[Assemblée nationale.] 725 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 février 1790.] secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Fréteau. Je ne conteste pas l’exactitude du procès-verbal, mais j’observe que si la réduction des dépenses de l’État, ordonnée par le décret du 26 février, ne doit commencer qu’au 1er avril prochain, cette disposition est en contradiction avec un précédent décret de l’Assemblée qui ordonne la suppression des dépenses des haras à compter du 1er janvier dernier. Je propose donc, pour faire disparaître toute équivoque, d’ajouter au décret d’hier les mots suivants : sans préjudice de ce qui a été réglé sur les haras. Cette addition est mise aux voix et décrétée. M. Fereffait, député de Rouen, demande un congé de quelques jours qui lui est accordé. M. Delabat, prieur de Saint-Léger, député de Soissons, obtient également la permission de s’absenter pendant quelques jours. M. Bouche, député d’Aix, fait une motion sur Vimpression des procès-verbaux. Je constate, dit-il, que l’impression des procès-verbaux est presque toujours retardée. Je demande qu’il soit enjoint à l’imprimeur de les faire parvenir aux députés dans les 24 heures à compter de leur lecture à l’Assemblée. M. Fréteau. L’imprimeur s’est chargé d’impressions considérables pour divers comités ; ce serait exiger de lui l’impossible que de lui enjoindre d’imprimer les procès-verbaux dans les 24 heures de la lecture à l’Assemblée; il faudrait lui accorder 60 heures au moins. M. Feclerc. L’imprimeur ne peut expédier promptement qu’autant qu’on lui délivre la copie et qu’on lui remet aussi promptement la correction ; pour peu qu’il y ait de retard dans ces transmissions, l’impression est forcément retardée. M. Gautier de Biauzat. L’on réclame souvent contre l’imprimeur de l’Assemblée nationale parce que l’on ne connaît pas et l’étendue du travail dont il est chargé et les causes des retards qu’il éprouve. On tarde souvent à lui donner la copie des matières à imprimer : l’imprimeur n’avait pas encore, notamment, la correction du second rapport du comité féodal, au moment où M. Merlin, membre de ce comité, disait, dans une •de nos dernières séances, que si l’imprimeur était diligent, les membres de l’Assemblée recevraient le rapport avant la séance du lendemain. Je propose de charger les commissaires préposés à la surveillance de l’imprimerie, d’instruire l’Assemblée des causes du retard de l’impression des procès-verbaux et d’ajourner la motion de M. Bouche après les explications qui nous seront données. Cette proposition est adoptée. M. le baron de Cernon, organe du comité de constitution, propose les décrets suivants, relatifs à la division des départements du royaume. Premier décret. « L’Assemblée nationale décrète que Cazères et Grenade seront provisoirement du district de Saint-Sever, sauf à ces paroisses à exprimer leur vœu à l’Assemblée du département sur le district auquel elles désireront être attachées, et que Cat-tendel, Mauvens, Saint-Gristeau Bacons, Bouques, seront du district de Mont-de-Marsan. » Deuxième décret. « L’Assemblée nationale décrète que le comté de Grignan, et la paroisse d’Allan, ont la faculté d’opter sur leur union au département du Bas-Dauphiné, et d’exprimer à cet égard leur vœu à la prochaine assemblée des électeurs. » Troisième décret. « L’Assemblée nationale décrète que la vallée de Rémusat, les paroisses de Séderon et Egalage, et celle de Lens, enclavées dans le département du Bas-Dauphiné, sont réunies à ce département pour faire partie des districts dans l’enclave desquels elles se trouvent, et que les paroisses de Gontadon et Redontrie, faisant ci-devant partie du département du Haut-Dauphiné, sont réunies au département du nord de la Provence. » Ges décrets sont mis aux voix et adoptés. Quatrième décret. « L’Assemblée nationale décrète que la paroisse de Gébazat, située entre Glermont et Riom, a la faculté d’adopter celui des deux districts auquel elle désire être réunie. » M. Bufraisse-Duchey dit que par une première décision des députés d’Auvergne, la paroisse de Gébazat a été accordée à Riom, et il demande que cette décision soit maintenue. M. de Chabrol ajoute que le maintien de cette paroisse dans le district de Riom est d’autant plus naturel que ce district est moins étendu que celui de Glermont. M. Gaultier de Biauzat fait observer que la paroisse de Gébazat touche à celle de Clermont et il appuie le projet de décret du comité de constitution. Ge décret est mis aux voix et adopté. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur le projet de décret sur les droits féodaux , titre II. M. Merlin, rapporteur, donne lecture de l’article 4 ainsi qu’il suit : Art. 4. Tous les actes d’affranchissement par lesquels la mainmorte réelle ou mixte aura été convertie sur fonds ci-devant affectés de cette servitude, en redevances foncières et en des droits de lots aux mutations, seront exécutés selon leur forme et teneur, à moins que lesdites charges et droits de mutation ne se trouvassent excéder les charges et droits usités dans la même seigneurie, ou établis par la coutume, relativement aux fonds non mainmortables tenus en censives. M. Merlin développe les motifs qui ont déterminé le comité à présenter cet article. Il en conclut que les droits fonciers, dont la tenure en mainmorte a été convertie en tenure censive, n’étant pas représentatifs de la mainmorte, doivent être conservés. 726 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 février 1790 ] M. Muguet de üunthou. Le comité, dans son rapport, a prétendu que la mainmorte réelle provient de concession de fonds. L’origine de la mainmorte n’est pas connue ; on ne connaît que ses effets. Tous les auteurs de ma province s’accordent à la regarder comme un droit illégal acquis oar la violence et par l’oppression. Je ne pense 3as qu’en examinant en quoi elle consiste on misse lui assigner une autre origine. Les articles es plus onéreux aux mainmortables, dans notre coutume, ont été inventés en 1549 par nos Etats, composés de la noblesse, des hauts prélats et des prévôts des seigneurs. D’après les décrets du 4 août, vous avez aboli toute espèce de mainmorte sans indemnité, ainsi que les droits qui la représentent. Ce décret a été accepté par le Roi ; il a porté le bonheur parmi les habitants de ma province (la Franche-Comté). Le comité vous propose de nous flétrir de nouveau de la servitude main-mortable, et de revenir sur votre décret. Mais pouvez-vous accorder une indemnité pour la perte d’un droit contraire à la liberté naturelle de l’homme? Pouvez-vous donner une indemnitépour un droit que vous avez déclaré aboli sans indemnité ? Le comité s’autorise d’une phrase dans laquelle Dunod, jurisconsulte franc-comtois, dit « qu’il a vu des actes pair lesquels on a donné des meix, à charge de les tenir en mainmorte. » J’ai vu aussi de ces actes. Le seigneur, par le droit d’écheute, dépouillait la famille du mainmor-table, pour se revêtir de ses biens ; alors, afin de conserver une réversibilité utile, il donnait en mainmorte quelques parties de l’héritage à ceux qui devaient être les héritiers du mainmortable. Si vous réformez votre premier décret, qui n’a été rendu qu’après une longue discussion, les mainmortables s’appliqueront ce premier décret qu’ils ont juré de maintenir, parce qu’il a été décrété par vous et accepté par le Roi ; les seigneurs, au contraire, se prévaudront du second décret. Ainsi l'on opposera l’Assemblée nationale à l’Assemblée nationale. Je demande, par respect -pour vous et pour vos décrets, que l’article qu’on vous propose soit remplacé par celui-ci : « Tous les droits purement représentatifs de la mainmorte à laquelle ils sont substitués sont abolis sans indemnité. » M. Cochard. Je défie qui que ce soit de prouver que la mainmorte ait jamais résulté d’une concession de fonds. Je défie d’établir que les anciens conquérants des Gaules aient jamais accordé des terres en mainmorte. Le régime municipal, tel que vous l’avez décrété, était le gouvernement des Gaules ; les Romains et les Barbares l’avaient respecté. Ce n’est qu’à l’époquede la mort de Charlemagne que la mainmorte a commencé à s’établir; alors elle n’était que personnelle ; elle n’a été, dans la suite, attachée au fonds que par une autre espèce d’oppression et de conquête, par les Etats de la Franche-Comté, uniquement composés de seigneurs propriétaires. Avant cette époque, tout possesseur pouvait disposer de scs terres comme si elles eussent été des fiefs ou des fonds allodiaux. Le parlement a ensuite accordé avec facilité la mainmorte générale sur les territoires des villages, à tous les seigneurs qui sollicitaient cet odieux avantage ; il a jugé que les seigneurs existaient avant les territoires ; car enfin c’est à cela que se réduit la jurisprudence abominable que je combats. Selon tous les jurisconsultes, à l’instant où l’hérédité des fiefs a été établie et où Jes justices sont devenues patrimoniales, les seigneurs se sont emparés de tous les éléments par les banalités : du feu, par la banalité des fours ; de l’eau, par la banalité des moulins à eau ; de l’air, par Ja banalité des moulins à vent ; de la terre et des hommes par la mainmorte. La mainmorte ayant été personnelle dans tous les temps, la mainmorte réelle n’ayant jamais pu être que l’accessoire delà mainmorte personnelle, quand vous détruisez la mainmorte personnelle, vous détruisez la mainmorte réelle et tout ce qui représente l’une et l’autre. M. le vicomte de