[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [23 décembre 1790.] seront, à cet effet, transférés dans les prisons de Pons. » M. Vernier, au nom du comité des finances , présente le projet de décret suivant qui est adopté : « L’Assemblée nationale, instruite par le rapport de son comité des finances, des contestations qui se sont élevées en différents lieux, notamment dans les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne, sur les visa des contraintes à décerner par les receveurs pour l’exécution des rôles; considérant que rien n’est plus instant que de faire cesser lesdites contestations, et d’assurer, de toutes les manières possibles, le plus prompt recouvrement des revenus publics, décrète que les contraintes à décerner par les receveurs pourront être exécutées, non seulement sur le visa du directoire du district dans le ressort duquel le contribuable est domicilié, mais encore sur le visa du seul directoire de district qui comprendrait dans son arrondissement le chef-lieu de l’ancienne recette, validant toutes les poursuites faites ou commencées, sur des contraintes visées par l’un ou l’autre des directoires. » M. le Président prend la parole pour annoncer qu’il a présenté la veille, à la sanction et acceptation du roi, plusieurs décrets, et que le roi lui a répondu qu’il prendrait ces objets en considération. M. le président ajoute que le roi lui a té-mcùgné, de la manière la plus touchante, sa surprise et sa peine relativement à la phrase insérée dans un journal, contenant que le roi, cédant aux instances de la reine, devait se rendre à Lyon (I); que Sa Majesté l’a chargé de dire à l’Assemblée que, d’après les marques d’attachement qu’il a données pour la Constitution, il n’élait pas permis de douter de ses sentiments personnels ; que la reine était aussi très attachée à la Constitution, et qu’elle serait toujours empressée à en donner des preuves. Cette déclaration est accueillie par de vifs applaudissements. L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de l’incident dans le procès-verbal. L’ordre du jour est la suite de la discussion du 'projet de décret sur V organisation de la gendarmerie nationale. M. le Président rappelle que le titre Ier et les articles 1 et 2 du titre 11 de ce projetde décret ont été adoptés dans une précédente séance. Les articles 3 et 4 du titre II sont adoptés conformément au projet. Sur l’article 5, l’Assemblée adopte un amendement tendant à substituer les mots : « la moitié » à la place de ceux-ci : « le quart ». Divers amendements sont proposés à l’article 6, ayant pour but de substituer au commencement (1) C’est dans le n° 334, page 1437, du Journal de Paris (scauco du lundi soir 20 décembre), que se trouve l’imputation dont il s’agit, bans l’extrait du rapport de M. Voidel sur la dernière affaire de Lyon, le rédacteur, après avoir parlé du projet de faire do cette ville la capitale de l’Empire français, s’exprime ainsi : « Le roi lui-même, cédant aux iustances de la reiue, devait violer les serments qu’il a faits à la nation et se rendre au milieu de ces révoltés, comme dans le seul lieu de l’Empire où il verrait des Français. » 633 de l’article ces mots : Vautre moitié des places vacantes sera remplie, à la place de ceux-ci : les trois quarts des places vacantes seront remplis ; de retrancher ces mots : depuis deux ans dans ce grade , et d’ajouter à la fin de l’article ceux-ci : en qualité d’officiers. Sur ce môme article, M. d’Estourmel demande que les gendarmes de la gendarmerie réformée, soient, ainsi que les gendarmes et chevau-légers de la garde, mousquetaires et grenadiers à cheval, les lieutenants des maréchaux de France, et tous les officiers réformés en vertu de l’organisation nouvelle, admis à concourir aux places d’officiers de la gendarmerie nationale par ancienneté, et que les services signalés de ce corps méritaient un autre sort que celui qu’il a éprouvé. L’Assemblée renvoie au comité l’article avec les amendements. L’article 7 est adopté conformément au projet. Plusieurs amendements proposés sur l’article 8 sont adoptés, et l’article est rédigé et décrété dans les termes ci-après. Les articles 9, 10, 11 et 12 sont successivement décrétés sans discussion. Plusieurs amendements sont proposés sur l’article 13, et tous sont écartés par la question préalable à l’exception du dernier, qui consiste à fixer l’alternative pour la nomination par le roi ou par ancienneté, et qui est décrété avec l’article comme ci-après. Un membre propose un article additionnel que l’Assemblée décrète, et qui forme l’article 14. Snr l’article 14, qui se trouve maintenant le 15, il est proposé que les secrétaires greffiers ne soient pas nommés parles colonels, mais parles directoires des départements. (Cet amendement est décrété avec l’article.) Les articles 16 et 17, qui étaient ci-devant les 15 et 16, sont adoptés. Sur i’article 1er du titre III, touchant l’ordre intérieur, un membre propose que le bouton portera ces mots : force à la loi. Un autre propose la suppression de l’étiquette. Un autre propose que l’on porte le manteau bleu. (Ges amendements sont mis successivement aux voix, et l’Assemblée les décrète.) L’article 2 est adopté avec quelques légers amendements. Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont décrétés sans discussion. Un membre propose, sur l’article il, un amendement, consistant à ajouter après ces mots : dans les directoires du département , ceux-ci : dans les tribunaux du district du département. (L’Assemblée le décrète avec l’article.) 