72 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexa.] PROJET DE DÉCRET SUR LES HYPOTHÈQUES PRÉSENTÉ A L’ASSEMBLÉE NATIONALE Par M. PIU C�O V Député de Nancy. TITRE I«. Administration générale des hypothèques. Art. l#r. L'édit du mois de juin 1771, sur les hypothèques, et les édits, arrêts et règlements y relatifs sont et demeurent supprimés, à compter du 1er janvier 1792. Art. 2. Il y aura une administration générale des hypothèques. Art. 3. Cette administration entrera en exercice au l*r janvier 1792, et sera sous la surveillance du ministre de la justice. Art. 4. Il sera établi à Paris un bureau général et central. Art. 5. Il sera établi un bureau particulier auprès de chaque tribunal du district. Art. 6. Les villes qui renferment plusieurs districts n'auront néanmoins qu’un seul bureau. Art. 7. Chaque bureau correspondra avec le bureau général. Art. 8. Il sera préposé dans chaque bureau un commissaire, dont les fonctions sont déterminées dans les titres suivants. Art. 9. Le préposé de chaque bureau particulier sera choisi par le roi, sur trois sujets, dont deux seront présentés par le directoire du département, et un parles directeurs de l’administration générale. Ce préposé aura le titre de commissaire des hypothèques. TITRE II. Des biens susceptibles d'hypothèque et des titres emportant hypothèque. Art. 1er. Les immeubles corporels, généralement quelconques, continueront, comme par le passé, d’être susceptibles d’hypothèque. Art. 2. A compter du jour de la promulgation du présent décret, toutes rentes dues par le Trésor public ou par des particuliers seront susceptibles d’hypothèque. Art. 3. Il n’y aura de créances hypothécaires sur les immeubles réels ou rentes que celles résultant d’actes notariés ou de jugements, sauf l’exception portée au titre IX. TITRE III. De la conservation des hypothèques. Art. 1er. Le commissaire des hypothèques tiendra un 73 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. registre sur papier timbré, paraphé par le juge du tribunal de district, sur lequel seront inscrits, sans interstice, les enregistrements ci-après établis. Arl. 2. Tout créancier hypothécaire ou privilégié sera tenu, pour la conservation de ses droits, et à peine de déchéance de son hypothèque, de présenter au commissaire des hypothèques, un mois après la date de l’acte devant notaire, ou du jugement, le titre original de sa créance, avec un extrait, sur papier timbré, du même titre. Cet extrait sera signé du créancier ou d’un fondé de pouvoir spécial. L’un ou l’autre élira domicile. Art. 3. Cet extrait portera la date du titre, le montant de la créance, la quotité des intérêts ou arrérages dus, le terme du payement, et les noms de baptême et de famille des parties. Art. 4. Lors de la présentation du titre et de l’extrait, le commissaire des hypothèques délivrera, sur papier timbré, un certificat de remise, dont la date sera celle de l’enregistrement. Art. 5. Ce certificat ne sera délivré que sur la justification de la quittance des droits auxquels l’enregistrement du titre donnera ouverture. Art. 6. Le commissaire des hypothèques conservera cette quittance. Art. 7. Le commissaire des hypothèques, après avoir collationné l’extrait avec le titre, enregistrera l’extrait, en faisant mention de la collation par lui faite, et le conservera. Art. 8. Sur le titre même sera inscrit l’extrait d’enregistrement, signé par le commissaire des hypothèques. Art. 9. Cet extrait d’enregistrement énoncera les sommes résultant des titres antérieurement enregistrés, et le prix des estimations ou déclarations, si elles ont été faites par le débiteur, conformément au titre VIL Art. 10. Tout cessionnaire fera enregistrer son acte de transport dans la forme ci-dessus. Art. 11. Si l’enregistrement est fondé par le fondé de procuration d’un créancier, il sera joint à l’extrait du titre un extrait notarié de la procuration . Art. 12. A compter du l*r janvier 1792, toutes hypothèques, même celles ci-devant acquises, les douaires et les substitutions établis et à établir ne pourront être conservés que par l’enregistrement dans la forme ci-dessus. Art. 13. Les enregistrements ne conserveront les droits des créanciers que sur les immeubles réels, situés dans l’étendue du bureau de district où les enregistrements auront été formés. Art. 14. Le bureau particulier