[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] 495 la réponse écrite de la main du roi. {Applaudissements.) (L’Assemblée ordonne que le compte qui vient de lui être rendu ainsi que le discours adressé au roi et sa réponse seront insérés au procès-verbal et la réponse manuscrite déposée aux Archives.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secréiaires, d’une lettre du sieur Etienne Méjan qui fait hommage à l’Assemblée des deux premiers volumes des travaux de Mirabeau l’aîné, Cette lettre est ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Le grand œuvre de la Constitution est fini. La Révolution est consommée; et Mirabeau ne vit plus !... ( A gauche : 11 vivra toujours ! » ) «... J’ai recueilli religieusement ce qu’il a fait pour l'une et l’autre, et je prie l’Assemblée nationale d’agréer l’hommage de mon travail. Elle permettra, sans dmte, que la collection dont j’ai l’honneur de vous offrir les deux premiers volumes, soit déposée dans les archives de la nation. C’est là que les générations futures trouveront des leçons, des exemples, de vériiables lettres de noblesse; je veux dire, les titres de leurs aïeux à la reconnaissance de-* amis de la patrie et de la liberté. Le nom de Mirabeau ue doit pas mourir. {Applaudissements.) * Je suis avec un profond respect, Monsieur le Président, votre très humble serviteur. « Signé : Etienne Méjan, « rue Neuve-Saiut-Roch, 18. « Paris, ce 4 septembre 1791. » (L’Assemblée accepte cet hommage, en ordonne le dépôt aux Archives et décrète l’insertion de la lettre dans le procès-verbal.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’établissement d'une administration forestière (1). M. Pison du Cfaland, rapporteur. Nous nous sommes arrêtés hier, Messieurs, au titre Vil que je vais soumettre à vos délibérations : TITRE VII. Fonctions des commissaires de la conservation générale. Art. 1er. « Les commissaires de la conservation seront tenus à la résidence, sauf les tournées et inspections générales, dont il sera ci-après parlé. » {Adopté.) Art. 2. « Ils veilleront à l’exécution des lois forestières et à Inexactitude du service dan� toutes les parties; ils donneront pour cet effet tous les ordres et commissions nécessaires. » {Adopté.) Art. 3. La conservation générale déléguera annuellement un ou deux de ses membres pour faire en-- r— - - — r-— > -I-■ ,rWT> J, Tii�wi — :u - (1) Voir ci-dessus, séance du 8 septembre 1791. semble ou séparément les visites et tournées qui seront jngées convenables. « Ces tournées auront pour objet tout ce qui peut intéresser l’exactitude et la fidélité du service, et l’avaniage des propriétés forestières; elles auront lieu pendant quatre mois chaque année, et plus, lorsqu’il sera nécessaire. » {Adopté.) Art. 4. « Les commissaires de la conservation se feront accompagner dans leurs tournées par tels préposés sur les lieux, que bon leur semblera, sans nuire à l’activité du service. » (Adopté.) Art. 5. « Ils vérifieront spécialement les sujets de plaintes qui auront été adressées à la conservation, ou qui leur seront portées sur les lieux; ils recevront les renseignements des corps administratifs, qui pourront, quand ils le jugeront à propos, nommer des commissaires pris dans leur sein, pour être présents à leurs visites et opérations, et leur faire telles observations et réquisitions qu’ils jugeront convenables » (Adopté.) Art. 6. « Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés de leurs visites, qu’ils remettront sous les yeux de la conservation à leur retour. Si, dans le cours de leurs tournées, ils reconnaissaient des malversations ou des operations vicieuses, ils en référeront sur-le-champ à la conservation, pour ordonner ce qu’elle jugera convenable; et cependant iis pourront provisoirement suspendre la suite desdites opérations. » (Adopté. ) Art. 7. « La conservation générale ordonnera annuellement les coupes qui devront avoir lieu dans les divers départements du royaume. Conformément aux aménagements ou à l’ordre existant. La quantité desdites coupes dans chaque département sera mise sous les yeux du Corps législatif, avec un aperçu des produits présumés. » (Adopté.) Art. 8. « La conservation