715 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juin 1791.] la nécessité d’un nombre plus considérable d’hommes , plutôt que d’un moindre nombre d’hommes à cheval. La bonté avec laquelle l’Assemblée nationale a bien voulu autrefois accueillir la demande de la Corso nous fait espérer qu’elle daignera agréer cette pétition et qu'elle voudra bien ajouter ce bienfait à tant d’autres dont elle nous a comblés. » Il résulte des dispositions de cette lettre et des notes remises aux comités par MM. les députés de Corse, que ce département forme deux demandes. La première, est que sa gendarmerie soit composée dans ce premier moment d’officiers, sous-officiers et soldats qui aient servi dans le régiment provincial Corse, ou dans les troupes de ligne. Cette demande vous paraîtra juste, puisqu’il n’y a pas en Corse de maréchaussée, et que le ci-devant régiment provincial ea faisait les fonctions; elle porte d’ailleurs à une mesure économique, puisqu’elle fait bénéficier Je Trésor public des traitements accordés par vos décrets aux officiers et sous-officiers du régiment provincial, et qui se montent à la moitié des appointements dont ils jouissaient. La seconde demande a pour objet de porter à 36 brigades le nombre de 24 que vous aviez accordé à la Corse. La localité de ce pays rendant inutiles les brigades à cheval, le département vous prie de lui accorder 36 brigades à pied; et à l’appui de cette proposition, je tiens un calcul qui présente que 24 brigades à cheval font une dépense presque égale à celle de 36 à pied. Ces deux demandes ont paru à vos comités réunir le double avantage de satisfaire au vœu du département de Corse et en même temps d’offrir des vues d’économie ; j’ai donc été chargé par eux de vous proposer le projet de décret suivant: • « L’Assemblée nationale, considérant que, dans le département de Corse, il n’y avait point de maréchaussée; que le ci-devant régiment provincial en a toujours fait le service; après avoir entendu ses comités de Constitution et militaire sur les observations faites par le directoire du déparlement de Corse, décrète : « Que la gendarmerie de ce département sera comnosée au moment de cettepremière formation, d’officiers, sous-officiers et soldats qui ayant servi dans le régiment provincial corse, ou dans les troupes de ligne; qu'attendu la localité, cette gendarmerie, au-lieu de 24 brigades à cheval, sera composée de 36 brigades à pied, lesquelles seront divisées entrois compagnies sous les ordres d’un colonel et de deux lieutenants-colonels; qu’au surplus, les décrets rendus sur l’organisation de la gendarmerie en général seront exécutés en Corse comme dans tous les autres départements. » (Ce décret est adopté.) M. Loffieial, au nom, du comité de judicature, fait un rapport sur la Liquidation des offices municipaux acquis par les villes et municipalités ; il s’ ex primo ainsi : Messieurs (1), la vénalité de� offices, supprimée par votre décret du 4 août 1789, n’avait pas seulement frappé les ollice de judicatur-\ elle avait également atteint les oifices municipaux, les fonctions de mandataires des communes qu’elle avait longtemps resp été. Vous avez reconnu dans votre sagesse qu’il n’était pas moies impolitique et injuste de Vendre et rendre héréditaire le droit de défendre les citoyens, et d'administrer les revenus publics, que celui de juger les contestations du peuple : vous avez également reconnu que la liberté ne pouvait se maintenir sans restituer aux citoyens le droit d’élire leurs magistrats, leurs administrateurs et généralement tous les fonctionnaires publics; et vous vous ôtes hâiés de les en faire jouir. Dans les premiers temps du régime féodal, dans ces temps déplorables où les droits des hommes étaient méconnus et outragés, dans ces temps d’ignorance et de barbarie où les grands feudataires avaient usurpé tous les droits des peuples, les villes et communautés n’avaient pas le droit d’être défendus ou représentés par des ciloyeus dignes de leur confiance, elles étaient soumises au gouvernement oppressif et arbitraire des comptes et des barons; les Français étaient alors dans la servitude et n’osaient briser leurs fers. Ce ne fut que dans le xne siècle que les villes et communautés recouvrèrent le droit d’élire leurs officiers municipaux; elles profitèrent du besoin d’argent où se trouvèrent alors les comtes et les barons et autres propriétaires de fiefs, dont la pieuse crédulité, égarée par le fanatisme, les portait à aller combattre dans des régions éloignées ; elles