de Paris, seul, recevra les enregistrements sur les rentes dues par le Trésor public, à l’égard des enregistrements qui porteront sur des rentes dues par des particuliers, ils seront faits au bureau du domicile du propriétaire de ces rentes. Art. 15. Nul ne pourra se faire représenter les registres d’enregistrement, qu’en produisant son titre de créance. Art. 16. Les enregistrements ne seront prescrits qu’après 30 ans. TITRE IV. Des enregistrements en sous-ordre. Art. 1er. Tout créancier pourra former enregistrement sur les biens du débiteur de son débiteur, en se conformant aux dispositions du titre précédent sur les enregistrements directs. Art. 2. Le commissaire des hypothèques aura un registre séparé, timbré et paraphé par le juge du tribunal de district, sur lequel seront inscrits les enregistrements en sous-ordre, de la manière déterminée au titre précédent. TITRE V. Mainlevée des enregistrements. Art. 1er. Les mainlevées des enregistrements ne pourront être données que par actes passés devant notaire, ou seront prononcées par jugements. Art. 2. Il sera fourni au commissaire des hypothèques une expédition de l’acte, ou du jugement portant mainlevée. Art. 3. Le commissaire des hypothèques inscrira, par 74 [ Annexa .] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. extrait en marge de l’enregistrement, l’acte ou le jugement portant main levée. Art. 4. Il délivrera, sur papier timbré, une copie de cette inscription signée de lui, et gardera en dépôt l’acte ou le jugement. TITRE VI. Liquidation des hypothèques. Art. 1er. A compter du 1er janvier 1792, l’acquéreur de tous les biens-immeubles ré ls, à tel titre et de quelque manière que ce soit, huitaine après son acquisition, la notifiera juridiquement au commissaire des hypothèques du bureau de district, et dans l’étendue duquel l’immeuble acquis sera situé. Dans 4 mois, à dater du jour de son acquisition, il sera tenu d’en payer le prix principal et les intérêts, en présence du commissaire des hypothèques, dans la forme ci-après ; et à défaut de payement, il sera procédé contre lui par les voies indiquées au titre VIII. Art. 2. A compter de la même époque, tout acquéreur de rentes dues par le Trésor public, huitaine après son acquisition, la notifiera au commissaire des hypothèques du bureau de Paris ; et tout acquéreur de rentes dues par des particuliers, notifiera également son acquisition, dans le même délai, au préposé du bureau du domicile du propriétaire desdites rentes. L’acquéreur se conformera au surplus des dispositions de l’article premier. Art. 3. Dans 3 semaines, à compter du jour de la notification du titre d’acquisition au commissaire des hypothèques, le commissaire sera tenu de le dénoncer juridiquement aux créanciers du vendeur, aux domiciles par eux élus, dans l’extrait de leurs titres enregistrés; et dans le mois suivant, il dressera, sur papier timbré, l’ordre des créanciers directs et en sous-ortire, d’après leurs titres enregistrés. Art. 4. S’il n’y a pas de créanciers hypothécaires, les créanciers chirographaires qui seront enregistrés seront payés sur le prix et les intérêts, sans qu’il soit besoin d’ordre entre eux; ils seront payés également de la même manière, si, après le payement des créanciers hypothécaires enregistrés, le restant du prix principal et des intérêts suffit pour acquitter leurs créances; et en cas d’insuffisance de cet excédent, il sera contribué entre les créanciers chirographaires au marc la livre. Art. 5. Tout créancier enregistré aura la faculté de venir, pendant le mois suivant, prendre communication du cahier d’ordre ou de contributions. Art. 6. L’ordre ou la contribution sera homologué dans la première quinzaine du quatrième mois, parles juges du tribunal de district, sur la réquisition du commissaire des hypothèques, et sur la représentation du registre d’enregistrement des titres des créanciers. Art. 7. Le greffier du tribunal délivrera au commissaire des hypothèques une expédition du jugement d’homologation, qui ne contiendra que la mention du prix de l’immeuble, et les noms du vendeur et de l’acquéreur. Cette expédition sera annexée, par le commissaire des hypothèques, au cahier d’ordre ou de contribution. Art. 8. S’il s’élève entre les créanciers quelques contestations sur la priorité de leurs hypothèques ou privilèges, elles seront