examinera et proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans l’ordre des coupes ou aménagements; et lorsque lesdits changements auront été approuvés par le Corps législatif et sanctionnés par le roi, elle sera tenue de s’y conformer. » (Adopté.) Art. 9. « Si, pendant l’intervalle des sessions du Corps législatif, il survenait des besoins imprévus de bois de construction ou de chauffage qui exigeassent de-i coupes extraordinaires, la conservation pourra y pourvoir de l’ordre spécial du pouvoir exécutif; et il en sera rendu compte à la prochaine session de la législature. » (Adopté.) Art. 10. « La conservation proposera chaque année les projets de bornage, clôture, recepage, repeuplement, dessèchement, vidanges et autres travaux nécessaires ou utiles à I amélioration des bois; elle joindra à ses projets l’état des dépenses par aperçu, et fera exécuter lès travaux lorsqu’ils auront été décrétés par le Corps législatif et sanctionnés par le roi. » (Adopté.) 196 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] Art. 11. « Elle dressera pareillement chaque année l’état des produits effectifs des coupes et adjudications de l’année précédente, l’état de situation des travaux en activité, et cdui des dépenses ordinaires et extraordinaires qui auront eu lieu : ces différents états seront remis sous les yeux du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 12. « Il sera remis de même chaque année, sous les yeux du Corps législatif, le résultat des visites des conservateurs et un double des procès-verbaux de visite des commissaires de tournée. »> (Adopté.) Art. 13. « Les commissaires de la conservation générale ne pourront s’absenter sans un congé de la conservation, approuvé par le ministre; ils ne pourront être moins de trois présents aux délibérations ordinaires. » (Adopté.) TITRE VIII. Fonctions des corps administratifs et des municipalités, relativement à l’administration forestière. Art. 1er. « Les corps administratifs et les municipalités sont chargés, chacun dans leur territoire, et selon l’ordre de leur institution, de veiller à la conservation des bois, et de fournir main-forte pour cet effet, lorsqu’ils en seront requis par les préposés delà conservation. » (Adopté.) Art. 2. « Les officiers municipaux assisteront, sur les réquisitions qui leur en seront faites, aux perquisitions des bois de délit dans les ateliers, bâtiments et enclos adjacents où lesdits bois auraient été transportés. » (Adopté.) Art. 3. « Les corps administratifs pourront, quand bon leur semblera, visiter les bois nationaux, et autres soumis au régime forestier dans l’étendue de leur territoire, pour s’assurer de l’exactitude et de la fidélité des préposés, dresser des procès-verbaux, et les envoyer avec leurs avis et observations, soit à la conservation générale, soit au pouvoir exécutif, soit au Corps législatif, pour prendre' les mesures qui seront jugées convenables. » (Adopté.) Art. 4. « Les directoires de district de la situation des bois procéderont aux adjudications des ventes, ainsi qu’à celles des travaux relatifs à l’entretien ou améliuration desdits bois; et ils pourront commettre les municipalités des lieux pour les menus marchés dont le montant ne paraîtra pas devoir s’élever au-dessus de la somme de 200 livres, Quant aux adjudications des travaux qui s’étendront dans plusieurs disctricts, il y sera procédé par-devant le directoire de département. » (Adopté.) Art 5. « Les directoires qui auront procédé aux adjudications recevront le? cautions et certificateurs de cautions des adjudicataires, en présence et du consentement du p:ocureur-syndic et du préposé de la régie des droits d’enregistrement, chargé du recouvrement. Quant aux adjudicar tions pour lesquelles les municipalités auraient été commises, les cautions et leurs certificateurs seront reçus du consentement du procureur de la commune. » (Adopté.) Art. 6. « Les directoires de district accorderont les congés de cour ou décharge d’exploitation d’après le consentement des conservateurs, et en dresseront acte au bas des procès-verbaux de récolement, déposés en leurs secrétariats. » (Adopté.) TITRE IX. De la poursuite des actions