[Assemblée nationale.] grande chaîne; s’il est retranché, il n’y a plus, dans ses opérations, d’ensemble et de liaison. Nous avons été d’autant plus étonnés d’apprendre qu’un de nos membres, à l’insu de tous les autres, avait, dès l’ouverture d’une de vos séances, provoqué le décret qui prive le comité d’une de ses plus intéressantes attributions, que ce membre lui-même, que ses affaires, à la vérité, enlèvent souvent à nos séances, sait que cette partie du travail est faite, et qu’il y a même donné son appor-bation personnelle; et cependant ce travail reste inutile si votre décret de dimanche dernier ne reçoit pas de vous une explication. M. Guillotin savait encore que votre comité de mendicité a arrêté de communiquer cette partie de son travail aux médecins de Paris, et à ceux de l’Assemblée à qui l’opinion publique donne le plus de confiance : sans doute, trompé sur le véritable esprit public par l’esprit de corps difficile à dépouiller, il a voulu satisfaire un devoir de corporation : c’est le seul motif que le comité ait pu présumer à cette démarche inconnue de nous tous. Il ne nous appartient pas, peut-être, de représenter à l’Assemblée que par ce décret d’avant-hier elle détruit tous les principes qu’elle a mis en avant et qu’elle a pratiqués, jusqu’ici pour la nomination des comités, celui de les composer au scrutin, en nommant 17 personnes du comité de santé, uniquement parce qu’ils sont médecins : uous n’osons pas dire que cette manière dénommer au comité, opposée à celle dont elle a nommé le comité d’agriculture, de marine, judiciaire, est tout à fait contraire à ses règlements, favorable à l’esprit de corps, et vraiment inconstitutionnel. Nous répétons les intentions qui l’ont déterminé, et nous n’ajoutons rien à ses réflexions. Le comité ne prend pas la liberté de vous présenter des observations sur lapartie de votre décret qui attribue aux médecins de l’Assemblée la recherche des meilleurs remèdes, et des soins les plus salutaires à la santé. Peut-être les lumières des hommes de la capitale les plus versés dans la médecine, de la société royale connue dans toute l’Europe par l’utilité de ses travaux, de certains membres de l’académie des sciences, qui ont fait de cette partie leur particulière étude, pourraient-elles jeter sur ces questions un jour précieux à ajouter à celui que les membres de l’Assemblée qui professent ou ont étudié la médecine, pourraient y répandre à eux seuls; mais se bornant à ce qui seul l'intéresse, à la partie de ce décret qui rendrait son travail nul, le comité vous prie seulement de prononcer que l’Assemblée n’a pas prétendu le dépouiller d’aucune de ses attributions, et particulièrement de la partie de travail sur les secours à donner aux pauvres, en maladie, soit dans les villes, soit dans les campagnes, à domicile ou dans les hôpitaux, et qu’elle borne à renseignement de la médecine et à la partie scientifique de cet art, l’attribution du comité de santé. Je demande donc à l’Assemblée de décréter : « Que par son décret du 12 de ce mois, elle n’a entendu dépouiller le comité de mendicité d’aucune de ses attributions, et particulièrement de la partie du travail sur les secours à donner aux pauvres en maladie, soit dans les villes ou les campagnes, à domicile ou dans les hôpitaux ». M. Malouet. La réclamation du préopinant est justitiée par l’importance des travaux accomplis par le comité de mendicité. Je pense donc qu’elle doit être accueillie, mais en la ré-[14 septembre 1790. J 74g duisant aux termes les plus simples. Voici le décret que je vous propose : « L’Assemblée nationale déclare que, par son décret du 12 de ce mois, elle n’a entendu attribuer au comité de santé aucune des fonctions attribuées précédemment à celui de mendicité. » (Ge décret est adopté.) M. Démeimier, rapporteur du comité de Constitution. Votre comité a reçu de presque toutes les parties du royaume des demandes ayant pour objet de différer la première tenue des conseils de départements. Il croit que ces réclamations sont justifiées et il vous propose , en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant qu’il est utile de différer la tenue des conseils de départements, et que les circonstances obligent à déroger, pour cette année, à l’article 29 de la section seconde