jugées dans la forme ordinaire, en présence du commissaire des hypothèques. Art. 9. Dès que la contestation sera engagée, le commissaire des hypothèques en notifiera juridiquement l’objet à l’acquéreur, qui sera tenu de garder son prix, ou partie de son prix, suivant la nature du différend, pendant 4 mois, ou jusqu’au jugement. L’acquéreur payera l’intêrêt de la somme principale restée entre ses mains. Art. 10. Les quittances de payement seront passées devant notaire, et les créanciers payés signeront le cahier d’ordre ou de contribution, dont le commissaire des hypothèques restera dépositaire. Art. 11. Si pour quelques causes légitimes un créancier utilement colloqué ne pouvait recevoir son payement, la somme à lui revenant restera pendant un an entre les mains de l’acquéreur, qui en payera l’intérêt. Art. 12. À l’expiration des 4 mois déterminés par l’article 9, ou de l’année déterminée par l’article précédent, l’acquéreur pourra se libérer de la somme restée entre ses mains, en la versant au Trésor public. Art. 13. Si l’acquéreur ne s’était pas libéré, et que le créancier se présentât pour recevoir la somme laissée en ses mains, dans le cas prévu par l’article 11, l’acquéreur ne pourra être contraint au payement que 6 mois après la sommation judiciaire qui lui aura été faite. Art. 14. Tous payements faits par un acquéreur au préjudice des créanciers enregistrés de son vendeur, seront nuis; et ils pourront le contraindre, par la voie indiquée au titre VIII, au payement de son prix, en principal et intérêts, qui ne pourra être fait que dans la forme déterminée par les articles du présent titre. 75 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. J Art. 15. Lorsqu’il n’y aura pas d’enregistrement sur un immeuble ou sur une rente aliénés, le commissaire des hypothèques sera tenu d’en délivrer son certificat à toutes réquisitions du vendeur et de l’acquéreur, une quinzaine après la notification du contrat d’acquisition. TITRE VIL Des estimations des immeubles réels, et des déclarations des rentes. Art. l«r. Dans un mois, à compter du 1er janvier 1792, tout créancier enregistré d’un propriétaire d’immeubles réels ou rentes, pourra exiger que son débiteur fournisse l’estimation de ses immeubles réels, ou la déclaration de ses rentes. Art. 2. Le débiteur sera tenu, un mois après la réquisition légale qui lui aura été faite, de faire enregistrer, sur un registre timbré et paraphé par le juge du tribunal, et tenu parle commissaire des hypothèques, l’estimation de ses immeubles réels au bureau de district dans i’étendue duquel chacun de ses immeubles sera situé. Art. 3. Cette estimation sera faite sur papier timbré, et signée par le propriétaire. Le commissaire des hypothèques le conservera en dépôt. Art. 4. Le débiteur sera tenu de faire enregistrer, au bureau du lieu de son domicile, sur un registre timbré, paraphé par le juge du tribunal, et tenu par le commissaire des hypothèques de ce bureau, l’extrait d’enregistrement de son estimation, qui lui aura été délivré par le commissaire du bureau de la situation de son immeuble. Art. 5. Il sera tenu, dans le même délai d’un mois, de faire enregistrer, sur un registre timbré, paraphé par le juge du tribunal, et tenu par le commissaire des hypothèques, la déclaration de ses /entes au bureau particulier de Paris, si elles sont sur le Trésor public, et au bureau du lieu de son domicile, si elles sont sur particuliers. Il fera également enregistrer, en ce dernier bureau, sur un registre timbré, paraphé par le juge du tribunal, et tenu par le commissaire des hypothèques, l’extrait d’enregistrement de la déclaration qu’il aura faite au bureau de Paris, et qui lui aura été délivré par le commissaire des hypothèques de ce bureau. Art. 6. Cette déclaration sera faite sur papier timbré, et signée par le propriétaire ; le commissaire des hypothèques en restera dépositaire. Art. 7. Si l’estimation volontairement faite par le débiteur est contestée par le créancier, le créancier pourra en requérir une officielle, qui sera faite dans la forme ci-après. Art. 8. Les estimations officielles seront faites par des arpenteurs estimateurs et experts en bâtiments, dont les vacations seront réglées par le commissaire des hypothèques, et payées sur son mandat. Ils seron t choisis par le directoire du district ; ils prêteront