11 est proposé, sur l’article 12, que les inspecteurs généraux supprimés rentreront dans la ligne pour être placés à la tête d’une division, suivant l’ancienneté de leurs provisions de prévôts généraux. (Cet amendement est décrété avec l’article). L’article 13 est adopté avec quelques légers changements. L’Assemblée décrète les articles 14, 15, 16 et 17 sans discussion. (L’article 18 est ajourné.) L’article l8r du titre IV du traitement est adopté avec de légers changements. 634 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 décembre 1790.] L’article 2 est adopté sauf rédaction, observant qu’il doit appartenir au directoire du département de proposer à l'administration de département les gratifications à accorder. L’article 3 est décrété sauf le retranchement des premiers mots : au surplus. L’Assemblée adopte l’article 4. Il est proposé d’ajouter à l’article 5, après ces mots : de s'habiller et équiper , ceux-ci : ainsi que de la nourriture et entretien de leurs chevaux. L’addition est décrétée avec l’article. Un membre propose, sur l’article 6, un amendement consistant à ajouter ces mots : pour le service, soit à pied, soit ci cheval. L’article e-T décrété avec l’addition. On propose, sur l’article 7, de retrancher ces mots : ou en argent, et de substituer à la place de ces mots : dont les administrations s'entendront à cet égard avec les colonels, ceux-ci : et détermineront par les directoires de département sur l’avis des colonels et lieutenants-colonels. Ce changement est adopté. L’article 8 est changé; il est proposé d’ajouter au traitement du secrétaire une somme de 203 livres, pour les menus frais et dépenses du secrétariat. L’Assemblée le décrète ainsi. L’article 9 est adopté en ajoutant le mot : annuellement après ceux : Il sera fourni. L’article 10 est décrété avec un léger changement. M. le Président interrompt la discussion pour annoncer qu’il a reçu deux lettres : L’une de M. Delessarl, contrôleur général des finances, dans laquelle ce ministre informe l’Assemblée de la nomination faite par le roi, de M. Dufresne-Saint-Léon à la place, de commissaire de la direction établie en vertu du decret du 16 de ce mois ; L’autre de M. Guignard, ministre de l’intérieur, à laquelle sont jointes d’autres pièces relatives au payement de quelques taxes que les administrateurs du département des Côtes-du-Nord s’étaient attribuées. Un membre demande que cette dernière lettre soit renvoyée au comité de Constitution, pour en faire incessamment son rapport. L’Assemblée décrète cette motion. L'Assemblée reprend la discussion sur l'organisation de la gendarmerie nationale. L’article 11 du titre IV est adopté comme au projet. Un membre propose d’ajouter, à l'article 12, ces mots : El si une compagnie demandait la révision , cette révision ne pourra être faite qu'en présence du directoire de département. L’Assemblée adopte l’article avec l’amendement. L’arücle 13 est adopté. Les articles 1, 2 et 3 du titre V de la division attachée aux départements de Pans, Seine-ut-Oise, Seine-et-Marne, sont adoptés sans discussion. L’article 4 est rejeté par la question préalable. Suit le texte des articles décrétés dans la présente séance : Art. 3. « Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des dix-huit maréchaux de logis de la division se réunira avec le brigadier ou les briga-gadiers qui lui sont subordonnés, pour choisir de concert un cavalier. La liste des dix-huit cavaliers ainsi choisis sera adressée au capitaine dans la compagnie duquel l’emploi sera vacant. Le capitaine réduira la liste à deux, dont les noms seront présentés au colonel qui en nommera un. Art. 4. « Pour remplir une place de maréchal de logis, les trois maréchaux de logis de chacune des six compagnies de la division nommeront ensemble un brigadier. Les noms de ces six brigadiers seront adressés au capitaine de la compagnie où l’emploi sera vacant; celui-ci réduira les noms à deux, lesquels seront présentés au colonel qui en nommera un. Art. 5. « La moitié des places vacantes de lieutenants sera remplie par les maréchaux des logis de la division avant au moins deux ans de service en cette qualité. (L’article 6 est ajourné.) Art. 7. « Lorsqu’il s’agira de donner une place de lieutenant, en tour d’êire remplie par un maréchal des logis de la division , les trois lieutenants de chacune des six compagnies nommeront ensemble un maréchal des logis; le lieutenant-colonel du département où l’emploi sera vacant, réduira ces six noms à deux, et le colonel en choisira un. Art. 8. « Les sous-lieutenants et autres officiers des troupes de ligne, qui aspireront aux places de gendarmerie nationale, se présenteront pour être inscrits sur le registre ouvert à cet effet par le directoire du département. Le directoire en composera librement une liste, dans laquelle le colonel choisira trois sujets sur lesquels le directoire en nommera un qui sera pourvu par le roi. Art. 9. « A l’égard de la division de gendarmerie nationale pour la Corse, où il n’y aura que douze maréchaux des logis, et de celle qui, comprenant quatre départements, aura vingt-quatre maréchaux des logis, les choix et nominations se feront de la meme manière, à la seule différence du nombre des cavaliers et sous-ofliciers qui seront présentés pour chaque place vacante. Art. 10. « Les lieutenants parviendront, à tour d’ancienneté, au grade de capitaine. Art, 11. « Les capitaines parviendront, à tour d’ancienneté, au grade de lieutenant-colonel. Art. 12. « Le roi fera délivrer une commission à ceux qui, de la manière qui vient d’ètre expliquée, auront été nommés aux places de brigadiers, maréchaux des logis, lieutenants, capitaines et lieutenants-colonels. Art. 13. « Quant aux colonels, ils seront âgés au moins