SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - N° 52 201 leur divorce ? Cette question ne paraît pas devoir être sérieusement proposée. Le divorce est une conséquence du premier des droits de l’homme; il est incontestable qu’on ne peut contraindre aucun individu à rester attaché au sort d’un autre, et qu’il suffit de la volonté d’un des époux pour rompre leurs liens; cependant le mariage est une institution trop importante au bonheur des familles et au maintien des mœurs pour qu’on puisse permettre de le dissoudre sans formalité, et en quelque sorte ipso facto, par la seule séparation des époux. Il est absolument nécessaire d’exiger qu’il ne puisse s’opérer qu’avec une sorte de solennité, et d’après des formes qui assurent que celui qui le demande y a mûrement pensé, et qu’il a une volonté bien persévérante et bien décidée de le faire. Mais lorsque des époux sont dans des circonstances telles qu’on doive présumer qu’ils ont suffisamment réfléchi sur un acte aussi sérieux, il est inutile de prolonger des délais d’épreuve qui laissent les deux époux dans une incertitude infiniment préjudiciable à leurs intérêts, à ceux de leurs enfants et de ceux qui ont des relations d’affaires avec eux. Ces délais fournissent l’occasion à celui qui a l’administration des biens de soustraire ou de dissiper les effets de la communauté; enfin, ils prolongent le scandale des séparations et portent une véritable atteinte aux mœurs. Tels sont, citoyens, les inconvénients des délais établis par la loi du 20 septembre 1792. Je ne vous propose pas de les anéantir dans ce moment; nous avons le projet de le faire dans le Code, et vous avez déjà accueilli favorablement les dispositions que nous vous avons présentées à cet égard. Il ne s’agit, quant à présent, que de faciliter l’exécution de cette loi qui est en pleine activité, et de terminer un grand nombre de difficultés par quelques articles additionnels. Si on peut donc considérer la séparation de fait qui a lieu entre des époux comme une disposition à rompre leurs liens, il semble qu’on peut les dispenser, lorsqu’ils sont séparés de fait depuis plus de six mois, de tous les délais d’épreuve, et les autoriser à se servir du mode établi par la loi du 20 septembre pour le cas d’abandon de l’un des époux; c’est la principale disposition que nous vous proposerons dans ce moment. On se plaint néanmoins que les femmes des défenseurs de la patrie profitent de leur absence pour faire prononcer leur divorce et pour obtenir des règlements de leurs droits qui portent préjudice à leurs maris; nous vous proposerons aussi de remédier à cet inconvénient. D’un autre côté, plusieurs municipalités se permettent de refuser des actions en divorce. Il est nécessaire de prévenir un pareil refus, qui peut être de leur part une désobéissance à la loi et une prévarication. D’ailleurs il a paru qu’il était utile de dire que le divorce ne pouvait pas être attaqué par la voie de l’appel, puisque des époux se permettent de le faire. Enfin les divorces qui ont eu lieu en vertu du principe proclamé que le mariage n’était qu’un contrat civil, et qui ont été constatés par des déclarations authentiques et suivies d’effets, doivent être confirmés. Je ne m’étendrai pas davantage; la lecture des articles suppléera au développement que je pourrais donner. Tous les articles que je vais vous présenter ne changent rien à l’exécution de la loi du 25 septembre; ils ne font qu’accroître les facilités du divorce dans les cas où il a paru absolument nécessaire de le faire; et si vous les adoptez, vous terminerez un grand nombre de difficultés qui sont dénoncées à votre comité (1) . Après une légère discussion, le décret suivant est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. Lorsqu’il sera prouvé par un acte authentique ou de notoriété publique, que deux époux sont séparés de fait depuis plus de six mois, si l’un d’eux demande le divorce, il sera prononcé, sans aucun délai d’épreuve, conformément à l’art. XVII du paragraphe II de la loi du 20 septembre 1792 : l’acte de notoriété publique sera donné par le conseil-général de la commune, ou par les comités civils de section, sur l’attestation de six citoyens. L’époux qui demandera le divorce pourra, dans le cas d’une résidence de six mois dans une nouvelle commune, faire citer l’autre par-devant l’officier