serment devant le juge du tribunal, et leurs noms seront inscrits sur 2 tableaux, dont l’un sera placé dans l’auditoire du tribunal, et l’autre dans le bureau particulier des hypothèques. Art. 9. Les estimations ne pourront être faites que sur la réquisition du commissaire des hypothèques, qui, lui-même, ne pourra les requérir que d’après la demande du propriétaire, ou d’un de ses créanciers enregistrés. Art. 10. Le procès-verbal d’estimation officielle sera fait sur papier timbré, signé par l’arpenteur estimateur ou expert, enregistré par extrait, par le commissaire des hypothèques, sur un registre timbré, et paraphé par le juge du tribunal. Le procès-verbal restera en dépôt au bureau du commissaire des hypothèques. Art. 11. Ce procès-verbal contiendra la désignation et l’état de chaque bâtiment, et les quantités, nature et qualité des terres, bois, étangs et autres espèces de propriétés. Art. 12. Les estimations volontaires ou officielles et les déclarations, seront rédigées uniformément, suivant les modèles qui seront fournis par l’administration générale. Art. 13. Chaque mois, les bureaux de district adresseront au bureau central la feuille des enregistrements, estimations et déclarations qui auront eu lieu; le tout par un simple extrait, dont l’administration générale fournira le modèle. TITRE VIII. Des poursuites. Art. 1er. A défaut de payement du prix d’un immeuble réel ou d’une rente, conformément aux dispositions du titre VI, et à défaut du payement d’une créance échue, soit en principaux, soit en intérêts, dont le titre aura été enregistré, le créancier pourra suivre la vente de l’immeuble ou de la rente hypothéquée à sa créance dans la forme ci-après. Art. 2. Après 2 commandements, dont un recordé 76 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexe».] de témoins, faits au propriétaire, à 8 jours d’intervalle, le créancier présentera au juge une requête, afin d’autoriser le commissaire des hypothèques à faire procéder à la vente de l’immeubie ou de la rente. Art. 3. Cette ordonnance sera notifiée juridiquement, par le créanci e r, au com missaire d es hy pothèq u es et au propriétaire; à compter du jour de la notification au propriétaire, tous actes translatifs de la propriété de l’immeuble, en tout ou partie, sous quelque forme et dénomination que ce uisse être, seront nuis. Seront également nuis, compter dudit jour, tous baux, renouvellement de baux, ventes d’usufruits, cessions, délégations et transports de loyers, fermages et arrérages à échoir, suivant la nature de l’immeuble. Art. 4. Le commissaire des hypothèques fera notifier, dans 3 jours au plus tard, ladite ordonnance soit aux fermiers, soit aux locataires de l’immeuble, soit au payeur de la rente, avec défense de payer au propriétaire lesloyers, fermages ou arrérages, à compter du jour de cette notification. Art. 5. Ces loyers fermages ou arrérages seront, d’après un état annexé à l’enchère, abandonnés à l’acquéreur, à ses risques, périls et fortune ; et l’acquéreur sera chargé d’en payer le montant en sus du prix de l’immeuble. Art. 6. Le commissaire des hypothèques établira également, dans 3 jours, au plus tard, après la notification à lui faite de l’ordonnance du juge, un gardien à la conservation des bâtiments, par un procès-verbal, contenant leur état, dont l’administration générale fournira le modèle. Art. 7. Si le propriétaire régissait lui-même, le gardien sera chargé de l’exploitation des propriétés territoriales dépendant de l’immeuble. Art. 8. Il ne pourra faire aucune coupe de bois, aucune pêche d’étangs ou canaux ; mais il fera les récoltes, et les conservera suivant leur nature. Art. 9. Au moment de la vente de l’immeuble, le gardien remettra au commissaire des hypothèques un état estimatif des fruits recueillis, et un état des frais de culture et de récolte. Ces deux états seront sur papier timbré, signé du gardien, et annexés à l’enchère. Les fruits seront abandonnés à l’acquéreur, à la charge de payer, en sus du prix de l’immeuble, le montant des deux états. plus les frais du procès-verbal d’établissement du gardien, et ses droits, qui seront fixés par les juges du tribunal. Art. 10. Le gardien sera déchargé, par l’acquéreur, des objets confiés à sa garde, après la vérification qui en sera faite sur le procès-verbal d’établissement du gardien, et sur