620 [Assemblée oaiionale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mai 1791.1 « Art. l,r. Les églises et sacristies, parvis, tours et clochers des paroisses ou succursales supprimées, lorsque ces terrains et édifices ne seront pas conservés pour oratoires ou chapelles de secours, par décret de l’Assemblée nationale ou du Corps législatif, seront vendus après le décret de suppression de la paroisse ou succursale, dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. « Art. 2. Les sommes qui se trouveront dues par les fabriques ou communautés de propriétaires ou d’habitants, pour constructions et réparations desdites églises supprimées, de leurs sacristies, parvis, tours et clochers, ainsi que le montant des dépenses qui seront jugées nécessaires par les corps administratifs, sous l’inspection et la surveillance du roi, pour rendre les églises des paroisses et succursales nouvellement circonscrites propres à leur nouvelle destination, et pour y faire les réparations manquantes à l’époque du décret de circonscription, seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire, après avoir été liquidées dans la forme prescrite par le décret des 8, 12 et 14 avril dernier, titre Ier. « Art. 3. Les cimetières desdites paroisses et succursales supprimées seroDt également vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. « Art. 4. Les sommes qui se trouveront dues par les fabriques ou communautés de propriétaires ou d’habitants, pour achat ou clôture, soit des cimetières desdites églises supprimées, soit des cimetières jugés nécessaires par les corps administratifs, sous l’inspection et la surveillance du roi, pour les paroisses et succursales nouvellement circonscrites, seront acquittées par la caisse de t’extiaordinaire, après avoir été liquidées, comme il est dit en l’article 2. « Art. 5. Les presbytères et bâtiments qui servaient à loger les personnes employées au service desdites églises supprimées ou changées en simples oratoires sont déclarés biens nationaux, à la charge de l’usufruit réservé par l’article 7 de la loi du 23 octobre dernier, à des curés de paroisses supprimées. « Art. 6. Les sommes qui se trouveront dues par les communautés de propriétaires ou d’habitants, pour achat, construction ou réparation des bâtiments et presbytères meation nés en l’article précédent, et celles qui seraient dues pour achat, construction, ou grosses réparations de semblables édifices jugées nécessaires en la forme exprimée aux articles 2 et 4 ci-dessus, à raison des églises nouvellement circonscrites, seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire, après avoir été liquidées comme il est dit au même article 2. « Art. 7. Tous les autres biens meubles ou immeubles desdites églises supprimées passeront, avec leurs charges, à l’église paroissiale ou succursale établie ou conservée, et dans l’arrondissement de laquelle se trouvera l’église dont les-dits biens dépendaient avant la suppression. Art. 8. 11 ne sera rien payé au Trésor public, à raison des terrains et édifices de même nature que ceux mentionnés en l’article premier ci-dessus, et provenant des chapitres et communautés ecclésiastiques, séculières, et régulières, supprimés en vertu de la loi du 24 août dernier, qui sont ou seront consacrés au cuite par décret de l'Assemblée nationale ou du Curp3 législatif, pour servir de nouvelle église paroissiale ou succursale, ou d’oratoire public; mais il sera disposé comme de biens nationaux, des terrains et édifices de l’ancienne église, aux charges prescrites par l’article 2 du présent décret. « Art. 9. Les ventes prescrites par l’article 1er ci-dessus, ne pourront être effectuées qu’après avoir pris les précautions qu’exige le respect dû aux églises et aux sépultures. < Les cimetières ne pourront être mis dans le commerce qu’après 10 années, à compter depuis les dernières inhumations. » M. l’abbé Maury. Je demande la parole. M. le Président, nous ne sommes pas 200; il faut exécuter votre règlement, qui dit qu’on ne peut délibérer à moins de 200 membres; et alors, quand nous serons 200, vous pourrez délibérer. N’accoutumez pas la nation à fouler aux pieds votre Coos-titution. M. Gombert. Il n’y a personne de votre côté, il n’y a jamais personne ; vous n’avez qu’â venir plus tôt. M. l’abbé Maury. Je n’excuse personne; on a tort. Plusieurs membres : A l’ordre du jour ! M. l’abbé Maury. Qu’est-ce que c’est que votre ordre du jour? Il ne fait pas jour encore pour l’Assemblée. ( Murmures prolongés.) On ira aux voix dans une heure; mais il ne faut pas enlever les décrets par surprise; il ne faut pas de surprise. M. Prieur. Nous sommes plus de 200 membres. La vérité est qu’il n’y en a guère que 10 ou 12 du côté où s’assoient MM. les ci-devaut évêques et chanoines; cependant il n’est pas si grand matin que M. l’abbé Maury veut bien le dire. M. l’abbé Maury. Nous sommes 200? Pour me prouver que j’ai tort, comptons-nous. M. Martineau. Je demande que M. l’abbé Maury soit entendu. On ira aux voix sur les observations ; on ne peut pas perdre son temps en vaines criailleries. M. l’abbé Maury. Je crois avoir le droit de rappeler l’Assemblée à ses propres décrets. Elle a décrété très volontairement, et j’ajoute très justement, qu’on ne pourrait jamais rendre au un décret, à moins qu’il n'y eût 200 membres présents. M. Gaultier-Biauzat. J’atteste que nous sommes plus de 200. M. l’abbé Maury. Et moi, j’affirme que nous ne sommes pas 200. Plusieurs membres: L’ordre du jourl (L’Assemblée consultée, décrète l’ordre du jour.) M. l’abbé Maury. Nous ne sommes point 200; je porterai mes plaintes à l’Assemblée lorsqu’elle sera complète. M. Goupil-Pré feln. Je vous conseille d’aller vous plaindre à M. le nonce. M. Lanjuimals, rapporteur , soumet à la discussion son projet de décret article par article :