du décret sur la Constitution des assemblées administratives, décrète, sur le rapport du comité de Constitution, que les conseils de districts se rassembleront à l’époque fixée par le décret du 28 juin dernier, mais que les conseils de départements ne se rassembleront que le 3 novembre. » (Ce décret est adopté.) M. Démeunier. Je suis chargé de vous proposer encore un projet de décret : il est relatif à la démission donnée par les commissaires du roi, au département du Gard, des fonctions qui leur avaient été attribuées par le décret du 21 juin, concernant la municipalité de Nîmes. Le décret est mis aux voix et adopté en ces termes : <• L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, confirmant provisoirement la disposition du décret du 21 juin dernier, relative à la municipalité de Nîmes, et vu la démission donnée par les commissaires du roi des fonctions qui leur avaient été attribuées par le même décret ; déclare que le directoire du département du Gard, et sous lui le directoire du district de Nîmes, resteront dans l’exercice du droit de requérir les troupes réglées et les gardes nationales, pour l’entier rétablissement de la tranquillité publique dans la ville de Nîmes et ses environs, sans préjudice du droit qui appartient au directoire de chaque département, de requérir, dans toute l’étendue de son territoire, le secours de la force publique pour le maintien de la paix. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret proposé par les comités de féodalité et des domaines réunis sur les chasses du roi. M. Darrère, rapporteur. Par suite des amendements proposés, je vous apporte la rédaction qui suit pour l’article 5 : « Art. 5. Les dispositions pénales contenues dans la première partie de l’article premier, ainsi que dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du décret provisoire des 21, 22 et 28 avril dernier, auront leur plein et entier effet contre ceux qui chasseront, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, dans les parcs, domaines et propriétés réservés au roi, ainsi que dans les autres propriétés nationales. » {Adopté.) Les articles 6 et 7 sont lus et décrétés ainsi qu’il suit, sans discussion : « Art. 6. Seront néanmoins punies de trois mois de prison toutes personnes qui chasseront ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 750 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. avec armes à feu dans lesdits parcs du roi, et même sur leurs propriétés, les jours où Sa Majesté chassera en personne, et après les avertissements portés dans l’article 4. « Art. 7. Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s’ils n’ont aucun domicile connu, ils seront arrêtés sur-le-champ et traduits dans les prisons du district du lieu du délit. » M. Brillât -Savarin. Je demande que les commissions que le roi jugera à propos de donner soient enregistrées aux greffes des municipalités. Cet amendement est adopté et compris dans l’article 8, en ces termes : « Art. 8. Les gardes que le roi jugera à propos d’établir pour la conservation de ses chasses seront reçus et assermentés devant les juges du district, auxquels la connaissance des délits de chasse commis dans lesdils parcs et domaines qui seront réservés au roi appartiendra, conformément à l’article 7 du décret du 6 septembre courant, et seront les commissions données aux gardes enregistrées sans frais aux greffes des municipalités. » {Adapté.) L’article 9 est mis aux voix et décrété comme suit : « Art. 9. Les peines ci-dessus seront prononcées sommairement et à l’audience, à la poursuite du commissaire du roi, par les tribunaux de district du lieu du délit, d’après les rapports des gardes-chasses. » (On fait lecture de l’article 10.) M. Defermom. Je propose que les gardes-chasses, qui ont une commission du roi, et les autres préposés à la conservation des bois et forêts ne puissent remplir aucune autre fonction publique. M. Despatys. J'appqie la proposition de M. De-fer mon ; mais, au lieu de l’introduire dans l’article 10, je propose d’en faire un article additionnel, par lequel vous déclarerez que les gardes-chasses et autres préposés, que les capitaines des chasses et ofticiers de la liste civile, ne sont pas éligibles aux autres fonctions publiques. Pour justifier l’article que je