire imprimer ce qu’il jugera à propos, sauf à punir les auteurs que la loi déclarera coupables. Art. 7. Que les Etats généraux rétabliront la confiance publique sur les lettres remises à la poste, en prenant les plus sages mesures pour que ces dépôts ne soient jamais impunément violés, ni pour raison d’Etat ni sous quelque prétexte que ce puisse être; que même, en matière criminelle, ils ne puissent jamais être mis en preuve contre l’accusé, parce que la tranquillité publique exige que ces dépôts de nos pensées, de nos sentiments et de nos fortunes soient déclarés sacrés et inviolables. Art. 8. Que Je tirage de la milice au sort soit aboli, et que, quelque moyen que l’on adopte pour la formation des troupes, aucun citoyen n’y soit forcément ni exclusivement assujetti ; que la paye du soldat soit plus forte, et la peine des coups de plat de sabre abolie. Art. 9. Que les corvées et tout ce qui porte le caractère barbare de la servitude soient anéanties. Art. 10. Que les non catholiques soient admis dans toutes les places et bureaux d’administration, concernant la comptabilité. CHAPITRE IV. De la justice civile et criminelle. Art. 1er. Que la justice civile et criminelle soit réformée, et qu’il soit fait de nouveaux codes, clairs et précis, uniformes dans le royaume. Art. 2. Que les ressorts des cours' soient restreints et rapprochés des justiciables; et que les officiers de j udicature soient obligés à la résidence. Art. 3. Qii’en matière criminelle, l’instruction de la procédure soit publique, et qu’il soit permis à l’accusé d’avoir des conseils et des défenseurs. Art. 4. Qu’il soit pourvu à la salubrité des prisons, au soulagement des prisonniers, en conciliant la sûreté publique avec les droits de l’humanité. Art. 5. Qu’il soit sursis, pendant un certain délai, à l’exécution des arrêts de mort. Art. 6. Que la vénalité des charges de magistrature soit abolie. Art. 7. Que les épices des officiers de justice soient supprimées , et que les juges soient pensionnés. Art. 8. Que les sénéchaussées soient jointes aux présidiaux; qu’aucun juge lie puisse juger seul, ni statuer sur aucune requête portant utilité, [Sénéchaussée de Pamiers.] 283 qu’au nombre de cinq ou de sept juges, et qu’il n’y ait à l’avenir que deux degrés de juridiction, tant au civil qu’au criminel. Art. 9 Que les droits de procureurs, huissiers, greffiers, secrétaires, et autres officiers de justice, soient réglés par un tarif fixe et modéré. Art. 10. Que les arrêts, sentences, ou jugements des cours de justice, soient motivés. Art. 11. Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés, et notamment celui de la maîtrise des eaux et forêts. Art. 12. Que les commissaires départis soient supprimés ; que les matières contentieuses, qui leur étaient attribuées, soient renvoyées aux juges ordinaires, et celles d’administration, économie, police, comptabilité des communautés, aux Etats de province. Art. 13. Que les offices de notaire, trop multipliés, soient réduits; qu’ils ne soient confiés | l’avenir qu’aux sujets qui auront subi un examen rigoureux qui constats leur capacité ; et qu’il soit dressé un tarif qui fixe leur honoraire. Art. 14. Que l’édit des hypothèques soit retiré, et la prescription de l’action hypothécaire réduite à cinq ans. Art. 15. Que l’édit des criées soit réformé; qu’il y soit apporté des modifications qui ménagent les intérêts du créancier et du débiteur, les mettaut à l’abri dés frais immenses des saisies, de la complication des formes et de la rigueur des nullités qu’elles entraînent. CHAPITRE v. Des droits seigneuriaux. Art. 1er. La suppression 'des justices des seigneurs et des droits seigneuriaux, principalement des banalités de moulins, fours, pressoirs, péages,’ droit de coupe et autres, en indemnisant les propriétaires dont le titre sera fondé.' Art. 2. Si la suppression dès droits seigneuriaux éprouvait des difficultés, ou exigeait d’étre renvoyée à des temps plus favorables, qu’il soit ordonné que les reconnaissances desdits seigneurs ne pourraient être renouvelées aux frais dè l’emphytéote qu’à l’époque de vingt-neuf ans. Art. 3. Que tout sujet du Roi pourra jouir, dans toutes les terres du royaume, du droit naturel de chasse et de pêche. Art. 4. Que les