(États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 4�3 CAHIER Des doléances de la communauté des habitants de la paroisse de S tains, formé dans leur assemblée générale , le lundi 13 aun(1789 (1). CHAPITRE PREMIER. Administration et finances. Art. 1er. Suppression de tous les privilèges. Art. 2. La propriété respectée. Art. 3. La dette de l’Etat assurée ; les intérêts acquittés à leurs époques , unique moyen d’assurer la confiance publique. Art. 4. Réforme totale des fermes générales et autres traitants, sous telle dénomination que ce soit. Art. 5. Les assemblées provinciales constituées en Etats provinciaux, pour servir d’intermédiaire aux Etats généraux, pour répartir les impôts, en faire le recouvrement, surveiller toutes les parties d’ordre et d’intérêts de la province, sur les plans et règlements des Etats généraux. Art. 6. Que les deniers perçus par les collecteurs soient versés directement au trésor royal. Réforme des receveurs particuliers. Art. 7. Etablir une subvention territoriale, répartie sur tous les propriétaires, avec égalité de tous les ordres, pour remplacer l’inégalité des vingtièmes. Art. 8. Seul et unique impôt : remplacement des tailles, capitation, accessoires, aides, gabelles et tabac, réparti sur tous les citoyens. La perception faite sur les collecteurs. Cette demande effectuée, ils jouiraient du bonheur et du repos sans cesse troublés par celte armée de commis des traitants; et des peines décernées à la contrebande, fléau plus destructeur à la nation que la guerre. Les .droits de traites perçus aux frontières. Libre circulation de toutes marchandises dans l’intérieur du royaume. Art. 9. Prestation de la corvée en argent. Art. 10., Milice. Impôt direct pour la remplacer et former les engagements volontaires. Assurer aux miliciens une paye, pour éviter le sort du tirage. Art. 11. Suppression totale de toutes les loteries : surcroît d’impôt, cause des ruines secrètes des joueurs. Art. 12. Mendicité. Imposition au marc la livre de la subvention territoriale dont le montant, perçu dans chaque paroisse, restera pour être employé à l’assistance de ses pauvres. Compte rendu tous les ans, par les municipalités de cette gestion. Abolition de tous impôts. Tous mendiants errants arrêtés comme vagabonds. Art. 13. Que tout citoyen, sans distinction de naissance, soit habile à posséder et occuper toutes places, même importantes, lorsque son mérite, sa vertu et sa fortune lui auront acquis le droit de les mériter, soit dans le clergé, la magistrature ou dans les armées. CHAPITRE II. Clergé. Art. 1er. Réforme dans le haut clergé, et assurer à nos pasteurs, curés et vicaires de campagne un meilleur sort que par le passé. Art. 2. Abolition des dîmes, remplacées par un (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire* impôt fixé par les Etats généraux, suffisant pour former des honoraires honnêtes à nos pasteurs et autres prêtres de paroisse. Art. 3. Suppression des droits d’annates et de dispenses, au profit de la cour de Rome, appliqués aux reconstructions et réparations des églises et presbytères à charge des paroisses, et au soulagement des pauvres du diocèse où il échoit de ces droits. Le prix des dispenses fixé par un tarif et délivré par nos évêques. Art. 4. Renouveler les anciennes lois sévères contre les blasphémateurs du saint nom de Dieu proféré publiquement. CHAPITRE III. Justice. Art. 1er. Réforme dans le code civil et criminel. Prompte expédition des affaires et diminution dans les frais. Art. 2. Etablissement de tribunaux ruraux dans les campagnes, dont le juge et les conseillers soient électifs et triennaux. Les jugements rendus en corps en présence des parties et sans frais définitifs et sans appel, pour une modique somme fixée. Art. 3. Qu’aucun domicilié ne puisse être troublé dans sa propriété ni dans sa liberté, qu’en vertu d'un décret de la loi ; qu’il sera en conséquence autorisé à poursuivre