forestières. Art. 1er. « La poursuite des délits et malversations commis dans les bois nationaux, et des contraventions aux lois forestières, sera faite au nom et par les agents de la conservation générale. » (Adopté.) Art. 2. « Les actions seront portées immédiatement devant les tribunaux de district de la situation des bois. » (Adopté.) Art. 3. « Néanmoins, les juges de paix pourront donner mainlevée provisoire des bestiaux, instruments, voitures et attelages séquestrés par les gardes dans leur territoire, en exigeant bonne et suffisante caution jusqu’à concurrence de la valeur des objets saisis, et en faisant satisfaire aux frais de séquestre. » (Adopté.) Art. 4. « Si les bestiaux saisis n’étaient pas réclamés dans les 3 jours de la séquestration, lesdits juges en ordonneront la vente à l’enchère au marché le plus voisin, après en avoir fait afficher le jour, 24 heures à l’avance; et les deniers de la vente resteront déposés entre les mains de leur greffier, sous la déduction desdits frais de séquestre, qui seront modérément taxés, » (Adopté.) , Art. 5. « Les inspecteurs seront chargés de la poursuite des délits constatés par les procès-verbaux des gardes. » (Adopté.) Art. 6. « Les conservateurs seront chargés de la poursuite des malversations dans les coupes et exploitations, et de celles des contraventions aux lois forestières. » (Adopté.) Art. 7. « Les actions auxquelles pourra donner lieu la responsabilité des agents de la conservation seront poursuivies par elle. » (Adopté.) Art. 8. « Les actions en réparation de délits seront intentées au plus tard dans les 3 mois où ils auront été reconnus, lorsque les délinquants se- 197 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ront désignés par les procès-verbaux; à défaut de quoi, elles seront éteintes et prescrites. Le délai sera d’un an, si les délinquants n’ont pas été connus. (Adopté.) » Art. 9. « Il sera donné copie des procès-verbaux aux prévenus; les assignations indiqueront le jour fixe de l’audience, qui sera la première après la huitaine; et, faute par les assignés de comparaître au jour indiqué, il sera statué par défaut, sans autre délai ni formalité. » (Adopté.) Art. 10. ‘i Le3 oppositions aux jugements rendus par défaut ne seront reçues que pendant la huitaine à dater d“ leur signification, et à la charge par les opposants de se présenter à la première au-die ice après leur opposition, sans autre formalité. » (Adopté.) Art. 11. « L’instruction sera faite à l’audience; il ne pourra être fourni que de simples mémoires sans frais, sauf les cas où il s’élèverait des questions de propriété. » (Adopté.) Art. 12. « Si, dans une instance en réparation de délit, il s’élève une question incidente de propriété, la partie qui en excipera sera tenue d’appeler le procureur général syndic du département de la situation des bois, et de lui fournir copie de ses pièces dans la huitaine do jour où elle aura proposé son exception ; à défaut de quoi, il sera provisoirement passé outre le jugement du délit, la question de propriété demeurant réservée. » (Adopté.) Art. 13. « Les procès-verbaux feront preuve suffisante dans tous les cas où l’indemnité et l’amende n’excéderont pas la somme de 100 livres, s’il n’y a pas inscription de faux, ou s’il n’est pas proposé ,de cause valable de récusation. » (Adopté.) Art. 14. « Si le délit est de nature à emporter une plus forte condamnation, le procès-verbal devra être soutenu d’un autre témoignage. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 15 ainsi conçu : « Les procès-verbaux des inspecteurs et des autres préposés de la conservation générale feront foi, sans qu’il soit besoin d’affirmation et à quelque somme que les condamnations doivent monter. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15. « Les procès-verbaux des inspecteurs et des autres préposés de la conservation générale ne seront pas soumis à l’affirmation. » (Adopté.) Art. 16. « S’il y a appel des jugements obtenus par les préposés de la conservation, il lui en sera incessamment rendu compte; et cependant le préposé qui aura agi en première instance proposera, s’il y a lieu, les exclusions réservées aux intimés par la loi sur l’organisation judiciaire, et défendra sur l’appel en attendant l’avis de la conservation. » (Adopté.) [4 septembre 1791.] Art. 17. « Les préposés de la conservation ne pourront interjeter eux-mêmes aucun appel sans son autorisation ; et, après cette autorisation, l’appel sera suivi par le préposé qui aura fait les poursuites de première instance. » (Adopté.) Art. 18. « Il en sera usé pour les cas de requête cjvile comme pour les instances d’appel. » (Adopté.) Art. 19. « Aucun préposé ne pourra se désister de ses poursuites, ni acquiescer à aucune condamnation prononcée contre la conservation générale, sans son autorisation. » (Adopté.) Art. 20. « Les instances en cassation seront instruites et jugées avec la conservation générale. (Adopté.) Art. 21. « Les frais seront avancés par chacun des préposés chargés de la poursuite, et leur seront remboursés, comme il sera dit ci-après. » (Adopté.) Art. 22. « Les registres des agents de la conservation ne seront pas sujets au timbre; leurs procès-verbaux et les actes de procédure faits à leur diligence, ainsi que les jugements par eux obtenus, seront soumis à l’enregistrement; mais les droits ne seront portés en recette que pour mémoire, sauf à les comprendre dans les dépens auxquels les délinquants seront condamnés. » (Adopté.) Art. 23. « Lorsque les jugements obtenus au nom de la conservation auront été signifiés, ils seront remis au receveur du droit d’enregistrement, pour faire le recouvrement des condamnations prononcées. » (Adopté.) Art. 24. « Le même receveur remboursera les frais avancés par les préposés de la conservation, ainsi que ceux qui pourraient être adjugés contre elle, d’après la liquidation qui en aura été faite par le tribunal. » (Adopté.) Art. 25. « Chaque mois, les inspecteurs enverront, au conservateur et au directoire de leur district, l’état des procès-verbaux qui leur auront été remis parles gardes, dans l’intervalle d’un mois à l’autre, avec celui des poursuites qu’ils auront faites, et des jugements qui auront été rendus; et lorsqu’ils laisseront des procès-verbaux sans poursuite, ils eu exprimeront les motifs. » (Adopté.) Art. 26. « Tous les 3 mois, les conservateurs dresseront l’état des procès-verbaux, poursuites et jugements qui auront eu lieu dans leur arrondissement, et adresseront ces états tant à la conservation générale, qu’aux directoires des départements, pour ce qui les concerne. » (Adopté.) Art. 27. « Il sera annuellement rendu compte.au Corps législatif des frais de poursuite occasionnés par 198 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] les délits, malversations ou contraventions, et des recouvrements qui auront lieu. » {Adopté.) TITRE X. De l'administration des bois nationaux ci-devant aliénés à titre de concession , douaire , engagement , usufruit ou échange non consommé. Art. 1er. « Les bois énoncés au présent titre seront régis par la conservation générale, ainsi que les autres bois nationaux, sous les seules restrictions ci-après. * {Adopté.) Art. 2. « Les possesseurs auront la nomination des gardes, à la charge de les choisir parmi les personnes ayant les qualités requises par l’article 1er du titre III; mais leur choix devra être confirmé par la conservation généiale, et ils ne pourront les destituer sans son consentement spécial. » {Adopté.) Art. 3. « Les directoires des départements, sur la réquisition de la conservation générale et sous la surveillance du pouvoir executif, régleront, au besuin, le nombre des gardes nécessaires à la conservation desdits bois, et le traitement qui d�vra leur être fourni par les possesseurs. » {Adopté.) Art. 4. « A défaut par lesdits possesseurs de choisir des sujets capables de remplir les places de gardes dans la quinzaine où elles seront vacantes, la nomination sera délétée à la conservation. » {Adopté.) Art. 5. « Il est réservé auxdits possesseurs de vendre de gré à gré, exploiter ou faire exploiter les bois dont les lois et règlements leur donnent la jouissance, en se conformant d’ailleurs, par eux ou leurs préposés, à tout ce qui est prescrit pour l’usance des autres bojs nationaux. » {Adopté.) TITRE XI. De l'administration des bois possédés