acceptèrent les propositions qui leur furent faites alors d’acquérir le droit de nommer elles-mêmes leurs magistrats et leurs administrateurs, et payèrent la finance qui fut exigée. Au momentde cette rédemption, les villes et communautés ont conservé le droit d’élire leurs officiers municipaux pendant des siècles. Louis XI rendit deux ordonnances en l’année 1256, pour régler la forme des élections des maires et échevins par la commune assemblée. Ce ne fut qu’à la fin du xvn® siècle que les habitants des villes perdirent le droit d’élire leurs officiers municipaux ; mais alors la pénurie des finances, les besoins d’argent toujours renaissants sous un monarque ambitieux, déterminèrent le gouvernement à enlever aux communes ce droit précieux ; et par une extension reconnue jusqu’alors, la fiscalité enveloppa dans la pénalité générale, au profit du Trésor public, les mandataires de la commune : on confia le droit de défendre les cités et d’administrer leurs revenus à des hommes souvent sans mérite et sans connaissances nécessaires, mais qui avaient assez d’argent pour payer la finance exigée. La première loi qui fut rendue pour établir la vénalité, sur les offices municipaux, est l’édit de juillet 1681, qui assujettit à la vénalité quelques offices municipaux de la maison de ville de Paris; les offices de maire ou de prévôt des marchands et les échevins furent exceptés de la vénalité, et la nomination de ces officiers fut conservée à la commune par la voie des élections, quoique, par un abus criminel, les élections fussent toujours dirigées vers celui qui était indiqué par les ministres. L’intention de votre comité, Messieurs, n’est pas de vous proposer la manière de pourvoir au remboursement des offices municipaux de la ville de Paris. Celle ville, dont les rapports politiques sont si différents des autres villes du royaume, se trouvedansune position particulière relativement à ses officiers municipaux : quelques-unes ont, à la vérité, versé originairement la première finance dans le Trésor public, et néanmoins, depuis la vénalité de leurs offices ne profitait qu’à la caisse municipale; c’était des marins du corps de ville que ces officiers recevaient leurs provisions, leurs (1) Le Moniteur ne donne pas ce document. 716 [Assemblée nationale.] offices tombaient dans les parties casuelles et la ville percevait en outre à son profit, le prêt et l’annuel et les droits de mutation : et plusieurs offices ne devaient leur création qu’au corps de ville; de sorte que votre comité ne pourrait vous proposer relativement à la municipalité de Paris, que les mêmes dispositions contenues dans l’article 2 de votre décret du 3 mai 1790 et jours suivants qui porte que « les finances des offices snp-« primés de la maison de la ville de Paris seront « liquidées et remboursées, savoir, des deniers « communs de la ville, s’il est justifié que ces « finances aient été versées dans sa caisse ; et par « le Trésor public s’il est justifié qu’elles y aient « été payées. » L’unique objet de ce rapport est de déterminer si l’on remboursera les offices municipaux des autres villes du royaume, créés avant 1771, acquis et réunis ou non réunis aux hôtels de ville, et de quelle manière on procédera à leur remboursement. Ces villes ne furent point aussi favorablement traitées que celle de Paris, tous leurs offices ma-nici paux furent assujettis à la vénalité royale sans destruction. Ce fut au milieu d’une foule d’édits bursaux, dont les causes étaient plus ou moins injustes, que parut l’édit d’août 1692, qui créa des maires en titre d’offices dans toutes les villes du royaume. Cet édit fut bientôt suivi de 2 autres édits des mois de mai et d’août 1702, qui créèrent des lieutenants de maire, aussi en titre d’offices pour exercer, en la place des maires, les fonctions qui leur étaient attribuées. Un autre édit de novembre 1706 érigea ces mêmes charges en titre d’offices formés et héréditaires, avec la qualité de conseiller du roi, maires et lieutenants de maires alternatifs et ini-trien-niaux. Plusieurs provinces, villes et communautés, jalouses de conserver leur ancien droit d’élection, acquirent et réunirent ces offices au corps de ville, et furent par là maintenues dans le droit d’élire leurs officiers municipaux, comme auparavant. Mais les différents offices municipaux qui avaient été créés par les édits d’août 1692, mai et août 1702, et décembre 1706, furent supprimés par l’édit de juillet 1724, qui restitua aux communes leur ancien droit d’élire leurs