public de ce nouveau domicile. « La citation sera donnée à la personne de l’époux défendeur ou au dernier domicile commun, chez l’agent national, qui sera tenu de l’afficher pendant une décade à la porte de la maison commune. « II. S’il est constaté par cet acte authentique ou de notoriété publique, que la séparation des époux a lieu par l’abandon fait par l’un d’eux du domicile commun, sans donner de ses nouvelles, l’époux abandonné pourra obtenir son divorce sur la seule présentation de l’acte authentique ou de notoriété, six mois après cet abandon, et sans avoir besoin d’appeler l’époux absent. « III. Dans les cas prévus dans les deux articles précédents, les époux se pourvoiront dans la forme ordinaire, tant pour le règlement de leurs droits, que pour ce qui concerne l’éducation et l’intérêt de leurs enfants. « IV. Les femmes des défenseurs de la patrie et des fonctionnaires éloignés de leur domicile pour le service de la République, ne pourront néanmoins, pendant l’absence de leur mari, demander le divorce que par-devant l’officier public de leur dernier domicile commun, ou par-devant celui de la résidence actuelle de leur mari. « Elles ne pourront réclamer pendant son absence, que ce qu’elles ont apporté en mariage, et tous les réglements qu’elles feront faire de leurs droits ne seront que provisoires jusqu’au retour de leur mari. « V. Tous officiers municipaux qui ne voudront pas recevoir une action en divorce, ou qui refuseront de le prononcer dans les cas (1) Mon., XX, 295. 16 SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - N° 52 201 leur divorce ? Cette question ne paraît pas devoir être sérieusement proposée. Le divorce est une conséquence du premier des droits de l’homme; il est incontestable qu’on ne peut contraindre aucun individu à rester attaché au sort d’un autre, et qu’il suffit de la volonté d’un des époux pour rompre leurs liens; cependant le mariage est une institution trop importante au bonheur des familles et au maintien des mœurs pour qu’on puisse permettre de le dissoudre sans formalité, et en quelque sorte ipso facto, par la seule séparation des époux. Il est absolument nécessaire d’exiger qu’il ne puisse s’opérer qu’avec une sorte de solennité, et d’après des formes qui assurent que celui qui le demande y a mûrement pensé, et qu’il a une volonté bien persévérante et bien décidée de le faire. Mais lorsque des époux sont dans des circonstances telles qu’on doive présumer qu’ils ont suffisamment réfléchi sur un acte aussi sérieux, il est inutile de prolonger des délais d’épreuve qui laissent les deux époux dans une incertitude infiniment préjudiciable à leurs intérêts, à ceux de leurs enfants et de ceux qui ont des relations d’affaires avec eux. Ces délais fournissent l’occasion à celui qui a l’administration des biens de soustraire ou de dissiper les effets de la communauté; enfin, ils prolongent le scandale des séparations et portent une véritable atteinte aux mœurs. Tels sont, citoyens, les inconvénients des délais établis par la loi du 20 septembre 1792. Je ne vous propose pas de les anéantir dans ce moment; nous avons le projet de le faire dans le Code, et vous avez déjà accueilli favorablement les dispositions que nous vous avons présentées à cet égard. Il ne s’agit, quant à présent, que de faciliter l’exécution de cette loi qui est en pleine activité, et de terminer un grand nombre de difficultés par quelques articles additionnels. Si on peut donc considérer la séparation de fait qui a lieu entre des époux comme une disposition à rompre leurs liens, il semble qu’on peut les dispenser, lorsqu’ils sont séparés de fait depuis plus de six mois, de tous les délais d’épreuve, et les autoriser à se servir du mode établi par la loi du 20 septembre pour le cas d’abandon de l’un des époux; c’est la principale disposition que nous vous proposerons dans ce moment. On se plaint néanmoins que les femmes des défenseurs de la patrie profitent de leur absence pour faire prononcer leur divorce et pour obtenir des règlements de leurs droits qui portent préjudice à leurs maris; nous vous proposerons aussi de remédier à cet inconvénient. D’un autre côté, plusieurs municipalités se permettent de refuser des actions en divorce. Il est nécessaire de prévenir un pareil refus, qui peut être de leur part une désobéissance à la loi et une