Toulongeon. Si j’avais été envoyé pour défendre la servitude, j’aurais dit à. mes commettants d’envoyer un autre député que moi. Mais il s’agit ici de défendre les propriétés, et ma tâche n’est pas difficile. Il suffit de distinguer seulement ce qui est propriété de ee qui est servitude, et c’est là ce qui a toujours été confondu dans les discours des préopinants. Peu versé dans les subtilités seigneuriales et fiscales, M. Tronchet demande à prendre ma place, et je la lui cède. M. Tronchet. Je ne me permettrai pas d’avoir un avis lorsqu’il s’agit de défendre celui de votre comité dont je suis membre ; mais je me bornerai à vous détailler ses motifs. Le comité a cherché à ne perdre jamais de vue deux principes : le premier, qu’il faut s’armer de la sévérité la plus rigoureuse contre tous droits contraires à la liberté naturelle; le second, qu’on doit porter jusqu’au scrupule le respect pour les propriétés. L’article proposé blesse-t-il le premier principe? conserve-t-il le second ? Les difficultés présentées se réduisent à deux principes: les unes attaquent Partiale en lui-même, les autres réclamentune exception pour la Franche-Comté. Nous avons pensé, et il est certain qu’il y a des mainmortes réelles, provenant de concessions de fonds, mais qui, quelquefois, ont dégénéré en servitude personnelle, et dont l’affranchissement a été opéré par la soumission à une charge en censive. Le mainmortable pouvait, en déguerpissant, se soustraire à la mainmorte ; le seigneur rentrait alors dans le fonds autrefois concédé, et le mettait sous la condition moins aggravante de quelques droits censuels. On dit que jamais il n’y a eu de servitude personnelle. Il ne faut pas1 s’ enfoncer dans les ténèbres de l’histoire ; les auteurs reconnaissent différentes origines à la mainmorte ; elle a été établie soit pour l’habitation, soit pour la protection qu’accordait le seigneur, soit pour une concession de fonds. Croira-t-on les auteurs, qui, par esprit de système, prétendent que la mainmorte ne doit son origine qu’à l’usurpation? Si cela est, il faut ôter aux seigneurs leurs fiefs; car plusieurs auteurs disent aussi que tous les fiefs procèdent des usurpations. On pouvait, par le déguerpissement, s’affranchir de la mainmorte réelle etpersonnelle; le mainmortable avait la liberté de déguerpir; le seigneur, par le déguerpissement, devenait possesseur légitime ; il remettait les fonds délaissés, en imposant une condition nouvelle : cette condition doit subsister, si elle n’est point une servitude. Doit-il y avoir une exception pour la Franche-Comté ? Existait-il en Franche-Comté des servitudes réelles ? Dunod dit avoir vu des actes par lesquels on a donné des meix, à la charge de les tenir en mainmorte. La coutume de Franche-Comté distingue les serfs de servitude personnelle, et l’homme franc qui acquiert un héritage mainmortable: il y avait donc, avant la coutume, des mainmortes réelles ; elles n’ont donc pas toutes [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 février 1790. J été créées en 1549. La coutume dit que l’homme franc peut acquérir un héritage mainmortable ; mais elle ne disait pas si l’homme franc était soumis à l’écheute : cette question a été élevée et jugée en 1548. Ce ne fut qu’en 1598 que, sur la réquisition des Etats, il intervint des lettres«pa-tenles qui décidèrent que l’écheute devait seulement avoir lieu sur les héritages mainmortables. Le 1598 à 1606, il s’éleva une seconde question : elle consistaità savoir si l’homme franc, possédant des héritages mainmortables, pouvait vendre sans le consentement du seigneur. Le parlement jugea affirmativement, les Etats réclamèrent, et des lettres patentes, données en 1606, établirent la négative. Tout cela prouve qu’il exisiaitenFranche-Comté des servitudes réelles. Je délie de répondre à ces preuves. M. Populus. Comme l’esclavage ne pouvait résulter d'un contrat légitime, parce que la liberté de l’homme ne peut être aliénée, vous avez aboli sans indemnité la mainmorte personnelle; mais, en considérant la mainmorte réelle comme un remplacement de la mainmorte personnelle, vous l’avez encore abolie sans indemnité, parce qu’elle a le même vice d’origine; c’est un semblable motif qui vous a déterminés à supprimer également sans indemnité les droits qui représentent l’une ou l’autre mainmorte. Cette loi de justice et de bienfaisance a été acceptée par le Roi, donnée au peuple et reçue avec transport; elle est inattaquable. Cependant l’article proposé détruit les décrets du 4 août; il ne peut être admis. On a •voulu prouver que la mainmorte réelle était légitime; je m’élève contre cette assertion. Si la servitude réelle est le résultat d’un contrat, synallagmatique, do ut des, on ne doit trouver que des contrats isolés de