[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 17 avril 1791.] 632 demande la confirmation d’une délibération dn conseil général d’administration du département de l’Indre, pour la construction d’un pont dans ladite ville du Blanc. (Cette adresse est renvoyée aux comités des finances, d’agriculture et “de commerce, réunis, pour en être rendu compte incessamment.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui annonce la vente de biens nationaux par la municipalité de Paris pour une somme de 1,339,900 livres. Une députation des employés de la régie générale des aides de la ci-devant province de Nor~ mandie est admise à la barre. L'orateur de la députation ; Messieurs, en apportant à la barre de cette auguste assemblée l'adresse qui contient nos réclamations, nous attendons tout de votre justice et de votre humanité. Privés de notre état, dénués la plupart de fortune et de ressources, plusieurs d’entre nous, courbés sous le poids des années et des services, chargés de famille, il ne nous reste d’autre espoir que de pouvoir être encore utiles à la patrie, en passant du genre de travail auquel nous étions employés à un mode d’imposition plus heureux sans doute, puisqu’il a pour base l’égalité, ou de devoir à voire bienfaisance un traitement sans lequel nous ne pourrions exister. Notre situation, Messieurs, touchera sûrement vos âmes sensibles ; et, en ajoutant ce nouveau bienfait à ceux que chaque jour vous répandez sur les infortunés, la postérité apprendra que si l’on vous a trouvés quelquefois sévères lorsque vous n’étiez que justes, vous n’avez jamais cessé d’être généreux et humains. M. le Président. L’Assemblée nationale, dont tous les travaux n’ont eu pour objet que le bonheur de tous les citoyens, ne peut pas être insensible aux sacrifices particuliers que les individus ont faits à la félicité commune; elle prendra en considération votre pétition. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de règlement pour V exécution de la loi sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d'industrie (1). M. de Boufflers, rapporteur . Messieurs, avant de continuer la discussion du projet de règlement que nous vous avons soumis, je dois vous présenter la rédaction d’un article additionnel dont vous avez décrété le principe à la séance du 31 mars dernier; la voici : « Toute personne pourvue d’un brevet d’invention sera tenue d’acquitter , en sus de la taxe dudit brevet, la taxe des patentes annuelles imposée à toutes les professions d’arts et métiers, par la loi du 2 mars 1791. » Cet article prendrait place immédiatement après l’article 4 déjà voté et deviendrait l’article 5 du titre II. (Cet article est décrété.) M. de Boufflers, rapporteur. Nous reprenons maintenant la discussion où nous l’avions laissée à la dernière séance, c’est-à-dire à l’article 7 du titre II, qui deviendrait l’article 8 en raison du (1) Voyez ci-dessus, séances des 29 et 31 mars 1791, pages 456 et 482. vote que vous venez d’émettre. Voici cet article : Art. 8 (Art. 7 du projet). « Si quelque personne annonce un moyen de perfection pour une invention déjà brevetée, elle obtiendra, sur sa demande, un brevet pour l’exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu’il lui soit permis, sous aucun prétexte, d’exécuter ou de faire exécuter l’invention principale; et réciproquement, sans que l’inventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection. « Ne seront point mis au rang des perfections industrielles les changements de formes ou de proportions, non plus que les ornements, de quelque genre que ce puisse être. » (Adopté.) L’Assemblée décrète ensuite les articles dont voici la teneur : Art. 9 (Art. 8 du projet). « Tout concessionnaire de brevet obtenu pour un objet que les tribunaux auront jugé contraire aux lois du royaume, à la sûreté publique ou aux règlements de police, sera déchu de son droit sans pouvoir prétendre d’indemnité; sauf au ministère public à prendre, suivant l’importance du cas, telles conclusions qu’il appartiendra. Art. 10 (Art. 12 du projet). « Eu cas de contestation juridique entre un breveté et un prévenu de contrefaction, le breveté continuera d’exercer privativement, jusqu’à jugement définitif. Art. 11 (Art 9 et 10 du projet). « Toute personne pourvue d’un brevet d’invention pourra, en donnant bonne et suffisante caution, requérir , conformément à l’article 12 de la loi, la saisie des eontrefaetions totales ou partielles des objets spécifiés dans son brevet. Les contraventions de ce genre seront constatées et poursuivies dans les formes prescrites pour les procédures civiles, et devant les tribunaux de district du ]ieu où la saisie aura été faite. Art. 12 (Art. 11 du projet). « Dans le cas où une saisie juridique n’aurait pu faire découvrir aucun objet fabriqué ou débité en fraude, le dénonciateur supportera les peines énoncées dans l’article 13 de la loi, à moins qu’il ne légitime sa dénonciation par des preuves légales; auquel cas il sera exempt desdites peines, sans pouvoir néanmoins prétendre aucuns dommages-intérêts. Art. 13 (du projet). « Il sera procédé de même en cas de contestation entre deux brevetés pour le même objet. Si la ressemblance est déclarée absolue, le brevet de date antérieure demeurera seul valide; s’il y a dissemblance en quelques parties, le brevet de date postérieure pourra être converti, sans payer de taxe, en brevet de perfection, par les moyens qui ne seraient point énoncés dans le brevet de date antérieure. Art. 14 (du projet). « Le propriétaire d’un brevet pourra contracter telle société qu’il lui plaira pour l’exercice de son droit, en se conformant aux usage du commerce; mais il lui sera interdit d’établir son entreprise par action , à peine de déchéance de l’exercice de son brevet.