prévarication. D’ailleurs il a paru qu’il était utile de dire que le divorce ne pouvait pas être attaqué par la voie de l’appel, puisque des époux se permettent de le faire. Enfin les divorces qui ont eu lieu en vertu du principe proclamé que le mariage n’était qu’un contrat civil, et qui ont été constatés par des déclarations authentiques et suivies d’effets, doivent être confirmés. Je ne m’étendrai pas davantage; la lecture des articles suppléera au développement que je pourrais donner. Tous les articles que je vais vous présenter ne changent rien à l’exécution de la loi du 25 septembre; ils ne font qu’accroître les facilités du divorce dans les cas où il a paru absolument nécessaire de le faire; et si vous les adoptez, vous terminerez un grand nombre de difficultés qui sont dénoncées à votre comité (1) . Après une légère discussion, le décret suivant est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. Lorsqu’il sera prouvé par un acte authentique ou de notoriété publique, que deux époux sont séparés de fait depuis plus de six mois, si l’un d’eux demande le divorce, il sera prononcé, sans aucun délai d’épreuve, conformément à l’art. XVII du paragraphe II de la loi du 20 septembre 1792 : l’acte de notoriété publique sera donné par le conseil-général de la commune, ou par les comités civils de section, sur l’attestation de six citoyens. L’époux qui demandera le divorce pourra, dans le cas d’une résidence de six mois dans une nouvelle commune, faire citer l’autre par-devant l’officier public de ce nouveau domicile. « La citation sera donnée à la personne de l’époux défendeur ou au dernier domicile commun, chez l’agent national, qui sera tenu de l’afficher pendant une décade à la porte de la maison commune. « II. S’il est constaté par cet acte authentique ou de notoriété publique, que la séparation des époux a lieu par l’abandon fait par l’un d’eux du domicile commun, sans donner de ses nouvelles, l’époux abandonné pourra obtenir son divorce sur la seule présentation de l’acte authentique ou de notoriété, six mois après cet abandon, et sans avoir besoin d’appeler l’époux absent. « III. Dans les cas prévus dans les deux articles précédents, les époux se pourvoiront dans la forme ordinaire, tant pour le règlement de leurs droits, que pour ce qui concerne l’éducation et l’intérêt de leurs enfants. « IV. Les femmes des défenseurs de la patrie et des fonctionnaires éloignés de leur domicile pour le service de la République, ne pourront néanmoins, pendant l’absence de leur mari, demander le divorce que par-devant l’officier public de leur dernier domicile commun, ou par-devant celui de la résidence actuelle de leur mari. « Elles ne pourront réclamer pendant son absence, que ce qu’elles ont apporté en mariage, et tous les réglements qu’elles feront faire de leurs droits ne seront que provisoires jusqu’au retour de leur mari. « V. Tous officiers municipaux qui ne voudront pas recevoir une action en divorce, ou qui refuseront de le prononcer dans les cas (1) Mon., XX, 295. 16 202 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE prévus par les articles I et II ci-dessus, seront destitués et pourront être condamnés à des dommages et intérêts envers les parties, sans préjudice des peines portées par l’article VIII de la section V de la loi du 14 frimaire, qui leur seront appliquées, s’il y a lieu. « VI. Le divorce ne pourra être attaqué par la voie de l’appel. S’il a été prononcé avant l’accomplissement des délais, on pourra le faire prononcer de nouveau après leur expiration. « VII. La femme divorcée peut se marier aussitôt qu’il sera prouvé, par un acte de notoriété publique, qu’il y a dix mois qu’elle est séparée de fait de son mari. « Celle qui accouche après son divorce, est dispensée d’attendre ce délai. « VIII. Les divorces qui ont été effectués en vertu du principe que le mariage n’est qu’un contrat civil, et qui ont été constatés par des déclarations authentiques faites pardevant des officiers municipaux, des juges-de-paix ou des notaires, depuis la déclaration de ce principe, et avant la promulgation de la loi du 20 septembre 1792, sont confirmés » (1). 