vous propose, je n’ai qu’à vous citer ce qui se passe à Fontainebleau, où deux officiers des chasses du roi sont, dans ce moment, maire et commandant de la garde nationale. M. Barrère. La disposition qu’on vous propose d’adopter a été présentée hier au comité des domaines. Il n’a pas cru devoir s’en occuper parce qu’il lui a semblé qu’elle regardait le comité de Constitution. (L’article additionnel proposé par M. Despatys est renvoyé au comité de Constitution.) Les articles 10, 11 et i2 sont ensuite adoptés comme suit : « Art. 10. Seront au surplus exécutés les articles du décret des 21, 22 et 28 avril dernier ; et néanmoins les rapports des gardes-chasses pourront être faits concurremment au greffe du tribunal du district, ou à celui de la municipalité du lieu du délit, et affirmés entre les mains d’un des juges ou d’un officier municipal. « Art. 11. Les décrets des 21, 22 et 28 avril dernier seront exécutés contre les gardes et autres personnes employées aux chasses du roi, ainsi et de la même manière que contre tous les autres délinquants. [14 septembre 1790.] « Art. 12. Les règlements, lois et ordonnances ci-devant portés sur le fait des chasses du roi et les capitaineries sont abolis. » M. l’abbé Lebreion, député de Vannes. Le comité ecclésiastique a pris l avis du comité des finances sur le projet ae décret qu’il va avoir l’honneur de vous présenter. Il se percevait dans toutes les provinces une contribution, sous le nom de décime, qui était répartie par l’administration diocésaine. Une sage prévoyance faisait la loi d’avoir toujours en avant une demi-année. Les fonds de chaque caisse se montaient l’une dans l’autre à 36,000 livres, ce qui forme un total de 3 millions. Ces fonds sont en réserve de temps immémorial. Ils ont été donnés pour l’intérêt public ; la nation a donc le droit de s’en emparer : voici, en conséquence, le décret que votre comité ecclésiastique vous propose: « L’assemblée nationale, instruite que dans plusieurs des diocèses du royaume il existe, dans la caisse des impositions du clergé, une masse de deniers comptants, formant le reliquat des comptes des années précédentes, et connus sous le nom de bons et gras de caisse, ordonne que dans la huitaine du jour delà notification du présent décret, qui sera faite aux receveurs des décimes et à tous autres receveurs des impositions du clergé, sous quelques noms qu’ils soient connus, à la diligence des procureurs-syndics des districts, lesdits receveurs verseront ou feront verser à la caisse de l’extraordinaire la totalité des deniers étant en leurs mains, pour reliquat des comptes par eux précédemment rendus. Décrète en outre que lesdits receveurs des décimes et impositions du clergé rendront sans délai par-devant les directoires des districts, où ils sont domiciliés, le dernier compte de leur administration ; auquel compte ils seront tenus d’appeler trois curés du diocèse, à leur choix, et en feront verser le reliquat à la caisse de l’extraordinaire en espèces sonnantes comme dépôt. » M. l’abbé Martinet. Je demande qu’il soit fait une exception pour le diocèse d’Angers, où tous les contribuables sont encore vivants. M. Camus. Il est vrai qu’en 1787 on a rendu un arrêt du conseil pour la nouvelle formation du bureau des décimes du diocèse d’Angers ; mais ce n’est là qu’une forme qu’on renouvelait de temps en temps. Je crois le décret proposé d’autant plus nécessaire, qu’on a vu les évêques disposer arbitrairement de ces sommes en réserve. Je connais un diocèse où l’évêque avait ainsi puisé dans la caisse pour orner son église, et puis on lui en faisait honneur ; on disait que M. l’évêque avait orné la cathédrale à ses dépens. M. de Bonnal, évêque de Clermont. Je demande qu’il soit permis de prendre à partie M. Camus, en cas qu’il avance un fait faux ; je le prie de nommer l’évêque dont il entend parler. M. Camus. Puisqu’il faut parler clairement, je dis que j’ai voulu parler de feu M. l’évêque d’Angers ; ce fait m’a été rapporté par M. de Jouffroy, évêque du Mans : il est ici, il peut répondre. M. de Jouffroy. J’ai dit à M. Camus que l’évêque d’Angers avait puisé dans la caisse des décimes pour orner son église, mais je n’ai pas dit qu’il ait rien pris pour Jui. (On observe que M. Camus n’a pas avancé ce dernier fait.)