l’expédition de l’état estimatif des fruits recueillis. Art. 11. Dans la huitaine qui suivra la notification faite au commissaire des hypothèques, de l’ordonnance du juge, portant autorisation de vendre, il déclarera juridiquement au propriétaire, que dans un mois il fera procéder aux opérations préalables de la vente de l’immeuble ou de la rente. Art. 12. A l’expiration du mois, le commissaire des hypothèques fera afficher des placards imprimés, indicatifs de la vente de l’immeuble ou de la rente. Ces placards seront sur papier timbré, et signés du commissaire des hypothèques; ils contiendront les noms du propriétaire, la désignation, ainsi que l’estimation de l’immeuble (si elle a été faite) ; et s’il s’agit d’une rente, le capital de sa constitution, sa nature, et le nom du payeur. Art. 13. Ces placards seront apposés dans tous les chefs-lieux de cantons, dans le chef-lieu du district, et dans celui du département, sauf aux parties intéressées à requérir qu’il en soit affiché à leurs frais dans tous les lieux qu’elles indiqueront. Art. 14. Après 3 affiches ainsi apposées, de quinzaine en quinzaine, il sera procédé, 15 jours après la dernière, sur le cahier d’enchère qui aura été dressé parle commissaire des hypothèques, et en sa présence à l’adjudication, sauf le mois de l’immeuble ou de la rente, au plus offrant et dernier enchérisseur, par-devant le tribunal dans le ressort duquel l’immeuble sera situé, ou par-devant le tribunal du propriétaire, s’il s’agit d’une rente sur particulier. Art. 15. Le commissaire des hypothèques du bureau particulier de Paris sera seul chargé de poursuivre la vente des rentes dues par le Trésor public. Les placards indicatifs de cette vente seront apposés dans Paris et dans l’étendue du bureau de district du domicile du propriétaire, à la diligence du commissaire des hypothèques de ce bureau. Art. 16. L’adjudication des rentes dues par le Trésor public se fera par-devant le tribunal des criées du département de Paris. Art. 17. L’adjudication définitive sera indiquée par de nouvelles affiches, apposées dans la forme établie par les articles précédents. Art. 18. Les oppositions, à fin de distraire, ne seront pas reçues après l’adjudication, sauf le mois. 77 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] Art. 19. Elle seront formées au bureau particulier dans l'étendue duquel sera situé l’immeuble à vendre, et inscrites sur un registre timbré, paraphé par le juge du tribunal, et tenu par le commissaire des hypothèques. Art. 20. Le commissaire des hypothèques les notifiera juridiquement au domicile élu par le créancier poursuivant, et la vente restera suspendue jusqu’après le jugement de la contestation. Art. 21. En cas de folle enchère, elle sera poursuivie par le commissaire des hypothèques, sans qu’il soit besoin de la réquisition d’un créancier. Art. 22. Dans ce cas, après deux affiches, de quinzaine en quinzaine, apposées dans la forme ci-dessus établie, il sera procédé à l’adjudication sauf quinzaine. Art. 23. L’adjudication définitive sera indiquée par une troisième affiche, qui sera également apposée de la manière déterminée aux précédents articles. Art. 24. Le prix de l’immeuble, sera payé et distribué suivant les dispositions du titre VI. Art. 25. Les commissaires des hypothèques, sur la réquisition des directoires de districts, feront les poursuites, dans la même forme, pour le recouvrement des deniers nationaux. TITRE IX. Des cédules hypothécaires. Art. l*r. Tout propriétaire qui aura fait enregistrer l’estimation officielle de ses immeubles réels, pourra faire, sous sa signature privée, jusqu’à la concurrence des deux tiers libres du montant de l’estimation, des cédules dont l’administration générale fournira le modèle et le papier. Art. 2. Ces cédules seront signées par le propriétaire, en présence du commissaire des hypothèques, et resteront entre les mains du commissaire des hypothèques, pendant 5 semaines, à l’expiration desquelles il en fera l’enregistrement, et les délivrera au propriétaire. Art. 3. Chaque cédule portera l’indication du département, du district, du canton, de la municipalité dans le ressort desquels l’immeuble affecté au payement de la cédule sera situé; elle contiendra de plus le nom et le prix de l’e.