domaines de la couronne soient aliénés en faveur des communautés seulement, et au prix qui sera jugé convenable. Art. 5. Que les domaines engagés soient remis aux enchères, et que la préférence en soit donnée aux communautés. CHAPITRE VI. Du clergé. Art. lçr. Que l’honoraire des curés à la congru� soit augmenté, ainsi que celui des vicaires. Art. 2. Que le casuel soit supprimé. Art. 3. Que la di ne ne soit prise que sur les grosses récoltes, qui sont Je blé, le seigle et le vin, et que la cote en soit invariablement fixée. Art. 4. Que si les Etats généraux le trouvent plus convenable, le clergé spit pensionné. Art. 5. Que, dans le cas qu’il ne le serait pas, ou la diversité des avis sur cette matière,. lés constructions, réparations et entretien dés églises, clochers, cimetières et presbytères des paroisses et de leurs annexés seront à la charge des gros décimateurs. Art. 6. Que les abbayes, prieurés simples, et ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 284 [États gén. 1789. Cahiers.] autres bénéfices en commende, demeureront j éteints à la mort des titulaires, et que leurs revenus soient appliqués aux besoins de l’Etat. Art. 7. Que les lois, qui exigent la résidence des archevêques, évêques et autres titulaires des bénéfices, soient remises en vigueur. Art. 8. Que les bénéficiers ne puissent posséder qu’un seul bénéfice, conformément aux canons. Art. 9. Que les habitants de chaque province soient toujours nommés, de préférence, aux emplois, places et bénéfices, dont les contribuables de la province forment le fonds. Art. 10. Que les gros décimateurs soient astreints de laisser un cinquième de leur dîme au soulagement des pauvres, dans chaque paroisse dont ils sont les fruits prenants. Art. 11. Qu’il soit avisé au moyen d’empêcher que l’argent ne sorte pas du royaume pour l’expédition des bulles, dispenses et autres actes de cette nature. chapitre vu. De la province. Art. 1er. Quela constitution actuelle des Etats de la province soit changée, et mise en la forme de la constitution du Dauphiné, avec les modifications que les localités exigeront. Art. 2. Qu’il résulte toujours du régime des Etats de la province, que la présidence soit amovible, ainsi que les autres places ; que les officiers des Etats seront élus au scrutin, et que la présidence et le service des autres officiers ne durera que trois ans. Art. 3. Qu’aucun membre n’y pourra prendre séance en vertu d’aucun fief, ni d’aucun privilège, mais qu’il sera librement élu par son ordre ou par le concours des ordres réunis. Art. 4. Que les membres du tiers-état y seront au moins en nombre égal aux deux autres” ordres réunis, et qu’on y votera par tête et non par ordre. Art. 5. Que les honoraires ou appointements des gouverneurs, commandants, lieutenants de roi, major du château de Foix et commissaires du visa, soient supprimés comme absolument onéreux à la province. Art. 6. La suppression des haras, et celle de tous les droits connus sous les noms de leudes, octrois, domaniale, marque de cuirs, de fers, et autres. Art. 7. Que les particuliers soient, à l'avenir, indemnisés au plus haut prix, et sans délai, du terrain qui leur sera pris pour la construction des chemins, et de tous les sacrifices de leur propriété à l’utilité publique. Art. 8. Qu’il soit pourvu, par les moyens les plus efficaces, au rétablissement des bois dans la province de Foix, et que les défrichements sur les montagnes y soient défendus, en y traçant une ligne de démarcation, selon qu’il sera jugé convenable dans chaque communauté; et déclarer les bois et montagnes du haut pays de Foix exempts de l’ordonnance de 1669. Art. 9. Que la dépaissance des bestiaux sur les montagnes des domaines engagés soit libre à tous les sujets du Roi, sous une redevance modérée. Art. 10. Quela sortie hors du royaume de toute espèce de bestiaux de la province soit permise comme une des principales ressources qui fait rentrer le numéraire dans son sein. Art. 11. La révocation des arrêts du conseil, rendus provisoirement en faveur de madame la [Sénéchaussée de Pamiers.] j baronne de Mongranier, et de M. le comte de Sabran, pour assurer aux seuls habitants de la vallée de Vicdessos l’échange de leurs usines avec Je charbon du Gouserans, comme