53 Un député extraordinaire du district de Lille, département du Nord, vient déposer sur l’autel de la patrie, 2,302 marcs d’or, d’argent et de vermeil, 106 karats de diamans et quelques gros de perles fines provenant des églises de l’arrondissement de son district. Il assure la Convention nationale qu’ayant juré de maintenir la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la république, les citoyens du district de Lille ne violeront pas leur serment; et il lui témoigne, en leur nom, la reconnaissance et l’admiration dont ils ont été pénétrés en apprenant qu’elle avait déjoué les complots des ennemis du peuple (2). L’ORATEUR : « Citoyens représentants, L’administration du district de Lille, département du Nord, adresse à la Convention nationale par mon organe 2302 marcs d’or, d’argent et de vermeil; 106 carats de diamants et quelques gros de perles fines provenant des églises de son arrondissement. Ces quantités jointes à celles déjà offertes forment un total de 26 600 marcs d’or, d’argent et vermeil et 374 carats de diamants que ce district a déposé sur l’hôtel de la patrie. Tel est, citoyens représentants, l’esprit des habitants de cette partie du Nord de la France, que toute privation devient pour eux une jouissance, lorsqu’elle peut être de quelque utilité à la chose publique. Invariables dans leurs principes comme dans leur conduite, s’ils ne s’étendent pas en discours souvent superflus, ils ne manquent jamais d’agir lorsque le salut de la patrie le commande. Ils vous ont promis dans la séance du 12 pluviôse, qu’un envoi encore assez considérable d’argenterie aurait lieu dans peu, ils remplissent aujourd’hui cette promesse. Ils ont juré de maintenir la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République; vous pouvez compter qu’ils tiendront également ce serment. Et comment pourraient-ils y manquer lorsqu’ils voient le zèle infatigable avec lequel vous travaillez sans cesse à notre bonheur ? Une triste expérience leur avait déjà fait croire que ces hommes corrompus et pervers qui, prenant le bien du peuple pour prétexte, outraient tout pour mieux renverser tout, ne pouvaient être que des complices de nos ennemis; vous venez de déjouer leurs perfides complots en faisant punir les principaux coupables; cet acte de justice pénètre tous les habitants de ce district de reconnaissance et d’admiration. Continuez, Représentants incorruptibles, à surveiller tous les conspirateurs avec votre activité ordinaire. Sous quelque forme que les traîtres se présentent, démasquez-les, faites-leur subir la peine dûe à leurs forfaits. Vous avez mis la justice et la vertu à l’ordre du jour; que cet ordre soit rigoureusement suivi; soyez inflexibles envers tous ceux qui tenteraient de s’en écarter. Bientôt vous verrez vos ennemis même, saisis d’un saint respect pour la représentation nationale, rentrés dans le néant d’où ils n’auraient jamais dû sortir pour le bonheur du genre humain, et la République sera sauvée. Vive la République, vive la Montagne ! Cage, Detoudy, Auger, Sirjeau, Baijart, Vanto-mont, Sifflet [et 1 signature illisible]. (Applaudi). (1) P.V., XXXVI, 83. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1067, p. 7). Décret n° 8905. Reproduit dans M.U., XXXIX, p. 74-77, et 105-107; Débats, n° 583, p. 75; J. Perlet, nos 579 et 581; Audit, nat., n° 578; Ann. patr., n° 478; Ann. Rép. Fr., n° 146; C. Eg., n° 614, p. 186; J. Sablier, n° 1280; J. Paris, n° 479; J. Lois, n° 575; J. Fr., n° 577; J. Matin, nos 614 et 615; J. Mont., n° 162; Feuille Rép., n08 295 et 296; Rép., n° 125; Batave, n° 433; Mess, soir, n° 615. Voir P. Ann., III. (2) P.V., XXXVI, 86. Bln, 4 flor.; J. Paris, n° 479; M.U., XXXIX, 59; J. Matin, n° 614; Ann. patr., n° 478; J. Sablier, n° 1277; Ann. Rép. Fr., n° 146; C. Eg., n° 814, p. 185; J. Perlet, n° 579; J. Fr., n° 577; J. Mont., n° 162; Feuille Rép., n° 295; Rép., n° 124. 202 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE prévus par les articles I et II ci-dessus, seront destitués et pourront être condamnés à des dommages et intérêts envers les parties, sans préjudice des peines portées par l’article VIII de la section V de la loi du 14 frimaire, qui leur seront appliquées, s’il y a lieu. « VI. Le divorce ne pourra être attaqué par la voie de l’appel. S’il a été prononcé avant l’accomplissement des délais, on pourra le faire prononcer de nouveau après leur expiration. « VII. La femme divorcée peut se marier aussitôt qu’il sera prouvé, par un acte de notoriété publique, qu’il y a dix mois qu’elle est séparée de fait de son mari. « Celle qui accouche après son divorce, est dispensée d’attendre ce délai. « VIII. Les divorces qui ont été effectués en vertu du principe que le mariage n’est qu’un contrat civil, et qui ont été constatés par des déclarations authentiques faites pardevant des officiers municipaux, des juges-de-paix ou des notaires, depuis la déclaration de ce principe, et avant la promulgation de la loi du 20 septembre 1792, sont confirmés » (1). 