mainmortes séparées, et non toute une communauté affectée de la mainmorte. Il faudrait que des individus en très petit nombre eussent été les seuls possesseurs de toute une province pour que toute cette province fût main-mortabia, car il faut posséder pour céder à tel ou tel titre. La seigneurie de Saint-Claude a cinquante lieues carrées de superficie, et l’on trouve partout la mainmorte sur cette étendue. U faudrait que la chapitre de Saint-Claude eût été propriétaire unique de ce territoire, pour qu’il eût pu établir la mainmorte par contrat synallagmatique. Les cités ont existé avant les seigneuries; les territoires ont d’abord été francs; lesseigneurs s’emparèrent de la représentation nationale; ils dispensèrent les vassaux du service, et les rendirent esclaves. Ce contrat odieux est illégal, parce que la liberté est inaliénable et que l’homme n’a jamais pu s’en priver. Que m’importe que le comité cite tous les auteurs dont il peut réunir l’opinion? L’un, vendu aux seigneurs, a publié des faits faux; l’autre l’a copié; un autre a copié celui-ci; ainsi les erreurs se sont répandues, et n’ont pas cessé d’être des erreurs pour avoir été ' répétées plus ou moins souvent. La mainmorte personnelle était flétrissante, avilissante, elle a donc dû être supprimée; elle 1 l’a été. La mainmorte réelle participait au même i vice, à la même origine.; vous l’avez abolie sans ; indemnité; vous avez été justes. Toutes les redevances 'résultant de ce principe vicieux ne peuvent être conservées; vous devez les abolir; elles le sont par la conséquence du principe que vous avez décrété sans ambiguité et d’une manière aussi ! claire que solennelle. Le principe a été décrété, accepté, publié; les campagnes comptent sur son effet : pouvez-vous les tromper? 727 M. Goupil de Préfeln. Je viens d’entendre combattre, dans cette tribune, l’avis de votre comité de constitution, et votre comité me paraît s’être rapproché des principes que vous avez consacrés. Il faut attaquer, il faut détruire les droits de mainmorte; il faut connaître l’origine de ces droits; on leur en donne plusieurs; ils ne peuvent eu avoir qu’une, et Tacite nous indiquerait la mainmorte dans les forêts de la Germanie. Vous avez à examiner l’article 4 qui vous est présenté par votre comité; il est conçu dans ces termes. — (Lecture de l’article.) Je vous supplie de bien connaître la question avant de la décider. Y a-t-il eu jadis des mainmortes véritablement réelles? A cette question, je réponds oui. (On demande daller aux voix.) N’est-il pas vrai que la liberté est le )remier droit de l’homme; que le second, c’est la propriété ; le troisième enfin, la sûreté? Il affermit e premier et le second. Le premier droit de la iberté, c’est celui de faire des conventions, et les ois éternelles du bon sens veulent qu’une convention existe lorsqu’elle a été librement faite par les contractants. (On crie : Aux voix! aux voix!) M. le Président consulte l’Assemblée .pour savoir si la discussion doit ou ne doit pas être fermée. L’Assemblée prononce la clôture. M. TLa Poule lit une nouvelle rédaction de l’article conçue en ces termes : « Tous les droits purement représentatifs de la mainmorte, et dans lesquels cette servitude, soit personnelle, soit mixte, soit réelle, a été convertie, seront abolis sans indemnité. ». La priorité est accordée à la rédaction du comité. M. Thonret. Je demande que ces mots : « ou établis par ta coutume » soient changés en ceux-ci : « ou établis par l’usage et la coutume des différentes provinces. » M. Merlin. J’adopte cet amendement. L’amendement est joint à l’article, et l’Assemblée décrète l’un et l’autre ainsi qu’il suit : « Art. 4. Tous les actes d’affranchissement par lesquels la mainmorte réelle ou mixte aura été convertie sur les fonds ci-devant affectés de cette servitude, en redevances foncières, et en des droits de lods aux mutations, seront exécutés selon leur forme et teneur, à moins que lesdites charges et droits de mutation ne se trouvassent excéder les charges et droits usités dans la même seigneurie, ou établis par Pusage et la coutume relativement aux fonds non mainmortables, tenus en censive. » M. Gaultier de Biauzat. Messieurs, une .personne qui m’est inconnue, m’a remis trois billets de la caisse d’escompte, de mille livres chacun, pour en faire don à la patrie. J’ai inutilement demandé son nom-, il est sorti de mon appartement sans vouloir l’expliquer. Voilà les trois billets que je dépose entre les mains du trésorier des dons patriotiques. Cette générosité et la modestie qui l’aecompagae sont vivement applaudies. La séance est ensuite levée. Il est deux heures et demie. L’Assemblée se retire dans ses bureaux pour procéder à la nomination du Président et de trois secrétaires.