officiers municipaux. Les habitants des villes ne jouirent pas longtemps de cet avantage, neuf ans après il leur fut retiré. Le gouvernement prétexta alors que les élections donnaient lieu à l’intrigue et à la cabale ; en conséquence, par l’édit de 1733, les offices municipaux furent de nouveau assujettis à la vénalité et taxés à une nouvelle finance. Plusieurs villes et communautés rachetèrent comme ci-devant ces mêmes offices, quelques-unes les réunirent au corps de ville et obtinrent des arrêts du conseil qui les supprimait et les incorporait aux hôtels de ville. D’autres au contraire ne furent pas traitées aussi favorablement, elles furent assujetties à donner un homme vivant et mourant pour les offices municipaux qu’elles acquéraient. Les plaintes qui étaient portées de toutes parts contre les administrations et les exactions des officiers municipaux créés en titre d’offices dé-term nèrent le gouvernement à rendre aux villes et communautés le droit d’élire leurs officiers municipaux; en conséquence, par édits des mois d’août 1764 et de mai 1765, la vénalité des offices municipaux fut de nouveau supprimée. [3 juin 1791.] Instruites par le passé, les villes et communautés auraient dû se tenir dans la défiance et craindre que le gouvernement n’abui-ât encore de nouveau de son autorité pour rétablir bientôt la vénalité qu’il venait de supprimer, afin de se procurer une nouvelle finance; la presque totalité des villes ne crut pas cependant qu’on pût leur ôter le droit des élections : mais elles rie furent pas longtemps dans leurs erreurs; sous un ministre dont le principal talent était de pressurer le peuple et de le surcharger d’impôts, parut l’édit de novembre 1771. On y prétexta les mêmes motifs qu’en 1773; en conséquence, les édits d’août 1764 et de mai 1765 furent révoqués, et les offices municipaux rétablis en titre d’offices formés et héréditaires dans toutes les villes et communautés du royaume où il y avait corps municipal, à l’exception des villes de Paris et de Lyon. Pour engager les villes et communautés et les pariiculiers qui avaient acquis les offices municipaux, et qui avaient été liquidés en exécution des édits d’août 1764 et de mai 1765, mais qui n’avaient été remboursées qu’en quittances de finances, à acquérir de nouveau les offices municipaux rétablis par l’édit de 1771, cet édit ordonna que la finance de ces offices pourrait être payée moitié en quittance de finance ou contrat provenant de la liquidation de pareils offices supprimés par les édiis de 1764 et 1765; plusieurs villes et communautés profitèrent de cette facilité et acquirent encore les offices municipaux. Par le récit que nous venons de faire il est justifié que les officiers municipaux ont éprouvé, pendant moins d’un siècle, trois créations et deux suppressions; jamais l’ancien gouvernement n’a été plus injuste; et sa conduite n’a jamais été plus inconstante qu’à l’égard des municipalités. Il semble que l’on ne restituait moment jnément aux villes et communautés le droit d’élire leurs administrateurs, que pour avoir l’occasion de faire revivre la vénalité sur les offices municipaux, et d’exiger une nouvelle finance suivant les besoins du fisc, ou selon le caprice de ses agents. La vénalité existait encore sur ces offices au commencement de cette session, lorsque votre sagesse a reconnu la nécessité de la supprimer, et de rendre aux citoyens le droit précieux de choisir leurs officiers municipaux. C’est dans cet état que plusieurs villes et communautés se présentent pour réclamer de votre justice le remboyrsement des finances qu’elles ont versées au Trésor public dans les différentes époques que nous venons de rapporter pour l’acquisition des offices municipaux, de même que vous avez ordonné le remboursement des offices municipaux dont des particuliers étaient pourvus en titre d’offices. Les titres des municipalités réclamant les sommes versées au Trésor public pour l’acquisition ou extinction des offices municipaux ont paru, à votre comité, plus ou moins fondés. Les unes, en acquérant, ont éteint et supprimé les offices qui ont été réunis et incorporés aux hôtels de ville : les autres ont simplement acquis les offices municipaux pour jouir du droit de les élire, mais n’ont point éteint la vénalité sur ces offices, qui a été conservée dans tout son entier dans la personne de l’homme vivant et mourant qu’elles étaient tenues de fournir, et au nom duquel étaient expédiées les provisions et le centième denier acquitté. Les villes de la première espèce, c’est-à-dire celles qui ont éteint et réuni à Dhôtel de ville les ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [3 juin 1791.] 