[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [10 février 1790.| 339 ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PÜSY Séance du mercredi 10 février 1790 (1). M. I � abordé dte Mérévlllè l'un de MM. les secrétaires dotine lecture du procès-verbal. M. «le Lachèze prétend qu’il s’est glissé une erreur dans le décret du 29 janvier dernier, relatif au département du Quercy et il en demande la rectification. M. le baron de Cernon, organe dû comité de constitution, (jéclare qu’il tt’y a pas eu d’erreur commise et s’oppose a la modificatieh réclamée. M. le t»résidéiàt Consulte l’Assemblée qui décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. le baron de Cernon, au nom du comité, propose le décret suivant : Département de Paris. « L* Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitütion: « Que le département de Paris est divisé en trois districts; l’ütt est formé par lâ Ville de Paris, un autre à Saint-Denis et le troisième à Bourg-la-Reine ; que ces deux derniers sont purement administratifs; de sorte qdë tous les établissements de judicatüré seront fixés à Paris. » M. Camus. Aux termes de ceux de vos décrets qui fixent les bases dé la représentation, chaque département doit avoir trois députés pour son territoire ; cependant on lit dans l’instruction sur la représentation nationale, que le département de Paris n’aura qü’un député pour cette base. Je demande que vos décrets soient déclarés communs au département de Paris. M. ttéméiinler. La partie de l’instruction qui donne lieu à l’observation du préopinant n’a point été lue à l’Assemblée. Le nombre des départements n’était point encore fixé, et ie calcul des représentants "à l’Assemblée nationale était resté en blanc. Je me joins, ainsi que la députation de Paris, à la réclamation de M. Camus. 11 faut que l’Assembiée ordonne l’exécution de son décret, ou qu’elle prononce l’exception. M; Lanjuînais. L’île-de-France, qui n’a que l’étendue d’un département, en forme cinq ,» aura-t-elle, à raison de ce nombre, quinze représentants pour son territoire ? Ces départements réunissent déjà de trop grands avantages pour u’on n’y regarde pas de très près quand il s’agit e leur en accorder encore. Deux questions se présentent à décider : Paris n’aura-t-il qu’un seul député pour son territoire? Les cinq départements de l’île-de-France n’auront-ils pour la même base pas plus de représentants qu’un seul département? Il faut ajourner ces questions, afin que le comité nous présente un travail à ce sujet, M. le duc de La Rochefoucauld. J’appuie la réclamation de M. Camus, car s’il est vrai, comme vient de le dire le préopinant, que le département de Paris est moindre en étendue que les autres départements du royaume, il n’en est pas moins vrai que d’autreB considérations doivent décider en sa faveur. Il est juste de considérer que, dans son immense population, Paris compte, par rapport aux autres départements, un bien moindre nombre de citoyens actifs parce que, par la force des choses, Une grande partie des impositions de cette ville sera toujours une contribution indirecte qui ne doit pas servir de base à la représentation. Je crois donc qu’il est équitable, en balançant les avantages et les désavantages, de ne pas faire une exception pour le département de Paris en tenant compte pour sa représentation uniquement de son peu d’étendue territoriale. M. le Président met aux voix le décret proposé par le comité de constitution. 11 est adopté sans changement, M. le baron de Cernon propose un second décret qui est adopté ainsi qu’il suit : Département dè la Haute-Auvergne. « L’Assemblée nàtioüale dècrèle, conformément à l’avis du comité de constitution, que les villages de Saint-Christophe, Loupiac, Saint-Martin-Cantales, Saint-Chamans et Saint-Projet, sont du district d’Aurillac ; « Qumceux de Saint-Martin, Valmerousse, Dru-geac, laTille-de-Pleaux, sont de celui de Mâuriac; « Que l’établissement du tribunal supérieur, s’il a lieu dans ce département, sera fixé à Àu-rillàc. » M. le baron de Cernon, continuant son rapport, propose un troisième décret, ainsi conçu : Département de la Basse-Àuvergne . « L'Assemblée nationale décrète que la première assemblée de département sera tenue en la ville de Clermont ; et que, dans le cas où il serait établi un tribunal supérieur dans ce département, il sera délibéré par les électeurs du département s’il convient de le fixer par préférence dans la ville de Clermont; auquel cas l’ad-ministratiou de département serait fixée définitivement en ia ville de Riom. » M. Malouet demande la parole et insiste pour que la ville de Riom obtienne l’alternat avec celle de Clermont II prétend que Riom perdra huit tribunaux et qu’elle në pourra se soutenir , si l’alternat lui est refusé. M. Gaultier de Biattzat répond que la ville de Glermont perdra par le nouvel ordre de choses autant de tribunaux que celle de Riom; que toutes les villes principales du royaume perdront aussi et qu’il ne convient pas de chercher à diminuer les pertes de l’une par une augmentation des pertes de l’autre ; il fait remarquer que la convenance et les circonstances de localité désignent Clermont comme la ville du département la plus propre à recevoir l’établissement principal qui pourra être fait dans le département; que cette ville peut réclamer l’état actuel et la possession, (1) Cetta séance est incomplète an Moniteur