ils l’ont pratiqué depuis 1347. Les députés de la province fourniront les pièces qui autorisent cette révocation. Art. 12. Que l’Etat veuille favoriser la découverte des charbons de terre, dont on connaît des indices à Baulou, près de Foix, à Montbrun et autres lieux. Art. 13. Que le collège de Pamiers soit agrégé à l’université de Toulouse, de manière que le temps d’étude puisse être utile pour le grade. Art. 14. La révocation de l’arrêté du conseil, qui a établi à Foix les moines de Sainte-Geneviève, et que d’ores et déjà les places de ce chapitre qu’ils occupent soient remplies par les plus anciens prêtres de la seule province de Foix, ledit arrêt sous la date de 1665. Art. 15. Que le trésorier sera pris à l’avenir parmi les seuls habitants de la province ; que cette place sera mise au rabais, en exigeant une caution solide en biens-fonds et en argent, et que son compte de recette et de dépense sera rendu public par la voie de l’impression, une fois l’année. Art. 16. Que la province soit maintenue dans le privilège d’être régie par le droit écrit, dans celui de franc-alleu, si on ne lui fait pas une condition meilleure, et dans celui d’user de toute espèce de sels. Art. 17. Qu’il soit construit un pont à Pinsa-guel-sur-Garonne, qui établisse une communication sûre avec le pays de Foix. CHAPITRE VIII. Commerce et agriculture. Art. 1er. Que le commerce soit libre dans l’intérieur du royaume; que les douanes soient reculées aux frontières; leurs bureaux établis à l’extrémité des limites, et qu’il n’existe plus en France de provinces réputées étrangères. Art. 2. La suppression de tous les privilèges exclusifs, et surtout celui du roulage; que l’industrie soit libre dans tous les genres pour tous les sujets du Roi. Art. 3. La publicité des remèdes reconnus utiles, en récompensant les inventeurs. Art. 4. L’autorisation des intérêts du prêt à jour, en les restreignant à un taux fixe et légitime. Art. 5. La suppression des fermiers généraux, des receveurs généraux, des payeurs de rentes, et de toute espèce de traitants. Art. 6. La suppression des maîtrises des arts et métiers; et que la distribution du tabac mouliné sera proscrite. Art. 7. Que les droits du contrôle, centième denier et insinuation soient réduits à un seul, et que le tarif en soit clair, précis et modéré, et proportionné à la valeur du bien ou de la somme, sans acception de personnes. Art. 8. Que l’agriculture soit encouragée par les moyens les plus propres à la mettre en vigueur. 'Art. 9. L’égalité des poids et mesures dans tout le royaume. Art. 10. Que les faux sauniers, détenus dans les prisons, soient élargis; et que ceux qui sont aux galères soient délivrés. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.] 285 [Etats gén. 1789. Cahiers.] CHAPITRE IX. Municipalités. Art. 1er. Que les officiers municipaux des villes, bourgs et communautés, assistés de quatre conseillers politiques et de leur assesseur, puissent juger souverainement de toutes les affaires sommaires qui n’excéderont pas la somme de 50 livres. Art. 2. Que toutes les villes, bourgs et villages rentrent dans le droit de nornmer leurs officiers municipaux, conseillers politiques et secrétaires. Art. 3. Que leur nomination ne soit faite que par l’assemblée des habitants compris au rôle des impositions, et que la durée de leurs services soit fixée. Art. 4. Que le tiers-état puisse être admis indistinctement, et en nombre égal au moins, dans toutes les maisons d’éducation gratuite où la noblesse était exclusivement admise, telle que l’Ecole militaire et autres. Art. 5. Que les survivances et les dispenses d’âge soient supprimées. Art. 6. Fait et arrêté, après avoir été lu et approuvé dans l’assemblée générale du tiers-état du pays de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers, le 7 avril 1789. Signé à l’original : Faure, commissaire; Ver-guiès-Bouchère, idem; Marion, idem; Bribes, idem; Beret, idem; Boyer, idem; Lourdes-Des-places, idem; Gattier, idem; Rosselloty, idem; Acoquat, idem; Pradères, idem; ûarexy, idem-, Gauzence, idem; Gomma cadet, idem; Trinqué, idem; Anglade, idem; Dudthil, idem; Laziroule, idem; Sol, idem; Pilhes, comme rédacteur du cahier; Macquié-Cussol, lieutenant général, président. Collationné : Monsirbent, greffier. PLAN A LA SUITE DU CAHIER DES DOLÉANCES De la communauté d'Uzent en Foix (1). Art. 1er. L’impôt territorial pris en nature : les communautés chargées de faire faire toutes les opérations y relatives, et de l’affermer. Art. 2. Prendre sur tous les capitalistes le dixième des rentes ou intérêts, à la charge par eux de faire leurs déclarations, à peine de perte de leur capital au profit de l’Etat : les communautés chargées de faire dés recherches à ce sujet et de faire percevoir le produit de l’impôt. Art. 3. La dîme perçue sous une cote fixe ; et les communautés chargées également de l’affermer. Art. 4. Tous les biens possédés par les ecclésiastiques et religieux seraient aussi affermés par les communautés. Art. 5. On laisserait subsister toutes les postes, le papier timbré; le parchemin supprimé, et les droits de contrôle, d’après un tarif qui serait fait à raison de ces derniers droits, dont les communautés seraient chargées d’en faire lever le produit. Art. 6. On établirait un impôt sur le tabac qui se récolterait dans le royaume : la levée du produit à la charge des communautés. Art. 7. On prendrait un droit sur toutes sortes de marchandises qui entreraient dans les ports du royaume, venant de l’étranger. Les villes se-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. raient aussi chargées d’en faire percevoir le produit. Art. 8. Toutes les impositions actuelles seraient généralement supprimées. Art. 9. Pour parvenir à faire rentrer tous ces fonds dans les coffres de l’Etat, on formerait un arrondissement à chaque présidial, et dans les villes où seraient situés ces tribunaux, on établirait un trésorier pour recevoir le montant de toutes les fermes et produits de chaque communauté, chez qui les fermiers iraient verser leurs fonds. Ce trésorier serait tenu de payer, chaque trois mois tous les pensionnaires, soit ecclésiastiques, religieux, et autres; et pour dispenser ces différents pensionnaires de faire des voyages, il serait enjoint aux fermiers des communautés de les payer sur les lieux et de rapporter leurs quittances au trésorier. Art. 10- Celui-ci serait tenu de rendre son compte chaque six mois dans l’auditoire où se tiendront les audiences, en présence de six juges à ce députés par leur compagnie, qui clôtureraient ledit compte; après quoi le trésorier le remettrait, dans vingt-quatre heures, avec les fonds qu’il aurait en moins, au lieutenant de prévôt de maréchaussée, qui l’enverrait, de brigade en brigade, jusqu’au bureau de M. le contrôleur général. Art. 11. Le trésorier, qui serait nommé par les Etats provinciaux, serait changé tous les trois ans, ou continué s’il était agréable. Les fermes dans les communautés se feraient dans le courant du mois d’avril, et renouvelées chaque trois ans à la même époque. Art. 12. Les fermiers seraient tenus de payer en deux termes; le premier, dans le courant du mois d'octobre, et le second, dans tout le mois d’avril. Art. 13. Le trésorier rendrait son premier compte dans le mois de novembre, et le dernier dans le mois de mai. Art. 14. Par cet ordre, il n’y aurait d’autre dépense à faire que les gages à donner au trésorier et à ses commis. On ne craindrait pas les banqueroutes, et on serait assuré que tous les revenus de l’Etat entreraient, sans retard, dans ses coffres. Art. 15. L’expérience nous démontre dans cette province que la dîme, dans chaque communauté, dépasse de deux tiers les impositions royales, et que les plus beaux domaines sont possédés par les gens d’Eglise. Art. 16. La refonte des monnaies, et celle des objets de luxe, qui sont immenses, seraient peut-être en état d’éteindre le déficit. C’est le plan, d’après le cahier des doléances, plaintes, et remontrances de la communauté d’U-zent-en-Foix. DOLÉANCES Des habitants de la vallée de-Vicdessos en comté de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers , composée de six paroisses ou six hameaux ou annexes (1). Les rédacteurs des premières doléances de ladite vallée, ayant négligé d’y insérer les articles qui sont les plus propres à corriger les abus locaux qui s’y sont introduits par l’ignorance de ceux' qui administrent les biens de la commu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ‘