747 offices municipaux, ont, par cette réunion, joui de la plénitude de leurs droits; elles ont été libres d’élire tels de leurs concitoyens qui leur convenaient ; elles n’étaient point exposées, comme celles de la seconde espèce à la perte des offices qui, n’existant plus, n’étaient plus dan» le cas de tomber dans les parties casuelles; elles n’étaient point non plus tenues de présenter un homme vivant et mourant, d’obtenir des provisions et de payer en son nom des droits de marc d’or et de centième denier, et des droits de mutation par son décès: leur position était donc bien plus avantageuse; mais les sommes que ces villes ont versées au Trésor public pour opérer cette réunion doivent-elles leur être remboursées par ia nation? Voilà, Messieurs, la seule question qu’il importe de décider. Les munipaiités de cette espèce qui se présentent pour obtenir le remboursement des finances qu’elles ont versées prétendent qu’on ne peut le leur refuser, puisque l’Etat en a profité; qu’elles sont, à cet égard, dans la même position que les titulaires d’ollices municipaux dont on ne peut contester le remboursement; que si elles n’avaient paséteintces offices, ils seraient aujourd’hui possédés en litre par des particuliers qui recevraient leur remboursement des deniers de la nation. Votre comité, Messieurs, a senti toute la force de cette objection ; mais elle n’est pas à beaucoup près , sans réponse. Il est de principe que l’on ne doit d’indemnité et de remboursement, qu’à celui qui éprouve, par l’effet de vos décrets une perte, une éviction quelconque ; en pariant de ce principe, il est facile d’apprécier la prétention des villes qui se trouvent dans la première espèce. Lorsqu’elles ont obtenu d’acquérir les offices municipaux pour les éteindre, quel avait été leur objet? Celui de couserver la liberté et le droit d’élection dont elles avaient joui jusque là : cette espèce de confirmation étant mise à prix d’argent ; mais le payement qu’elles faisaient était bien plutôt une taxe sèche volontairement acquittée, le prix d’une renonciation de la part du roi à l’établissement des offices municipaux en titre, que l’acquisition de ces offices municipaux, et la preuve s’en tire évidemment, et de l'extinction de ces titres, et de l’affranchissement du droit de centième denier, et de la casualiié résultant de l’extinction des offices rachetés, et plus encore de ce qu’aucuns gages ni droits n’étaient attachés à la finance payée ; or, des offices qui n’existaient plus à l’époque de vos décrets ne peuvent être présentés au remboursement. Il ne pourrait tout au plus être question que d’une indemnité, mais cette indemnité ne peut être réclamée qu’autantque l’objet pour lequel fa taxe avait été acquittée serait, en tout ou partie, enlevé à la commune qui l’avait fournie. Mais ici, Messieurs, qu’enlèvent vos décrets à ces communes ? Elles avaient voulu se conserver Je droit d’élection, vos décrets le leur assurent d’une manière pleine et irrévocable. Diront-elles qu’elles tiennent cette justice d’une loi générale et commune à ceux qui n’ontpas payé, comme à ceux qui l’avaient fait? Gela est vrai; mais peu leur importe que d’autres obtiennent aujourd’hui de votre justice ce dont celles-ci jouissaient avant elles; c’est cette jouissance anticipée qu’elles ont payée. Puisque vos décrets ne la troublent pas, puisqu’ils la confirment, puisqu’ils n’enlèvent à ces communes, ni l’objet acquis, ni des jouissances émolumen-taires, ni des prérogatives honorifiques, le marché fait et consommé de bonne foi qui trouve sa consolidation dans vos decrets ne peut donner lieu à aucune indemni é. Il faut encore considérer, Messieurs, que cette réunion ayant été payée de ces deniers commuas des villes, provenant, pour la majeure partie des octrois et sols pour livre additionnels sur les deniers d’entrée et d’octrois que la plupart des villes obtenaient du gouvernement, en réunissant les oïlices municipaux aux corps de ville, il n’était pas juste de leur rembourser ce que déjà elles avaient reçu du peuple. Ces considérations, Messieurs, ont porté votre comité à penser qu’il n’était dû aucune indemnité, ni remboursement de finance aux villes et communautés qui ont acquis et supprimé et réunis aux corps de ville les offices municipaux, pour jouir du droit d ’élection que vos décrets ne leur enlèvent pas, et qui, au contraire, leur