53 Un député extraordinaire du district de Lille, département du Nord, vient déposer sur l’autel de la patrie, 2,302 marcs d’or, d’argent et de vermeil, 106 karats de diamans et quelques gros de perles fines provenant des églises de l’arrondissement de son district. Il assure la Convention nationale qu’ayant juré de maintenir la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la république, les citoyens du district de Lille ne violeront pas leur serment; et il lui témoigne, en leur nom, la reconnaissance et l’admiration dont ils ont été pénétrés en apprenant qu’elle avait déjoué les complots des ennemis du peuple (2). L’ORATEUR : « Citoyens représentants, L’administration du district de Lille, département du Nord, adresse à la Convention nationale par mon organe 2302 marcs d’or, d’argent et de vermeil; 106 carats de diamants et quelques gros de perles fines provenant des églises de son arrondissement. Ces quantités jointes à celles déjà offertes forment un total de 26 600 marcs d’or, d’argent et vermeil et 374 carats de diamants que ce district a déposé sur l’hôtel de la patrie. Tel est, citoyens représentants, l’esprit des habitants de cette partie du Nord de la France, que toute privation devient pour eux une jouissance, lorsqu’elle peut être de quelque utilité à la chose publique. Invariables dans leurs principes comme dans leur conduite, s’ils ne s’étendent pas en discours souvent superflus, ils ne manquent jamais d’agir lorsque le salut de la patrie le commande. Ils vous ont promis dans la séance du 12 pluviôse, qu’un envoi encore assez considérable d’argenterie aurait lieu dans peu, ils remplissent aujourd’hui cette promesse. Ils ont juré de maintenir la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République; vous pouvez compter qu’ils tiendront également ce serment. Et comment pourraient-ils y manquer lorsqu’ils voient le zèle infatigable avec lequel vous travaillez sans cesse à notre bonheur ? Une triste expérience leur avait déjà fait croire que ces hommes corrompus et pervers qui, prenant le bien du peuple pour prétexte, outraient tout pour mieux renverser tout, ne pouvaient être que des complices de nos ennemis; vous venez de déjouer leurs perfides complots en faisant punir les principaux coupables; cet acte de justice pénètre tous les habitants de ce district de reconnaissance et d’admiration. Continuez, Représentants incorruptibles, à surveiller tous les conspirateurs avec votre activité ordinaire. Sous quelque forme que les traîtres se présentent, démasquez-les, faites-leur subir la peine dûe à leurs forfaits. Vous avez mis la justice et la vertu à l’ordre du jour; que cet ordre soit rigoureusement suivi; soyez inflexibles envers tous ceux qui tenteraient de s’en écarter. Bientôt vous verrez vos ennemis même, saisis d’un saint respect pour la représentation nationale, rentrés dans le néant d’où ils n’auraient jamais dû sortir pour le bonheur du genre humain, et la République sera sauvée. Vive la République, vive la Montagne ! Cage, Detoudy, Auger, Sirjeau, Baijart, Vanto-mont, Sifflet [et 1 signature illisible]. (Applaudi). (1) P.V., XXXVI, 83. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1067, p. 7). Décret n° 8905. Reproduit dans M.U., XXXIX, p. 74-77, et 105-107; Débats, n° 583, p. 75; J. Perlet, nos 579 et 581; Audit, nat., n° 578; Ann. patr., n° 478; Ann. Rép. Fr., n° 146; C. Eg., n° 614, p. 186; J. Sablier, n° 1280; J. Paris, n° 479; J. Lois, n° 575; J. Fr., n° 577; J. Matin, nos 614 et 615; J. Mont., n° 162; Feuille Rép., n08 295 et 296; Rép., n° 125; Batave, n° 433; Mess, soir, n° 615. Voir P. Ann., III. (2) P.V., XXXVI, 86. Bln, 4 flor.; J. Paris, n° 479; M.U., XXXIX, 59; J. Matin, n° 614; Ann. patr., n° 478; J. Sablier, n° 1277; Ann. Rép. Fr., n° 146; C. Eg., n° 814, p. 185; J. Perlet, n° 579; J. Fr., n° 577; J. Mont., n° 162; Feuille Rép., n° 295; Rép., n° 124.