(Assemblée nationale.) ARCHIVES PAfthEMKNTAJRES. (27 avril 1791.1 M. lanjuinaig. Si vous adoptez l’article tel qu’il est rédigé, il s’ensuivra maintenant que toutes contestations, soit qu’elles soient de l’ordre judiciaire, soit qu’elles appartiennent à l’ordre administratif, seront portées à des tribunaux. Je dis que cela n’est pas convenable. M. Le Chapelier, rapporteur. Je ne me refuse pas à la justesse de ces vues-là. Je crois qu’il faut mettre une exception. Il faut bien remarquer qu'il n’ira aux tribunaux de district que les affaires purement judiciaires. Cependant il faut comprendre dans les affaires judiciaires les affaires que vous avez renvoyées aqx tribunaux de district et qui n’étaient pas jadis des matières judiciaires, comme par exemple les contestations relatives aux impôts. Je demande donc que vous fassiez décréter une exception qui marquera bien que toutes les affaires portées aux tribunaux seront des affaires qui n’appartiendront pas à l'administration. Au surplus, si on décrète l’article, je le rapporterai rédigé dans ce sens-là. Un membre propose pour l’article la rédaction suivante : Art. 8. « Les oppositions aux ordonnances des ipten-dants et les appels d’icelles, ainsi que les appels et oppositions aux délibérations des administrations, aux jugements des élus de bourgogne et à ceux des commissaires du CQpseil, qui ont pu exister à différentes époques et pour diverses circonstances, dans les ci-devant provinces seront, par la partie la plus diligente, portées au tribunal de district du domicile du défendeur originaire, lequel jugera en dernier ressort. » {Adopté.) M. l