est conservé. A l’égard des villes de la seconde espèce, c’est-à-dire celles qui ont acquis les offices municipaux, mais qui n’eu ont pas éteint la vénalité, votre comité, Messieurs, a pe sé qu’on devait les considérer comme des officiers municipaux pourvus de titres d’offices : en effet, leur' position est absolument la même. Ces municipalités, de même que les officiers municipaux en titre d’offices, recevaient des provisions sous le nom des personnes qu’elles présentaient, elles payaient également les droits de mutation et de marc d’or. Gomme les officiers municipaux pourvus en ti ire, elles étaient assujeities au payement du centième denier, à la casualité et à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771. Enfin les offices municipaux, pur elles acquis, ont réellement été supprimés par votre décret qui supprime la vénalité des offices municipaux, et vous avez ordonné qu’il serait procédé à la liquidation de tous les offices supprimés par vos décrets. Ges motifs ont déterminé votre comité à vous proposer de décréter que la liquidation des offices municipaux ainsi acquis, mais non supprimés et réunis par les villes, et pour lesquels il était fourni homme vivant et mourant, au nom duquel étaient expédiées des provisions et les droits acquittés, sera faite de la même manière que les oltices de municipalités possédés en titre par des particuliers. Votre comité, Messieurs, après vous avoir exposé les motifs qui lui ont paru devoir vous porter à accorder à certaines municipalités le remboursement de la finance de leurs offices municipaux, et à le refuser à d’autres, doit vous rendre compte de quelques cas particuliers où se trouventplusieurs municipalités du royaume. Il y a des villes et communautés qui, lors de la création des offices municipaux, n’ayant pas les fonds suffisants pour les éteindre et les réunir aux hôiels de ville, mais craignant d’être privées à perpétuité du droit d élire leurs administrateurs, ont eu recours à des particuliers qu’elles ont engagés à verser dans le Trésor public la finance exigée pour les différents offices municipaux, et ont consenti qu’il exerçassent sur les commissions qu’elles délivreraient, les places municipales jusqu’au remboursement de la finance qu’elles se sont réservé de faire à leur volonté, époque à laquelle elles rentreraient dans le droit d’élire leurs officiers municipaux. D’autres villes, qui n’avaient pas également leurs fonds suffisants pour l’acquisitioii et réu- 7i8 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [3 juin 1791. J nion des offices municipaux, en ont néanmoins supprimé la vénalité et conservé le droit d’élection ; mais on a imposé aux citoyens élus aux charges municipales l’obligation de payer individuellement la finance qui avait été tixée pour l’office dont ils remplissaient les fondions, à la condition que celui qui aurait fait cette avance en serait remboursé lors de la prochaine élection par celui qui le remplacerait: telles sont les municipalités de Besançon, de Cambrai et de plusieurs autres villes. Plusieurs particuliers, exerçant les places municipales qui jeur ont été confiées, soit par les commissions, soit par la voie des élections, pour en jouir et les exercer conformément aux conditions exigées par les villes et municipalités de la première espèce dont on vient de rendre compte, se présentent à la liquidation et demandent à être liquidés comme les autres officiers municipaux pourvus en titre d’offices. Votre comité, Messieurs, a pensé que la prétention de ces particuliers n’était pas fondée : ils ne peuvent avoir plus de droit que les municipalités auxquelles ils doivent leur existence. Or, on a démontré que les offices municipaux acquis, supprimés et réunis par les villes, n’existant plus à l’époque de vos décrets, n’étaient pas susceptibles d’être liquidés ; vous avez seulement ordonné la liquidation et le remboursement des offices municipaux dont la vénalité subsistait à l’époque de votre décret du 4 août ; mais la vénalité n’existait pas plus alors sur cette espèce de charges municipales, elle avait cessé d’exister dès le moment de leur réunion aux hôtels de ville. On ne peut donc considérer ces particuliers comme des créanciers des villes et communautés ; c’est donc en cette seule qualité de créanciers qu’ils pourraient se présenter, leur position est la même que celle des autres créanciers des municipalités qui ont prêté leurs fonds pour l’acquisition ou réunion de partie ou de la totalité du titre des offices