-tiraation dudit immeuble. Art. 4. L’hypothèque de la cédule datera du jour de l’enregistrement. Art. 5. Chaque cédule contiendra la quantité de celles faites a la même époque, le montant des créances enregistrées qui pourraient exister, et leur ordre d’hypothèque. Art. 6. Elle aura une marque particulière, au moyen de laquelle tous les porteurs en pourront vérifier l’authenticité, soit au bureau de district de sa création, soit au bureau central à Paris., TITRE X. Des objets liquidés et à liquider payables à la caisse de l'extraordinaire. Art. lor. A compter du 1er janvier 1792, le commissaire des hypothèques du bureau particulier de Paris recevra, sur un registre timbré et paraphé par le juge du tribunal, les oppositions qui seront formées sur les capitaux liquidés et à liquider, payables à la caisse de l’extraordinaire. Art. 2. Les gardes des rôles seront tenus de remettre, dans le courant du mois de janvier, au commissaire des hypothèques du bureau de Paris, leurs registres depuis 3 ans : il en sera dressé un inventaire, au bas duquel le commissaire des hypothèques donnera décharge desdits registres. Art. 3. Le commissaire des hypothèques du bureau de Paris se conformera, pour la réception et la radiation desdites oppositions, à ce qui est prescrit ar les décrets des 30 octobre et 28 novembre 1790. es droits de radiation seront perçus d’après le tarif annexé au présent décret. TARIF DES DROITS DU NOUVEAU BUREAU D’HYPOTHÈQUE. Frais d'enregistrement des titres hypothécaires à payer par les créanciers. 1* Pour le certificat du commissaire des hypothèques, lors de la présentation des litres à l'effet d’obtenir date d’enregistrement.... 15 sols. 2° Pour l’enregistrement des titres anciens ............................. 1/8 0/0 Nota. La voie de l’enregistrement, assurant aux anciens titres une hypothèque pendant 30 années consécutives, on a cru pouvoir les taxer à 1/8 0/0, par la 78 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexe».) raison que ces titres sont exempts, par leur date, du droit d’enregistrement national, et que d’ailleurs, le commissaire aux hypothèques sera chargé de veiller, sans frais, à la sûreté et à la rentrée de leurs deniers. 3° Pour l’enregistrement des nouveaux titres passés par-devant notaire et jugement .................. . ...... 1/4 0/0 Nota. Ce droit a paru devoir n’être fixé qu’à 1/4 0/0, attendu que ces nouveaux titres seront sujets à l’enregistrement national. 4° L’enregistrement des eédules payera ............................... 1/4 0/0 Nota. La cédule devant être également sujette au droit d’enregistrement national, on doit la traiter de même que les nouveaux titres à passer devant notaire. 5° Les droits ci-dessus payeront en outre un vingtième pour papier timbré et visa d’extrait d’enregistrement ..... l/20des droits ci-dessus. Frais d'estimation à payer par les propriétaires d'immeubles réels et fictifs. 6° Les estimations volontaires des immeubles réels payeront ....................... 1/8 0/0 7° Les estimations officielles ....... 1/2 0/0 8° Ces deux derniers droits seront augmentés en outre d’un vingtième pour le papier timbré, tant des procès-verbaux, que pour celui de l’enregistrement, ci. . 1/20 desdits droits. Frais d'enregistrement des oppositions et des certificats. 1° L’enregistrement des oppositions à fin de distraire payeront pour chacune....*... 2 livres. 2° Tous les certificats de radiation et autres, payeront chacun .............. 3 » 3° A l’égard des radiations relatives à la caisse extraordinaire, il sera perçu comme il est dit ci-dessus. Frais de poursuite à la charge des propriétaires pour tous les actes relatifs à la vente d’immeubles, notification , affiches , cahiers d'enchères et frais d'ordre , dont les avances seront faites par le commissaire des hypothèques ; il lui sera payé personnellement , Savoir : 1° Pour une vente de 1,000 livres (et au-dessous) jusqu’à 5,000 livres, 3 0/0, ci.. 3 0/0 2° Pour une vente depuis 6 jusqu’à 10,000 livres ...................... . 2 1/2 0/0 3° Pour une vente depuis 11 jusqu’à 30,000 livres ....................... 1 1/2 0/0 4° Pour une vente depuis 31 jusqu’à 100,000 livres ............. ......... 3/4 0/0 5° Pour toutes les autres ventes au-dessus de 100,000 livres ............ 1/2 0/0 6° Toutes les notifications à faire aux créanciers seront payées à raison de 2 livres, et par chaque lieue de déplacement, 20 sols en sus.