[5 octobre 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Un grand nombre de membres persistent à réclamer la question préalable. On observe, d’autre part, que ce qui concerne l’ordre de Malte et les autres ordres religieux ou militaires a été renvoyé à un comité spécial et qu’il y a lieu d’attendre son rapport. M. Merlin se rend l’interprète du vœu de l’Assemblée et réduit l’article aux termes ci-dessous : Article premier. « L’Assemblée nationale décrète qu’elle entend par biens nationaux : « 1° Tous les biens des domaines de la couronne ; « 2° Tous les biens, des apanages ; « 3° Tous les biens~du clergé; « 4° Tous les biens des séminaires diocésains. » L’article, ainsi rédigé, est mis aux voix et adopté. La séance est levée à dix heures du soir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERY. Séance du mardi 5 octobre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. Goupilleau, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Vieillard {de Sainl-I.ô), secrétaire, lit le procès-verbal de la séance extraordinaire d’hier au soir. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. le Président fait donner lecture d’une lettre du président du département des Bouches-du-Rhône qui dénonce un discours prononcé devant le Parlement d’Aix, le 27 septembre dernier. Cette affaire est renvoyée au comité des recherches. M. Treilhard observe qu’au commencement de l’article 5 du titre II du projet de décret du comité ecclésiastique sur le traitement des religieuses, on devait lire ces mots : il sera accordé, au lieu de ceux-ci : il pourra être accordé. (L’Assemblée décrète cette modification.) M. Gossin, au nom du comité de Constitution. Le décret sur l'organisation judiciaire renferme une disposition par laquelle les districts qui ont une population de 50,000 âmes peuvent nommer 6 juges pour leur tribunal, sauf la confirmation de l’Assemblée nationale. Le district de Lyon demande à jouir de cette faveur et nous vous proposons, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur la pétition du directoire du département de Rhône-et-Loire, décrète que les tribunaux des districts de la ville de Lyon et de la campagne, séants en cette ville, seront composés de six juges. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Paul Nairac. Bordeaux se trouve dans un cas semblable à celui de Lyon, Je réclame que les deux villes soient traitées de même. Cette proposition est accueillie et le décret suivant est rendu : « Le tribunal de district de la ville de Bordeaux sera composé de six juges. » M. de Macaye, député du Pays de Labour. Si sous l’ancien régime, dans un temps appelé du despotisme, les réclamations étaient écoutées et accueillies, si des ministres qualifiés du nom de tyrans revenaient souvent sur leurs pas et ré voquaient les ordres qu’ils avaient donnés, à plus forte raison dois-je me flatter que les législateurs de la France, hommes qualifiés du nom de pères de la patrie, voudront bien écouter et accueillir favorablement les représentations que je vais avoir l’honneur de leur faire, au nom de tous les Basques français et d’une grande partie du Béarn. Par un décret rendu à la séance d’hier au matin, sans que la question eût été annoncée et mise à l’ordre du jour, vous avez fixé à la ville de Pau l’assemblée du département des Basses-Pyrénées. Si la sévérité, si la rigueur de vos principes veulent que vous ne reveniez pas sur un décret déjà rendu, je vous observerai que cette même sévérité, cette même rigueur de vos principes et le respect que vous leur devez, exigent encore plus impérieusement que vous ne vous écartiez pas de la loi, que vous vous êtes faite, de choisir le lieu le plus central pour chef-lieu de chaque district ou de chaque déparlement. {On interrompt. M. le président prie M. de Marcaye de se résumer.) Pour me rendre au vœu de l’Assemblée et satisfaire son impatience, je me dispenserai d’entrer dans des détails qui me paraissent cependant indispensables, et je terminerai mon opinion en lui proposant l’alternat entre Pau et Bayonne. M. Gaultier de Bianzat, demande qu’on passe à l’ordre du jour. — Cette proposition est fortement appuyée. M. de Maeaye. 11 est à craindre, si l’on commande en tyrans, qu’on ne soit obéi comme le sont les tyrans, c’est-à-dire forcément. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Le rapporteur du comité colonial m’a fait prévenir que de nouvelles pièces, relatives à l’affaire de Saint-Domingue, ayant été remises au comité, il est nécessaire de prolonger à lundi l’ajournement du rapport. (Il ne s’élève aucune opposition .) M. d’Estourmel présente une pétition des officiers municipaux de Cambrai, tendant à faire traiter les possesseurs d’offices de judicature en Cambrésis, comme ceux d’Artois, Flandres et Hainaut. L'Assemblée en ordonne le renvoi à son comité de judicature. M. le Président. Le comité militaire demande la parole pour faire un rapport sur les adjudants généraux et les aides de camp (1). (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (1) Ce rapport n’a pas été inséré au Moniteur.