municipaux et semblent devoir être remboursés par les caisses municipales; mais la plupart des créanciers des villes et communautés n'avaient d’autres hypothèques que les deniers d’octroi et sols par livre additionnels sur les droits des entrées de ville supprimés par vos décrets, de sorte qu’ils seraient exposés à perdre ce qu’ils ont porté sur la foi des édits qui leur donnaient pour gages ces mêmes droits ; et les villes et communautés qui, par un motif louable, ont préféré recourir à la voie des emprunts, plutôt que de mettre de nouvelles taxes sur le peuple, se trouveront forcées de manquer à leur engagement si l’Assemblée nationale ne leur procurait le moyeu de se libérer envers leurs créanciers. Votre comité, Messieurs, n’a pas dû vous dissimuler les inquiétudes des créanciers des villes: plusieurs adresses vous sont parvenues à ce sujet et il vous aurait proposé quelques articles relatifs aux dettes des municipalités, contractées pour l’acquisition ou réunion des offices municipaux, si le comité des contributions publiques ne l’avait prévenu. Vous avez annoncé par votre décret du 29 mars dernier, rendu sur le rapport de ce comité, que votre intention était de vous occuper du soft de ces créanciers, et vous avez ordonné : « que les municipalités des villes donneraient, dans le plus court délai possible, l’état détaillé de leurs dettes, et de la cause de ces dettes et l’emploi des fonds qui en sont provenus. » Bans ces circonstances, votre comité de judica-ture se bornera à vous proposer de décréter les articles suivants : « Art. 1er. Les villes et communautés qui ont éteint et réuniaux corp� de vide les office� municipaux créés narédit d’aoûtl692, mai et août 1702, décembre 1706, novembre 1733 et 1771, ne pourront prétendre à aucun remboursement des finances qu’elles ont versées au Trésor public pour opérer ladite réunion. « Art. 2. Les offices municipaux, acquis par les villesetcommunautésquin’oui puintéie éteints et réunis aux corps de ville dont la vénalité a été conservée, et pour lesquels les municipalités étaientienuesdefourniram homme vivant et mourant au nom duquel étaient expédiées les provisions et le centième denier acquitté, seront remboursés par l’Etat et il sera procédé à leur liquidation dans les mêmes formes et de la même manière que pour les offices municipaux pourvus en titre d’offices, ainsi qu’il est prescrit par les articles 1 et 2 du décret des 2 et 6 septembre dernier. « Art. 3. L’Assemblée nationale déclare qu’elle n’entend pas comprendre dans les dispositions ci-dessus les offices municipaux de la ville de Paris qui seront liquidés et remboursés conformément à l’article 2 du décret du 3 mai 1790. » Un membre : Si l’on admet les dispositions contenues dans l’article 1er de ce projet de décret, il en résultera qu’en privant du remboursement les villes qui ont acheté et revendu les offices municipaux, ce sera les autoriser à refuser de rembourser à ceux auxquels elles les ont vendus, les sommes qu’elles en ont reçues pour le prix de ces mêmes offices; en raison de l’injustice qui résulterait de pareils procédés, je demande le rejet de cet article. Un membre : Je demande l’adoption de l’article, sauf l’ajournement de ce qui regarde l’action en recours des particuliers dont les offices sont supprimés, contre la ville de laquelle ils ont acquis. M. Moreau. Je demande ou que ce projet soit rejeté totalement, ou qu’il soit ajourné au moment où vous vous occuperez de ce qui concerne les municipalités. M. Lanjuinais. Il faudrait ajourner purement et simplement, en renvoyant au comité la question de savoir si l’Assemblée nationale se chargera des dettes sur les offices municipaux aliénés par les villes. M. Merlin. Le comité de judicature ne comprend point dans son projet de décret les offices qui, acquis par les villes, avaient été revendus par elles à des particuliers, en vertu d’une clause expresse portée par l’édit d’achat, qui les autorisait à disposer de ces offices, et à délivrer des provisions. Ces offices sunt évidemment dans le cas de ceux qui, n’ayant point été réunis aux corps de ville, doivent être remboursés par l’Etat. Je demande que la question soit renvoyée au comité, qui paraît n’avoir pas une connaissance suffisante de ces objets et qu’eu conséquence l'ajournement soit mis aux voix. M. Parent. J’appuie l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, ordonne l’ajournement du projet de décret et l’impression du rapport de M. Loliicial.) M, Lanjninals. Je demande qu’il soit Sursis