en gruerie ou par indivis avec la nation. Article unique. « Les bois en gruerie, ou indivis avec la nation, seront régis par la conservation générale, ainsi que les bois nationaux. » {Adopté.) TITRE XII. De l'administration des bois appartenant aux communautés d'habitants. Art. 1er. « Les communautés d’habitants seront tenues de pourvoir à la conservation de leurs bois, et d’entretenir à cet effet le nombre de gardes nécessaires. » {Adopté.) Art. 2. « Si une communauté négligeait d’établir un nombre suffisant de gardes, ou de leur fournir un traitement convenable, le nombre et !e traitement seront réglés par le directoire du district, à la réquisition et sur l’avis de l’inspecteur. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 3 ainsi conçu : « Les communes auront le choix de leurs gardes parmi les personnes ayant les qualités requises par l’article 1er du titre III; mais leur choix devra être approuvé par le conservateur et elles ne pourront les destituer sans le'consente-ment de la conservation. » Un membre propose d’ajouter à l’article que le choix sera fait par le conseil géuéral de la commune. (Cette addition est adoptée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants: Art. 3. « Les communes auront le choix de leurs gardes parmi les personnes ayant les qualités requises par l’article premier du titre III ; mais leur choix d< vra être approuvé par le conservateur, et elles ne pourront les destituer sans le consentement de la conservation. Le choix sera fait par le conseil général de la commune. » {Adopté.) Art. 4. « A défaut par les communes de faire la nomination de leurs gardes dans la quinzaine de la vacance des places, la nomination sera déférée à la conservation. » {Adopté.) Art. 5. « Lesdits gardes fourniront un cautionnement et prêteront serment, ainsi que ceux des bois nationaux. » {Adopté.) Art. 6. « Ils se conformeront à tout ce qui est prescrit par le titre 1Y du présent décret; si ce n’est qu’après avoir affirmé leurs procès-verbaux concernant les délits ordinaires de pâturage ou de maraudage, ou vol de taillis, ils les déposeront au greffe du juge de paix, et en avertiront le procureur de la commune, pour faire les poursuites requises, conformément aux lois de police ; mais ils adresseront à l’inspecteur tous leurs procès-verbaux concernant les délits commis dans les quarts de réserve, et les vols de futaie. » {Adopté.) Art. 7. « La conservation et l’exploitation des bois des communautés d’babilants sera surveillée ainsi qu’il va être expliqué. » {Adopté.) Art. 8. « Lesdits bois seront visités par les préposés de la con ervation : savoir, par les inpecteurs, au moins deux fois chaque année, et une fois par les conservateurs. Ils seront pareillement visités, au besoin, par les commissaires de la conservation générale. Ces visites auront le même objet que dans les bois nationaux, et elles seront pareillement constatées. » {Adopté.) Art. 9. « Les coupes ordinaires ne seront mises en [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] 199 exploitation que d’après le procès-verbal d’assiette, balivage et martelage de l’inspecteur local, conformément aux divisions des coupes et aménagement. » (Adopté.) Art. 10. « Les communantés qui, pour leur plus grand avantage, jugeraient à propos de vendre leurs coupes ordinaires au lieu de les partager en nature, ne pourront le faire qu’en vertu de la permission du directoire du district, rendue sur l’avis de l’inspecteur, et visée par le directoire du département. » (Adopté). Art. 11. « Aucune coupe de futaie sur taillis ou de quart de réserve ne pourra être faite qu’en vertu de la permission du pouvoir exécutif, qui ne sera accordée que pour cause de nécessité, et sur l’avis des corps administratifs et delà conservation générale. 11 sera procédé aux assiette, balivage, martelage desdites coupes, ainsi que dans les bois nationaux. » (Adopté.) Un membre propose, par addition à cet article, qu’il soit fait une disposition particulière concernant la coupe des arbres épars. (Cette proposition est renvoyée aux comités.) Art. 12. « Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra être vendue que par-devant le directoire au district, en la forme qui aura lieu pour les ventes de bois nationaux. Il sera procédé aux adjudications à la diligence du procureur de la commune, et en présence du maire ou d’un antre officier municipal. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 13 ainsi conçu : « Les deniers provenant des ventes extraordinaires seront versés par l'adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés sur les ordonnances du directoire du district visées par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis les-dites coupes. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « Les deniers provenant des ventes extraordinaires seront versés par l’adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés sur l’avis du directoire du district, ordonnancées par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis iesdites coupes. » (Adopté.) Art. 11. « Les coupes ordinaires et extraordinaires seront sujettes au récolement et les adjudicataires ou entrepreneurs devront obtenir leur congé de cour ou décharge d’exploitation, Il suffira que le récolement des coupes ordinaires soit fait par l’inspecteur local. » (Adopté.) Art. 15. Les habitants ne pourront enlever leurs chablis qu’ensuite de la visite et reconnaissance de l’inspecteur. » (Adopté.) Un membre propose l’article additionnel suivant : Art. 16 (nouveau). « Ils ne pourront mettre leurs bestiaux en pâturage que dans les cantons reconnus et déclarés défensables dans le procès-verbal de la visite du conservateur. » (Adopté.) Art. 17 (Art. 16 du projet). * Les travaux de recepage, repeuplement, et autres nécessaires à l’entretien et amélioration, seront ordonnés par le pouvoir exécutif, d’après les procès-verbaux des préposés de la conservation et sur l’avis des corps administratifs, qui entendront préalablement [es communes intéressées. » (Adopté.) Art. 18 (art. 17 du projet). « La poursuite des délits commis sur la futaie et dans les quarts de réserve, et celle des malversations dans les coupes et exploitations, seront faites par les préposés de la conservaiion, suivant ce qui est dit au titre IX, sauf aux habitants à fournir les instructions qu’ils jugeront convenables, et à se prévaloir des restitutions et indemnités qui seront prononcées contre les délinquants. » (Adopté.) Art. 19 (art. 18 du projet). « Toutes les opérations des préposés de la conservation générale dans les bois des communautés seront faites sans frais, sauf les vacations des arpenteurs qui seront employés; mais les adjudicataires des coupes, tant ordinaires qu’extraordinaires; seront tenus de payer entre les mains des préposés de la régie d’enregistrement les 2 sols pour livre du prix de leur adjudication, outre et par-dessus celui-ci, et, moyennant ce, les 26 deniers pour livre, ci-devant établis, sont et demeurent supprimés. » (Adopté.) M. Pison du Gnland, rapporteur . Le titreXIII de notre projet traite : « De l’administration des bois possédés par les maisons d’éducation et de charité et par l’ordre de Malte. » L’article unique est ainsi conçu : « Toutes les dispositions du titre précédent s’appliqueront à l’administration desdits bois, si ce n’est que les possesseurs n’auront pas besoin de la permission prescrite par l’article 10 pour la vente des coupes ordinaires et que les poursuites et autres fonctions attribuées aux procureurs des communes ou officiers municipaux appartiendront aux syndics, procureurs, économes, administrateurs, ou autres préposés desdites maisons et ordre de Malte, p J’ob.-erverai à l’occasion de cet article que, par un mémoire remis au comité de la part de l’ordre de Malte, on demande que les bois appartenant à cet ordre ne soient pas assujettis au même régime que les bois des domaines nationaux. (L’Assemblée, consultée, décrète rajournement de cette question.) En conséquence, les mots : ordre de Malte sont supprimés du titre et de l’article, lesquels sont mis aux voix dans les termes suiyants : TITRE XIII. De l’administration des bois possédés par les maisons d’éducation et de charité , et les établissements de main-morte étrangers. Art. uniqüe « Toutes les dispositions du titre précédent s’appliqueront à l’administration desdits bois,