en dommages-intérêts toute personne qui y aura attenté sans être porteur d’un semblable décret. Art. 4. Egalité de poids et de mesures par tout le royaume. Art. 5. Police sur l’exportation des blés ; que la vente s’en fasse au poids. ■ Art. 6. Les écoles gratuites, hôpitaux de charité, les fabriques d’églises de campagne administrées ar les municipalités, sous la surveillance des tats provinciaux. Art. 7. Indemnité des terrains pris par les grandes routes. Art. 8. Classement des terres. Son irrégularité. Art. 9. Prolongation des baux de la campagne. Art. 10. Baux des ecclésiastiques ; leur exécution. Art. 1 1 . Permission de sévir contre les charlatans. CHAPITRE IV. Liberté , propriété , féodalité supprimées. Art. 1er. Suppression totale des capitaineries et droit de chasse réservé. Destruction de toute espèce de gibier nuisible à la production des biens de la terre, suppression du code des chasses, qui autorisait les prétendus propriétaires à gêner les cultivateurs et à exercer contre des citoyens des peines vexatoires, que l’arbitrage des officiers ou ardes leur faisait encourir, sans être entendus. es suppressions sont autant à désirer pour le peuple, que la remise des impôts. Art. 2. Suppression de tous droits de péages, barrages, pontonages et banalités de toute nature, reste de l’ancien régime féodal. Art. 3. La propriété des arbres plantés le long des grandes routes et voiries qui traversent les territoires, remise aux propriétaires des terres aboutissantes aux rives desquelles ils sont plantés, dont la production altère les fonds et les récoltes et, dans les voiries, ferme le passage de leur exploitation, les seigneurs n’ayant d’autre 124 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.) droit que celui qu’ils se sont arrogé de les planter; les municipalités surveillant aux élagages et entretien égal, pour l’ordre desdits chemins et voiries. Art. 4. Suppression de toutes régies et compagnies de privilèges exclusifs, tendant à nuire à la liberté individuelle et au bien public, notamment celles qui concernent les voitures publiques, 3ui contraignent les pauvres à voyager à pied, ont les chefs se portent à faire arrêter les équipages des fermiers ou voituriers que la charité oblige à monter leurs parents ou les malheureux qui se trouvent sur les routes. Ils ne les retirent des fourrières qu’en payant des amendes arbitraires. Art. 5. Suppression de tous droits de francs-fiefs. Art. 6. Suppression du droit de parcours. Art. 7. Suppression du droit de minage. Art. 8. Suppression du droit d’étalonnage ; ses abus. Art. 9. Suppression des droits d’échange. Art. 10. Destruction des colombiers ou leur réduction, et tenir leurs pigeons enfermés depuis le le* mars jusqu’au l«r septembre. Art. 11. La liberté des clôtures des biens champêtres. Art. 12. S’opposer aux demandes qu’on pourrait faire pour le divorce. Le présent cahier clos et arrêté sur quatre pages, coté, paraphé par un procureur fiscal, président pour l’absence de M. le bailli, conformément aux vœux de tous les habitants de Stains, présents à l’assemblée de ce jour 13 avril 1789, et inscrits sur le registre de leurs délibérations, ensuite à nous remis et au sieur Veilly, syndic, tous deux élus leurs députés pour le porter à l’assemblée du bailliage du châtelet de Paris, afin d’être pris en considération dans la rédaction des cahiers, pour en former le cahier général dudit bailliage; et ont signé avec nous cesdits jours et an. Signé Cheval ; Denis Bru ; Le Veilly, syndic ; Deudon ; Pierre Ghalot ; Grenet ; Benoist ; Jean-Baptiste Sez; Texier; E. Donon ; Drieux ; L.-G. Lécuyer; Heu te; Sez; Bonnemain ; Louis-Claude Lécuyer ; N. Texier ; Boudier ; Pérard ; Moreau ; François-Claude Sez ; Benoist; P. Lécuyer ; Nicolas-Armand Destors ; Dubreuil ; J.-P.-N. Moreau ; Garde; Bonnemain; Moreau; J. Sez; Tisserand, greffier, et Meunier. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants de Sucy en Brie (1). Les habitan ts de Sucy en Brie demandent : Art. 1er. Que les aides, gabelles, corvées et tailles soient supprimées, et qu’il y soit substitué des impôts dont la perception soit plus facile et moins dispendieuse, de manière que, sans être obligé d’employer des contraintes oppressives et qui augmentent considérablement les impôts par les frais, ils puissent être perçus sur la chose même ; ce qui met en état chaque contribuable de payer sans être exposé à être poursuivi pour des payements qu’il n’est pas en état de faire. Art. 2. Qu’il ne soit établi aucun impôt, prorogation ou emprunt, sans le consentement des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Etats généraux, et que la perception ne puisse excéder le terme qui aura été prescrit. Art. 3. Que toutes les dépenses inutiles soient retranchées, et qu’il ne soit consenti des subsides que pour celles que les Etats généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’Etat. Art. 4. Que les subsides soient également répartis entre tous les citoyens de tous les ordres, sans distinction ni privilège, à raison seulement de leurs propriétés. Art. 5. Que personne ne puisse être emprisonné et détenu pour aucun motif qu’en vertu des lois du royaume. Art. 6. Que les capitaineries soienl supprimées, comme destructives du produit des terres. Art. 7. Qu’il ne puisse être pris aucune propriété, soit paur des chemins soit pour tout autre objet d’intérêt public, sans les payer comptant sur le pied de la plus haute valeur. Art. 8. Que les degrés de juridiction soient réduits à deux seulement, de manière que toutes les affaires soient portées, dans le cas d’appel du premier jugement, ou au présidial, si l’objet n’excède pas sa compétence, ou au parlement. Art. 9. Que les procédures soient simplifiées et les frais modérés, tant en matière civile qu’en matière criminelle. Art. 10. Qu’il soit pris des précautions pour l’établissement de magasins pour que les sujets du Roi ne soient point exposés à manquer de blé ou à acheter le pain à des prix excessifs, dans les années moins fertiles que d’autres, de sorte ue le public soit toujours approvisionné pour eux ans. Art. 11. Qu’il soit enjoint aux officiers chargés de la police , tant dans les villes que dans les bourgs et villages, de tenir la main à l’exécution des règlements et ordonnances de police, afin de remédier aux abus préjudiciables auxquels leur négligence et leur inexactitude à remplir leurs devoirs ont donné lieu, en les obligeant de faire exactement des visites de police , les jours de fêtes et de dimanches, pendant le service divin et aux heures indues, tant chez les marchands de vin que dans les places publiques, et au moins une fois par mois, chez les marchands vendant à poids et à mesure. . Art. 12. Que les charges de jurés-priseurs, établies dans chaque bailliage, depuis environ quatre ou cinq ans, et aux pourvus desquelles il a été donné le pouvoir exécutif de faire toutes les prisées et ventes de meubles, soient supprimées, comme gênant absolument la liberté du public auquel elles sont d’ailleurs extrêmement à charge, tant par les frais immenses que les pourvus s’attribuent, que parce qu’elles obligent le public de confier une partie de sa fortune à un homme qu’il ne connaît pas ; observant qu’avant que ces charges fussent en vigueur dans les campagnes, tous les huissiers royaux, même les sergents des seigneurs , avaient le droit de faire iesdites prisées et ventes ; et il en résultait un double avantage pour le public : d’abord celui d’avoir la liberté de choisir l’homme en qui il avait le plus de confiance, et en second lieu, de faire faire pour 3 livres ce que les pourvus des charges dont il s’agit ne font pas aujburd’hui pour 6 livres. Art-43. Qu’il soit pourvu aux moyens nécessaires pour assigner à l’avenir dans tous les bourgs et villages qui n’ont aucuns biens ni revenus communaux , une somme suffisante